publié le 07 février 2002
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu l'avis 32.416/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "21".
Le 21 est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures qui représentent des cartes à jouer et qui sont cachées cachées sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples de deux millions.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.
Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 3.000.000 euros; 2° le nombre de lots est fixé à 553.411, lesquels se répartissent en 1 lot de 50.000 euros, 10 lots de 2.500 euros, 400 lots de 250 euros, 3 000 lots de 25 euros et 550 000 lots de 5 euros.
Art. 4.§ 1er. Dans une zone délimitée des billets figure chaque fois l'image de 3 cartes à jouer. Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, carreaux rouges, trèfles noirs ou piques noirs. La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter. § 2. Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes dans plusieurs coins de chaque carte.
Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points.
Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes visées au § 1er atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 5 euros, 25 euros, 250 euros, 2.500 euros ou 50.000 euros. Toute autre somme ne donne droit à aucun lot.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques, visées à l'article 4, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 50.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.
L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.L'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "21", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1997 et 11 avril 1999, est abrogé.
Art. 17.Les billets émis sous l'empire de l'arrêté royal visé à l'article 16 peuvent être vendus jusqu'au 28 février 2002 et sont soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS