publié le 05 juin 2002
Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à certains membres des zones excédentaires
26 MAI 2002. - Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation unique à certains membres des zones excédentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 235, alinéa 1er;
Vu le protocole n° 53/2 du 13 septembre 2001 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait que certains corps de police locale sont déjà mis en place et que les autres le seront sous peu; que l'arrêté royal précité tend à créer un incitant pour motiver les membres du personnel des zones excédentaires à passer volontairement le plus rapidement possible et au plus tard le 31 décembre 2002 vers une autre zone ou vers la police fédérale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 avril 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été passé outre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le membre du personnel désigné en application de l'article 7, alinéa 2, ou de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommé ci-après « l'arrêté », peut, par dérogation à l'article XI.IV.111, PJPol, prétendre à l'indemnité de déménagement visée à l'article XI.IV.108, PJPol et bénéficie en outre d'une allocation unique d'un montant de 12.394,68 EUR si la date visée à l'article 9 de l'arrêté se situe avant le 31 décembre 2002 .
Art. 2.Les avantages visés à l'article 1er ne sont accordés que si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique lequel ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4 de l'arrêté.
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, s'applique également aux directeurs de la police fédérale désignés conformément à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE