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Arrêté Royal du 17 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2024002494
pub.
28/03/2024
prom.
17/03/2024
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17 MARS 2024. - Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires


Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.

Les substances radioactives, à côté des bénéfices qu'elles offrent, présentent non seulement des dangers en termes de sûreté et de radioprotection, mais aussi des dangers d'utilisation malveillante donc en termes de sécurité.

Ces dernières décennies, les Etats ont de plus en plus tenu compte de ces considérations, qui se sont traduites au plan international de la manière suivante : a) Sous les auspices de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après l'« AIEA »), le Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources a été élaboré en septembre 2003.De plus en plus considéré comme la source d'inspiration la plus importante en la matière, ce document, non juridiquement contraignant, a fait l'objet de l' engagement politique de la Belgique à oeuvrer à en suivre les orientations (voir le document INFCIRC/663 de l'AIEA du 29 décembre 2005). b) Parmi les engagements juridiquement contraignants, il convient de citer la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism-ICSANT).Cette convention oblige les pays signataires à ériger en infractions pénales la possession illégale et délibérée de substances radioactives et leur utilisation illégale.

Pour éviter que de telles infractions se produisent, la Convention oblige les pays signataires à s'efforcer de prendre des mesures appropriées pour sécuriser les substances radioactives, compte tenu des recommandations pertinentes de l'AIEA. c) Dans le cadre des Sommets sur la sécurité nucléaire, la Belgique s'est engagée au plus haut niveau politique à offrir aux substances radioactives une sécurité efficace, et plus particulièrement à éviter que des acteurs non étatiques entrent en possession de ces substances.d) Le présent projet d'arrêté royal vise également à apporter une réponse aux recommandations suivantes formulées en 2013, à l'issue d'une mission IRRS de l'AIEA (Integrated Regulatory Review Service). Cet examen par les pairs porte notamment sur la conformité du cadre réglementaire existant avec certaines normes internationales: ? « Recommendation n° 30: The regulatory body should ensure that its management system takes due account of safety and security interface and that such interface is more explicitly addressed when drafting new or amended regulations »; ? « Recommendation n° 31: Government should amend regulations with regard to improving the security of radioactive sources ». e) En outre, le projet d'arrêté, tel qu'il existait à l'époque, avait été soumis pour commentaires lors de la mission IPPAS de l'AIEA (International Physical Protection Advisory Service), mission au cours de laquelle la réglementation et les pratiques en matière de sécurité nucléaire sont comparées aux instruments juridiques internationaux pertinents.Ces commentaires et observations ont été pris en considération.

Pour mettre en oeuvre au plan juridique les engagements internationaux mentionnés supra, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ci-après la « loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer », a été modifiée. Pour l'essentiel, le cadre légal amendé (cfr l'article 17quater de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) habilite le Roi à répartir les différentes substances radioactives en catégories en fonction de leur dangerosité, à prescrire des mesures de sécurité pour les catégories les plus hautes, et à prévoir une procédure d'agrément des mesures de sécurité.

Ce cadre impose également à l'Agence d'élaborer les principes de gestion prudente des substances radioactives des catégories les moins dangereuses.

Pour élaborer les mesures de sécurité que prévoit le présent projet, il a été recouru à des documents de guidance internationale ; en particulier le document NSS11-G (Rev. 1) de l'AIEA, intitulé « Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities », a servi de base à l'élaboration du régime.

D'autre part, pour pouvoir évaluer les risques avec précision, la menace de référence (`Design Basis Threat', ci-après `DBT' en abrégé) a été utilisée. Les scénarios spécifiques associés à cette DBT ont été analysés. Les dispositions du présent projet d'arrêté prévoient des mesures jugées raisonnablement suffisantes pour faire face aux scénarios les plus courants qui concernent principalement le vol et parfois aussi le sabotage.

Le présent projet s'efforce de prévoir une protection adéquate sans entraver outre mesure le fonctionnement normal des établissements où se trouvent les substances réglementées.

D'autres documents non contraignants de l'AIEA ont également été utilisés comme source d'inspiration.

D'autres normes sont en projet pour compléter le cadre réglementaire conformément à l'habilitation légale.

Le présent projet tend pour l'essentiel à exécuter en grande partie l'article 17quater de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et donc à donner largement effet aux engagements internationaux de la Belgique.

Le champ d'application du projet d'arrêté couvre toutes les substances radioactives soumises à un contrôle réglementaire pour des raisons de radioprotection, y compris les déchets radioactifs, peu importe qu'elles se trouvent dans des appareils, dans des établissements industriels ou dans des établissements médicaux, ainsi que les substances radioactives présentes dans les installations nucléaires tant en phase opérationnelle que durant leur mise à l'arrêt et leur démantèlement.

Il s'agit de toutes les substances radioactives sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire les substances radioactives scellées ou non scellées, ainsi que les déchets conditionnés ou non conditionnés.

Le projet ne vise pas les matières nucléaires en général, dès lors que des arrêtés royaux relatifs à la sécurité des matières nucléaire ont été adoptés en octobre 2011. Mais les matières nucléaires doivent être considérées selon leur définition dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette définition ne fait référence à aucune quantité. La réglementation de 2011 prévoit des mesures de sécurité pour les trois catégories définies dans le tableau en annexe à la loi. Ainsi que le prescrit cette annexe, les matières nucléaires qui ne relèvent pas même de la catégorie inférieure du tableau doivent être sécurisées selon les principes de gestion prudente. La réglementation de 2011 ne couvre pas ces matières et ne définit pas davantage cette gestion prudente. Le présent projet d'arrêté couvre donc la sécurité de ces matières nucléaires non réglementées dans les arrêtés royaux du 17 octobre 2011.

Les substances radioactives présentes dans des « zones de sécurité », au sens de la législation nucléaire, sont exemptées des mesures de sécurité prévues par le présent projet.

Il est également prévu que les déchets conditionnés contenant des matières nucléaires qui sont destinés à être stockés en surface mais qui ne le sont pas encore peuvent être sécurisés conformément aux dispositions du présent projet d'arrêté (et non pas conformément aux arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières nucléaires). Pour ce faire, l'exploitant doit être en mesure de démontrer que les matières nucléaires présentes dans ces déchets radioactifs peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et économiquement non utilisables avec les technologies actuelles de sorte qu'ils ne sont plus utilisables à des fins nucléaires, afin que l'échelon de sécurité des matières nucléaires puisse être levé.

Dans le présent projet, la notion d'« exploitant » doit être considérée de la même manière que dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après le règlement général.

La sécurité des sites de stockage des déchets radioactifs sera couverte par une réglementation spécifique.

Le projet d'arrêté couvre également la sécurité des substances radioactives utilisées en dehors d'un établissement dans le cadre d'applications mobiles ou d'activités temporaires ou occasionnelles.

Toutes les substances radioactives doivent faire l'objet d'une répartition en catégories. Le projet d'arrêté ne spécifie des mesures de sécurité que pour les catégories les plus élevées. Pour les catégories inférieures, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère à l'Agence l'obligation de prévoir des règles de gestion prudente.

Les grands principes de l'arrêté en projet peuvent se résumer comme suit.

Une approche prescriptive a été préférée à une approche performancielle, principalement en raison du fait qu'il sera plus facile pour les exploitants concernés (en particulier les établissements médicaux et les sites industriels) de mettre en oeuvre les mesures décrites. Le présent projet d'arrêté royal spécifie les mesures nécessaires pour résister aux risques identifiés à partir de la DBT. Des mesures sont prévues pour prévenir les risques de vol et, dans certains cas, de sabotage, conformément à la DBT définie spécifiquement pour les établissements où sont utilisées ou détenues des substances radioactives.

Pour ce qui concerne le sabotage, l'exploitant est tenu d'accorder une attention particulière à la menace interne, c'est-à-dire à la menace constituée par les membres de son propre personnel qui, en raison par exemple de mécontentement, d'un désir de vengeance, de leurs convictions, etc. pourraient se retourner contre leur employeur et commettre des actes de malveillance, y compris des actes de sabotage.

Ce projet d'arrêté royal repose sur la répartition des substances radioactives en catégories.

Un aspect important est que cette catégorisation se base avant tout sur l'activité des substances radioactives telle qu'elle est autorisée, c'est-à-dire l'activité pour laquelle l'exploitant est (a été) autorisé en vertu de l'autorisation de création et d'exploitation qui lui a été délivrée conformément aux dispositions du règlement général. Ce projet d'arrêté impose des mesures de sécurité pour les 3 catégories supérieures. Pour les 2 catégories inférieures, l'Agence établira un règlement technique qui définira les règles d'une gestion prudente.

Cette catégorisation se fait sur la base de la valeur R d'un radionucléide individuel. Cette valeur R indique la dangerosité de la substance radioactive. Lorsque plusieurs substances radioactives se trouvent dans un même espace, une règle de sommation est appliquée.

Elle consiste à additionner les valeurs R. Dans certains cas spécifiques, cette règle de sommation ne s'applique pas.

Sur la base de cette valeur R, un niveau de sécurité est attribué à l'espace dans lequel se trouvent les substances radioactives. A chacun des niveaux de sécurité sont associées des mesures de sécurité.

L'arrêté en projet règle les responsabilités de l'exploitant qui détient des substances radioactives relevant des catégories supérieures.

Ces responsabilités concernent la mise en place, la mise en oeuvre et la maintenance d'un système de sécurité radiologique adapté au niveau de sécurité de son établissement.

En cas de menaces particulières, ce système doit être adaptable. En outre, l'exploitant est tenu de tester, de vérifier et de maintenir ce système de sécurité.

Des mesures de sécurité spécifiques ont également été définies pour l'utilisation de substances radioactives en dehors de l'établissement classé, que ce soit dans des applications mobiles ou dans le cadre d'activités temporaires et occasionnelles.

Un autre aspect important de ce projet est la désignation d'un délégué à la sécurité radiologique, par l'exploitant. Ce délégué à la sécurité radiologique se voit confier par l'arrêté un certain nombre de tâches, sans que cela n'affecte la responsabilité finale de l'exploitant.

L'exploitant est tenu de décrire son système de sécurité radiologique dans un plan de sécurité.

Par ailleurs, ce projet d'arrêté détermine la procédure d'agrément du système de sécurité radiologique des établissements où se trouvent des substances radioactives des catégories 1, 2 et 3. Pour solliciter cet agrément, l'exploitant transmet le plan de sécurité qu'il a établi.

Le principe de l'octroi de l'agrément du système de sécurité radiologique est qu'il est réceptionné en même temps que l'autorisation de création et d'exploitation, selon les dispositions du chapitre II du règlement général. A cette fin, les dispositions du chapitre II du règlement général ont été adaptées pour que le plan de sécurité soit introduit auprès de l'Agence en même temps que la demande d'autorisation de création et d'exploitation.

L'agrément du système de sécurité radiologique comporte deux étapes : l'approbation du plan de sécurité et l'octroi de l'autorisation de création et d'exploitation. Une fois l'approbation reçue, l'exploitant peut mettre en oeuvre et réceptionner le système de sécurité radiologique.

Pour les établissements existants, des mesures transitoires ont été prévues. Selon celles-ci, les exploitants disposent, en fonction du risque, d'un délai plus ou moins long pour établir leur système de sécurité radiologique.

En ce qui concerne l'aspect de l'évaluation de la fiabilité des personnes (« trustworthiness »), l'option des attestations de sécurité a été préférée à celle des habilitations de sécurité. En effet, les procédures d'obtention des habilitations de sécurité ont été jugées trop lourdes pour les établissements qui ne font que détenir des substances radioactives.

Des attestations de sécurité sont requises pour les personnes qui doivent accéder aux substances radioactives, à des espaces sécurisés ou à des documents de sécurité radiologique. Il a également été prévu que des mesures alternatives à l'attestation de sécurité puissent être prises dans des cas spécifiques et sur la base d'analyses des risques de l'exploitant. Il s'agit du prolongement logique de l'approche graduée dans le domaine de la sécurité. Des exceptions à l'obligation de possession d'une attestation de sécurité ont été prévues, notamment pour les patients, et leurs accompagnateurs, qui sont amenés à pénétrer dans un espace sécurisé d'un hôpital pour y subir un traitement. Dans ces cas, ces personnes doivent être accompagnées ou surveillées visuellement.

Rappelons que selon la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, c'est l'officier de sécurité seul qui peut introduire les demandes d'attestation de sécurité, et il doit être lui-même titulaire d'une habilitation de sécurité ; mais en outre, depuis la modification de cette loi le 23 février 2018, la personne morale qui emploie l'officier de sécurité, s'il ne s'occupe pas des mesures de sécurité relatives aux documents classifiés, ne doit pas nécessairement être habilitée. Nous renvoyons à ce sujet aux travaux préparatoires de la loi modificative du 23 février 2018 (page 4 du document 2767/001 de la Chambre des Représentants), plus précisément au commentaire de l'article 2 du projet de loi: « « Art. 2 Les points a) et b) de l'article 13 définissent la notion d'officier de sécurité dans le cadre des habilitations de sécurité.

L'insertion du c) prévoit la fonction d'officier de sécurité dans le cadre des vérifications de sécurité.

L'officier de sécurité pour les vérifications ne traite pas nécessairement des informations classifiées ou des habilitations de sécurité.

Dès lors il n'est pas nécessaire de posséder une habilitation de sécurité pour la personne morale. Ceci signifie qu'un membre du personnel chargé de la fonction d'officier de sécurité dans le cadre de la vérification de sécurité peut posséder une habilitation de sécurité sans que la personne morale ne soit habilitée.

En outre, dans le cadre des vérifications de sécurité, il est possible qu'un seul officier de sécurité exerce cette fonction pour plusieurs personnes morales actives dans le même secteur d'activités, par exemple au sein de fédérations professionnelles. » Les documents relatifs aux mesures de sécurité des substances radioactives, que la loi appelle les `documents de sécurité radiologique', doivent être sécurisés au niveau « diffusion restreinte-RAD ».

Ce niveau de sécurité a été introduit dans les législations pertinentes. Ce niveau et les mesures à prendre qui y sont associées sont à peu près équivalents à l'échelon de sécurité « diffusion restreinte -NUC ».

Commentaire des articles : Article 1ier : Cet article contient les différentes définitions qui s'appliquent à l'arrêté en projet. Une attention particulière doit être portée aux définitions de personne autorisée et d'accès non autorisé, toutes deux importantes dans le cadre de la gestion des accès que l'exploitant est tenu d'organiser.

La définition d'acte de malveillance est également à souligner. Ce terme désigne les actes contre lesquels l'exploitant doit se protéger.

Il convient ici de relever le fait que cette notion ne désigne pas seulement l'acte en lui-même, mais également la tentative ou la menace. Dans certains cas, il n'est pas toujours évident de savoir quand il y a eu tentative de vol, par exemple. D'où l'importance d'intégrer l'intention particulière de « malveillance » dans l'évaluation d'un acte spécifique.

La définition d'incident de sécurité radiologique est large et couvre de nombreux incidents. L'exploitant doit évaluer la gravité de chaque incident. L'objectif de cette définition large est d'attirer l'attention sur d'éventuels actes suspects et de permettre à l'exploitant d'enquêter sur chaque événement inhabituel.

Article 2 : Cet article décrit le champ d'application. Celui-ci est très large et englobe toutes les substances radioactives soumises à un contrôle réglementaire. Il convient toutefois de souligner que la suite du texte du projet d'arrêté n'impose pas des mesures de sécurité spécifiques pour toutes les substances radioactives. Seules les substances qui, aux termes du projet d'arrêté, relèvent des catégories 1, 2 et 3 doivent faire l'objet de mesures de sécurité spécifiques.

En principe, ce projet d'arrêté ne s'applique pas à la sécurité des matières nucléaires, qui est régie par les arrêtés royaux d'octobre 2011 concernant la protection physique des matières nucléaires.

Toutefois, cette règle souffre deux exceptions : 1. Les matières nucléaires contenues dans des déchets conditionnés destinés à être stockés en surface.Il va de soi que le système de sécurité des matières nucléaires visé dans ces arrêtés royaux d'octobre 2011 n'est pas proportionné aux risques plus restreints lorsque des matières nucléaires sont contenues dans des déchets conditionnés destinés au stockage en surface. Par conséquent, ce projet d'arrêté s'applique aux déchets conditionnés qui ne contiennent pas de matières nucléaires, mais également aux déchets conditionnés qui contiennent relativement peu de matières nucléaires pour autant qu'il ait été démontré que celles-ci peuvent être considérées comme non dispersables, économiquement non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires. 2. Les matières nucléaires qui relèvent de la note de bas de page c) du tableau en annexe de la loi 15 april 1994.Il s'agit principalement de faibles quantités de matières nucléaires ou d'uranium naturel et appauvri et de thorium naturel. Les arrêtés royaux d'octobre 2011 prévoient des mesures de sécurité pour les matières nucléaires classées en CAT I, II et III du tableau en annexe de la loi 15 april 1994. Pour les matières nucléaires qui ne relèvent pas de ces catégories, et qui sont reprises dans la note de bas de page c) aucune mesure de sécurité n'est imposée, mais elles doivent être sécurisées selon les principes de gestion prudente.Cette réglementation sur la protection physique n'a pas développé davantage les principes de gestion prudente. Par conséquent, ces substances n'ont pas été exclues du champ d'application du présent projet d'arrêté et sont considérées comme des substances radioactives pour ce qui est de leur sécurité (un article spécifique a ainsi été prévu dans l'arrêté en projet).

Cet article consacré au champ d'application contient également une série d'exclusions ; celle des substances radioactives situées dans un établissement de stockage définitif requiert une attention particulière. En effet, la sécurité des établissements de stockage définitif fera l'objet d'une réglementation distincte.

Sont également exclues du champ d'application les substances radioactives situées sur le domaine militaire.

Articles 3 à 6 : Ces articles décrivent la répartition des substances radioactives dans les différentes catégories. Cette catégorisation dépend de l'activité des substances radioactives et s'inspire des recommandations internationales de l'AIEA, en particulier de la NSS-11-G (Rev. 1): "Security of Radioactive Material in Use and Storage and of Associated Facilities". Il s'agit de l'activité pour laquelle l'exploitant sera autorisé (pour les exploitants existants, il s'agit de l'activité spécifiée dans leur autorisation de création et d'exploitation délivrée conformément aux dispositions du règlement général), et non pas de l'activité réellement présente. Si un exploitant est autorisé pour une quantité spécifique, il se peut qu'il la possède déjà ou qu'il se la procure à court terme. La sécurité doit en tout cas être au niveau approprié. Comme, auparavant, les autorisations de création et d'exploitation délivrées ressemblaient davantage à des autorisations « enveloppes », il est possible que toutes les substances radioactives autorisées ne soient pas réellement présentes.

Dans ce cas, l'exploitant peut demander une modification de son autorisation de création et d'exploitation de sorte que son dossier de sécurité soit établi sur la base de l'activité autorisée.

La possibilité prévue dans les recommandations internationales de prévoir une catégorisation sur la base de l'application des substances radioactives n'a pas été retenue. Les principales applications utilisent des sources qui, du fait de leur activité, ont été classées dans une même catégorie, mais la situation n'était pas toujours aussi évidente pour certaines applications : en effet, selon le cas, l'utilisation d'un appareil de brachythérapie était parfois classée en catégorie 3 et parfois en catégorie 2, alors que, sur la base de leur activité, les sources d'Ir-192 que l'appareil contient étaient toujours classées dans une même catégorie. Dans un souci d'éviter toute confusion, l'option de n'utiliser qu'un seul système a donc été retenue.

Lorsque plusieurs substances radioactives sont présentes dans un même espace, les valeurs R de ces substances doivent être additionnées pour déterminer la valeur R de l'espace.

Cette sommation n'a pas lieu d'être dans le cas de sources scellées présentes dans un porte-source monté en permanence sur un équipement de mesure. Il s'agit, dans ce cas, d'appareils de mesure principalement utilisés dans des processus de production destinés à mesurer le niveau, la densité, l'épaisseur, etc. La sommation ne s'applique pas dans ce cas dès lors que ces sources individuelles nécessitent chacune une manipulation spécifique pour être démontées et éventuellement dérobées. Dans ce cas, le vol simultané de plusieurs sources est plus compliqué. Le cas échéant, l'espace doit être sécurisé en fonction de la valeur R la plus élevée de chaque source individuelle. En revanche, cette exception disparaît lorsque plusieurs porte-sources démontés sont entreposés ensemble puisqu'il est alors possible de les dérober en une seule opération.

Une règle similaire a également été prévue pour les déchets conditionnés. Il s'agit de déchets qui ont déjà été traités pour répondre aux critères de déchets conditionnés définis par l'ONDRAF et pour rendre d'une manière ou d'une autre les substances radioactives qui y sont contenues moins dispersables. Ce conditionnement est donc la raison pour laquelle le risque de détournement des substances radioactives ou d'acte de malveillance a été jugé moindre.

Dans un espace où se trouvent plusieurs conteneurs de déchets conditionnés, la valeur R est déterminée par le fût ayant la valeur R la plus élevée.

Les pièces massives de grandes dimensions qui ont été activées ou contaminées par des substances radioactives et qui pèsent chacune plus de 2 tonnes relèvent de la catégorie 3, quelle que soit leur activité.

En raison de leur poids et de la distribution de l'activité sur l'ensemble de la pièce, le risque de survenance d'un acte de malveillance a été jugé plus faible que dans le cas où une pièce de petite dimension présente la même activité. Bien entendu, les manipulations ultérieures que subiront ces pièces de grandes dimensions doivent être prises en compte. Une grande pièce pesant plus de 2 tonnes et pour laquelle il est prévu de la découper en petits morceaux pour pouvoir être évacuée comme déchet ou pour être traitée ne peut évidemment pas bénéficier de cette exemption, étant donné que l'espace accueillera alors des morceaux de petites tailles. Si ces pièces massives sont présentes dans des espaces où se trouvent également d'autres substances radioactives et qu'en vertu des dispositions du présent article, la sommation est d'application, ces matériaux se voient attribuer une valeur R de 1.

Article 7 : Cet article identifie les parties du projet d'arrêté royal qui s'appliquent aux substances radioactives des catégories inférieures, pour lesquelles aucune mesure de sécurité spécifique n'est prévue dans ce projet d'arrêté. La loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose que pour la sécurité de ces matières radioactives, l'Agence doit établir des règles de gestion prudente. Elle peut le faire sous la forme d'un règlement technique.

Article 8 : Cet article contient les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les déchets conditionnés destinés à être stockés en surface et contenant des matières nucléaires pour être sécurisés en vertu des dispositions du présent projet d'arrêté. Concrètement, ces matières nucléaires doivent être non dispersables et économiquement non récupérables avec les technologies actuelles, de sorte qu'elles ne puissent plus servir à des activités nucléaires. Il appartient à l'exploitant de démontrer que les déchets conditionnés présents dans son établissement rencontrent ces conditions. L'Agence doit donner son accord. Si l'exploitant n'est pas en mesure de le démontrer de manière satisfaisante, la sécurité de son établissement devra être conforme aux dispositions de la réglementation relative à la protection physique des matières nucléaires.

Il convient de préciser que ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets conditionnés contenant des matières nucléaires qui ne sont pas destinés à être stockés en surface. Dans ces cas, les quantités de matières nucléaires contenues dans les déchets sont beaucoup plus importantes et l'échelon de sécurité ne peut être levé.

Article 9 : Cet article dispose que seules les dispositions relatives à la répartition en catégorie et à l'inventaire s'appliquent aux substances radioactives présentes dans « une zone de sécurité » à laquelle s'applique la réglementation relative à la protection physique des matières nucléaires. Dans ce cas, ces substances bénéficient des mesures de sécurité des matières nucléaires et ne sont pas soumises aux mesures de sécurités propres aux mesures de sécurité des substances radioactives prévues par le présent projet d'arrêté.

Toutefois, il convient d'être suffisamment attentif aux modifications éventuelles du système de sécurité physique dans le cas où les matières nucléaires sont extraites de ces zones au contraire des substances radioactive, dans le cas où les substances radioactives sont extraites de ces zones ou dans le cas où ces zones sont affectées à d'autres activités.

Article 10 : Cet article impose à l'exploitant la mise en place et le maintien d'un système de sécurité radiologique. Il doit prendre en compte les risques d'actes de malveillance pour son propre établissement. Cette obligation s'applique non seulement aux exploitants d'un établissement « fixe », mais également aux exploitants d'une installation mobile ou à ceux qui effectuent des activités temporaires et occasionnelles, y compris les entrepôts de chantier temporaires comme prévu par l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle.

L'exploitant n'est pas censé rechercher activement les menaces éventuelles, mais il est censé prendre les mesures nécessaires pour les contrer lorsqu'il a connaissance d'une menace spécifique pour son établissement.

Article 11 : Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 12 : Cet article impose à l'exploitant d'intégrer le système de sécurité radiologique dans les processus de son entreprise. Concrètement, il lui est demandé de l'intégrer dans ses systèmes de gestion, de contrôle ou de qualité existants. Cette intégration garantit une approche structurelle du système de sécurité radiologique et de tous les processus et procédures qui y sont associés.

Article 13 : Tout exploitant doit désigner au moins un délégué à la sécurité radiologique pour son établissement.

Si l'exploitant possède plusieurs établissements, il peut soit désigner un seul délégué à la sécurité radiologique pour tous ces établissements, soit désigner un délégué à la sécurité radiologique pour chaque établissement séparément. Le choix est laissé à l'exploitant. Il doit toutefois prendre en compte le fait que le délégué à la sécurité radiologique doit pouvoir exercer sa mission correctement et qu'il doit disposer du temps et des ressources nécessaires.

Il en va de même pour d'autres formes de collaboration entre exploitants qui appartiennent, par exemple, à un même réseau hospitalier.

L'obligation de désigner un suppléant n'a pas été prévue. Toutefois, l'exploitant est libre de le faire en fonction de la disponibilité du délégué effectif à la sécurité radiologique. La désignation d'un suppléant pour cette fonction importante constitue une bonne pratique.

Pour désigner ce délégué à la sécurité radiologique, il importe d'évaluer si cette personne possède des connaissances et/ou de l'expérience en matière de sécurité et si elle dispose des connaissances suffisantes des installations de l'exploitant. Le délégué à la sécurité radiologique peut être désigné parmi le personnel de l'exploitant, mais il se peut également que ces connaissances et cette expérience se retrouvent non seulement au sein du personnel de l'exploitant, mais également auprès de collaborateurs externes avec lequel il existe une relation durable de longue durée, et qui travaillent pour le compte de l'exploitant dans le cadre de liens autres que des contrats de travail. Parmi ces exemples, citons notamment les médecins qui travaillent dans des hôpitaux sous contrat d'indépendant, le personnel affecté à un même exploitant depuis longtemps par une société de gestion, etc. Le caractère durable de la relation et la longue durée sont les aspects importants, vu les tâches attribuées au délégué à la sécurité radiologique. Il ne peut s'agir d'un intérimaire ou d'un consultant qui effectue des tâches spécifiques pour l'exploitant pendant une période limitée. La personne en question doit connaître ou apprendre à connaître les activités/systèmes/processus de l'exploitant.

La fonction de délégué à la sécurité radiologique peut être une fonction à part entière, mais elle peut aussi être combinée avec d'autres fonctions. Elle peut notamment être combinée avec la fonction d'officier de sécurité (OS) dans le cadre de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, mais elle peut tout aussi bien être intégrée au sein du service de contrôle physique. Il appartient à l'exploitant de décider de la personne qu'il nomme et de la position de la fonction.

L'Agence doit approuver la désignation du délégué à la sécurité radiologique en se basant sur une série d'éléments : l'expérience professionnelle, la formation spécifique, le statut, la position, etc.

L'Agence peut formuler des directives spécifiques en la matière. La procédure d'approbation peut être spécifiée dans un règlement technique.

Article 14 : La fonction de délégué à la sécurité radiologique est primordiale pour l'établissement, la mise en oeuvre et le maintien du système de sécurité radiologique. Bien entendu, cette personne peut déléguer certaines tâches à d'autres collaborateurs. Pour contribuer autant que possible à une bonne gestion de l'interface entre la sûreté et la radioprotection, d'une part, et la sécurité, d'autre part, ces tâches doivent être exécutées en concertation avec celles du chef du service de contrôle physique, qui doit être présent dans chaque établissement.

Semblables concertations avec l'officier de sécurité et, s'il est présent, avec le délégué à la protection physique doivent également être mises en place lorsque c'est nécessaire. Toutefois, il est important de souligner ici que c'est l'exploitant qui porte l'essentiel de la responsabilité de la sécurité radiologique et que cette responsabilité ne peut être transférée au délégué à la sécurité radiologique.

La réception du système de sécurité radiologique est une tâche importante qui a été confiée au délégué à la sécurité radiologique.

Le projet d'arrêté stipule expressément que le délégué à la sécurité radiologique peut demander conseil ou assistance à des personnes extérieures dans le cadre de l'exécution de ses missions et de ses tâches. La sécurité des substances radioactives comporte en effet de nombreuses facettes : les barrières, les facteurs de retardement, les caméras, les contacts de porte, la gestion des accès, ou encore les aspects liés aux applications spécifiques des substances radioactives, la radioprotection et bien d'autres choses ont un impact. Le délégué à la sécurité radiologique peut être amené à faire appel à des partenaires externes pour certains de ces aspects. Toutefois, il est évident que ces partenaires externes doivent avoir une expertise suffisante et doivent satisfaire aux dispositions en matière de vérification de la fiabilité des personnes (« trustworthiness »). Par exemple, si l'exploitant demande conseil en externe pour l'établissement du plan de sécurité, cet interlocuteur externe doit lui aussi posséder une attestation de sécurité.

L'expert agréé en contrôle physique ou l'agent de radioprotection peuvent eux aussi jouer un rôle dans le système de sécurité radiologique.

Article 15 : Il appartient à l'exploitant d'établir un plan de sécurité radiologique.

Ce plan de sécurité contient la description du système de sécurité radiologique et fait également office de demande à introduire pour l'agrément du système de sécurité radiologique. La responsabilité de l'établissement du plan de sécurité incombe à l'exploitant. Bien évidemment, il doit être établi en tenant compte de l'avis du délégué à la sécurité radiologique. Celui-ci peut se faire assister par des personnes externes, comme le prévoit l'article précédent.

Le contenu du plan de sécurité doit permettre à l'Agence d'évaluer le système de sécurité radiologique dans son ensemble. Ce plan doit tout d'abord indiquer la répartition des substances radioactives autorisées entre les différents espaces et déterminer la valeur R de chacun de ces espaces. Le niveau de sécurité est déterminé en fonction de la valeur R. Ce plan doit également décrire comment les mesures de sécurité correspondantes sont mises en oeuvre. En outre, ce plan de sécurité radiologique doit comporter suffisamment de renseignements sur les processus et procédures en vigueur en matière de gestion des accès, de communication, de test et d'évaluation du système, etc.

L'Agence peut préciser le contenu de ce plan dans un règlement technique, sous la forme d'un modèle que l' exploitant pourra utiliser pour fournir les renseignements nécessaires de manière structurée.

Article 16 : Les documents de sécurité radiologique doivent être protégés notamment pour éviter tout mauvais usage des renseignements qu'ils contiennent.

Ces documents ne doivent être accessibles qu'aux personnes qui doivent absolument en prendre connaissance (principe du « besoin d'en connaître/need to know »). Compte tenu de la définition de documents de sécurité radiologique, le présent projet d'arrêté royal considère que le plan de sécurité, le registre contenant la liste de ces documents ainsi que le rapport de l'évaluation annuelle du système de sécurité radiologique constituent des documents de sécurité radiologique.

Les autres documents à considérer comme des documents de sécurité radiologique doivent être identifiés comme tels par le délégué à la sécurité radiologique ou par l'exploitant. Le choix de ces autres documents à sécuriser dépend des situations spécifiques de chaque exploitant.

Le projet d'arrêté détermine également comment ces documents doivent être marqués. Ce marquage vise à clairement identifier un document de sécurité radiologique en tant que tel et à avertir tout un chacun que la consultation, la distribution, etc. de ces documents ne peuvent se faire que dans le respect de certaines règles.

Ces règles s'appliquent à tout type de document ou de renseignements.

S'il s'agit de renseignements sous forme digitale, des mesures appropriées doivent également être prises contre la perte de données et les risques connus d'intrusion, d'accès non autorisé et de diffusion.

L'Agence peut adopter un règlement technique pour déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces principes.

Article 17 : Un des grands principes de base pour assurer une sécurité efficace des substances radioactives est la restriction de l'accès à ces substances et à l'espace sécurisé dans lequel elles se trouvent. Il appartient à l'exploitant d'organiser cette gestion des accès. Il ne doit accorder l'accès qu'aux seules personnes qui doivent ou peuvent être présentes dans cet espace sécurisé ou qui doivent utiliser les substances radioactives. Le nombre de personnes autorisées à y accéder doit être limité au minimum nécessaire. Il s'agit des personnes autorisées. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de permettre à des sous-traitants d'également accéder à l'espace sécurisé. Sa maintenance, par exemple, peut être confiée à des sous-traitants. Les membres du personnel de cette tierce partie doivent, dans ce cas, être des personnes autorisées.

Les personnes non autorisées ne peuvent pénétrer dans l'espace sécurisé que si elles sont accompagnées d'une personne autorisée à y accéder.

Article 18 : L'exploitant doit tenir un inventaire des substances radioactives présentes dans chaque espace sécurisé. L'objectif de cet inventaire est de détecter rapidement et efficacement le vol, le détournement ou la perte de substances radioactives. L'exploitant était déjà tenu de tenir un inventaire en vertu des dispositions du règlement général, notamment son article 27bis. Cet inventaire peut être utilisé en y ajoutant les données de l'espace sécurisé concerné.

Du point de vue de la sécurité, l'arrêté n'exige pas que cet inventaire soit systématiquement transmis à l'Agence. En ce qui concerne les aspects de la sécurité, l'inventaire constitue un outil qui permet à l'exploitant de vérifier si toutes les substances radioactives se trouvent toujours au bon endroit.

En fonction de la catégorie, il est nécessaire ou non de vérifier l'inventaire plus fréquemment.

La tenue d'un inventaire n'est pas toujours facile. Plusieurs paramètres peuvent entrer en ligne de compte. L'inventaire peut renseigner le nombre de sources, le nombre de conteneurs (fûts, sacs, colis), le nombre de pièces, etc.

Dans le cas, par exemple, de grandes quantités de déchets non conditionnés provenant d'activités de démantèlement, il n'est souvent pas évident de tenir un inventaire détaillé. Il appartient alors à l'exploitant de formuler des propositions pour se conformer à l'objectif de la vérification de l'inventaire, c'est-à-dire détecter efficacement et rapidement toute sortie non autorisée de substances radioactives.

Une attention particulière doit être accordée aux écarts d'inventaire.

Ceux-ci peuvent avoir plusieurs causes et, dans certains cas, ils ne sont pas faciles à identifier. Si l'inventaire ne renseigne que des sources qui se trouvent toujours au même endroit, il est facile de déterminer quand elles ne s'y trouvent plus. Dans ce cas, il est également préférable de vérifier d'abord que ces sources n'ont pas été replacées par erreur dans un autre endroit sans le signaler de manière appropriée. Dans d'autres situations, cela va moins de soi. Il incombe alors à l'exploitant de mettre en place un système de vérification spécifique à ses activités.

Articles 19 et 20 : Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier.

Article 21 : L'exploitant doit être préparé à faire face aux incidents de sécurité radiologique. Les incidents de sécurité présentent différents degrés de gravité. Il appartient à l'exploitant de définir préalablement différents scénarios prévisibles et de les intégrer dans un plan d'intervention interne, tout en y associant les mesures à prendre en cas de survenance d'un de ces incidents. L'objectif est de se préparer à une série d'incidents de sécurité radiologique potentiels. Bien entendu, il est impossible de définir préalablement tous ces incidents de sécurité.

Article 22 : Dans le cadre des incidents de sécurité radiologique, il incombe à l'exploitant d'avertir en temps utile les forces de l'ordre de tout problème éventuel. Chaque incident ne doit évidemment pas être signalé aux forces de l'ordre. L'Agence peut définir les critères de notification de ces incidents de sécurité radiologique dans un règlement technique. L'exploitant doit élaborer les procédures nécessaires pour garantir cette notification. Les incidents signalés aux forces de l'ordre doivent également l'être à l'Agence.

Article 23 : Il est primordial de tirer les leçons des incidents de sécurité radiologique. A cette fin, l'exploitant examine quelles peuvent être les causes possibles et si les mesures de sécurité sont encore adéquates, si elles doivent être adaptées ou si des mesures supplémentaires doivent être prises. A cette fin, il établit un rapport d'évaluation qu'il tient à la disposition de l'Agence. Si les mesures complémentaires requièrent une modification du système de sécurité radiologique, ce rapport d'évaluation fait partie intégrante de la demande d'agrément d'un système de sécurité radiologique éventuellement modifié.

Article 24 : Dans le cadre des incidents de sécurité radiologique, l'intervention des forces de l'ordre peut s'avérer nécessaire. Cette intervention est une composante essentielle des principes de sécurité : dissuader, détecter, retarder, intervenir ; néanmoins, ce projet d'arrêté portant essentiellement sur les obligations des exploitants et de l'Agence, il ne concerne pas d'autres autorités.

L'information à fournir porte aussi bien sur les aspects préventifs que sur les aspects en cas d'intervention éventuelle. L'information préventive des forces de l'ordre vise à les sensibiliser à la présence de substances radioactives qui font l'objet de mesures de sécurité spécifiques, de sorte qu'en cas de notification d'un incident de sécurité radiologique, elles puissent accorder à cette notification la priorité qu'elle mérite. D'autre part, en cas d'intervention, il est absolument indispensable que l'exploitant puisse communiquer des renseignements corrects et à jour pour permettre une intervention efficace.

L'information des forces de l'ordre présente également l'avantage qu'en cas de menace spécifique ou de hausse générale du niveau de la menace, celles-ci peuvent facilement identifier les installations vulnérables.

Si, après cette information, les forces de l'ordre sont disposées à intensifier la collaboration, l'intervention en cas d'incident de sécurité radiologique peut s'en trouver facilitée.

Article 26 : La culture de sécurité radiologique est un aspect important dans une entreprise. Il s'agit avant tout d'être vigilant par rapport au respect des règles de sécurité, d'être conscient des menaces et des risques potentiels et d'agir en conséquence. L'exploitant doit tout mettre en oeuvre pour instaurer et promouvoir une culture de sécurité radiologique au sein de son organisation et à tous les niveaux de celle-ci.

Articles 27 et 28 : Ces articles portent sur les mesures que doit prendre l'exploitant en cas d'interruption de longue durée ou de cessation de ses activités.

Ces mesures de sécurité sont équivalentes à celles prévues pour la sûreté et la radioprotection dans le règlement général.

Article 29 : Le principe général de l'arrêté en projet est que les matières radioactives relevant de la catégorie 1, 2 ou 3 se trouvent toujours dans un espace sécurisé, c'est-à-dire un espace qui doit être sécurisé conformément à ces dispositions. Les dimensions de cet espace, qu'il s'agisse d'une armoire, d'un local, d'un étage ou d'un bâtiment entier, doivent être déterminées par l'exploitant en fonction de la possibilité de le sécuriser de manière adéquate en y installant des barrières et en y appliquant une gestion des accès.

Chaque espace sécurisé doit être entouré d'au moins une barrière. Une barrière est un élément physique qui empêche ou retarde tout accès non autorisé. Il s'agit de murs, de portes, d'armoires, éventuellement de clôtures, etc. de nature à ralentir ceux qui veulent accéder à cet espace sans autorisation.

Il est à noter que, dans certains cas, un dispositif contenant une substance radioactive peut également être considéré comme une barrière. Ce sera uniquement dans les cas où les exigences prévues pour les barrières (par exemple, les moyens de détection) sont remplies. Il appartient à l'exploitant de démontrer que le dispositif répond aux conditions d'une barrière.

D'autre part, il n'est pas toujours possible de n'utiliser les substances radioactives que dans l'espace sécurisé. C'est, par exemple, le cas d'un traitement thérapeutique qui doit être effectué dans la chambre du patient et non dans l'espace sécurisé où les sources sont entreposées. Si les substances radioactives doivent être manipulées en dehors de l'espace sécurisé, la durée de cette manipulation doit être aussi courte que possible et des mesures compensatoires doivent être prises pour garantir un niveau de sécurité équivalent. L'exploitant doit prévoir ces mesures dans son système de sécurité radiologique et donc dans son plan de sécurité. Il peut, par exemple, s'agir d'arrimer l'appareil au mur de la chambre du patient.

Dans le cas d'une pratique qui doit avoir lieu en dehors de l'espace sécurisé et qui n'a pas été anticipée, des mesures compensatoires doivent également être prises dans l'esprit des principes généraux de sécurité énoncés dans le présent projet d'arrêté. Si les pratiques qui n'étaient pas prévues au moment de l'établissement du plan de sécurité deviennent après un certain temps des pratiques régulières en dehors de l'espace sécurisé, les mesures compensatoires correspondantes devront être prises en compte lors d'une révision ultérieure du plan de sécurité. L'identification de ces pratiques est également un des objectifs de la déclaration annuelle à l'Agence.

Cet article s'applique à toute utilisation en dehors de l'espace sécurisé, étant entendu que cela reste à l'intérieur de l'établissement classé. Ce projet d'arrêté impose d'autres mesures pour l'utilisation de substances radioactives en dehors de l'établissement classé.

Article 30 : Chaque espace sécurisé se voit attribuer un niveau de sécurité en fonction de la catégorie des substances radioactives qui peuvent s'y trouver.

Plus le niveau de sécurité est élevé, plus les mesures de sécurité à prendre pour assurer une sécurité adéquate seront nombreuses et rigoureuses. Pour les trois niveaux de sécurité supérieurs, les mesures de sécurité sont définies dans le présent projet d'arrêté royal. Pour le niveau de sécurité inférieur, la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer stipule que les principes de gestion prudente sont d'application.

L'Agence définira ces principes dans un règlement technique.

Article 31 : Les matières radioactives de catégorie 1 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité A doivent être entourées d'au moins deux barrières.

Chaque barrière doit être équipée d'un système qui vérifie les noms des personnes qui souhaitent franchir la barrière, qui leur donne accès si ces personnes sont autorisées et qui le leur refuse si ces personnes ne sont pas autorisées. L'exploitant peut utiliser un système de contrôle d'accès différent pour les deux barrières.

Ce système doit enregistrer non seulement l'identité des personnes, mais également l'heure de franchissement de la barrière, ce qui permet de vérifier à tout moment qui se trouvait dans l'espace sécurisé à une certaine heure. Cette information est indispensable en cas d'incident de sécurité radiologique.

Au moins une de ces barrières doit enregistrer le franchissement dans les deux sens afin de pouvoir vérifier que les personnes qui entrent dans l'espace sécurisé en sortent également.

Les modalités de ce contrôle d'accès sont laissées à l'appréciation de l'exploitant. Il peut s'agir, par exemple, d'un badge personnel qui permet d'enregistrer le nom de la personne et l'heure d'entrée lorsqu'il est présenté devant le lecteur. Un système à clé unique est possible en fonction des caractéristiques de la clé ou des mesures organisationnelles, dans la mesure où il permet l'enregistrement et la traçabilité de l'identité de l'utilisateur à un moment donné. Cela peut être possible grâce à un enregistrement supplémentaire par l'utilisation d'une armoire à clés électronique.

Des exceptions ont été prévues dès lors que les personnes amenées à franchir une barrière ne sont pas forcément toutes des personnes autorisées. Ces personnes non autorisées peuvent franchir certaines barrières à condition d'être accompagnées d'une personne autorisée.

Cela concerne par exemple des patients qui doivent pénétrer dans un espace sécurisé pour y subir un traitement et les éventuelles personnes qui les soutiennent, les personnes qui doivent effectuer une intervention technique dans un espace sécurisé ou encore d'autres personnes qui peuvent avancer une justification professionnelle.

L'objectif de cet accompagnement est de dissuader les personnes non autorisées de commettre des actes de malveillance dans l'espace sécurisé.

Du point de vue de la radioprotection, l'accompagnement de patients, qui sont souvent amenés à être exposés aux rayonnements dans l'espace sécurisé à des fins de diagnostic ou de traitement, ne s'indique pas toujours. Dans ces cas, il est prévu que cet accompagnement soit remplacé par une surveillance visuelle, que ce soit au moyen d'une caméra ou d'une fenêtre qui donne sur l'espace sécurisé.

L'accès et l'identité des personnes non autorisées doivent être enregistrés. Des données existantes peuvent être utilisées à cette fin. Par exemple, l'enregistrement d'un patient auprès du secrétariat peut suffire à déterminer la période pendant laquelle une personne s'est trouvée à l'intérieur de l'espace sécurisé. Dans certains cas, il suffit de connaître les données du rendez-vous dans le dossier du patient, les données du rendez-vous d'un technicien, etc. L'Agence n'a pas besoin d'accéder à ces données, mais il est important qu'elles soient disponibles en cas d'incident de sécurité radiologique.

Tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé doit être détecté. A cette fin, l'exploitant doit installer les systèmes de détection d'intrusion nécessaires ainsi qu'un système de vidéosurveillance. Ces systèmes doivent déclencher une alarme lorsque quelqu'un accède ou tente d'accéder sans autorisation à l'espace sécurisé et/ou aux substances radioactives.

Les alarmes doivent être examinées conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

L'exploitant doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir le contournement du système d'intrusion.

En ce qui concerne la vidéosurveillance, il n'est pas nécessaire d'effectuer une surveillance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif est au moins d'enregistrer les images et de les conserver pendant une période suffisamment longue.L'objectif de la conservation de ces images est de pouvoir vérifier, lors de la vérification de l'inventaire ou en cas de déclenchement d'une alarme, qui était éventuellement présent à l'intérieur de l'espace sécurisé.

Le mieux est de conserver les images durant au moins une période aussi longue que l'intervalle entre deux vérifications de l'inventaire.

Lorsque cette période est très courte, la préférence est encore de conserver ces images pendant une période maximale prévue par la législation en la matière (loi sur les caméras de surveillance, RGPD, etc).

Pour cet espace sécurisé, il est requis de vérifier quotidiennement la présence des substances radioactives. Cette vérification doit évidemment tenir compte des principes de radioprotection et ne doit donc pas toujours prendre la forme d'une vérification physique visuelle. La présence de substances radioactives peut, par exemple, être vérifiée en utilisant un appareil, en procédant à distance à des mesures des rayonnements, en ayant recours à la vidéosurveillance, etc. Il appartient à l'exploitant de proposer la manière dont il entend effectuer cette vérification. Bien entendu, cette vérification doit également être documentée.

Article 32 : Les substances radioactives de catégorie 2 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité B sont soumises aux mêmes dispositions que celles situées dans un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A, aux exceptions suivantes près: ? la vérification de l'autorisation d'une personne à franchir la barrière ne doit se faire qu'à la barrière intérieure, tout comme l'enregistrement de l'identité. ? l'enregistrement du franchissement de la barrière peut se faire à l'une ou l'autre barrière. ? si l'enregistrement ne peut se faire à la sortie de l'espace sécurisé, il peut être remplacé par une vidéosurveillance qui enregistre cette sortie. dans cet espace sécurisé, il est requis de vérifier chaque semaine la présence des substances radioactives.

Article 33 : Les substances radioactives de catégorie 3 situées dans un espace sécurisé auquel s'applique le niveau de sécurité C doivent être entourées d'au moins une barrière. Par conséquent, les contrôles d'identité doivent avoir lieu au niveau de cette barrière unique, tout comme l'enregistrement de son franchissement.

Dans ce cas, les mesures de détection de tout accès non autorisé ne sont plus prescrites de manière spécifique, mais l'exploitant doit déterminer comment il met en place cette détection.

Dans cet espace sécurisé, il est requis de vérifier mensuellement la présence des substances radioactives.

Article 34 : En cas de remplacement d'une source, il se peut que la nouvelle source et la source à remplacer se trouvent temporairement ensemble dans l'espace sécurisé. Dans certains cas, l'activité totale des substances radioactives présentes dans l'espace sécurisé peut alors être supérieure à l'activité de la catégorie correspondant au niveau de sécurité de cet espace.

Ce dépassement est autorisé pour autant qu'il soit limité à la période nécessaire au remplacement des sources et que cette période reste évidemment la plus courte possible. Le but ne peut pas être d'entreposer une source utilisée dans l'espace sécurisé de manière prolongée, ni d'entreposer la nouvelle source dans l'espace sécurisé plusieurs semaines avant le remplacement de la source usagée. Bien sûr, l'exploitant peut prévoir un autre local d'entreposage qu'il sécurise au niveau adéquat selon l'activité de la source utilisée et/ou de la nouvelle source.

L'arrêté ne prévoit pas de durée maximale dès lors qu'elle dépend de multiples facteurs tels que la disponibilité des opérateurs, les plannings de transport, etc. L'exploitant doit toutefois faire en sorte que cette période soit aussi courte que possible et elle doit être justifiée.

Chapitre VI : Ce chapitre traite des mesures de sécurité à prendre en cas d'utilisation des substances radioactives en dehors de l'établissement classé. Dans ces cas, il n'est pas question de mesures de protection de l'espace sécurisé et, souvent, ces substances radioactives sont utilisées dans l'espace public. Ces situations sont donc particulièrement propices pour commettre des actes de malveillance et des mesures spécifiques doivent donc être prises.

Article 35 : Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.

Article 36 : Les installations mobiles sont des installations contenant des substances radioactives qui peuvent être déployées de manière mobile.

La plupart du temps, ces substances radioactives sont intégrées à bord d'un véhicule. Il s'agit par exemple de véhicules équipés d'une source destinée à mesurer la qualité de l'air. Les dragues font également partie de ces applications mobiles. Ces installations mobiles sont très diverses. L'exploitant qui utilise une installation mobile doit bien entendu respecter les dispositions du présent projet d'arrêté pour autant qu'elles soient d'application. A celles-ci s'ajoutent des dispositions spécifiques relatives à la sécurité des installations mobiles lors de leur utilisation.

Vu la diversité des applications possibles, il est difficile de déterminer des mesures valables pour toutes les applications. En effet, plusieurs facteurs interviennent : le type de substances radioactives, l'endroit de la mesure, etc. L'arrêté prévoit donc que, pour les applications ayant recours à des substances radioactives qui relèvent des catégories 1 en 2, l'Agence peut imposer des mesures de sécurité particulières.

Les dragues constituent une catégorie particulière d'applications mobiles.

Les substances radioactives présentes à bord de ces dragues sont intégrées dans des appareils destinés àmesurer, entre autres, la densité des boues aspirées. Le transport de substances radioactives régi par la réglementation modale relative au transport de marchandises dangereuses de classe 7 n'est pas d'application ici. La sécurité du transport est couverte par une réglementation spécifique .

Le transport de substances radioactives est explicitement exclu du champ d'application du présent projet (cf. art.2 § 3 3° ). Les substances radioactives en cours d'utilisation à bord des dragues ne sont pas en configuration de transport et ne sont donc pas soumises à la réglementation des transports.

L'utilisation de ces appareils de mesure est autorisée en tant qu'installation mobile conformément aux dispositions du règlement général . C'est pour cette raison qu'ils ont été spécifiquement inclus dans le projet.

Seules les dragues battant pavillon belge sont assujetties au présent projet d'arrêté. Il est demandé aux exploitants de ces navires d'être particulièrement attentifs aux menaces spécifiques qui existent aux endroits où s'effectuent des travaux. Ils doivent aussi, bien entendu, se conformer aux réglementations des autorités compétentes des pays auxquels appartiennent les eaux territoriales où ils effectuent des travaux.

Toutefois, lorsque les dragues se trouvent dans les eaux territoriales belges ou lorsqu'elles sont en Belgique à quai, que ce soit dans un port ou ailleurs, les dispositions du présent projet d'arrêté s'appliquent. Des mesures spécifiques sont prévues en cas de remplacement d'une source à bord.

Ici aussi, comme pour les autres applications mobiles, certains cas de figure ne peuvent pas être prévus à l'avance. Il a donc été décidé que pour les applications ayant recours à des substances radioactives relevant de la catégorie la plus élevée, l'Agence peut imposer des mesures particulières au cas par cas.

Article 37 : La radiographie industrielle est une des principales applications concernées lorsqu'on parle d'activités temporaires ou occasionnelles.

Si elle n'est pas la seule, cette application comporte des risques importants sur le plan de la radioprotection et de la sécurité. Cet article définit les mesures à observer lors de l'utilisation de substances radioactives sur des chantiers ou dans des établissements non autorisés.

L`arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle a été pris en compte pour définir ces mesures de sécurité.

Le premier paragraphe de cet article s'applique à toutes les applications en dehors des établissements classés. Ces dispositions visent à définir un niveau de sécurité suffisant sans être trop contraignant pour les activités à déployer.

Ces mesures portent principalement sur la vigilance des travailleurs, la vérification de la fiabilité des personnes (« trustworthiness ») et la formation de ces travailleurs. Ces travailleurs doivent être des personnes autorisées et doivent être attentifs aux risques potentiels de sécurité sur place. Cela signifie qu'au cours de leur formation, ils doivent être informés sur la manière d'évaluer ces risques. Il appartient à l'exploitant d'intégrer dans ses procédures les mesures spécifiques qui doivent/peuvent être prises, de manière à ce qu'elles puissent être facilement mises en oeuvre par les opérateurs. Ces mesures doivent également être adaptées aux endroits spécifiques où s'effectuent les activités.

Il est essentiel que l'utilisation en dehors de l'espace sécurisé soit la plus courte possible et qu'à la fin de la journée de travail, les substances radioactives soient ramenées dans l'espace sécurisé.

Article 38: L'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle autorise l'aménagement temporaire d'un entrepôt de chantier. Cet entreposage sur chantier a généralement lieu sur des sites qui n'appartiennent pas à l'exploitant. Plusieurs parties sont concernées. Ces parties doivent donc se répartir les responsabilités.

L'arrêté royal relatif à la radiographie industrielle stipule que les responsabilités doivent être définies dans un contrat. A celles-ci s'ajoutent les responsabilités relatives aux aspects de sécurité.

Du point de vue de la sécurité radiologique, cet entrepôt de chantier temporaire doit également être sécurisé. Comme cet entreposage a lieu sur le sol d'une organisation qui n'a souvent pas l'habitude d'avoir des substances radioactives sur son site, le risque de sécurité radiologique n'est pas négligeable en dépit du caractère provisoire de l'entreposage.

Les mesures de sécurité à prendre sont celles d'un espace sécurisé de niveau B, étant donné que les sources relèvent de la catégorie 2, à l'exception des dispositions relatives à l'accès des personnes non autorisées. Comme il s'agit d'un lieu d'entreposage temporaire, seules les personnes autorisées peuvent y avoir accès. Un plan de sécurité doit également être établi pour cet entrepôt, il doit démontrer que les exigences ont été respectées. Ce plan de sécurité doit faire partie du plan de sécurité de l'entreprise de CND (contrôle non destructif) concernée. Il va de soi que ce plan doit être élaboré en impliquant toutes les parties concernées.

Article 39 : Cet article précise quelles sont les personnes qui doivent posséder une attestation de sécurité. Il a été décidé que les habilitations de sécurité ne sont pas requises en raison du risque moindre que présentent les établissements où sont détenues des substances radioactives par rapport aux établissements nucléaires, c'est-à-dire en raison de l'application du principe de l'approche graduée. L'octroi d'une attestation de sécurité est précédé d'une vérification des antécédents d'une personne. Si la personne concernée possède une habilitation de sécurité ou une attestation de sécurité valide qui lui a été délivrée pour un autre motif, l'obligation d'obtenir une attestation de sécurité ne s'applique plus à elle.

Le projet d'arrêté prévoit en outre que, dans certains cas spécifiques, l'exploitant peut élaborer un régime d'accès alternatif basé sur des mesures compensatoires. L'exploitant doit le justifier par une analyse des risques.

Ces attestations de sécurité ont une durée de validité maximale de cinq ans et sont conçues comme étant liées à la personne et non pas à l'établissement où celle-ci travaille, ce qui peut permettre des accès auprès de plusieurs établissements relevant de différents exploitants.

La possession d'une attestation de sécurité n'est de toute façon pas une raison en soi pour accéder à un espace sécurisé. Il appartient à l'exploitant de déterminer les personnes qui doivent avoir accès à chaque espace sécurisé et, ensuite, lesquelles d'entre elles doivent faire l'objet d'une vérification de sécurité. La gestion des accès est une composante essentielle du système de sécurité radiologique.

Les personnes en possession d'une attestation de sécurité peuvent être réparties en deux catégories : d'une part, les personnes qui ont accès au système de sécurité radiologique et aux documents de sécurité radiologique et qui les connaissent, ainsi que les personnes capables de manipuler directement des substances radioactives, et d'autre part, les personnes ayant accès aux substances radioactives et à l'espace sécurisé.

Dans le premier groupe figure notamment le délégué à la sécurité radiologique. L'appartenance au second groupe est déterminée par le placement de barrières autour de la substance radioactive : dans la catégorie la plus élevée (espace sécurisé de niveau de sécurité A), toute personne devant franchir l'une des deux barrières doit posséder une attestation de sécurité. Pour pouvoir accéder à un espace sécurisé du niveau de sécurité B, seule la personne qui doit franchir la barrière intérieure doit posséder une attestation de sécurité. Dans la catégorie inférieure où seule une barrière est prévue, le franchissement de cette barrière est évidemment conditionné à la possession d'une attestation de sécurité. Il est donc essentiel pour l'exploitant de bien choisir le placement de ses barrières.

Pour ce deuxième groupe de personnes, il est possible d'appliquer un régime d'accès alternatif en fonction d'une analyse des risques qui doit être effectuée par l'exploitant.

Les personnes qui utilisent des substances radioactives en dehors de l'établissement autorisé dans le cadre d'activités temporaires doivent également être en possession d'une attestation de sécurité, en raison du caractère mobile des appareils.

Les attestations de sécurité ne peuvent être sollicitées auprès de l'Agence que par l'officier de sécurité. Celui-ci doit être désigné par l'exploitant conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. Cet officier de sécurité doit posséder une habilitation de sécurité de niveau au moins confidentiel. Il se peut qu'un exploitant ait déjà désigné un officier de sécurité pour d'autres motifs que ceux visés dans le présent projet d'arrêté. Il va de soi que cette personne peut également assumer d'autres tâches spécifiées dans le présent projet d'arrêté royal. Le délégué à la sécurité radiologique et l'officier de sécurité peuvent être une seule et même personne.

Article 40 : La procédure d'agrément du système de sécurité radiologique d'un établissement de classe II ou III est concomitante à la procédure prévue au chapitre II du règlement général. Les amendements nécessaires du règlement général sont prévus dans les dispositions modificatives du chapitre X. Articles 41 et 42 : La procédure d'agrément du système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I est décrite dans ces articles et est assez similaire à la procédure d'agrément du système de protection physique des matières nucléaires.

Chapitre X : articles 44 à 61 : Ces articles contiennent les amendements qui doivent être apportés au règlement général afin d'harmoniser l'agrément du système de sécurité radiologique avec la procédure existante pour l'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation pour un établissement de classe II ou III. Pour les établissements de classe I, aucune modification n'est apportée au règlement général, mais la procédure d'agrément est entièrement prévue aux articles 41 et 42 du projet actuel.

Les modifications apportées signifient que l'exploitant, s'il doit établir un plan de sécurité, doit soumettre ce plan à l'Agence en même temps que la demande d'autorisation de création et d'exploitation.

Le plan de sécurité étant un document de sécurité radiologique, il ne fait pas partie de la demande d'avis adressée aux différentes autorités prévues aux articles 7 et 8 du règlement général.

La décision de l'Agence portera sur l'ensemble du dossier, c'est-à-dire y compris sur le plan de sécurité.

Après avoir obtenu l'autorisation dont le plan de sécurité est agréé, l'exploitant peut mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues. Le délégué à la sécurité radiologique peut alors procéder à la réception de l'installation. Cette réception doit avoir lieu avant celle de l'expert agréé pour le contrôle physique car les substances radioactives ne peuvent pas être présentes avant la mise en service du système de sécurité radiologique.

Article 62 : Ce chapitre définit des mesures transitoires pour les exploitants existants qui possèdent déjà une autorisation de création et d'exploitation. Ces mesures transitoires suivent le même principe que pour les nouveaux établissements, mais les délais sont différents. Les exploitants existants doivent soumettre un plan de sécurité dans un délai qui varie selon le risque. Une fois ce plan approuvé par l'Agence, l'exploitant dispose du temps nécessaire pour mettre en oeuvre le système de sécurité radiologique. Le délégue à la sécurité radiologique effectue la réception du système de sécurité radiologique, après quoi l'Agence procède à une vérification de la conformité. Lorsque l'Agence établit un rapport positif, le système est agréé. Les délais dans lesquels le plan de sécurité doit être soumis ont été déterminés en fonction du risque : la catégorie la plus élevée doit être sécurisée en premier.

La toute première étape que doit effectuer chaque exploitant consiste à calculer la catégorie de ses substances radioactives et celles des espaces sécurisés. Ce calcul sera validé par l'Agence. De la sorte, l'exploitant sait clairement de quelle catégorie relèvent ses espaces sécurisés et quel niveau de sécurité leur correspond. Cette étape a été prévue pour détecter toute erreur de calcul à un stade précoce du processus d'agrément et pour donner aux exploitants toutes les garanties qu'ils établissent leur système de sécurité selon le niveau de sécurité approprié et en respectant les délais impartis.

Article 63 : Cet article définit les mesures pour les exploitants dont la demande d'autorisation de création et d'exploitation est en cours de traitement au moment de l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté. Ces exploitants ont déjà introduit leur demande sans plan de sécurité mais l'autorisation ne leur a pas encore été délivrée. Ils se voient également accorder le temps nécessaire pour élaborer leur plan de sécurité et mettre en place leur système de sécurité radiologique.

Articles 64 et 65 : Ces articles définissent ce qu'un exploitant doit faire si des modifications interviennent au sein de son établissement autorisé avant la fin de la période transitoire visée aux articles précédents.

Deux cas de figure sont prévus: d'une part, lorsque le niveau de sécurité ne change pas et, d'autre part, lorsqu'il change.

Article 66 : Cet article contient les dispositions transitoires pour la désignation du délégué à la sécurité radiologique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN 17 MARS 2024. - Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, alinéa 1er, premier tiret, l'article 17ter § 6, 17quater, inséré par la loi du 13 décembre 2017, et l'article 24bis, inséré par la loi du 7 mai 2017 ;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, l'article 1octies, § 2, inséré par la loi du 7 avril 2023, l'article 22bis, alinéa 3, 2°, inséré par la loi du 7 février 2024 et l'article 22quater, inséré par la loi du 3 mai 2005;

Vu la proposition de 29 juin 2023 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, transmise à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 novembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été rayée du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;2° espace sécurisé: l'espace d'un établissement qui est sécurisé conformément aux dispositions du présent arrêté ;3° délégué à la sécurité radiologique, DSR : la personne physique désignée par l'exploitant et chargée, pour le compte de l'exploitant, de l'exécution des dispositions du présent arrêté;4° accès non autorisé: tout accès par une personne qui n'est ni autorisée, ni accompagnée d'une personne autorisée à un espace sécurisé ou à des documents de sécurité radiologique ;5° personne autorisée: une personne autorisée par l'exploitant ou le délégué à la sécurité radiologique, pour le compte de l'exploitant, à accéder sans accompagnement à un espace sécurisé, à des documents de sécurité radiologique ou qui peut utiliser des substances radioactives en dehors de l'établissement;6° valeur R : la valeur obtenue en appliquant la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image où « Ai,n » représente l'activité autorisée de chaque substance radioactive individuelle « i » et du radionucléide « n ».Le terme « activité » doit être compris au sens de l'article 2 du règlement général, « Dn » équivaut à la valeur D du radionucléide « n » et constitue la valeur seuil de dangerosité du radionucléide telle qu'elle est reprise au tableau de l'annexe 6 du règlement général ; 7° acte de malveillance: a) la détention illicite, le vol, le sabotage ou l'utilisation malveillante des substances radioactives qui font l'objet des mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ;b) le sabotage des lieux, des établissements ou des parties des établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ;c) la détention illicite, le vol, l'utilisation ou la divulgation malveillantes des documents de sécurité radiologiques couverts par le présent arrêté ;d) la tentative ou la menace de commettre des actes visés en a), b) ou c);8° incident de sécurité radiologique : a) l'acte de malveillance ;b) l'accès non autorisé ou sa tentative ;c) tout écart détecté à l'occasion de la vérification de l'inventaire ;d) tout fait anormal laissant suspecter un acte de malveillance ;e) la compromission des documents de sécurité radiologique, l'accès aux documents de sécurité radiologique ;ou la tentative d'accès non autorisé ; 9° culture de sécurité radiologique : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent à ou renforcent l'ensemble des mesures visant à empêcher les actes de malveillance, à les détecter ou à intervenir s'ils se produisent ;10° système de sécurité radiologique : l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines que l'exploitant déploie pour assurer la protection des substances radioactives contre les actes de malveillance ;11° barrière : tout dispositif physique qui empêche ou ralentit un accès non autorisé aux substances radioactives ;12° niveaux d'exemption : les valeurs de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées à l'annexe IA du règlement général ;13° plan de sécurité : un document de sécurité radiologique qui décrit le système de sécurité radiologique et qui est établi par l'exploitant dans le cadre de l'agrément du système de sécurité radiologique visé au chapitre VIII ;14° installation de mise en dépôt : toute installation dont la finalité est la mise en dépôt;15° loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;16° établissement : tout établissement comme défini dans le règlement général ;17° dépôt en surface : une installation de mise en dépôt où les déchets radioactifs sont stockés en surface ;18° mesures de sécurité : les mesures de sécurité des substances radioactives telles que définies à l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et telles que prévues à l'article 17quater 3° ) de la même loi ;19° radiographie industrielle : la pratique définie dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle.

Art. 2.Champ d'application § 1er. Le présent arrêté s'applique aux substances radioactives, placées ou non dans un appareil, pour lesquelles les niveaux d'exemption ont été dépassés et qui se trouvent dans des établissements classés en classe I, II, ou III selon les dispositions de l'article 3.1 du règlement général.

Le présent arrêté s'applique également aux substances radioactives lorsqu'elles sont utilisées dans une installation mobile ou dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles selon les dispositions de l'article 5.7 du règlement général. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires, à l'exception : 1° de celles présentes dans des déchets radioactifs destinés à être mis en dépôt en surface et qui sont conformes aux dispositions de l'article 8 ;2° de celles visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux substances radioactives visées au § 1er et § 2 : 1° qui sont en possession : a.des forces armées belges ; ou, b. de forces armées étrangères établies sur le territoire belge.2° qui ont été libérées selon les dispositions de l'article 18 du règlement général ;3° qui sont traitées par une organisation impliquée dans le transport multimodal ou qui sont présentes à bord d'un véhicule pendant le transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;4° qui ont été administrées ou implantées dans une personne ou un animal ;5° qui sont indissociables du moyen de transport ;6° qui se trouvent dans une installation de mise en dépôt. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées aux articles 4.1 et 4.3 du règlement général. CHAPITRE II. - Catégories

Art. 3.Catégorisation sur la base de l'activité § 1er. Les substances radioactives qui relèvent du champ d'application du présent arrêté sont classées en cinq catégories sur la base de leur activité autorisée, la catégorie 1 étant considérée comme la plus à risque et la catégorie 5 comme la moins à risque. § 2. Appartiennent à la catégorie 1, les substances radioactives dont la valeur R est supérieure ou égale à 1000 ; § 3. Appartiennent à la catégorie 2, les substances radioactives dont la valeur R : a) est inférieure à 1000 ; et b) supérieure ou égale à 10 ; § 4. Appartiennent à la catégorie 3, les substances radioactives dont la valeur R : a) est inférieure à 10 ; et b) supérieure ou égale à 1 ; Appartiennent également à la catégorie 3, les grandes pièces solides de plus de 2 tonnes qui ont été activées ou contaminées par des substances radioactives dont la valeur R est supérieure à 1. Une valeur R égale à 1 sera attribuée à chaque pièce. § 5. Appartiennent à la catégorie 4, les substances radioactives dont la valeur R : a) est inférieure à 1 ; et b) supérieure ou égale à 0,01 ; § 6. Appartiennent à la catégorie 5, les substances radioactives dont la valeur R : a) est inférieure à 0,01 ; et b) dont l'activité est supérieure aux niveaux d'exemption. Appartiennent également à la catégorie 5, les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées à l'article 4.2 du règlement général, et les substances radioactives d'une demi-vie de 24 heures maximum.

Art. 4.Catégorisation de plusieurs substances radioactives présentes dans le même espace sécurisé Dans le cas où plusieurs substances radioactives classées en catégories 1, 2 et/ou 3 selon les dispositions de l'article 3 peuvent être présentes dans un même espace sécurisé, la catégorie correspondant à l'activité totale autorisée des substances radioactives doit être définie.

Cette catégorie est définie en déterminant d'abord la valeur R des différentes substances radioactives individuelles et en additionnant ensuite ces valeurs R pour obtenir une valeur qui permettra la catégorisation conformément à l'article 3.

Art. 5.Catégorisation des substances radioactives sous forme de sources scellées contenues dans un porte-source Dans le cas où les substances radioactives sont présentes sous forme de sources scellées dans un porte-source qui est monté en permanence, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.

Art. 6.Catégorisation de déchets radioactifs conditionnés dans une matrice solide Dans le cas où des déchets radioactifs sont conditionnés dans une matrice solide, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.

La catégorie est déterminée par la valeur R la plus élevée d'un contenant individuel de déchets conditionnés. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques

Art. 7.Dispositions applicables aux catégories 4 et 5 Seuls les articles 1er à 3 et 30 § 4 s'appliquent aux substances radioactives qui, aux termes de l'article 3, § 5 et 6, relèvent de la catégorie 4 et 5.

Art. 8.Matières nucléaires contenues dans des déchets radioactifs § 1. Si l'exploitant peut démontrer que des matières nucléaires qui font l'objet d'une catégorisation au sens de l'article 1er bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et qui sont présentes dans des déchets radioactifs soumis au présent arrêté peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires, il peut en demander la décatégorisation à l'Agence. § 2. L'Agence accède ou non à la demande de lever l'échelon de sécurité au sens de la même disposition pour les matières nucléaires en question. Elle peut conditionner son approbation au respect de mesures de sécurité complémentaires. § 3. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, les matières nucléaires une fois décatégorisées sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté. § 4. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant les modalités d'introduction et le contenu de la demande, en particulier concernant la justification visée ci-dessus, spécialement concernant les modalités et conditions selon lesquelles les matières nucléaires en question peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires.

Art. 9.Substances radioactives présentes dans des zones de sécurité A l'exception du présent article et des articles 3, 4, 5, 6 et 18, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux substances radioactives qui se trouvent dans une zone de sécurité définie à l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE IV. - Système de sécurité radiologique : principes, responsabilités et dispositions générales.

Art. 10.Obligation générale de l'exploitant § 1er. L'exploitant est tenu d'établir et de maintenir un système de sécurité radiologique propre à son établissement et/ou à l'utilisation autorisée en dehors de l'établissement.

Ce système est basé sur les dispositions stipulées au présent chapitre ainsi qu'aux chapitres V à VII. § 2. Dès que l'exploitant a connaissance d'une menace particulière contre son établissement ou contre l'utilisation autorisée en dehors de son établissement, il est tenu d'adapter le système de sécurité radiologique aux spécificités et à la nature de cette menace, ou, si nécessaire, de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. § 3. Le système de sécurité radiologique est également conçu de manière à détecter et à ralentir tout accès non autorisé. § 4. Le système de sécurité radiologique est agréé par l'Agence.

Art. 11.Mise en place, maintenance et optimisation du système de sécurité radiologique L'exploitant est responsable de la mise en place, de la maintenance et de l'optimisation en permanence du système de sécurité radiologique.

L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.

Art. 12.Système de gestion L'exploitant intègre le système de sécurité radiologique de manière structurée au sein de l'organisation.

Art. 13.Délégué à la sécurité radiologique (DSR) § 1er. L'exploitant doit désigner au sein de son établissement ou organisation au moins un DSR qui travaille, comme membre du personnel ou non, pour l'exploitant ou l'organisation de manière durable. § 2. L'exploitant accorde au DSR le temps et les ressources dont il a besoin pour pouvoir exercer ses tâches. § 3. Cette désignation est soumise à l'approbation de l'Agence.

L'Agence approuve cette désignation avec ou sans condition ou elle la rejette. L'Agence prend en considération les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, son expérience professionnelle, les formations spécifiques en sécurité radiologique ou en sécurité qu'elle a pu suivre, ainsi que le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'établissement. Cette approbation doit être sollicitée auprès de l'Agence au plus tard au moment où est soumis le plan de sécurité. § 4. Les modifications concernant la désignation du DSR doivent être notifiées à l'Agence. § 5. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la désignation du délégué à la sécurité radiologique et les modalités pratiques de l'approbation.

Art. 14.Missions du DSR § 1er. Le DSR est en charge de veiller à l'établissement et au maintien du système de sécurité radiologique prescrit par l'article 10, pour le compte de l'exploitant et sous l'autorité et la responsabilité de celui-ci, y compris en le conseillant. § 2. Le DSR est également chargé de la réception du système de sécurité radiologique.

Le DSR établit à cet effet un rapport de réception. L'Agence peut établir des recommandations ou un règlement technique concernant la notification, les modalités de cette réception, le contenu du rapport de réception et la façon de transmission. § 3. Le DSR exerce, le cas échéant, cette mission en concertation avec : 1° l'officier de sécurité au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, désigné pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ; 2° le chef du service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 du règlement général; 3° et le délégué à la protection physique institué en application de l'article 6 § 5 ou 7 § 5 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. § 4. Si le DSR constate que le système de sécurité radiologique n'est pas appliqué correctement, il en informe l'exploitant sans délai. Le DSR propose des mesures visant à garantir la bonne application du système de sécurité radiologique. Il vérifie la mise en oeuvre des mesures imposées par l'exploitant. § 5. Le DSR peut, dans l'exécution des missions visées au § 1er à 4 et pour toute autre tâche définie dans le présent arrêté, se faire assister par ou demander conseil à des tiers.

Art. 15.Plan de sécurité § 1. L'exploitant établit un plan de sécurité. Il consulte d'abord le DSR à ce sujet. § 2. Le plan de sécurité mentionne au moins: 1° le nombre d'espaces sécurisés, leur localisation et la catégorie des substances radioactives qu'ils peuvent accueillir, ainsi que le niveau de sécurité correspondant ;2° les aspects administratifs, parmi lesquels : a) le processus interne de vérification de la fiabilité des personnes qui doivent avoir accès à un espace sécurisé, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier, à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique et aux substances radioactives;b) le processus d'identification des informations à considérer comme des documents de sécurité radiologique, ainsi que la manière dont ces documents peuvent être conservés, consultés et communiqués ;c) les rôles et responsabilités des personnes qui portent une responsabilité sur le plan de la sécurité radiologique;3° des informations précises sur : a) les éléments spécifiques des procédures pertinentes pour la sécurité des substances radioactives ;b) la gestion de l'accès aux espaces sécurisés, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier, à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique ;c) la communication avec les forces de l'ordre compétentes et la collaboration éventuelle avec elles ;d) l'approche en matière de mise en place et d'entretien d'une culture de sécurité radiologique adéquate ;e) l'approche en matière de test et d'évaluation du système de sécurité radiologique ;f) l'approche en matière de déclaration et de suivi des incidents de sécurité radiologique;4° les pratiques qui concernent des substances radioactives et dont la mise en oeuvre est prévue en dehors d'un espace sécurisé, ainsi qu'une description des mesures compensatoires y afférentes prévue à l'article 29, § 3;5° pour chaque espace sécurisé : a) le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans cet espace, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;b) les mesures de sécurité propres à chaque niveau, dont une description des barrières, du contrôle d'accès et de la détection ;c) les fonctions des personnes qui ont accès.6° Pour chaque installation mobile, à l'exception des dragues : a) Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans l'installation mobile et le niveau de sécurité y associé, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;b) Les mesures de sécurité propres aux installation mobiles.7° Pour les dragues : a) Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans la drague, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;b) Les mesures de sécurité propres aux dragues.8° Pour toute activité temporaire ou occasionnelle : a) Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées utilisées dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;b) Les mesures de sécurité propres aux activités temporaires ou occasionnelles, parmi lesquelles le règlement de surveillance ;c) Le cas échéant, les mesures de sécurité propres à l'utilisation de la radiographie industrielle.9° Pour tout entrepôt de chantier temporaire : a) Le calcul de la valeur R des substances radioactives autorisées dans l'entrepôt de chantier temporaire, en tenant compte de la sommation si elle est d'application ;b) Les mesures de sécurité propres à l'entrepôt de chantier temporaire, parmi lesquelles, les barrières, le contrôle d'accès et la détection ;c) Les fonctions des personnes qui y ont accès. § 3. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le contenu et les modalités de confection du plan de sécurité.

Art. 16.Sécurité des documents de sécurité radiologique § 1er. Le plan de sécurité, le registre visé au § 5 et le rapport d'évaluation mentionné à l'article 19, § 3, constituent toujours des documents de sécurité radiologique. Outre ce plan, ce registre et ce rapport, le DSR détermine quels sont les documents de sécurité radiologique. § 2. Nul n'est admis à avoir accès aux documents de sécurité radiologique s'il n'a pas besoin d'en connaître ou d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. § 3. Chaque page d'un document de sécurité radiologique est clairement et visiblement revêtue de la mention « DIFFUSION RESTREINTE -RAD » ou de la mention « BEPERKTE VERSPREIDING-RAD" selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais. Au moins sur la première page d'un document de sécurité radiologique, cette mention est suivie de la référence « AR 17 mars 2024 » ou de la référence « KB 17 maart 2024 », selon que le document est rédigé en français ou en néerlandais.

Lorsqu'un document de sécurité radiologique est rédigé dans une langue autre que le français ou le néerlandais, la langue utilisée pour la rédaction de cette mention et de cette référence est le français ou le néerlandais. § 4. L'exploitant est chargé de l'organisation et de l'optimisation permanente d'un système de sécurité des documents de sécurité radiologique.

Il consulte d'abord le DSR à ce sujet.

Les documents de sécurité radiologique sont protégés contre l'accès non autorisé à ces documents et aux informations qu'ils contiennent, et contre leur divulgation et leur utilisation inappropriée.

Les documents de sécurité radiologique et les informations qu'ils contiennent ne peuvent pas être utilisés sans l'autorisation de l'exploitant ou du DSR, ou dans les cas déterminés par le présent arrêté, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires. § 5. Tout document de sécurité radiologique reçu, produit ou envoyé doit faire l'objet d'une inscription dans un registre particulier par l'exploitant, par le DSR ou par la personne que le DSR désigne pour ce faire ; cette personne doit être en possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2), de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elle n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre. § 6. Sans préjudice des § 1er à § 5, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la sécurité des documents de sécurité radiologique, en particulier pour ce qui concerne leur détermination, leur conservation, leur consultation, leur reproduction, leur transmission ainsi que leur destruction. Ces recommandations ou ce règlement peuvent porter sur les informations que le registre visé au § 5 mentionne pour chaque document qui y est inscrit, ainsi que sur les grandes lignes des modalités d'utilisation et de consultation de ce registre, qu'il appartient au DSR de préciser.

Art. 17.Gestion des accès § 1er. L'exploitant doit dresser une liste des personnes ayant accès aux substances radioactives, aux espaces sécurisés, à l'installation mobile, à l'entrepôt de chantier ou à la zone sous surveillance lors de l'exécution d'activités temporaires ou occasionnelles, ainsi qu'aux documents de sécurité radiologique. L'exploitant s'assure que la liste est toujours à jour et correcte.

Le nombre de personnes y ayant accès doit être limité au minimum nécessaire au bon fonctionnement.

L'exploitant doit mettre en place un système de gestion de ces accès. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la gestion des accès.

Art. 18.Inventaire § 1er. L'exploitant tient un inventaire des substances radioactives pour chaque espace sécurisé, chaque installation mobile, chaque entrepôt de chantier. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant cet inventaire.

Art. 19.Evaluation du système de sécurité radiologique § 1er. L'exploitant évalue au moins une fois par an le système de sécurité radiologique pour en vérifier la fiabilité et l'efficacité.

L'intervalle entre deux évaluations ne peut excéder 18 mois.

L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet. § 2. Les éventuelles lacunes relevées à l'occasion de cette évaluation sont corrigées dans les meilleurs délais. § 3. Le résultat de cette évaluation et, le cas échéant, les mesures prises pour corriger les lacunes relevées sont consignés dans un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation peut à tout moment être demandé par l'Agence et lui est transmis à la première demande.

Art. 20.Vérification du bon fonctionnement § 1er. L'exploitant doit effectuer, outre les évaluations périodiques visées à l'article 19, une vérification du bon fonctionnement des éléments ou des appareils concernés et, le cas échéant, du système complet immédiatement après toute opération de maintenance ou de modification d'un élément du système de sécurité radiologique ou toute suspicion d'incident lié à la sécurité radiologique.

L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant les modalités de cette vérification.

Art. 21.Plan d'intervention § 1er. L'exploitant doit disposer d'un plan interne d'intervention qui lui permet de faire face aux incidents de sécurité radiologique. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le contenu de ce plan d'intervention.

Art. 22.Notification des incidents de sécurité radiologique § 1er. Chaque personne qui constate un acte de malveillance doit en informer directement l'exploitant ou le DSR. § 2. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant ou le DSR pour le compte de l'exploitant doit signaler aux forces de l'ordre compétentes tout acte de malveillance ainsi que tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé. Il en va de même pour tout autre incident de sécurité radiologique que l'exploitant estime devoir signaler aux forces de l'ordre compétentes. § 3. Par dérogation à l'article 66.2 du règlement général, l'exploitant ou le DSR pour le compte de l'exploitant doit également signaler à l'Agence tout incident lié à la sécurité radiologique qu'il signale aux forces de l'ordre compétentes. § 4. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant la notification des incidents de sécurité radiologique.

Art. 23.Evaluation a posteriori d'un incident L'exploitant doit rédiger, dès que possible après chaque incident de sécurité radiologique, un rapport d'évaluation dans lequel il décrit les causes et les conséquences de cet incident de sécurité. Le rapport d'évaluation mentionne également les mesures complémentaires qui, le cas échéant, sont prises ou sont proposées.

Le rapport d'évaluation est à tout moment mis à la disposition de l'Agence. Si les mesures complémentaires requièrent une modification du système de sécurité radiologique, ce rapport d'évaluation fait partie intégrante de la demande de modification de l'agrément du système de sécurité radiologique

Art. 24.Collaboration avec les forces de l'ordre § 1er. Pour, si nécessaire, faciliter l'intervention des forces de l'ordre compétentes en cas d'incident de sécurité radiologique ainsi que pour prévenir autant que faire se peut la survenance de tels incidents, l'exploitant consent ses meilleurs efforts tant pour solliciter de la part de ces forces l'établissement de contacts et d'échanges d'information structurels à ces fins que pour répondre à leur éventuelle invitation en la matière. En particulier, l'exploitant fournit aux forces de l'ordre compétentes les informations dont elles peuvent avoir besoin, sans préjudice des prescriptions concernant la protection des documents de sécurité radiologique. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant le rôle de l'exploitant dans l'établissement et le maintien de cette collaboration.

Art. 25.Devoir d'information § 1er. Afin d'assurer un fonctionnement efficace du système de sécurité radiologique, l'exploitant doit informer et sensibiliser, dans le cadre de formations, toutes les personnes autorisées ou autres personnes qui travaillent avec des substances radioactives, au sujet des mesures de sécurité mises en place et de leurs responsabilités et obligations dans le cadre de la sécurité. § 2. L'exploitant veille à ce que, dès leur engagement, les personnes visées au paragraphe 1er suivent une session d'information et de sensibilisation relative aux mesures de sécurité qu'il a mises en place. Cette session d'information et de sensibilisation sera répétée pour ces mêmes personnes au minimum tous les deux ans. L'exploitant doit conserver la documentation relative à ces formations.

Art. 26.Culture de sécurité radiologique § 1. L'exploitant veille à développer, à mettre en oeuvre et à entretenir une culture de sécurité radiologique à tous les niveaux de son organisation.

L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet. § 2. L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant l'obligation de l'exploitant.

Art. 27.Interruption de longue durée d'une activité autorisée visée à l'article 16bis du règlement général.

Si la notification d'une interruption de longue durée d'une activité autorisée visée à l'article 16bis du règlement général concerne des substances radioactives classées en catégorie 1, 2 ou 3 en vertu de l'article 3 du présent arrêté, cette notification doit également mentionner les mesures qui seront prises pour préserver la sécurité de ces substances.

Si l'Agence estime que la sécurité des substances radioactives ne peut plus être garantie, elle peut proposer la cessation définitive des activités et le démantèlement des installations concernées, ainsi que l'évacuation des substances radioactives en toute sûreté.

Art. 28.Cessation En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, des activités d'un établissement de classe I, II ou III où se trouvent des substances radioactives classées en catégorie 1, 2 ou 3 en vertu de l'article 3 du présent arrêté, l'exploitant ou la personne légalement habilitée à en assurer la liquidation doit prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures de sécurité prévues dans le présent arrêté soient maintenues tant que les substances radioactives sont présentes. Si le maintien de ces mesures de sécurité ne peut être garanti, les substances radioactives doivent être transférées en lieu sûr dans les plus brefs délais.

Si des modifications sont apportées au système de sécurité radiologique, elles doivent être notifiées selon les procédures visées à l'article 12 du règlement général ou à l'article 42 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Mesures de sécurité au sein de l'établissement Section 1. - Principes généraux

Art. 29.Espaces sécurisés § 1er. A l'exception des substances radioactives visées aux articles 36, 37 et 38, les substances radioactives qui relèvent des catégories 1, 2 ou 3 se trouvent dans un espace sécurisé. § 2. Chaque espace sécurisé est délimité par au moins une barrière. § 3. Les substances radioactives ne peuvent quitter l'espace sécurisé que lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre d'une pratique.

Le temps passé en dehors de l'espace sécurisé est toujours limité au temps nécessaire à la mise en oeuvre de la pratique qui justifie la sortie des substances radioactives de l'espace sécurisé.

Le cas échéant, l'exploitant prend des mesures compensatoires visant à détecter et à ralentir les actes de malveillance commis à l'encontre des dites substances. § 4. Pour les pratiques prévues, les mesures compensatoires que l'exploitant applique dans le cas visé au § 3 doivent être décrites dans le plan de sécurité.

Si la mise en oeuvre de la pratique ne pouvait être prévue au préalable, l'exploitant veille à appliquer des mesures compensatoires qui répondent aux objectifs de l'article 10, § 3. § 5. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence annuellement, avant la fin du premier trimestre, au sujet des pratiques imprévues en dehors des espaces sécurisés survenues au cours de l'année écoulée.

Art. 30.Détermination du niveau de sécurité § 1er. Les substances radioactives relevant de la catégorie 1 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent les mesures de sécurité du niveau de sécurité A. § 2. Les substances radioactives relevant de la catégorie 2 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent au moins les mesures de sécurité du niveau de sécurité B. § 3. Les substances radioactives relevant de la catégorie 3 se trouvent dans un espace sécurisé auquel s'appliquent au moins les mesures de sécurité du niveau de sécurité C. § 4. Les substances radioactives relevant de la catégorie 4 ou 5 font au moins l'objet des mesures de sécurité du niveau de sécurité D, lesquelles constituent des mesures de gestion prudente dont l'Agence détermine les principes conformément à l'article 17sexies, § 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Section 2. - Mesures de sécurité propres à chaque niveau

Art. 31.Mesures de sécurité du niveau de sécurité A § 1er. Pour les espaces de sécurité auxquels s'applique le niveau de sécurité A, l'exploitant prévoit deux barrières différentes autour des substances radioactives. § 2. A chaque barrière sont prévues des modalités de contrôle qui permettent de vérifier si les personnes peuvent la franchir et par lesquelles l'identité de ces personnes est enregistrée.

A chaque barrière sont également prévues des modalités de contrôle spécifiques qui, ensemble, permettent d'enregistrer les dates et heures de franchissement de la barrière. Au moins à une barrière, cet enregistrement se fait dans les deux sens de franchissement. § 3. L'exploitant peut autoriser les personnes non autorisées suivantes à franchir les barrières, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée: 1° les personnes qui doivent subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection.Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ; 2° les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation;3° les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle. Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes : 1° l'identité de la personne ;2° la date et l'heure de l'accès ;3° la justification de l'accès ;4° l'identité de la personne autorisée accompagnatrice. § 4. A chaque barrière l'exploitant prévoit au moins les mesures de sécurité suivantes en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés : 1° l'installation d'un système électronique de détection anti-intrusion ;2° la vidéosurveillance ;3° des mesures visant à prévenir le contournement du système électronique de détection anti-intrusion et de la vidéosurveillance. Si le système électronique de détection anti-intrusion génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement évaluer l'origine de cette alarme. § 5. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé : 1° l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21 ; et, 2° l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22. § 6. L'exploitant vérifie quotidiennement la présence des substances radioactives.

Art. 32.Mesures de sécurité du niveau de sécurité B § 1er. Pour les espaces sécurisés auxquels s'applique le niveau de sécurité B, l'exploitant prévoit deux barrières différentes autour des substances radioactives. § 2. A la barrière intérieure sont prévues des modalités de contrôle qui permettent de vérifier si les personnes peuvent la franchir et par lesquelles l'identité de toutes ces personnes est enregistrée.

A chaque barrière sont également prévues des modalités de contrôle spécifiques qui, ensemble, permettent d'enregistrer les dates et les heures de franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement. Si le franchissement de la barrière n'est pas enregistré dans le sens de la sortie, la vidéosurveillance visée au § 4 du présent article doit enregistrer la sortie de la zone sécurisée. § 3. L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir une barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée : 1° les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection.Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ; 2° les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;3° les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle. Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes: 1° l'identité de la personne ;2° la date et l'heure de l'accès ;3° la justification de l'accès ;4° l'identité de la personne autorisée accompagnatrice. § 4. L'exploitant prévoit, au moins à la barrière extérieure les mesures de sécurité suivantes en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés : 1° l'installation d'un système électronique de détection anti-intrusion ;2° la vidéosurveillance;3° des mesures visant à prévenir le contournement du système électronique de détection anti-intrusion et de la vidéosurveillance. Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme. § 5. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé : 1° l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21 ; et, 2° l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22. § 6. L'exploitant vérifie chaque semaine la présence des substances radioactives.

Art. 33.Mesures de sécurité du niveau de sécurité C § 1er. Pour les espaces sécurisés auxquels s'applique le niveau de sécurité C, l'exploitant prévoit une barrière autour des substances radioactives. § 2. Les modalités de contrôle prévues à la barrière permettent, ensemble et immédiatement : 1° de vérifier que les personnes franchissant la barrière sont autorisées à le faire ;2° d'enregistrer l'identité des personnes ;3° d'enregistrer les date et heure de chaque franchissement de la barrière, quel que soit le sens de franchissement.Si la sortie de l'espace sécurisé n'est pas enregistrée, des mesures complémentaires doivent être prises pour s'assurer que personne ne reste inutilement dans l'espace sécurisé. § 3. L'exploitant peut permettre aux personnes non autorisées suivantes de franchir la barrière, à condition que ces personnes non autorisées soient toujours accompagnées d'une personne autorisée : 1° les personnes devant subir une exposition médicale ou une exposition à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et une éventuelle personne accompagnatrice, sauf si cet accompagnement par une personne autorisée ne se justifie pas du point de vue de la radioprotection.Dans ce cas, une surveillance visuelle de la personne non autorisée à l'intérieur de l'espace sécurisé suffit ; 2° les personnes devant mener des interventions nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ou aux vérifications techniques prévues par la réglementation ou la revue des exigences réglementaires prévues ;3° les autres personnes pour lesquelles il existe une justification professionnelle. § 4. Pour chaque accès d'une personne non autorisée, l'exploitant doit enregistrer les données suivantes : 1° l'identité de la personne ;2° la date et l'heure de l'accès ;3° la justification de l'accès ;4° l'identité de la personne autorisée accompagnatrice. § 5. L'exploitant prévoit les mesures de sécurité nécessaires en vue de détecter tout accès non autorisé ou toute tentative d'accès non autorisé à des espaces sécurisés.

Si ce système de détection génère le déclenchement d'une alarme, l'exploitant doit immédiatement analyser l'origine de cette alarme. § 6. Après la détection d'un accès non autorisé ou d'une tentative d'accès non autorisé : 1° l'exploitant prend les mesures nécessaires prévues dans le plan d'intervention interne visé à l'article 21; et, 2° l'exploitant informe l'Agence et les forces de l'ordre conformément à l'article 22. § 7. L'exploitant vérifie au moins une fois par mois la présence des substances radioactives. Section 3. - Mesures de sécurité dans des circonstances particulières

Art. 34.Mesures de sécurité lors du remplacement de substances radioactives En cas de remplacement d'une substance radioactive, l'activité à l'intérieur de l'espace sécurisé peut, pendant la durée nécessaire au remplacement, être supérieure à l'activité de la catégorie pour laquelle les mesures de sécurité ont été établies.

Art. 35.Mesures de sécurité compensatoires en cas de défaillance, dégradation ou indisponibilité d'éléments du système de sécurité radiologique § 1er. L'exploitant prend toute mesure de sécurité appropriée pour compenser, dans les meilleurs délais et aussi longtemps qu'elles subsistent, les défaillances, dégradations ou indisponibilités, programmées ou non, des moyens matériels ou humains prévus dans le système de sécurité radiologique.

L'exploitant consulte d'abord le DSR à ce sujet.

Il en informe l'Agence, le cas échéant. § 2. Pour les indisponibilités prévues et les défaillances ou dégradations raisonnablement prévisibles, ces mesures de sécurité compensatoires sont définies dans le plan de sécurité. CHAPITRE VI. - Mesures de sécurité en dehors de l'établissement

Art. 36.Mesures de sécurité pour les installations mobiles visées à l'article 5.7.1 du règlement général § 1er. Chaque utilisation, dans une installation mobile, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué, à l'exception des substances radioactives à bord d'une drague, est soumise aux mesures de sécurité suivantes : 1° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être verrouillé ;2° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système anti-vol ;3° le véhicule dans lequel se trouvent les substances radioactives doit être équipé d'un système de suivi et de traçabilité relié à une centrale d'alarme autorisée conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. § 2. Si les substances radioactives présentes au sein d'une installation mobile, à l'exception de celles présentes à bord d'une drague, relèvent du niveau de sécurité A ou B, l'Agence peut imposer des mesures de sécurité particulières pour assurer la sécurité de ces substances radioactives. § 3. L'utilisation mobile, à bord d'une drague battant pavillon belge, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A ou B a été accordé est soumise aux mesures de sécurité suivantes : 1° Si le navire est à quai en Belgique, que ce soit dans un port ou ailleurs, et si une ou plusieurs sources sont remplacées pendant que le navire est à quai, il convient de s'assurer que les sources démontées restent sous surveillance permanente jusqu'à leur évacuation.Cette évacuation des sources démontées doit être organisée le plus rapidement possible après le démontage; 2° si le navire se trouve dans les eaux territoriales belges sans être à quai dans un port belge, les principes de gestion prudente doivent être appliqués ;3° si le navire ne se trouve pas dans les eaux territoriales belges, les principes de gestion prudente doivent être appliqués sauf si la réglementation du pays compétent concerné est plus stricte. § 4. Si les substances radioactives à bord d'une drague battant pavillon belge qui se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port belge relèvent du niveau de sécurité A, l'Agence peut imposer des mesures particulières pour assurer la sécurité de ces substances.

Art. 37.Mesures de sécurité pour les activités temporaires ou occasionnelles visées à l'article 5.7.2 du règlement général § 1er. Chaque utilisation, dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles, de substances radioactives auxquelles un niveau de sécurité A, B ou C a été attribué est soumise aux mesures de sécurité génériques suivantes : 1° La durée pendant laquelle les substances radioactives se trouvent en dehors de l'espace sécurisé doit être limitée au minimum justifié par leur utilisation ;2° Lorsqu'elles sont utilisées, les substances radioactives se trouvent dans une zone sous surveillance d'une personne autorisée ;3° Les substances radioactives ne peuvent être utilisées que par une personne autorisée qui doit satisfaire aux conditions de l'article 39;4° Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent être attentives aux risques de sécurité sur place, en particulier juste avant que les substances radioactives soient extraites du véhicule ;5° Les personnes autorisées doivent avoir sur eux un moyen de communication ;6° A la fin de chaque journée de travail, les personnes autorisées doivent ramener les substances radioactives à l'endroit qui leur est réservé ;7° L'exploitant doit établir pour cette utilisation des substances radioactives une procédure spécifique qui décrit les mesures à prendre en cas d'incident de sécurité radiologique qui survient lors de leur utilisation.Les personnes autorisées qui utilisent les substances radioactives doivent connaître cette procédure, l'avoir sur elles et la mettre en oeuvre, le cas échéant. Ces personnes doivent avoir en leur possession les coordonnées des forces de l'ordre compétentes visées dans la procédure susmentionnée, ainsi que, le cas échéant, celles des services de sécurité du site. § 2. Mesures de sécurité spécifiques complémentaires en radiographie industrielle : 1° Les véhicules utilisés pour le transport de substances radioactives pour la radiographie doivent être équipés d'un système track-and-trace relié à une centrale d'alarme agréée conformément à la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.2° La radiographie industrielle doit être pratiquée par deux personnes autorisées sauf si les travaux s'effectuent dans un bunker qui répond aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle ;3° Dans la mesure du possible, une des personnes autorisées doit avoir une vue directe sur les substances radioactives ou sur l'appareil ou le conteneur contenant ces substances radioactives ;4° Les deux personnes autorisées doivent avoir sur elles un moyen de communication ;5° Pendant la pratique de la gammagraphie industrielle à l'intérieur du bunker, il convient de s'assurer que personne ne puisse pénétrer dans le bunker par inadvertance.

Art. 38.Mesures de sécurité pour l'entreposage temporaire sur chantier de sources de gammagraphie visées dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle, l'entreposage sur chantier doit être conforme aux dispositions de l'article 32 du présent arrêté, à l'exception du § 3. § 2. Tout entreposage sur chantier doit être signalé à l'Agence. § 3. Les responsabilités de la mise en oeuvre et du suivi des mesures de sécurité doivent être fixées dans le contrat visé à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 17 février 2023 relatif à la radiographie industrielle. CHAPITRE VI Vérification de la fiabilité des personnes

Art. 39.Attestations de sécurité § 1er. Les personnes suivantes doivent être en possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2)° , de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si elles ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre: 1° la personne qui a accès au plan de sécurité, à l'information relative au fonctionnement du système de sécurité radiologique ou au registre mentionné au § 5 de l'article 16 ;2° la personne qui a un accès direct à la manipulation des substances radioactives ou de leur contenant, si ce contenant n'est pas considéré comme une barrière;3° le délégué à la sécurité radiologique ;4° l'exploitant et/ou le chef d'entreprise ;5° la personne qui utilise des substances radioactives pendant les activités temporaires ou occasionnelles § 2.Toute autre personne qui doit franchir l'une des barrières d'un espace sécurisé de niveau A, ou la barrière intérieure d'un espace sécurisé de niveau B, ou la barrière d'un espace sécurisé de niveau C, qui utilise des installations mobiles ou qui doit avoir accès à un document de sécurité radiologique autre que le plan de sécurité, ne peut y être autorisée sans accompagnement que moyennant le respect du § 3. § 3. Pour les différents accès prévus au § 2, l'exploitant établit dans son plan de sécurité un régime prévoyant : a) soit la possession d'une attestation de sécurité délivrée au titre de l'article 22bis, alinéa 3, 2) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, si les personnes concernées ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité ou d'une attestation de sécurité délivrée par l'Agence à un autre titre;b) soit des mesures de sécurité compensatoires.Ces mesures de sécurité compensatoires doivent satisfaire aux exigences du système de sécurité radiologique de l'établissement et correspondre au moins aux niveaux de sécurité de l'espace sécurisé. Elles comportent, en tout cas, des mesures par lesquelles le DSR ne peut accorder l'accès à la personne concernée, qui ne répond pas à la condition visée sous a) que s'il l'a identifiée au préalable de manière expresse et nominative et s'il reconnaît le besoin de la personne d'en connaître le contenu ou le besoin d'y accéder.

L'exploitant conçoit ce régime d'accès en tenant notamment compte notamment des spécificités de l'établissement, de l'espace sécurisé ou de l'installation mobile. Il le justifie en conduisant une analyse des risques d'actes de malveillance, qu'il joint au plan de sécurité. c) L'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique concernant ces potentielles mesures de sécurité compensatoires. Ces mesures peuvent régler les accès en cas d'urgence et pour le personnel de secours. § 4. Lorsqu'une attestation de sécurité est nécessaire pour un accès ou l'exercice d'une fonction mentionnés ci-dessus, l'officier de sécurité, au sens de l'article 1bis, 15°, a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée compétent pour veiller au respect des règles de sécurité dans le cadre des attestations de sécurité pour l'établissement introduit la demande tendant à en obtenir la délivrance auprès du directeur général de l'Agence. Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant la date de l'accès requis ou avant le début de la prise de fonction concernée.

L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la raison pour laquelle l'attestation de sécurité est requise, de la date de l'accès requis ou de la prise de fonction concernée et de la durée de validité souhaitée.

La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.

Les attestations de sécurité délivrées en application du présent article le sont pour une durée maximale de 5 ans. CHAPITRE VIII. - Procédures d'agrément du système de sécurité radiologique

Art. 40.Procédure pour les établissements classés en classes II et III en application de l'article 3 du règlement général § 1er. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe II, à l'exception de classe IIA, ou III en application de l'article 3 du règlement général est agréé si la réception des mesures de sécurité est favorable comme le prévoit l'article 15 du règlement général. § 2. Le système de sécurité radiologique d'un exploitant d'un établissement classé en classe IIA, en application de l'article 3 du règlement général est agréé si l'Agence confirme l'autorisation de création et d'exploitation comme le prévoit l'article 15/1 du règlement général. § 3. Les mesures de sécurité ne peuvent être réceptionnées qu'après l'approbation du plan de sécurité conformément aux procédures d'autorisation décrites à l'article 7 ou 8 du règlement général. § 4. L'exploitant soumet le plan de sécurité, qui répond aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, dans le cadre de la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée aux articles 7 et 8 du règlement général.

Art. 41.Procédure pour les établissements classés en classe I en application de l'article 3 du règlement général § 1er. L'exploitant d'un établissement classé en classe I en application de l'article 3 du règlement général et dans lequel des substances radioactives sont produites, utilisées ou conservées ailleurs que dans une zone de sécurité telle que définie à l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est tenu de solliciter l'agrément de son système de sécurité radiologique.

L'exploitant introduit sa demande au plus tard au moment où il introduit la demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation visée à l'article 6 du règlement général. § 2. Dès que l'Agence constate et confirme à l'exploitant que la demande soumise est complète, elle procède à l'examen au fond. § 3. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée. § 4. Si les conclusions de l'examen au fond auquel l'Agence a procédé sont favorables, le plan de sécurité est approuvé. L'Agence peut subordonner son approbation à des conditions, sans préjudice de l'article 17quater, alinéa 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Sans préjudice des dispositions relatives au régime d'autorisation des établissements de classe I prévues dans le règlement général, l'exploitant peut ensuite procéder à la mise en oeuvre du plan de sécurité. § 5. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence d'en suivre l'exécution. § 6. Dès que les travaux en lien avec le système de sécurité radiologique ont été exécutés, Le délégué à la sécurité radiologique doit effectuer la réception comme prévu à l'article 14, § 2. § 7. Le système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I est agréé quand la réception favorable prévu au paragraphe § 6 a été confirmée par l'Agence.

Art. 42.Modifications du système de sécurité radiologique d'un établissement de classe I § 1. Toute modification de l'établissement de classe I dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité radiologique doit faire l'objet d'une déclaration à l'Agence. § 2. A cette fin, l'Agence peut adopter des recommandations ou un règlement technique fixant les modifications à déclarer et les critères et modalités de déclaration, en fonction du niveau de sécurité.

Chapitre IX. - Matières nucléaires

Art. 43.Les mesures de protection physique des matières nucléaires visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont les mesures de sécurité prescrites par le présent arrêté. Pour les besoins de l'application du présent arrêté et du point de vue des mesures de sécurité dont elles doivent faire l'objet, ces matières nucléaires sont considérées comme des substances radioactives dont la sécurité est régie par le présent arrêté.

Chapitre X. - Dispositions modificatives

Art. 44.A l'article 2 du règlement général, l'énumération du 3° est complétée par les points suivants : « -Réception du système de sécurité radiologique : le contrôle de la conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires ainsi qu'avec le plan de sécurité approuvé ; -Délégué à la sécurité radiologique : la personne ainsi définie dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires. »

Art. 45.A l'article 5.1., alinéa 2, du règlement général, inséré par l'arrêté royal du 23 mai 2006, l'énumération est complétée par le point suivant : "- la sécurité des substances radioactives".

Art. 46.A l'article 7.2 du Règlement général les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ..., à l'exception de l'information visée au point 11,... » sont insérés entre le mot « qui » et les mots « a été examinée ». 2° un point 11 est introduit, libellé comme suit: "11.la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires.".

Art. 47.A l'article 7.2/1 du règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, il est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit : "Sans préjudice du premier alinéa, le plan de sécurité n'est pas intégré dans le rapport préliminaire de sûreté."

Art. 48.A l'article 7.3.1, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots " à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande d'autorisation " et les mots ", le cas échéant, de " ;2° au cinquième alinéa, les mots " à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande d'autorisation " et les mots " assortie, le cas échéant, de ".

Art. 49.A l'article 7.3.2, premier alinéa, du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, les mots ", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité, " sont insérés entre les mots " la demande " et " au bourgmestre ".

Art. 50.L'article 7.4 du règlement général, au premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots : " ou sur la sécurité des substances radioactives".

Art. 51.L'article 7.5 du règlement général est remplacé comme suit : "Art. 7.5. L'Agence transmet une copie de sa décision au demandeur.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives: 1. au gouverneur de la province 2.au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées; 3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques ;6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF".

Art. 52.L'article 7.9 du règlement général, modifié par l'arrêté du 29 mai 2020, est remplacé comme suit : "Art. 7.9. Notre décision est communiquée à l'Agence, qui en transmet une copie au demandeur de l'autorisation et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives : 1° au gouverneur de la province ;2° au bourgmestre de la commune du siège d'exploitation et, le cas échéant, aux bourgmestres des autres communes consultées;3° au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort ;4° à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5° le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des affaires économiques ;6° le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF. L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, est annexé à la décision."

Art. 53.A l'article 8.2 du règlement général, tel que modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", à l'exception de l'information visée au point 8, " sont insérés entre les mots " La déclaration, qui " et " a été examinée " ;2° il est inséré un point 8 libellé comme suit : "8.la détermination de la valeur R des différents espaces où se trouvent les substances radioactives telle que visée dans l'arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires et, le cas échéant, un plan de sécurité répondant aux conditions de cet arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires."

Art. 54.A l'article 8.3 du règlement général, au premier alinéa, les mots ", à l'exception des parties de la demande relatives au plan de sécurité " sont insérés entre les mots " autorisation " et " et, le cas échéant ".

Art. 55.L'article 8.4 du règlement général est remplacé comme suit : "Art. 8.4. L'Agence transmet une copie de sa décision au déclarant.

L'Agence transmet une copie de sa décision, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives : 1. au gouverneur de la province ;2. au bourgmestre de la commune du siège de l'exploitation ;3. au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort;4. à l'inspecteur d'hygiène du ressort ;5. le cas échéant, au directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité pour les établissements surveillés par cette administration;6. le cas échéant, au directeur général de l'ONDRAF".

Art. 56.L'article 8.6 du Règlement général est remplacé comme suit : "Art. 8.6. La décision est communiquée à l'Agence qui en transmet une copie au déposant de la déclaration et/ou aux personnes qui ont introduit le recours.

L'Agence en transmet une copie, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité pour les substances radioactives, aux personnes mentionnées à l'article 8.4, alinéa 2.

L'avis du Conseil scientifique, à l'exception des parties relatives aux mesures de sécurité, est joint à la décision. »

Art. 57.A l'article 12 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré entre le premier et le second alinéa un alinéa ainsi rédigé : " Toute modification de l'établissement de classe II ou III dont l'Agence estime qu'elle a un impact potentiel sur la sécurité des substances radioactives doit être notifiée à l'Agence." ; 2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est complété par les mots " ou du niveau de sécurité " ;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Si les modifications ne concernent que la sécurité des substances radioactives, l'Agence peut déroger à une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 7, 8, 15 et 15/1."

Art. 58.A l'article 13 du règlement général, le premier alinéa est complété par les mots : "à l'exception des aspects relatifs aux mesures de sécurité pour les substances radioactives".

Art. 59.A l'article 15 du règlement général, remplacé par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : le deuxième alinéa est remplacé comme suit: " La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si : 1° la réception du système de sécurité radiologique par le délégué à la sécurité radiologique est favorable et 2° la réception, effectuée suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4, est entièrement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation. "

Art. 60.A l'article 15/1 du Règlement général, inséré par l'arrêté du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé comme suit: "Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe IIA, l'Agence effectue : 1° une évaluation de sûreté de la réception réalisée selon les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4° et. 2° une évaluation de la réception du système de sécurité radiologique effectuée par le délégué à la sécurité radiologique." 2° au troisième alinéa, les mots "et de l'évaluation de la réception du système de sécurité radiologique" sont insérés entre les mots "l'évaluation de sécurité" et "l'Agence".

Art. 61.A l'article 16, alinéa 2, du règlement général, les mots "de sécurité" sont remplacés par les mots « de sûreté et de sécurité". CHAPITRE XI. - Mesures transitoires

Art. 62.Etablissements autorisés § 1er. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement dans lequel se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui est en possession d'une autorisation de création et d'exploitation selon les dispositions du règlement général est tenu de transmettre à l'Agence les renseignements suivants : 1° la catégorisation des substances radioactives autorisées ;2° les espaces où se trouvent les substances radioactives ;3° le calcul de la valeur R pour ces espaces et le niveau de sécurité qui s'applique à ces espaces. Le § 1 n'est pas d'application si le résultat du calcul de la valeur R indique qu'aucun des niveaux de sécurité A, B ou C ne s'applique à l'espace visé au 2°.

L'exploitant utilise un modèle mis à disposition par l'Agence. Les modalités relatives à l'utilisation et à l'envoi du modèle sont déterminées par l'Agence. § 2. Dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée, l'Agence confirme le résultat du calcul de la valeur R que l'exploitant lui a transmis.

L'Agence peut refuser le résultat du calcul de la valeur R s'il s'avère que le calcul est incorrect. L'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai déterminé par celle-ci. § 3. Si l'Agence confirme le calcul de la valeur R et que celui-ci révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A, l'exploitant doit introduire un plan de sécurité au plus tard 12 mois après la confirmation du calcul par l'Agence, conformément à l'article 41 pour les établissements classés en classe I en application du règlement général et conformément aux articles 7.2 ou 8.2 du règlement général pour les établissements de classe II et III. Le plan de sécurité doit remplir les conditions visées à l'article 15.

Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 6 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité B, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A. Le délai de 12 mois visé au premier alinéa est prolongé de 18 mois si le calcul révèle que l'exploitant possède au moins un espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité C, pour autant qu'il n'y ait aucun espace sécurisé qui relève du niveau de sécurité A ou B. § 4. L'exploitant qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 6, 7 ou 8 du règlement général et qui possède une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit insérer dans le plan de sécurité des dispositions spécifiques relatives à cette installation mobile ou aux activités temporaires ou occasionnelles. § 5. L'exploitant qui possède uniquement une autorisation de création et d'exploitation en vertu des dispositions de l'article 5.7.1 ou 5.7.2 du règlement général doit soumettre un plan de sécurité pour cette installation mobile ou les activités temporaires ou occasionnelles au plus tard 18 mois après la confirmation du calcul. § 6. L'Agence statue sur la demande après examen au fond dans un délai de 12 mois suivant la confirmation de complétude du dossier, qui peut être prolongé pour autant qu'elle fournisse une justification motivée. § 7. Si la décision de l'Agence au terme de l'examen au fond est favorable, le plan de sécurité est approuvé et l'exploitant peut entamer l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité. § 8. L'exploitant doit informer l'Agence systématiquement et en temps utile sur l'état d'avancement des travaux pour permettre à l'Agence de suivre l'exécution des travaux en lien avec le plan de sécurité. § 9. A compter de l'approbation du plan de sécurité, l'exploitant doit avoir exécuté tous les travaux dans un délai de 12 mois, qui peut être prolongé si l'exploitant fournit une justification motivée et si l'Agence donne son consentement. § 10. Dès que les travaux en lien avec le plan de sécurité ont été exécutés et le DSR a effectué la réception comme prévu à l'article 14, § 2, l'Agence vérifie si les travaux sont conformes au plan de sécurité.

L'Agence consigne ses conclusions dans un rapport. § 11. Si le rapport révèle que les travaux sont conformes au plan de sécurité,, le système de sécurité radiologique est agréé et l'Agence modifie d'office l'autorisation de création et d'exploitation de classe II ou III de l'exploitant pour y intégrer la référence vers le plan de sécurité approuvé.

Art. 63.Etablissements pour lesquelles la demande d'autorisation de création et d'exploitation est en cours d'examen par l'Agence. § 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne possèdent pas encore d'autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général, mais qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Agence et ont reçu un accusé de réception dans ce cadre doivent catégoriser les substances radioactives pour lesquelles une autorisation a été sollicitée, définir les espaces où se trouveront ces substances, calculer la valeur R de ces espaces et déterminer ainsi le niveau de sécurité requis.

Si le résultat révèle qu'un niveau de sécurité A, B ou C est requis, ce résultat doit être transmis à l'Agence au plus tard 3 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les dispositions de l'article 62, §§ 2 à 11, continuent de s'appliquer. § 3. Si l'autorisation de création et d'exploitation sollicitée n'est pas délivrée par l'Agence, aucun plan de sécurité ne doit lui être soumis.

Art. 64.Modifications des établissements autorisés sans modification du niveau de sécurité. § 1er. Les exploitants des établissements auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R n'implique pas une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence. L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci. § 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la valeur R initiale.

Art. 65.Modifications des établissements autorisés avec modification du niveau de sécurité. § 1er. Les exploitants auxquels s'applique le présent arrêté et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent une autorisation de création et d'exploitation valide en vertu des dispositions des articles 5.7, 6, 7 ou 8 du règlement général et qui, avant l'expiration des délais en vigueur visés à l'article 62, ont sollicité une modification de cette autorisation de création et d'exploitation qui est de telle nature qu'une éventuelle modification du calcul de la valeur R implique une modification du niveau de sécurité doivent soumettre cette modification du calcul à l'Agence.

L'Agence confirme le résultat du calcul dans un délai d'un mois, qui peut être prolongé si elle fournit une justification. Si le calcul n'a pas été effectué correctement, l'Agence le signale dans les meilleurs délais à l'exploitant, qui doit effectuer un nouveau calcul et l'envoyer à l'Agence dans un délai fixé par celle-ci. § 2. La procédure décrite à l'article 62 continue de s'appliquer à partir du § 2, étant entendu que les délais qui y sont spécifiés s'appliquent à la confirmation de la nouvelle valeur R.

Art. 66.Désignation du DSR Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant d'un établissement où se trouvent des substances radioactives relevant du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'article 2 et qui possède une autorisation de création et d'exploitation conformément aux dispositions du règlement général, doit désigner le DSR et transmettre à l'Agence l'approbation de la désignation visée à l'article 7, § 3, du présent arrêté.

Chapitre XII. - Dispositions finales

Art. 67.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Art. 68.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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