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Arrêté Royal du 15 février 2016
publié le 29 février 2016

Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2016

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2016011079
pub.
29/02/2016
prom.
15/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/15/2016011079/moniteur
moniteur
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15 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant des mesures de promotion de la participation et de l'activation sociale des usagers des services des centres publics d'action sociale pour l'année 2016


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, article 57, § 1, al. 2;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2016;

Considérant que l'exclusion des personnes défavorisées se situe dans tous les domaines de la vie, y compris la vie sociale et culturelle et sur les réseaux numériques;

Considérant que la participation à la société de l'information est un droit élémentaire constitutif de la dignité humaine;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration Sociale;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous : - le centre : le centre public d'action sociale; - l'usager : toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit; - le financement : paiement d'une action soit par la prise en charges des frais soit par la remise d'un chèque.

Art. 2.Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation et l'activation sociale de leurs usagers.

Ils peuvent utiliser cette subvention pour : 1° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;2° le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;3° le soutien et le financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;4° le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l'accès et la participation du groupe-cible aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le centre est libre de déterminer les groupes prioritaires qui se trouvent dans la situation la plus défavorisée.

Art. 3.Une subvention particulière est octroyée aux centres pour les activités liées à la non-reproduction de la pauvreté chez les enfants des usagers des centres.

Les centres peuvent utiliser cette subvention pour : 1° le financement total ou partiel d'une aide sociale en vue de permettre aux enfants des usagers une intégration sociale par la participation à des programmes sociaux. Sont ainsi visées : - l'aide sociale dans le cadre de la participation à des programmes sociaux; - l'aide sociale dans le cadre d'un soutien scolaire; - l'aide sociale dans le cadre d'un soutien psychologique pour l'enfant ou pour les parents dans le cadre de la consultation avec un spécialiste; - l'aide sociale dans le cadre d'un soutien paramédical; - l'aide à l'achat d'outil et de jeux pédagogiques. 2° le financement total ou partiel d'initiatives avec ou en faveur des enfants des usagers en vue de favoriser leur intégration sociale.Sont ainsi visés les frais relatifs à la mise en place d'actions visant à intégrer socialement les enfants défavorisés.

Art. 4.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, deuxième alinéa, une subvention de cinq millions six cent quinze mille quatre cents (5.615.400) euros, est octroyée aux centres.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2016, allocation de base 44.55.11.43.52.01. § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante : - 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en date du 1er janvier 2015; - 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, dans la commune en date du 1er janvier 2015.

Les montants sont arrondis à l'unité d'euro.

La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Une avance de 40 % du montant visé à l'article 4 est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure. § 2. Sous réserve des crédits disponibles, une deuxième avance de 10 % du montant visé à l'article 4 sera versée au centre au cours de l'année 2016. § 3. Un solde de 50 % au maximum ou 60 % au maximum dans le cas où une deuxième avance n'a pas été versée conformément au § 2, du montant visé à l'article 4, est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.

Art. 6.§ 1er. Pour la réalisation des objectifs visés à l'article 3, une subvention de trois millions sept cent quarante-trois mille six cents (3.743.600) euros est octroyée aux centres.

Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2016, allocation de base 44.55.11.43.52.01. § 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 4, § 2.

Les montants résultants sont arrondis à l'unité d'euro.

Art. 7.§ 1 er. Une avance de 40 % du montant visé à l'article 6 est versée au centre à l'entrée en vigueur de la mesure. § 2. Sous réserve des crédits disponibles, une deuxième avance de 10 % du montant visé à l'article 6 sera versée au centre au cours de l'année 2016. § 3. Le solde de 50 % au maximum, ou 60 % au maximum dans le cas où une deuxième avance n'a pas été versée conformément au § 2, du montant visé à l'article 6, est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 10.

Art. 8.En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.

Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés aux articles 2 et 3 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.

Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.

Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.

Art. 9.§ 1er. Les centres qui, conformément aux articles 4, § 2, et 6, § 2, bénéficient d'une subvention égale ou supérieure à 25.000 euros, peuvent valoriser les frais de leur personnel directement impliqué à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3, à concurrence de 10 % maximum du montant net justifié de la subvention.

Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon les articles 4, § 2 et 6, § 2, sont égales à ou supérieures à 25.000 euros. § 2. Les indemnisations des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peuvent être considérées comme frais de fonctionnement et sont, à ce titre, éligibles dans le cadre de la subvention. § 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés. § 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors T.V.A. ne peuvent en aucun cas être pris en charge. § 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.

Art. 10.En vue de justifier l'utilisation des subventions, le centre fournit pour le 28 février 2017 un rapport électronique, comportant un aperçu d'activités et un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web « Rapport Unique ».

Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.

Dans son rapport électronique, le centre peut mentionner toutes les activités qui répondent aux objectifs de la subvention, même s'il apparaît dans l'aperçu financier que la somme de ces activités dépasse, pour un ou plusieurs objectifs, la subvention octroyée au centre.

Art. 11.§ 1er. Le SPP Intégration sociale contrôlera les rapports électroniques soumis et effectuera les deux calculs suivants : - additionner les montants des subventions qui n'ont pas été utilisés pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent de subvention"; - additionner les montants des activités qui ont été utilisés et correctement justifiés, mais qui dépassent la subvention octroyée au centre, pour obtenir un seul montant total cumulé pour tous les centres. Ce montant est appelé ci-après "l'excédent d'activités". § 2. Si l'excédent de subvention est supérieur ou égal à l'excédent d'activités, l'excédent d'activités sera totalement restitué au centre. § 3. Si l'excédent de subvention est inférieur à l'excédent d'activités, l'excédent de subvention sera réparti entre les centres qui ont un excédent d'activités conformément à la clé de répartition prévue aux articles 4, § 2 et 6, § 2, la part maximale que chaque centre peut recevoir étant limitée au montant des activités, qui ont été utilisés et correctement justifiés, et qui dépasse la subvention déjà octroyée au centre.

Art. 12.La période de subvention du présent arrêté court du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 14.Le ministre ayant l'Intégration Sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépen-dants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

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