publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation au premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 18 octobre 2004; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 23 août 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal - SNCB Holding Premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB Holding Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la SNCB Holding, approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005, est modifié par les dispositions suivantes : 1. A l'article 26, 2ème ligne, il faut lire dans le texte néerlandais " de uitrusting van de stations " à la place de " de uitrusting van het geheel van de parkeerterreinen ".2. L'alinéa 3 de l'article 28 est remplacé par la disposition suivante : " Un tableau récapitulatif de ce plan est repris à l'annexe 10 ".3. L'article 37, 2°, est complété par la disposition suivante : " Les 24 gares visées ci-dessus figurent à l'annexe 2bis ".4. L'article 43 est remplacé par la disposition suivante : « Art.43 43.1 Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan 2004-2007, visé à l'article 28, la SNCB Holding reçoit une dotation à charge du budget de l'Etat. 43.2 L'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant : 2005 : 814.897 milliers euros * dont 561.798 milliers d'euros pour Infrabel * dont 119.200 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 133.899 milliers d'euros pour la SNCB 2006 : 927.579 milliers euros * dont 603.493 milliers d'euros pour Infrabel * dont 163.129 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 160.957 milliers d'euros pour la SNCB 2007 : 962.862 milliers euros * dont 610.987 milliers d'euros pour Infrabel * dont 114.395 milliers d'euros pour la SNCB Holding * dont 237.480 milliers d'euros pour la SNCB 2008 : 998.222 milliers euros 2009 : 1.033.656 milliers euros 2010 : 1.069.168 milliers euros 2011 : 1.097.756 milliers euros 2012 : 1.133.425 milliers euros Les avances versées en 2005 et en 2006 à la SNCB Holding et, par son intermédiaire, à Infrabel et à la SNCB, sont déduites des montants dus par l'Etat aux trois sociétés anonymes de droit public 43.3 La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant approbation de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 s'applique à ces montants globaux. 43.4 Sur les montants dus à la SNCB Holding pour les exercices 2006 et 2007, une somme de 7 mio euro par an est affectée au financement de l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs.
Sur les montants de la dotation globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour les années 2008 à 2010, sera prélevée, avant toute répartition, une somme de 7 mio euro par année au bénéfice de la SNCB Holding pour financer l'amélioration de l'offre de parkings pour les voyageurs. 43.5 Sur les montants de la dotation globale d'investissement des trois sociétés du Groupe SNCB seront prélevées les sommes de 25 mio euro en 2008, 50 mio euro en 2009, 75 mio euro en 2010, 100 mio euro en 2011 et 125 mio euro en 2012. Ces sommes seront affectées : 1°) au financement des travaux d'infrastructure délocalisés de la modernisation de l'axe Bruxelles-Luxembourg (lignes 161 et 162); 2°) au financement des loyers dus par Infrabel dans le cadre du projet de la liaison ferroviaire du Liefkenshoek; 3°) au remboursement à la SNCB Holding des charges relatives au préfinancement des cinq projets d'infrastructure ayant fait l'objet d'un accord en Comité de Concertation Etat - Régions le 07 décembre 2005, à savoir : installations ferroviaires du Port de Zeebrugge; installations ferroviaires du Port de Bruxelles; gare de Gosselies; parking de Louvain-La-Neuve; amélioration de la liaison Bruxelles - Luxembourg (travaux localisés).
A partir de 2013, un montant de maximum 125 mio euro continuera à être prélevé, chaque année, de la dotation d'investissement globale des trois sociétés du Groupe SNCB pour être affecté aux investissements repris au point précédent jusqu'à la réalisation complète du projet 1°) ci-dessus, à la fin du payement des loyers dus en vertu du projet 2°) ci-dessus et au remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus. Dès le remboursement complet du capital et des intérêts des projets préfinancés en vertu du 3°) ci-dessus, ce prélèvement sera plafonné au montant nécessaire pour les projets 1°) et 2°) ci-dessus.
La redevance de disponibilité due par Infrabel dans le cadre du contrat de partenariat public-privé portant sur le projet de liaison ferroviaire du Liefkenshoek, sera financée par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans ledit contrat, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Les charges d'intérêts et les amortissements de capital dans le cadre des cinq projets d'infrastructure visés à l'alinéa 1,3° seront financés par une dotation d'investissement spéciale via une allocation de base à créer séparément. Les crédits annuels sur cette allocation de base seront fixés en fonction des engagements financiers repris dans lesdits contrats, et déduits de la dotation d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public précitées, conformément au principe énoncé ci-dessus.
Tous les projets pour lesquels les Régions interviennent, seront réalisés sans retard, dans le respect du principe de simultanéité tel que défini par le Comité de Concertation lors de sa séance du 7 décembre 2005, compte tenu de l'état de préparation des différents projets concernés. 43.6 La procédure de révision de la répartition de la dotation globale entre les trois sociétés anonymes de droit public s'intègre dans la procédure, décrite à l'article 29, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement. Elle donne lieu à une régularisation éventuelle du paiement entre les trois sociétés.
Les preuves de ces transferts sont communiquées à la DGTT. Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une proposition de répartition dans le cadre des crédits globaux précités pour chaque année de 2008 à 2012. 43.7 Tous les montants dans le présent article sont exprimés en euros 2005 et sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. " 5. Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.44bis. - Dans le cadre du financement du solde de financement de la réalisation du TGV à concurrence de 268.500 milliers d'euros l'Etat garantit le paiement des charges d'intérêts de remboursement conformément au contrat entre l'Etat et la SNCB-Holding, signé le 9 octobre 2006. L'échéancier de ces charges est repris en annexe 11. 6. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 45 est remplacée par la disposition suivante: « Les moyens du Fonds RER servent également à couvrir la participation de l'Etat aux frais de fonctionnement du Secrétariat permanent du RER (article 11, 5° alinéa de la Convention RER du 4 avril 2003) et aux frais d'étude (articles 13 et 28 de la même Convention).La participation de l'Etat au Secrétariat permanent peut au maximum représenter le coût d'un membre du personnel équivalent temps plein de rang A, majoré du coût de fonctionnement courant. La participation de l'Etat aux frais d'étude et aux projets visés à l'article 13 s'élèvera à maximum 1.500.000 euros pour toute la période allant de 2006 à 2010 inclus. » 7. A l'alinéa 2 de l'article 45, les mots " sont transférés" sont remplacés par les mots " seront transférés" 8.A l'alinéa 6 de l'article 45, les mots " qui lui ont été confiés par l'Etat " sont remplacés par les mots " qui lui auront été transférés" 8bis. Le premier alinéa de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante: « L'Etat continuera d'alimenter progressivement le Fonds RER jusqu'à ce qu'il atteigne la somme de 1.612 millions d'euros (euros 2001).
L'échéancier des versements ultérieurs sera déterminé en concertation en septembre 2006. " 9. L'article 46 est remplacé par la disposition suivante; «
Art. 46.- Investissements RER. Les investissements visés, à charge de la SNCB Holding, sont l'aménagement des gares en dehors des quais, couloirs sous voies et passerelles (bâtiments, parkings, abris à vélos, abords,...) situées, dans le périmètre RER, sur les trois lignes qui seront mises à quatre voies (L50A, L124 et L161), ainsi que sur la L36 (tronçon Louvain - Bruxelles-Nord).
Est mis à disposition de la SNCB Holding à charge du financement prévu à l'article 45, un montant maximum de : * 2.300 milliers d'euros en 2005 * 5.900 milliers d'euros en 2006 * 3.700 milliers d'euros en 2007.
Ces montants, exprimés en euros 2005, peuvent être révisés dans le cadre de la procédure décrite à l'article 29, relative à l'approbation du programme d'investissement annuel et à son amendement.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, une proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour chaque année de 2008 à 2012. " 10. L'article 48 est remplacé par la disposition suivante : « Art.48. - La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une dotation d'exploitation annuelle de 165.030 milliers d'euros 2005 qui contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses missions de service public suivantes : - activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire; - gestion des gares et dépendances (y compris parkings); - conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire; - satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et 35; - missions décrites aux articles 2 et 9.
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est augmentée de 7,2 millions d'euros 2005 pour compenser les coûts engagés dans la réalisation des missions de sécurité que la SNCB Holding exécute avec du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former. A partir de l'exercice 2007, les comptes de la SNCB Holding permettront d'isoler le coût réel de ces missions de sécurité.
Cette dotation est néanmoins réduite à concurrence d'une part de 23,78 % des frais, visés aux articles 52 et 66, relatifs au personnel du Service technique d'appui ferroviaire, jusqu'à la cessation de ses activités en 2005, et d'autre part de 23,78 % de l'ensemble des coûts du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer (SSICF) pour un effectif maximum de 25 équivalents temps plein, tel que décrit en annexe 12. Les frais de fonctionnement du SSICF ne peuvent excéder 35.000 euros 2005 par équivalent temps plein. La DGTT, en concertation avec la SNCB Holding, déterminera plus précisément les tâches du SSICF et ses besoins :la compensation sur la dotation de la SNCB Holding sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion.
A partir de 2006, cette dotation d'exploitation est également augmentée de 10 millions d'euros 2006, destinés e.a. à la formation du personnel roulant. La S.N.C.B. Holding présentera annuellement un rapport sur l'utilisation de ces moyens et sur l'évolution des besoins.
A partir du dernier trimestre 2006, cette dotation d'exploitation est également augmentée de 3,8 millions d'euros 2006 sur base annuelle, à affecter pour moitié à la sécurité et pour moitié à la formation du personnel roulant.
La dotation d'exploitation est indexée conformément à l'annexe 6 point I. Le montant prévu au premier paragraphe a été fixé sur base des recettes et des dépenses futures de la S.N.C.B. Holding telles que reprises dans le plan consolidé 2006- 2007 du Groupe SNCB transmis au Secrétaire d'Etat des Entreprises Publiques le 9 février 2006. Celles ci comportent notamment les prestations exécutées en application de l'article 4 du présent contrat de gestion. La S.N.C.B. Holding s'engage à continuer à gérer ces contrats conformément à l'article mentionné. " 11. L'alinéa 4 de l'article 49 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années 2006 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 pour les trois entreprises publiques du groupe, comme suit : 2006 : 4.404 milliers euros 2007 : 13.592 milliers euros 2008 : 13.592 milliers euros 2009 : 36.445 milliers euros 2010 : 50.760 milliers euros. " Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de 4.404 milliers d'euros 2005 est réservée annuellement au profit de la SNCB pour financer le matériel roulant. " 12. A l'alinéa 6 de l'article 49, les mots " 31 décembre 2005 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2006 ".13. L'article 50 est remplacé par la disposition suivante : « Au titre de contribution aux charges liées aux accidents du travail, l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes. En outre, l'Etat continue à compenser les charges liées aux pensions de la SNCB Holding pour les années 2005 et 2006 conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes.
Dans l'attente du transfert, à compter du 1er janvier 2007, des obligations de la SNCB Holding visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif au transfert des obligations de pension de la SNCB Holding à l'Etat belge, l'Etat prendra à sa charge, pour l'exercice 2006, les charges de pension non compensées en application du règlement précité (CEE) n°1192/69, dans le cadre du financement des charges du Fonds de pension de la SNCB Holding en vigueur au 31 décembre 2005. Cette reprise allait de pair avec une compensation.
A partir de l'exercice 2007, l'Etat supporte directement les charges de pension relatives aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding et à leurs ayants droit, en application de l'arrêté royal précité. » 14. L'article 54 est complété par la disposition suivante : « Le versement de la tranche de décembre est limité à 75 %, le solde étant versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 60.". 15. L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : « Art.57. - Charges de pensions et accidents de travail.
La dotation prévue à l'article 50 pour les exercices 2005 et 2006 relative à la normalisation des charges de pensions et charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding suivant l'échéancier repris à l'article 56.
A partir de l'exercice 2007, la dotation relative à la normalisation de charges liées aux accidents de travail est versée intégralement à la SNCB Holding sur la base d'un justificatif tenant compte du régime général applicable aux autres entreprises. Le paiement se fait dans les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année par l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding. " 16. L'article 64 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB Holding souscrit à l'objectif commun de stabiliser, au 30 juin 2009 et pour les exercices ultérieurs, par rapport au 30 juin 2008, la dette financière nette consolidée du Groupe SNCB selon les normes comptables belges en vigueur en 2008, hors impact du financement TGV (solde de la créance d'Infrabel relative à l'intervention des Pays-Bas et au solde la Financière TGV + emprunt TGV 282,5 millions), hors impact des préfinancements alternatifs tels que décidés par le Comité de Concertation du 11 octobre 2005 et du 7 décembre 2005, ainsi que hors impact de toute dette éventuelle qui devrait être actée au bilan d'Infrabel ou de la Holding suite à l'application des normes IFRS pour ce qui concerne les opérations de partenariat public privé pour les projets Diabolo et Liefkenshoekspoorverbinding.Cet objectif s'inscrit dans le respect du plan d'entreprise consolidé 2006-2007 du Groupe SNCB, transmis au Ministre des Entreprises publiques le 9 février 2006 " La dernière phrase de l'article 64 est supprimée. 17. L'article 69 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux membres du Service de régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National dûment mandatés, dans le cadre de leur mission de régulation du transport ferroviaire, dans le respect des consignes de sécurité." 18. Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.71bis. - Au cas où l'Etat serait tenu de rembourser en partie ou en totalité une subvention versée par la Commission européenne au profit de la SNCB Holding, cette dernière procède elle-même à ce remboursement et à l'exécution de toute autre disposition qui y serait liée. " 19. Une annexe 2bis, rédigée comme suit, est insérée : « ANNEXE 2bis LISTE DES GARES A AMENAGER SELON LE CONCEPT D'ACCESSIBILITE TOTALE - Aalst - Antwerpen Centraal - Bruxelles-Central - Bruxelles-Luxembourg - Bruxelles-Midi - Bruxelles-National-Aéroport - Bruxelles-Nord - Brugge - Charleroi-Sud - Etterbeek - Gent-Dampoort - Gent-St-Pieters - Halle - Leuven - Liège-Guillemins - Lokeren - Louvain-la-Neuve - Mons - Namur - Oostende - Roeselare - Sint-Niklaas - Torhout - Verviers-Central 20.Une annexe 10, rédigée comme suit, est insérée : ANNEXE 10 PLAN D'INVESTISSEMENTS COMMUN HARMONISE 2005-2007 Pour la consultation du tableau, voir image 21. Une annexe 11, rédigée comme suit est insérée : ANNEXE 11 Echéancier des charges relatives au solde de financement de la réalisation du TGV Pour la consultation du tableau, voir image Payable annuellement au 30 juin 22.Une annexe 12, rédigée comme suit est insérée ANNEXE 12 LE CADRE DU SSICF EN EQUIVALENTS TEMPS PLEIN : Pour la consultation du tableau, voir image