Etaamb.openjustice.be
Règlement du 02 mai 2023
publié le 26 mai 2023

Règlement technique fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2023042440
pub.
26/05/2023
prom.
02/05/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 MAI 2023. - Règlement technique fixant les exigences minimales de certains dispositifs de sûreté en radiographie industrielle


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle, article 15 § 1 ;

Arrête :

Article 1er.Champ d'application Ce règlement s'applique aux dispositifs de sûreté et établit des exigences minimales auxquelles les bunkers, les infrastructures d'irradiation et les appareils de mesure doivent satisfaire. Section 1. - Bunker

Art. 2.Logique et dispositifs de sûreté La logique de sûreté d'un bunker, qui est le résultat d'une analyse de risques spécifique, garantit qu'un bunker est exploité d'une manière sûre et permet d'éviter l'exposition accidentelle de personnes en toutes circonstances.

Les bunkers satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° La fermeture des portes et/ou portails déclenche un signal sonore audible au niveau du poste de contrôle et dans le bunker.2° Selon les besoins, un ou plusieurs débitmètres d'ambiance sont prévus dans la zone d'irradiation.Cet appareil déclenche une signalisation visuelle lorsque - et seulement lorsque - un rayonnement ionisant est présent dans la zone d'irradiation. Cette signalisation visuelle est visible en tout endroit de la zone d'irradiation. De plus, cette signalisation visuelle est également présente à chaque entrée de la zone d'irradiation.

En condition normale d'utilisation, les débitmètres d'ambiance contrôlent l'accès à la zone d'irradiation en en verrouillant l'accès lorsque du rayonnement y est émis par un appareil à rayons X ou par une source radioactive scellée, lorsque celle-ci est en position d'irradiation ou lorsqu'elle n'est pas revenue dans sa position sûre dans le conteneur de gammagraphie. 3° En cas d'utilisation d'un appareil à rayons X, un dispositif technique supplémentaire doit être installé, qui impose un tour de sécurité préalable.Si ce tour de sécurité n'est pas effectué dans un délai prédéterminé, fixé par l'expert agréé en contrôle physique, l'irradiation ne peut pas commencer. 4° Des arrêts d'urgence clairement identifiés et accessibles sont présents dans la zone d'irradiation et au poste de contrôle.Ces arrêts d'urgence arrêtent immédiatement l'émission de rayonnements ionisants en cas d'utilisation d'appareil à rayons X. 5° En condition normale d'utilisation, le verrouillage des portes et/ou portails en position fermée doit être assuré lors de l'irradiation.6° Au moins un(e) porte/portail de la zone d'irradiation permet une évacuation rapide et sûre de celle-ci en toutes circonstances.Cette sortie d'évacuation est clairement identifiable. Elle peut être ouverte manuellement depuis l'intérieur du bunker en toute situation. 7° Un descriptif de la signification des alarmes sonores et visuelles est affiché à l'entrée ou aux entrées de la zone d'irradiation.8° Le bunker est équipé d'un éclairage de secours. Si l'analyse des risques montre que l'exigence du point 3° n' a pas de valeur ajoutée pour la sûreté, il peut être dérogé à celle-ci. Des mesures compensatoires doivent garantir qu'avant le début de l'irradiation, personne ne se trouve à l'intérieur du bunker, que les portes et/ou portails sont fermés et que les dispositifs de sûreté sont opérationnels. Cette dérogation est approuvée préalablement par un expert agréé en contrôle physique.

Art. 3.Approbation du bunker par un expert agréé en contrôle physique et enregistrement à l'Agence Un certificat de conformité attestant que les règles de sécurité fixées à l'article 2 de ce règlement technique sont respectées, est établi. Ce certificat fournit également : a. une description du bunker concerné et de son emplacement sur le site ;b. les isotopes autorisés avec leur activité maximale, la tension d'accélération et l'ampérage maximaux des appareils à rayons X ;c. les différentes configurations de travail possibles (avec et sans collimateur, les différentes directions) pouvant être réalisées dans ce bunker ;d. la justification et les mesures compensatoires mises en place à l'éventuelle dérogation de l'article 2, 3° ;e. un document décrivant la logique de sûreté avec schéma électrique. Un certificat de conformité a une durée de validité de maximum 10 ans.

En cas de modification au bunker concerné, le certificat de conformité est adapté.

L'expert agréé en contrôle physique qui établit ou adapte le certificat de conformité d'un bunker en transmet une copie à l'Agence. Section 2. - Infrastructure d'irradiation

Art. 4.Les infrastructures d'irradiation satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° Un signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants tel que décrit à l'article 31 du Règlement général est présent à chaque entrée de l'infrastructure d'irradiation.2° Un signal d'avertissement sonore audible au niveau du poste de contrôle et dans l'infrastructure d'irradiation est émis juste avant l'irradiation.3° Une signalisation visuelle placée à chaque entrée de l'infrastructure d'irradiation indique quand une irradiation est en cours. Section 3. - Appareils de mesure

Art. 5.Radiamètre Les radiamètres satisfont aux exigences minimales suivantes : 1° Lecture continue et directe du débit de dose ambiant ;2° Il convient à l'intensité et à la nature du rayonnement à mesurer (gamme de mesure et précision, débit de dose, sensibilité énergétique) ;3° Il émet un signal sonore auditif au-dessus d'un certain niveau de débit de dose et au-dessus d'une certaine limite de dose.Si les conditions du chantier l'exigent en raison du bruit, il émet un signal lumineux et/ou une vibration au-dessus du même niveau de débit dose en complément de ce signal sonore ; 4° Il est adapté aux conditions du chantier (sensibilité aux chocs, ATEX, ...) où il est utilisé. Si cela n'est pas faisable, des mesures de contrôle adéquates sont examinées avec le client CND.

Art. 6.Débitmètre d'ambiance Au minimum, le débitmètre d'ambiance est adapté à l'intensité et à la nature du rayonnement à mesurer (dose, débit de dose, sensibilité énergétique).

Bruxelles, le 2 mai 2023.

Le Directeur général F. HARDEMAN

^