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Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 29 septembre 2011

Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros »

source
service public federal finances
numac
2011003303
pub.
29/09/2011
prom.
12/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/12/2011003303/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations « Presto 1 euro », « Presto 3 euros », « Presto 5 euros », « Subito 1 euro », « Subito 3 euros » et « Subito 5 euros »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto XL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto XXL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito XL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito XXL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 49.952/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives au « Presto 1 euro »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 1 euro ». « Presto 1 euro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 235 021, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000 EUR

25.000 EUR

1 000 000

20

1.000 EUR

20.000 EUR

50 000

200

20 EUR

4.000 EUR

5 000

2 800

10 EUR

28.000 EUR

357,14

22 000

5 EUR

110.000 EUR

45,45

210 000

2 EUR

420.000 EUR

4,76

TOTAL TOTAAL 235 021


TOTAL TOTAAL 607.000 EUR

TOTAL TOTAAL 4,25


Art. 4.Au recto du billet figure une zone de jeu qui, distinctement délimitée, est recouverte d'une pellicule opaque à gratter. Sur cette pellicule peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme, une lettre, un chiffre ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque visée à l'alinéa 1er apparaît : 1° soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, est libellé en chiffres arabes lorsque le billet est gagnant.En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « euro 000 » lorsque le billet est perdant. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au « Presto 3 euros »

Art. 5.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 3 euros ». « Presto 3 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 6.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 7.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 133 314, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

500 000

3

5.000 EUR

15.000 EUR

166 666,67

10

1.000 EUR

10.000 EUR

50 000

50

100 EUR

5.000 EUR

10 000

250

25 EUR

6.250 EUR

2 000

7 500

15 EUR

112.500 EUR

66,67

25 000

9 EUR

225.000 EUR

20

60 000

6 EUR

360.000 EUR

8,33

40 500

3 EUR

121.500 EUR

12,35

TOTAL TOTAAL 133 314


TOTAL TOTAAL 955.250 EUR

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 8.Pour l'application des articles 9 à 14, on entend par : 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore, ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 9.Au recto du billet figurent trois zones de jeu respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 » et « Jeu - Spel - Spiel 3 ». Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.

Art. 10.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 1 apparaît : 1° soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 7, est libellé en chiffres arabes lorsque cette zone est gagnante.En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « euro 000 » lorsque cette zone est perdante.

Art. 11.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 2 apparaît un symbole de jeu issu d'une série de symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale.

Cette zone de jeu est : 1° soit gagnante lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 1er est identique au symbole de jeu qui, appelé « symbole gagnant », est imprimé visiblement en dessous d'elle.En l'occurrence, sélectionné parmi les lots visés à l'article 7, le lot attribué correspond au montant visiblement imprimé en chiffres arabes à proximité du « symbole gagnant »; 2° soit perdante lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 1er et le « symbole gagnant » visé au 1° ne sont pas identiques.

Art. 12.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 3 apparaissent : 1° issus d'une série de symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale, deux symboles de jeu pouvant varier;2° sélectionné parmi les lots visés à l'article 7, un montant de lot libellé en chiffres arabes. Cette zone de jeu est : 1° soit gagnante lorsque les deux symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 1°, sont identiques.En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé dans cette zone; 2° soit perdante lorsque les deux symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas identiques.

Art. 13.Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Art. 14.Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 3, 25, 100, 1.000, 5.000 ou 100.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; 2° 15 euros, il présente, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 6 et 9 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 3, 3 et 9 euros;3° 9 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 3 et 6 euros;4° 6 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 3 euros. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au « Presto 5 euros »

Art. 15.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 5 euros ». « Presto 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 16.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 17.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 154 064, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000 EUR

250.000 EUR

500 000

3

10.000 EUR

30.000 EUR

166 666,67

10

2.500 EUR

25.000 EUR

50 000

50

250 EUR

12.500 EUR

10 000

500

50 EUR

25.000 EUR

1 000

2 500

25 EUR

62.500 EUR

200

7 500

20 EUR

150.000 EUR

66,67

14 000

15 EUR

210.000 EUR

35,71

50 000

10 EUR

500.000 EUR

10

79 500

5 EUR

397.500 EUR

6,29

TOTAL TOTAAL 154 064


TOTAL TOTAAL 1.662.500 EUR

TOTAL TOTAAL 3,25


Art. 18.Pour l'application des articles 19 à 24, on entend par : 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à l'identifier;2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore, ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 19.Au recto du billet figurent cinq zones de jeu respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 », « Jeu - Spel - Spiel 4 » et « Jeu - Spel - Spiel 5 ». Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.

Art. 20.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 1 et 2 apparaît dans chacune de celle-ci : 1° soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 17, est libellé en chiffres arabes lorsque la zone est gagnante.En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « euro 000 » lorsque la zone est perdante.

Art. 21.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 3 et 4 apparaît dans chacune de celles-ci un symbole de jeu issu d'une série de symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale.

Une zone de jeu est : 1° soit gagnante lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 1er est identique au symbole de jeu qui, appelé « symbole gagnant », est imprimé visiblement en dessous d'elle.En l'occurrence, sélectionné parmi les lots visés à l'article 17, le lot attribué correspond au montant visiblement imprimé en chiffres arabes à proximité du « symbole gagnant »; 2° soit perdante lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 1er et le « symbole gagnant » visé au 1° ne sont pas identiques.

Art. 22.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 5 apparaissent : 1° issus d'une série de symboles de jeu différents définis par la Loterie Nationale, deux symboles de jeu pouvant varier;2° sélectionné parmi les lots visés à l'article 17, un montant de lot libellé en chiffres arabes. Cette zone de jeu est : 1° soit gagnante lorsque les deux symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 1°, sont identiques.En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant imprimé dans cette zone; 2° soit perdante lorsque les deux symboles de jeu visés à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas identiques.

Art. 23.Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Art. 24.Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5, 50, 250, 2.500, 10.000 ou 250.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5, 5 et 10 euros;5° 25 euros, il présente deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 20 euros. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au « Subito 1 euro »

Art. 25.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 1 euro ». « Subito 1 euro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 26.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 1 euro.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 27.Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 235 021, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000 EUR

25.000 EUR

1 000 000

20

1.000 EUR

20.000 EUR

50 000

200

20 EUR

4.000 EUR

5 000

2 800

10 EUR

28.000 EUR

357,14

22 000

5 EUR

110.000 EUR

45,45

210 000

2 EUR

420.000 EUR

4,76

TOTAL TOTAAL 235 021


TOTAL TOTAAL 607.000 EUR

TOTAL TOTAAL 4,25


Art. 28.Pour l'application de l'article 29, on entend par « zone de jeu », un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu.

Art. 29.Au recto du billet figure une zone de jeu.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 27.

Est gagnant le billet dont la zone de jeu visée à l'alinéa 2 reproduit trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne une fois ce montant.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

Le billet dont la zone de jeu ne présente pas trois montants identiques est toujours perdant. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au « Subito 3 euros »

Art. 30.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 3 euros ». « Subito 3 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 31.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 32.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 133 314, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000 EUR

100.000 EUR

500 000

3

5.000 EUR

15.000 EUR

166 666,67

10

1.000 EUR

10.000 EUR

50 000

50

100 EUR

5.000 EUR

10 000

250

25 EUR

6.250 EUR

2 000

7 500

15 EUR

112.500 EUR

66,67

25 000

9 EUR

225.000 EUR

20

60 000

6 EUR

360.000 EUR

8,33

40 500

3 EUR

121.500 EUR

12,35

TOTAL TOTAAL 133 314


TOTAL TOTAAL 955.250 EUR

TOTAL TOTAAL 3,75


Art. 33.Pour l'application des articles 34 à 38, on entend par : 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 34.Au recto du billet figurent trois zones de jeu respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 » et « Jeu - Spel - Spiel 3 ». Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu.

Art. 35.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 32.

La zone de jeu 1 est gagnante lorsqu'elle reproduit trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne une fois ce montant.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 1 ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

La zone de jeu 1 ne présentant pas trois montants identiques est toujours perdante.

Art. 36.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 2 et 3 apparaissent dans chacune de celle-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu.

La zone de jeu 2 ou 3 est gagnante lorsqu'elle présente trois symboles de jeu identiques. En l'occurrence, la zone de jeu concernée gagne le montant imprimé, en chiffres arabes, en bas de celle-ci. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 32.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu 2 ou 3 ne présente jamais plus d'une série de trois symboles de jeu identiques.

La zone de jeu qui ne présente pas trois symboles de jeu identiques est toujours perdante.

Art. 37.Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Art. 38.Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 3, 25, 100, 1.000, 5.000 ou 100.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; 2° 15 euros, il présente, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 6 et 9 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 3, 3 et 9 euros;3° 9 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 3 et 6 euros;4° 6 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 3 euros. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au « Subito 5 euros »

Art. 39.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito 5 euros ». « Subito 5 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 40.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 500 000, soit en multiples de 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 41.Par quantité de 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 154 064, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots Bedrag van de loten

Montant total des lots Totale bedrag van de loten

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000 EUR

250.000 EUR

500 000

3

10.000 EUR

30.000 EUR

166 666,67

10

2.500 EUR

25.000 EUR

50 000

50

250 EUR

12.500 EUR

10 000

500

50 EUR

25.000 EUR

1 000

2 500

25 EUR

62.500 EUR

200

7 500

20 EUR

150.000 EUR

66,67

14 000

15 EUR

210.000 EUR

35,71

50 000

10 EUR

500.000 EUR

10

79 500

5 EUR

397.500 EUR

6,29

TOTAL TOTAAL 154 064


TOTAL TOTAAL 1.662.500 EUR

TOTAL TOTAAL 3,25


Art. 42.Pour l'application des articles 43 à 47, on entend par : 1° « zone de jeu » : un espace distinct recouvert d'une pellicule opaque à gratter sur laquelle peuvent être imprimés, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention destinée à identifier la zone de jeu;2° « symbole de jeu » : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un montant de lot, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure unicolore ou bicolore ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.

Art. 43.Au recto du billet figurent : 1° quatre zones de jeu distinctes respectivement appelées « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Jeu - Spel - Spiel 4 ».Ces appellations distinctives peuvent être mentionnées sur ou à proximité de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu; 2° une zone distincte qui, appelée « espace bonus » et recouverte d'une pellicule opaque, concerne exclusivement les jeux 2, 3 ou 4.

Art. 44.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu 1 apparaissent neuf montants de lots qui, variant en partie et libellés en chiffres arabes, sont sélectionnés parmi ceux visés à l'article 41.

La zone de jeu visée à l'alinéa 1er est gagnante lorsqu'elle reproduit trois fois le même montant. En l'occurrence, cette zone de jeu gagne une fois ce montant.

Lorsqu'elle est gagnante, la zone de jeu ne présente jamais plus d'une série de trois montants identiques.

La zone de jeu ne présentant pas trois montants identiques est toujours perdante.

Art. 45.Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci neuf symboles de jeu variant en partie. La nature des symboles de jeu utilisés est différente pour chaque jeu.

La zone de jeu 2, 3 ou 4 est gagnante lorsqu'elle présente : 1° soit trois symboles de jeu identiques;2° soit deux symboles de jeu identiques et correspondant au symbole de jeu qui, après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant l'espace bonus, est imprimé dans celui-ci. La zone de jeu 2, 3 ou 4 présentant l'une des deux caractéristiques visées à l'alinéa 2 gagne le montant libellé en chiffres arabes, imprimé dans la zone de jeu concernée. Ce montant est sélectionné parmi les montants de lots visés à l'article 41.

Le symbole imprimé sous la pellicule opaque de l'espace bonus ne rend éventuellement gagnante qu'une des trois zones de jeu visées à l'alinéa 1er.

La zone de jeu 2, 3 ou 4 ne présentant pas un des deux cas de figure visés à l'alinéa 2 est toujours perdante.

Art. 46.Un billet attributif d'un lot peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans les deux derniers cas.

Art. 47.Lorsqu'un billet attribue un lot de : 1° 5, 50, 250, 2.500, 10.000 ou 250.000 euros, il comporte exclusivement une zone de jeu gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;3° 15 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 10 euros, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant chacune 5 euros;4° 20 euros, il présente, soit une zone de jeu gagnante attribuant ce montant, soit trois zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5, 5 et 10 euros;5° 25 euros, il présente deux zones de jeu gagnantes attribuant respectivement 5 et 20 euros. CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux billets « Presto » et « Subito » à 1, 3 et 5 euros

Art. 48.Le présent chapitre s'applique aux six loteries à billets visées par le présent arrêté.

Art. 49.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles. Les billets mentionnent au recto et/ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 50.Sous la pellicule opaque des zones des billets qui en sont recouvertes peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres ou de lettres, ceux-ci présentent un caractère et un format d'impression différents de ceux des lettres et des chiffres éventuellement utilisés, soit comme symboles de jeu, soit pour désigner des montants de lots. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des zones visées à l'alinéa 1er, des billets invendus.

Art. 51.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 25 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.

Art. 52.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 100.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux.

Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Art. 53.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 54.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois visé à l'article 52 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 55.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 52. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 56.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 57.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 58.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 59.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 60.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 61.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010;2° l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010;3° l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto XL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010;4° l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto XXL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010;5° l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito XL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010;6° l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Subito XXL", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 mai 2008 et 30 juillet 2010. CHAPITRE IX. - Disposition transitoire

Art. 62.Les billets émis conformément aux arrêtés royaux visés à l'article 61 peuvent être vendus jusqu'au 29 octobre 2011 et restent soumis aux règles énoncées dans ces arrêtés. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 octobre 2011.

Art. 64.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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