Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 novembre 2001
publié le 21 décembre 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
ministere de l'interieur
numac
2001001222
pub.
21/12/2001
prom.
16/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/16/2001001222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 235, alinéa 1er;

Vu le protocole n°53/2 du 24 octobre 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la date escomptée pour la mise en place des corps de la police locale est le 1er janvier 2002 ; que, par conséquent, en exécution du présent arrêté royal et eu égard aux délais y afférants, les mouvements de personnel doivent être exécutés aussi vite que possible et au plus tard avant la date susmentionnée, de telle sorte que le nombre de membres du personnel de la police fédérale qui passeront dans le cadre opérationnel des corps respectifs de la police locale, corresponde avec l'effectif exigé ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquent, il y a été passé outre ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1.Le nombre de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommée ci-après "la loi", passent au cadre opérationnel de la police locale, est déterminé par Nous après l'avis, selon le cas, du conseil communal ou du conseil de police de la zone de police concernée et est au moins équivalent à l'effectif présent tel que fixé à l'article 5.

Si le conseil communal ou le conseil de police concerné ne rend pas d'avis dans le mois de la demande d'avis, le nombre visé à l'alinéa 1er est de plein droit fixé à l'effectif présent et son avis est présumé aller dans ce sens. § 2. Une zone est considérée comme excédentaire si dans son avis, visé au §1er, alinéa 1er, le conseil communal ou le conseil de police estime ne pouvoir accepter qu'un nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale inférieur à l'effectif présent.

Art. 2.Le nombre visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, ne peut, pour chaque zone de police, être supérieur au nombre de référence correspondant fixé dans la deuxième colonne de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, dans la mesure ou le conseil communal ou le conseil de police concerné le demande dans son avis, le nombre visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, peut être supérieur au nombre de référence visé à l'article 2, étant entendu que le nombre total de membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, en vertu de l'article 235, alinéa 1er, de la loi, passent vers les zones de police, ne peut être supérieur à 7539.

Art. 4.Le nombre visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, ne peut, pour chaque zone de police, être inférieur à celui visé aux articles 1 ou 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant l'effectif minimum du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, diminué du nombre de membres du cadre opérationnel des corps de police communale qui passent au cadre opérationnel de la police locale de la zone de police concernée, visé à l'article 235, alinéa 1er, de la loi.

Art. 5.Pour l'application de l'article 1er, l'effectif présent est constitué des membres du cadre opérationnel de la police fédérale qui, le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, dont le ressort, visé à l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 janvier 1995 relatif à l'organisation de la gendarmerie, comprend une partie ou l'entièreté du territoire de la zone de police concernée.

Art. 6.Si le ressort d'une brigade territoriale de la police fédérale visé à l'article 5 comprend la totalité ou une partie de plusieurs zones de police en conséquence de quoi les membres du personnel visés dans ce même article passent vers chacun des corps de la police locale dans les zones de police concernées, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont désignés sur base volontaire, priorité étant donnée aux volontaires qui comptent le plus d'ancienneté de service, et ensuite, par désignation d'office des autres membres du personnel en ordre croissant d'ancienneté de service.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5, lorsqu'au sein d'une zone de police, le nombre de membres du personnel de la police fédérale, visés à l'article 5, qui occupent un emploi au sein des brigades territoriales de la police fédérale, est plus petit que le nombre visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, les autres membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont désignés à leur demande et en accordant la priorité aux volontaires présentant l'ancienneté de service la plus élevée et ensuite, par désignation d'office dans l'ordre croissant d'ancienneté de service.

Avant d'appliquer l'alinéa 1er, la possibilité de passer vers la zone visée à l'alinéa 1er sur base volontaire, en ordre décroissant d'ancienneté de service et jusqu'au seuil des surnombres, est offerte aux membres du cadre opérationnel des corps de police des zones excédentaires.

Art. 8.Les désignations en application de l'article 7 se font par Nous à l'issue d'une procédure menée par la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Art. 9.Si la date d'envoi de la lettre recommandée ou de l'accusé de réception relatif à l'introduction d'une candidature visée à l'article VI.II.19, alinéa 2, 2°, PJPol, se situe avant le 31 décembre 2003, le membre du personnel du cadre opérationnel d'une zone de police excédentaire jouit d'une priorité sur les autres candidats jugés aptes dans le cadre de la mobilité.

L'avantage visé à l'alinéa 1er vaut seulement si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique qui ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4.

Art. 10.En ce qui concerne les zones de police excédentaires, les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, dont le nombre excède, au 31 décembre 2003, le nombre de membres du personnel prévu au cadre organique, passent à la même date à la police fédérale selon les règles déterminées par Nous.

Art. 11.Le présente arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinea 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE .

^