publié le 15 décembre 2010
Arrêté royal fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux
15 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'article 7, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2010;
Vu l'avis 48.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 31 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.2° « le Ministre » : les Ministres qui ont dans leurs attributions la Santé publique et les Affaires sociales.3° « le Fonds » : le Fonds des accidents médicaux visé à l'article 6 de la loi.
Art. 2.Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° de la loi, de même que le président et le vice-président sont nommés par Nous, sur présentation du Conseil des Ministres.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations représentatives de prestataires de soins.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° de la loi sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations représentatives des institutions de soins.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7° sont nommés par Nous parmi les candidats présentés par les associations représentatives de patient.
Les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 8° sont nommés par Nous parmi les personnes qui ont adressé une candidature individuelle.
Art. 3.Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
Art. 4.L'appel aux candidatures et aux présentations est publié au Moniteur belge.
Les candidatures et présentations doivent être adressées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le mois de la publication de l'avis.
Les candidatures et présentation sont accompagnées d'un curriculum vitae.
Art. 5.Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du conseil d'administration avant la date normale d'expiration de son mandat.
Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 6.Le membre dont le mandat a expiré continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Les Ministres qui ont les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 novembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX