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Arrêté Royal du 15 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014335
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24/12/1998
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15/12/1998
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité de la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité concernant l' Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992;

Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;

Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment à l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989 et 10 avril 1995, à l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989 et 22 mai 1989, à l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984, à l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984 et 13 septembre 1985, à l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 16 novembre 1984 et 13 septembre 1985, à l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1978, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 16 septembre 1991 et 12 décembre 1991, à l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1978, 2 mars 1979, 28 septembre 1981, 16 novembre 1984 et 9 avril 1990, à l'article 25, à l'article 26, à l'article 32bis, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 22 mai 1989, 23 septembre 1991 et 10 avril 1995, et à l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 mars 1977 et 21 décembre 1979;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 46.1.1°, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1977 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en tant que carburant pour la propulsion des véhicules automobiles, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par la route, à l'exception des matières explosives et radioactives modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991 et l'arrêté royal du 1er décembre 1994, notamment l'article 8, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1995 fixant la répartition des compétences entre le Ministre des Transports, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la sécurité et notamment l'article 5;

Vu l'avis de la Commission Consultative Administration Industrie;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par : - la circonstance qu'une recrudescence d'accidents graves de poids lourds a été constatée ces derniers temps et qu'il est impératif de prendre des mesures adéquates afin d'y remédier. Les mesures arrêtées visent à accroître le niveau de la qualité de l'état technique des véhicules par un passage plus fréquent à l'inspection automobile et un contrôle plus poussé de la qualité du système de freinage, du tachygraphe et du limiteur de vitesse. De plus, une vignette de contrôle permettant de vérifier sur la route la validité du contrôle technique des véhicules sera apposée. - la nécessité de transposer sans délais les directives européennes 96/53/CE et 96/96/CE mentionnées dans les considérants, dont les délais de transpositions expiraient respectivement les 17 septembre 1997 et 9 mars 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre du § 2 est complété par les mots "et autres définitions";2° le point 8 est complété par l'alinéa suivant : « Parmi les transports réguliers spécialisés, le transport scolaire doit être effectué par des véhicules qui doivent satisfaire aux exigences techniques relatives aux autocars, hormis le contrôle de qualité.De plus, le transport de voyageurs debout est autorisé comme pour les autobus, selon les prescriptions de l'article 65. »; 3° au point 11, les mots "toute voiture mixte" sont remplacés par les mots "tout véhicule automobile";4° il est inséré un point 41, rédigé comme suit : « 41.Les termes "suspension pneumatique" désignent tout système de suspension dont l'effet de ressort est assuré à au moins 75% par un dispositif pneumatique ou une suspension qui est reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique conformément aux dispositions de l'annexe 14;" 5° il est inséré un point 42, rédigé comme suit : « 42.Les termes "la date de la première mise en circulation" désignent le moment auquel le véhicule à l'état neuf est utilisé pour la première fois;" 6° il est inséré un point 43, rédigé comme suit : « 43.Les termes "la date de la première mise en circulation en Belgique" désignent le moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique, soit comme véhicule à l'état neuf, soit comme véhicule importé à l'état usagé;" 7° il est inséré un point 44, rédigé comme suit : « 44.Les termes "la date de la remise en circulation en Belgique" désignent le moment auquel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou le moment auquel le véhicule qui ne faisait l'objet que d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une marque d'immatriculation belge;" 8° il est inséré un point 45, rédigé comme suit : « 45.Les termes "véhicules utilitaires" désignent tous les véhicules qui appartiennent aux catégories N1, N2, N3, M2, M3, O2, O3 et O4;" 9° il est inséré un point 46, rédigé comme suit : « 46.Le terme "titulaire" désigne la personne physique ou morale au nom de qui le véhicule est immatriculé;" 10° il est inséré un point 47, rédigé comme suit : « 47.Les termes "agents qualifiés" désignent les agents tels que définis à l'article 80;". 11° il est inséré un point 48, rédigé comme suit : « 48.Les termes "certificat de visite" désignent le document délivré par la station de contrôle reprenant les résultats du contrôle à celui qui présente le véhicule;" 12° il est inséré un point 49, rédigé comme suit : « 49.Les termes "rapport d'identification" désignent le document ajouté au certificat de visite en cas de première visite de véhicules utilitaires pour lesquels il ne doit pas être délivré de fiche technique et qui reprend les données d'identification du véhicule;" 13° il est inséré un point 50, rédigé comme suit : « 50.Les termes "fiche technique" désignent le document délivré par le mandataire de la marque pour les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 et qui reprend les données techniques spécifiques du véhicule;" 14° il est inséré un point 51, rédigé comme suit : « 51.Le terme "vignette de contrôle" désigne l'autocollant qui mentionne la durée de validité du certificat de visite pour les véhicules utilitaires. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23 undecies";2° au § 2, 6°, les mots "23, § 3, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "23 sexies, § 1er, 1° et 3°";3° au § 2, 7° les mots "camionnettes, camions, autobus et autocars" sont remplacés par les mots "autres véhicules" et les mots "16, § 1er, alinéa premier, 23sexies, § 1er, 1° et 3°," sont insérés entre les mots "articles" et "45, § 1er, points 1° et 3°";4° au § 2, 9°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23undecies";5° au § 2, 10°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23undecies" et les mots "24, §1er à § 4" sont remplacés par les mots "24, §§ 1er à 3";6° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « En ce qui concerne les masses et dimensions, les véhicules doivent satisfaire aux dispositions de l'article 32bis.» .

Art. 3.A l'article 13, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "installation L.P.G. » sont remplacés par les mots "installation L.P.G. ou N.G.V. » .

Art. 4.A l'article 17, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété comme suit : « et pour autant que ces personnes soient transportées par des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1999;" 2° au point 2° la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « les personnes prenant place dans la cabine de conduite d'un véhicule non agréé pour le transport de personnes et prévu pour la lutte contre l'incendie pour autant que leur nombre, non compris le chauffeur, ne soit pas supérieur à dix.»

Art. 5.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre total de personnes transportées ne peut excéder celui mentionné sur le certificat de visite.Les enfants de moins de douze ans se trouvant aux places arrière sont comptés pour deux-tiers. » ; 2° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les véhicules affectés au transport de personnes, les rapports d'identification ou les certificats de visite sont complétés par les données qui sont déterminées par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué.» .

Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Les véhicules mis en circulation sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir les frais qui résultent des contrôles visés à l'alinéa 1er, ainsi que les frais administratifs y relatifs. § 2. Les contrôles comprennent : 1° les contrôles énoncés à l'annexe 15.2° des contrôles complémentaires destinés à vérifier la présence et le fonctionnement de certains dispositifs. Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué fixe les modalités relatives aux contrôles ainsi que celles relatives aux contrôles complémentaires.

Sauf dispositions contraires les véhicules sont présentés à vide. § 3. Les frais des contrôles sont à charge du titulaire du véhicule. § 4. Les organismes agréés affichent dans chacune de leurs stations de contrôle toutes les redevances qu'ils sont habilités à percevoir.

Les paiements se font au comptant. § 5. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.

Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où la visite complète a eu lieu. § 6. Les véhicules doivent se trouver dans un état de propreté tel que le contrôle des éléments ne soit pas entravé.

En outre, ils ne sont pas munis de chaînes antidérapantes ni de pneus à clous.

Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant ou de gaz sont constatées.

Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule. § 7. A l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants : 1° le certificat d'immatriculation;2° le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen;3° le rapport d'identification ou la fiche technique".

Art. 7.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23bis.§ 1er. Les contrôles tels que prévus à l'article 23 sont répartis en : 1° contrôles complets;2° contrôles partiels; Les contrôles complets consistent à vérifier : a) l'identification du véhicule au cours de laquelle sont contrôlés le numéro de châssis, le certificat d'immatriculation et le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen du véhicule;b) l'état technique du véhicule en vue de vérifier s'il satisfait aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement; Les contrôles partiels sont répartis en : a) contrôles administratifs qui ont uniquement trait à la vérification du certificat d'immatriculation et du certificat de conformité ou du certificat de conformité européen en vue de la validation d'une demande d'immatriculation d'un véhicule usagé;b) revisites administratives qui ont uniquement trait à la vérification du numéro de châssis, de la plaquette d'identification et des documents, ou sans que le véhicule soit représenté, à la présentation des documents;c) revisites techniques, à savoir, tous les autres contrôles partiels. § 2. Selon la régularité avec laquelle ils ont lieu, les contrôles complets sont répartis en : 1° contrôles périodiques visés à l'article 23ter;2° contrôles non périodiques ayant lieu dans des circonstances précises telles que déterminées à l'article 23sexies. § 3. Lors du premier des contrôles périodiques, il est vérifié si le véhicule est conforme aux données figurant dans l'extrait du procès-verbal d'agrément ou aux données du certificat de conformité européen.

Si conformément à l'article 23novies, § 2, un rapport d'identification doit être rédigé, les contrôles nécessaires à la rédaction de ce document sont effectués. § 4. Les contrôles techniques comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15.

A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et conforme aux règlements qui lui sont applicables. § 5. Tous les contrôles, excepté ceux sans présentation du véhicule, s'accompagnent de contrôles d'identification. »

Art. 8.Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23ter.§ 1er. Les contrôles périodiques ont lieu aux dates déterminées ci-après : 1° les voitures, voitures mixtes, minibus et corbillards sont soumis au contrôle le jour où ils atteignent quatre ans d'âge, à dater de la première mise en circulation et ensuite tous les ans;2° les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers, les véhicules affectés à l'enseignement de la conduite automobile, les véhicules offerts en location avec chauffeur, ainsi que les ambulances sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois;3° les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à la traction d'une remorque ou équipés d'un crochet pour la traction d'une remorque sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;4° les autobus et autocars sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;5° les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans; 6° les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les 6 mois; 7° les autres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans. § 2. Contrairement à ce qui est déterminé au § 1er, les contrôles périodiques ont lieu : 1° un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique des véhicules mentionnés au § 1er 1°, dès qu'ils ont atteint trois ans d'âge, et ensuite tous les ans; 2° avec une périodicité de trois mois pour ce qui concerne : a) les véhicules affectés au transport des matières et objets appartenant aux classes 1.2 et 5.2 de l'annexe A de l'Accord européen du 20 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (A.D.R), approuvé par la loi du 10 août 1960, amendée conformément a l'article 14 dudit accord, pour autant que les limites d'exemption mentionnées au marginal 10011 de l'annexe B dudit accord soient dépassées; b) les véhicules pour lesquels conformément au marginal 10282 de l'annexe B de l'Accord européen du 20 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (A.D.R.), approuvé par la loi du 10 août 1960, amendée conformément à l'article 14 dudit accord, un certificat d'agrément doit être délivré; 3° avec une périodicité de six mois pour ce qui concerne : a) les autobus et les autocars qui sont équipés d'un ralentisseur de freinage et pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'art.23 decies, § 1er; b) les véhicules visés au § 2, 2° du présent article, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies, § 1er;4° avec une périodicité d'un an pour ce qui concerne les véhicules visés au § 1er, 6° du présent article, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies § 1er. § 3. Les véhicules qui conformément au § 1er, 1° jusqu'au 7° sont soumis à un contrôle technique périodique et immatriculé au nom du titulaire précédent sans que ce dernier soit en possession d'un certificat de visite valable comme visé à l'article 23 novies § 3, doivent être présentés pour un contrôle technique avant que le véhicule soit mis à nouveau en circulation, et ensuite selon la périodicité prévue au § 1, 1° jusqu'au 7° pour les véhicules distincts; § 4. En vue d'obtenir une répartition rationnelle des contrôles dans le temps, le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions peut allonger ou raccourcir d'un mois au maximum la période de quatre ans visée au § 1er, 1°, selon des critères déterminés par lui. § 5. La personne qui présente au contrôle un véhicule mentionné au § 2, 2° de cet article, en avise la station d'inspection automobile au moment du contrôle. »

Art. 9.Un article 23quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23quater.§ 1er. Les contrôles périodiques doivent avoir lieu pendant la période de deux mois qui précède les dates déterminées à l'article 23ter.

Pour les véhicules qui sont soumis à une périodicité de six mois ou moins, la période de deux mois est ramenée à un mois. » § 2. La présentation tardive d'un véhicule au contrôle ne peut occasionner une modification du cycle des contrôles périodiques. § 3. L'utilisateur peut présenter son véhicule au contrôle périodique à une date antérieure à la période visée au § 1er. Dans ce cas, la période de validité, telle que déterminée suivant l'article 23ter, commence à courir à partir de la date à laquelle le véhicule est présenté.

Art. 10.Un article 23quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23quinquies.Les articles 23ter, § 1er, 4° à 7° et l'art. 23 sexies § 1er, 5°, ne s'appliquent pas à la remise en circulation suite à une immatriculation du véhicule au nom de l'autre époux ou au nom d'un de leurs enfants à condition que le véhicule dispose encore d'un certificat de visite valable tel que défini à l'article 23novies, § 3.

Dans ce cas la périodicité du contrôle reste inchangée, mais un contrôle administratif est effectué avant immatriculation si le futur titulaire n'envisage pas le transfert à son propre nom de l'ancienne marque d'immatriculation. » .

Art. 11.Un article 23sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23 sexies. § 1er. Indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques, des contrôles non périodiques sont obligatoires : 1° à toute demande d'un agent qualifié;2° avant la date de la remise en circulation, que ce soit au nom du même titulaire ou au nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule : a) dont le certificat de visite a été enlevé par un agent qualifié lors de la constatation d'une infraction aux dispositions du présent arrêté;b) ayant fait l'objet d'une modification ou transformation ayant rapport au châssis, à la carrosserie ou aux équipements, avec comme conséquence une modification des caractéristiques techniques du véhicule;c) dont la frappe du numéro de châssis a été renforcée, effacée ou modifiée;d) ayant subi, à la suite d'un accident, des détériorations affectant le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ou ayant subi un sinistre total;3° avant l'immatriculation d'une voiture, d'une voiture mixte, d'un minibus, d'un corbillard ou d'un véhicule au nom d'un autre titulaire. Toutefois, lorsque celui-ci est l'époux ou l'enfant du précédent titulaire, aucun contrôle n'est effectué si le futur titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne marque d'immatriculation du véhicule; s'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle administratif sera effectué avant immatriculation; 4° si la revisite n'a pas eu lieu dans le délai visé à l'article 23septies, § 2;5° avant la date de première mise en circulation ou la date de la remise en circulation d'un véhicule lent. § 2. Les véhicules usagés des catégories M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 et O4, telles que définies à l'article 1er § 1er, sont soumis à un contrôle administratif avant leur immatriculation, en vue notamment de faire compléter le formulaire de demande d'immatriculation par un organisme de contrôle agréé.

La période de validité de ce formulaire est fixée à deux mois. § 3. L'assureur qui a fait procéder à l'expertise, ou tout agent qualifié qui constate qu'un véhicule a subi les détériorations ou le sinistre mentionnés au § 1er, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. § 4. Lors du contrôle non périodique mentionné au § 1er, 3° du présent article, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant. § 5. Le contrôle non périodique est remplacé par un contrôle administratif lorsque le véhicule est remis en circulation sous plaque marchand. »

Art. 12.Un article 23septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23septies.§ 1er. Les contrôles partiels sont obligatoires : 1° à chaque demande d'un agent qualifié;2° pour les véhicules visés à l'art.23decies §§ 2, 3 et 4; 3° pour les véhicules visés à l'article 23ter, § 1er, 4°, 6° et 7°, pour lesquels conformément à l'article 23novies, § 2, un nouveau rapport d'identification a été rédigé. § 2. Le contrôle mentionné au § 1er, 2°, du présent article aura lieu dans la période de deux mois qui suit l'échéance de la validité du contrôle complet ou partiel précédent; après ce délai, un contrôle complet sera exécuté. »

Art. 13.Un article 23octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23octies.Exemptions et régime particulier : § 1er. Sont exemptés de tous les contrôles : 1° les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;2° les remorques de chantier;3° les véhicules de la gendarmerie;4° les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg;5° les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur;6° les véhicules automobiles et les remorques, circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, conformément à un règlement complémentaire communal, à l'exclusion des voitures, voitures mixtes et minibus. § 2. Régime particulier : Les véhicules munis d'une marque d'immatriculation commençant par les lettres CD sont soumis annuellement à un contrôle consistant à vérifier le bon état technique du véhicule, à partir du jour où ils atteignent quatre ans d'âge. »

Art. 14.Un article 23novies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23novies.§ 1er. Les contrôles donnent lieu à la délivrance d'un rapport d'identification et/ou d'un certificat de visite, dont les modèles sont déterminés par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. § 2. Le rapport d'identification est délivré lors du premier des contrôles périodiques ou lorsqu'une donnée technique quelconque de ce rapport ne correspond plus avec le véhicule.

Pour les véhicules des catégories N2, N3, M2, M3, O3 et O4, il tient lieu de document prévu à l'article 6, point 1, c) de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.

Pour ces véhicules, il comprend notamment les données de la "plaque du constructeur" et de la plaque relative aux dimensions, telles que prévues à la directive 76/114/CEE, mise en exécution par l'arrêté royal du 26 février 1981, portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. § 3. Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque contrôle complet ou partiel.

Il mentionne : 1° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé au contrôle;2° les données d'identification du véhicule;3° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;4° les éventuelles défectuosités techniques des éléments ou groupes d'éléments du véhicule;5° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;6° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;7° certaines informations jugées utiles par l'organisme pour les visites ultérieures;8° la date d'échéance de la validité du certificat de visite.»

Art. 15.Un article 23decies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23decies.§ 1er. La période de validité du certificat de visite est comprise entre le moment du contrôle et la date prévue pour le contrôle périodique suivant, tel que défini à l'article 23ter, lorsque à l'occasion du contrôle, il a été constaté que : 1° le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires;2° le véhicule présente certaines défectuosités techniques qui, tout en ne le rendant pas dangereux, doivent néanmoins être surveillées de près;3° le véhicule présente certains manquements aux dispositions réglementaires, qui peuvent être aisément corrigés. § 2. La période de validité du certificat de visite est de trois mois lorsque, nonobstant des défectuosités éventuelles telles que fixées au § 1er de cet article, il n'est relevé que certains manquements administratifs déterminés par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. § 3. La période de validité du certificat de visite est de quinze jours lorsque à l'occasion du contrôle, il a été constaté que l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments, ou les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule, sans qu'il constitue un danger immédiat, doit faire l'objet, soit d'une réparation urgente, soit d'une modification pour être conforme à la réglementation. § 4. La période de validité du certificat de visite est nulle lorsque l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments ou encore les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule ne peut être admis ou maintenu en circulation.

Dans ce cas, le certificat de visite porte la mention "INTERDIT A LA CIRCULATION. » § 5. La couleur du certificat de visite est verte dans les cas fixés aux §§ 1er et 2 du présent article et rouge dans les cas fixés aux §§ 3 et 4. § 6. Pour chaque certificat de visite de couleur verte délivré pour les véhicules utilitaires comme prévu aux §§ 1er et 2, est collée par l'organisme une vignette de contrôle dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. La vignette de contrôle reprenant la date d'échéance du certificat de visite doit rester collée et bien visible jusqu'au prochain contrôle : - pour les véhicules automobiles, sur le côté intérieur droit du pare-brise; - pour les remorques et semi-remorques, à proximité de la plaque d'immatriculation officielle sur une surface lisse, plane et non-poreuse dont la dimension minimale est de 8 cm de hauteur et 10 cm de largeur.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire du véhicule doit demander à l'organisme qui a appliqué l'original d'apposer un duplicata.

Art. 16.Un article 23undecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23undecies.Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés sont fixés comme suit : 1° contrôle complet suivant l'annexe 15, hormis les points 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 et 8.2 et le test freinage des véhicules en charge : a) d'une voiture, voiture mixte, minibus ou corbillard : 980 francs; b) d'un autobus ou autocar : 1.750 francs; c) d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 1.100 francs; d) d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale autorisée est supérieur à 3.500 kg : 1.750 francs; e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 980 francs; f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg : 1.450 francs; 2° contrôle partiel d'un véhicule : a) suite à la demande d'un agent qualifié : 350 francs;b) suite à une visite ou revisite administrative : 230 francs;c) suite à une revisite technique : 350 francs; 3° contrôle de la conformité d'un véhicule avec les données figurant au procès-verbal d'agrément ou au certificat de conformité européen lors d'une première visite périodique d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : a) ne dépasse pas 3.500 kg : 120 francs; b) est supérieure à 3.500 kg : 350 francs; 4° majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule : 200 francs;5° pesée d'un véhicule : 460 francs;6° rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation : 120 francs;7° rédaction et délivrance d'un extrait du rapport d'agrément : 230 francs;8° contrôle d'un dispositif de retenue d'eau : 180 francs; 9° contrôle de la conformité : a) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, sans mesures des organes de freinage : 2.420 francs; b) contrôle pour vérifier la conformité d'un véhicule et le cas échéant délivrance de l'attestation valant comme certificat de conformité, avec mesures des organes de freinage : 3.220 francs; c) validation ou délivrance d'une plaquette d'identification : 230 francs;10° rédaction et délivrance d'un rapport pour autocars en vue de l'obtention de l'autorisation allemande "Tempo-100" : 800 francs; 11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule "plus vert et plus sûr" suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2. visés à l'annexe 15, ainsi que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des pneumatiques : 350 francs; 12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été délivré : 350 francs;13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages : 120 francs; 14° "contrôle environnement" suivant l'annexe 15, point 8.2 : a) voitures, voitures mixtes, minibus et véhicules de camping équipés d'un moteur à allumage par compression : 350 francs;b) véhicules utilitaires équipés d'un moteur à allumage par compression : 450 francs;c) véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé : 120 francs; 15° contrôle du limiteur de vitesse et/ou du tachygraphe et de son installation suivant l'annexe 15, points 7.9 et 7.10 : a) avec simulateur de vitesse : 1) véhicules devant être équipés d'un limiteur de vitesse et d'un tachygraphe : 920 francs;2) véhicules devant être uniquement équipés d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assuré par un signal de tachygraphe : 920 francs;3) véhicules devant être équipés uniquement d'un limiteur de vitesse dont le contrôle est assuré par un signal autre qu' un signal de tachygraphe : 460 francs;4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 460 francs;b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 460 francs;16° contrôle au moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : a) freinage : - sans simulation de charge : 200 francs; - avec simulation de charge : - véhicule à 2 essieux : 1000 francs; - par essieu supplémentaire par rapport au véhicule à 2 essieux : 200 francs; b) suspension : 200 francs; éclairage : 200 francs; 17° contrôle de l'installation L.P.G. : a) contrôle complet : 520 francs;b) revisite : 350 francs;c) contrôle simplifié : 180 francs; 18° contrôle de l'installation N.G.V. : a) contrôle complet : 520 francs;b) revisite : 350 francs;c) contrôle simplifié : 180 francs; 19° contrôle A.D.R. : a) contrôle complet : 1.380 francs; b) revisite : 350 francs;c) prolongation de la durée de validité ou la délivrance du document d'agrément : 350 francs;20° contrôle des normes de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes : a) contrôle par configuration : 980 francs;b) supplément pour premier contrôle : 980 francs;c) supplément pour présentation tardive : 200 francs;21° contrôle d'un véhicule accidenté : 4000 francs; 22° contrôle suivant l'annexe 15 des points 1.1.17 et 1.6. : 750 francs; 23° pose d'une vignette pour la prolongation de la validité d'une plaque marchand ou d'essai : 100 francs;24° pose d'une vignette de contrôle pour la confirmation de la validité du contrôle : 150 francs.»

Art. 17.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.§ 1er. Aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu du présent arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation, pour autant que ces documents soient requis.

Cette interdiction n'est pas d'application pour les véhicules se trouvant sur la voie publique pour : 1° effectuer le déplacement, à vide, par le chemin le plus direct : a) entre la station de contrôle technique et la résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou le siège d'exploitation du réparateur et vice versa;b) entre le lieu de résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule et le siège d'exploitation du réparateur et vice versa;2° effectuer le déplacement, par le chemin le plus direct, du poste frontière d'entrée en Belgique à la résidence ou au siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou à la station de contrôle technique. § 2. Pour autant que le véhicule doive en être pourvu, le rapport d'identification et le certificat de visite doivent être présentés à toute réquisition d'un agent qualifié. Ce dernier doit retirer le certificat de visite lors de la constatation d'un manquement qui pourrait présenter un danger grave. § 3. Les documents dont le véhicule doit être muni se trouvent dans le véhicule, quand celui-ci est utilisé dans la circulation.

Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "article 23, § 2, 1, e" sont remplacés par les mots "article 23sexies, § 1er, 2°, d. »

Art. 19.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions du présent arrêté, et ce indépendamment des contrôles effectués par les organismes agréés. »

Art. 20.L'article 32bis du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 1.2. est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.2. Dimensions. 1.2.1. Les dimensions d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules, y compris les véhicules munis de caisse(s) mobile(s), sont mesurées toutes saillies comprises. La longueur du timon des remorques fait partie de la longueur de la remorque. 1.2.2. Pour la mesure des dimensions les éléments suivants ne sont pas pris en considération : 1.2.2.1. Pour la mesure de la largeur : - les sceaux de la douane et dispositifs pour les protéger; - les dispositifs pour fixer la bâche ainsi que leur protection; - les indicateurs de crevaison des pneus; - les éléments flexibles saillants d'un système anti-projections; - les dispositifs d'éclairage; - pour les véhicules des catégories M2 et M3, les rampes d'accès en ordre de marche, les plates-formes élévatrices et les équipements similaires en ordre de marche à condition qu'ils ne dépassent pas de plus de 10 mm. le côté du véhicule et que les angles des rampes orientées vers l'avant ou vers l'arrière soient arrondis selon un rayon de courbure d'au moins 5mm.; les bords doivent être arrondis selon un rayon de courbure d'au moins 2,5 mm; - les rétroviseurs, - les indicateurs de pression pour pneumatiques; - les marches relevables; - l'inflexion du flanc du pneumatique immédiatement au-dessus du point de contact avec le sol. 1.2.2.2. Pour la mesure de la longueur : - les dispositifs d'essuie-glaces et de lave-glaces; - les marques d'immatriculation avant et arrière; - les sceaux de la douane et dispositifs pour les protéger; - les dispositifs pour fixer la bâche ainsi que leur protection; - les dispositifs d'éclairage; - les rétroviseurs; - les dispositifs de surveillance de l'espace arrière; - les tuyaux d'entrée d'air; - les butoirs pour éléments de carrosserie démontables; - les marches d'accès; - les protections en caoutchouc; - les plates-formes élévatrices, les rampes d'accès et l'équipement similaire en ordre de marche, ne dépassant pas de plus de 200 mm, à condition que la charge du véhicule ne soit pas accrue; - les dispositifs d'attelage pour véhicules à moteur. 1.2.2.3. Pour la mesure de la hauteur : - les antennes; - les pantographes en position relevée.

Dans le cas de véhicules équipés d'un élévateur d'essieu, l'effet de celui-ci doit être pris en compte. 1.2.3. Pour les véhicules mis en service avant le 17 septembre 1997, les éléments suivants ne sont en outre pas pris en considération, et ceci jusqu'au 31 décembre 2006 : 1.2.3.1. pour la mesure de la largeur : a) les garde-boue et les bavettes en matière souple avec un dépassement maximum de 5 cm de chaque côté;b) les charnières et dispositifs de fermeture des portes avec un dépassement maximum de 2,5 cm de chaque côté; les dispositifs d'enroulement des bâches avec un dépassement maximum de 2,5 cm de chaque côté. 1.2.3.2. pour la mesure de la longueur : a) les dispositifs de protection avant et arrière, y compris les supports;b) les déflecteurs aérodynamiques arrière;c) les charnières et dispositifs de fermeture des portes;d) les dispositifs d'enroulement des bâches;e) les dispositifs de levage pour les plateaux de levage arrière.La longueur de ces dispositifs ne peut pas dépasser 2 % de la longueur maximale du véhicule, à l'exception des dispositifs de protection arrière des véhicules affectés au transport international des marchandises dangereuses par route, pour lesquels la tolérance de 2 % est portée à 3 %. 1.2.4. Tolérances : 1.2.4.1. lors des vérifications des véhicules visés au point 1.2.3., une tolérance de mesure peut être appliquée par rapport à la valeur maximale dans les limites suivantes : a) hauteur : 1 %;b) largeur : 2 %;c) longueur : 1 %. La tolérance sur la largeur n'est pas d'application pour les véhicules visés au point 3.1.1., deuxième phrase.

Pour les véhicules mis en service à partir du 17 septembre 1997, seulement une tolérance de 1% peut être appliquée sur la hauteur. 1.2.4.2. Aucune tolérance n'est admise pour les véhicules de la classe I. 1.2.5. La vérification des dimensions se fait le véhicule étant à vide et en ordre de marche.

Pour les combinaisons de véhicules, la mesure de la longueur doit se faire les deux véhicules étant en ligne droite. » 2° le point 1.4.1.1. est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Pour les véhicules à moteur à quatre essieux dont deux essieux avant directionnels, la masse maximale autorisée en tonnes ne peut être supérieure au chiffre obtenu en multipliant par cinq la valeur de la distance exprimée en mètre et mesurée entre les axes des essieux extrêmes du véhicule. » 3° au point 2.1.1. les mots "2,5 m" sont remplacés par les mots "2,55 m"; 4° le point 3.1. est remplacé par les dispositions suivantes : 3.1. Dimensions 3.1.1. La largeur maximale est fixée à 2,55 m.

Cette largeur maximale est fixée à 2,60 m pour les véhicules dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. 3.1.2. La hauteur maximale est fixée à 4 m. 3.1.3. La longueur maximale est fixée à : 3.1.3.1. pour les véhicules à moteur : 12 m. 3.1.3.2. pour les remorques, à l'exclusion des semi-remorques : 12 m. 3.1.3.3. pour les semi-remorques : a) la distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque : 2,04 m;b) la distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque pour les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 1991 : 12 m. 3.1.3.4. pour les véhicules articulés (tracteur et semi-remorque) : 15,50 m.

Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3. de cet article, la longueur maximale est portée à 16,50 m. 3.1.3.5. pour les trains routiers (camion et remorque) : 18,75 m, si le train satisfait aux conditions suivantes : a) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne peut être supérieure à 15,65 m;b) la distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne peut être supérieure à 16,40 m. Pour la mesure de ces distances, les composants suivant ne sont pas pris en considération : - la surface de chargement précédant l'extrémité arrière de la cabine; - les dispositifs mentionnés au point 1.2.2.2.; - les éléments refroidissants saillants et autres dispositifs auxiliaires à l'avant de la surface de chargement.

Si le train ne répond pas à ces conditions, la longueur maximale est limitée à 18 m.

Ces conditions sont obligatoires pour les trains dont le véhicule tracteur a été mis en service à partir du 17 septembre 1997 et pour tous les trains à partir du 1er janvier 2007. » .

Art. 21.A l'article 37, § 4, du même arrêté, les mots "ou au gaz naturel (N.G.V.)" sont insérés entre les mots "(L.P.G.)" et "doivent".

Art. 22.Une annexe 14 et une annexe 15, établies conformément au texte annexé au présent arrêté, sont insérées à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 23.Dans le même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots "Administration des Transports" sont partout remplacés par les mots "Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. » 2° les mots "Direction B1" sont partout remplacés par les mots "Circulation Routière - Direction Technique" 3° les mots "Cantersteen 12, 1000 Bruxelles" sont partout remplacés par les mots "Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.» 4° dans le texte néerlandais, les mots "schouwingsbewijs" et "technische controle" sont partout remplacés respectivement par les mots "keuringsbewijs" et "autokeuring.» 5° à l'article 78, § 2, a), les chiffres "000-2006010-50" sont remplacés par les chiffres "679-2006010-50".»

Art. 24.A l'article 46.1. 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, les chiffres "2,5" sont remplacés par les chiffres "2,55".

Art. 25.L'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est abrogé.

Art. 26.L'article 8, alinéa 5 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991, relatif au transport des marchandises dangereuses par la route, à l'exception des matières explosives et radioactives, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1991 et 1er décembre 1994 est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 23ter, § 2, 3°b) et 4°, de l'article 23undecies, 21° et des points 1.2, 1.3, 1.4, et 1.6 de l'annexe 15 qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999.

Art. 28.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe 14 Equivalence entre certaines suspensions non pneumatiques et les suspensions pneumatiques pour l'essieu moteur ou les essieux moteurs du véhicule.

Pour être reconnue équivalente à une suspension pneumatique, une suspension doit répondre aux critères suivants : 1. lorsque la masse suspendue sur un essieu moteur ou un essieu couplé subit de manière passagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l'amortissement, mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale, doivent se situer dans les limites définies aux points 2 à 5;2. chaque essieu doit être équipé d'amortisseurs hydrauliques.Sur les essieux tandems, les amortisseurs hydrauliques doivent être positionnés de façon à réduire à un minimum l'oscillation des essieux couplés; 3. le facteur d'amortissement moyen D doit être supérieur à 20 % de l'amortissement critique pour une suspension équipée d'amortisseurs hydrauliques en état de fonctionnement normal;4. le niveau maximal d'amortissement de la suspension, après dépose ou neutralisation de tous les amortisseurs hydrauliques, ne doit pas dépasser 50 % du facteur d'amortissement moyen D;5. la fréquence maximale de la masse suspendue sur l'essieu moteur ou l'essieu couplé lors d'une oscillation verticale libre et passagère ne doit pas dépasser 2 Hz. La fréquence et l'amortissement de la suspension sont définis au point A. Les procédures d'essai pour le mesurage de la fréquence et de l'amortissement sont décrites au point B. A) Définition de la fréquence et de l'amortissement Dans cette définition, il est supposé une masse suspendue M (kg) sur un essieu moteur ou couplé. Celui-ci présente, entre le revêtement routier et la masse suspendue, une raideur verticale totale de K newtons/mètre (N/m) et un coefficient d'amortissement total de C newtons/mètre par seconde (N/ms). Z étant égal au déplacement vertical de la masse suspendue. L'équation de mouvement de l'oscillation libre de la masse suspendue est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image « ln » étant le logarithme naturel du coefficient d'amplitude.

B) Procédure d'essai Pour établir expérimentalement le facteur d'amortissement D, le facteur d'amortissement après dépose des amortisseurs hydrauliques et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit : a) soit descendre à faible vitesse (5 km/h + 1 km/h) une marche de 80 mm présentant le profil indiqué à la figure 1.L'oscillation passagère à analyser sur le plan de la fréquence et de l'amortissement se produit après que les roues de l'essieu moteur ont quitté la marche b) soit être écrasé par le châssis de manière que la charge de l'essieu moteur atteigne une fois et demie sa valeur statique maximale.Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante c) soit être relevé par le châssis de manière que la masse suspendue s'élève à 80 mm de l'essieu moteur.Dès libération du véhicule, il convient d'analyser l'oscillation résultante d) soit être soumis à d'autres procédures dans la mesure où leur équivalence aura été démontrée par le constructeur à la satisfaction du service technique. Le véhicule doit être équipé d'un transducteur de déplacement vertical monté entre l'essieu moteur et le châssis, immédiatement au-dessus de l'essieu moteur. La lecture de la trace permet, d'une part, de mesurer le temps qui s'est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d'obtenir la fréquence F et, d'autre part, de mesurer le coefficient d'amplitude afin d'obtenir l'amortissement.

Pour les essieux moteurs doubles, il convient de monter des transducteurs entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement au-dessus.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexe 15 Points de contrôle A. Catégories de véhicules.

Les catégories sont définies ci-dessous en référence aux catégories fixées à l'article 1er, § 1er du présent arrêté.

Catégorie 1 : véhicules M2 et M3 Catégorie 2 : véhicules N2 et N3 Catégorie 3 : véhicules O2, O3 et O4 Catégorie 4 : taxis et ambulances Catégorie 5 : véhicules N1, à l'exception des tracteurs et machines agricoles Catégorie 6 : véhicules M1 B. Points à contrôler 1. Dispositifs de freinage Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants, pour les véhicules des catégories 1 à 6. Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure où cela est praticable, aux normes techniques fixées par la directive 71/320/CEE (1). 1.1. Etat mécanique et fonctionnement 1.1.1. Axes de came des freins, levier de freinage : - difficultés à manoeuvrer - déviation du logement - usure fortement avancée, jeu 1.1.2. Etat et course de la pédale du dispositif de freinage - course trop grande, réserve de course insuffisante - dégagement du frein rendu difficile - caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs - temps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficace - pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone « danger ») - fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles 1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur - fonctionnement défectueux du signal avertisseur ou du manomètre 1.1.5. Robinet de freinage à main - fissuré ou endommagé, usure fortement avancée - fonctionnement défectueux du robinet - manque de fiabilité au niveau de l'actionnement de la tige ou de la valve - absence d'étanchéité dans le système, connexions mal fixées - mauvais fonctionnement 1.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage - verrouillage insuffisant - usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet - course trop longue (réglage incorrect) 1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.) - Endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d'air) - Pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseur - Fixation ou support défectueux - Pertes de liquide de frein 1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque - Robinets d'isolement ou valve à fermeture automatique défectueux - Fixation ou montage défectueux - Etanchéité insuffisante 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression - Endommagement, corrosion, absence d'étanchéité - Purgeur inopérant - Fixation inopérante ou incorrecte 1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) - Déficience du dispositif de freinage assisté, absence d'efficacité - Maître-cylindre défectueux ou non étanche - Fixation insuffisante du maître-cylindre - Quantité insuffisante du liquide des freins - Capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant - Témoin liquide des freins allumé ou défectueux - Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide 1.1.11. Conduites rigides des freins - Risque de défaillance ou de rupture - Manque d'étanchéité au niveau des conduites et des raccords - Endommagement ou corrosion excessive - Mauvais placement 1.1.12. Flexibles des freins - Risque de défaillance ou de rupture - Endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés - Manque d'étanchéité au niveau des flexibles et des raccords - Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression - Porosité 1.1.13. Garniture de freins - Usure fortement avancée - Huile, graisse attaquant les garnitures 1.1.14. Tambours de freins, disques de freins - Usure fortement avancée, apparition de rayures, fissures, cassures ou autres défauts compromettant la sécurité - Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. - Plateau mal fixé. 1.1.15. Câbles de freins, timonerie - Câbles endommagés, flambage - Usure ou corrosion fortement avancée - Sécurité manquant au niveau des jonctions de câbles ou de tringles - Fixation des câbles insuffisante - Entrave du mouvement du système de freinage - Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive 1.1.16. Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) - Fissurés ou endommagés - Manque d'étanchéité - Défauts au niveau du montage - Corrosion fortement avancée - Course excessive du cylindre - Absence de capuchon antipoussière, capuchon fortement endommagé 1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge - jonction défectueuse - Réglage incorrect - Mécanisme grippé, inopérant - Manquant 1.1.18. Leviers-cames à réglage automatique - Mécanisme grippé ou mouvement anormal suite à une usure excessive ou réglage incorrect - Fonctionnement défectueux 1.1.19. Ralentisseur (pour les véhicules équipés de ce dispositif) - Mauvais montage ou défaut de connexion - Fonctionnement défectueux 1.2. Performances et efficacité du frein de service 1.2.1. Performances (augmentation progressive jusqu'à l'effort maximal) - Effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues - Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue. Départ excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur route - Freinage non modérable (blocage) - Temps de réponse trop long sur l'une des roues - Fluctuation excessive de l'effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés 1.2.2. Efficacité - Coefficient de freinage, par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, par rapport à la somme des charges autorisées par essieu (lorsque ce calcul est possible), inférieur à : Efficacité de freinage minimale Catégorie 1 : 50 % (2) Catégorie 2 : 43 % (3) Catégorie 3 : 40 % (4) Catégorie 4 : 50 % Catégorie 5 : 45 % (5) Catégorie 6 : 50 % ou - Coefficient de freinage inférieur aux normes de référence éventuellement fixées par le constructeur du véhicule pour l'essieu en question (6). 1.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé) 1.3.1. Performances - Frein inopérant d'un côté - Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'autre roue - Freinage non modérable (blocage) - Système de freinage automatique de la remorque inopérant 1.3.2. Efficacité - Pour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 50 % (7) de la capacité du frein de service visée au point 1.2.2. par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques à la somme des charges autorisées par essieu 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement 1.4.1. Performances - Frein inopérant d'un côté 1.4.2. Efficacité - Pour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteurs, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée. 1.5. Performances du ralentisseur ou du frein sur échappement - Non modérable (ralentisseur) - Fonctionnement défectueux 1.6. Système anti-blocage - Mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur - Système défectueux. 2. Direction et volant Pour les véhicules des catégories 1 et 2 2.1. Etat mécanique 2.2. Volant de direction 2.3. Jeu dans la direction Pour les véhicules des catégories 4, 5 et 6 2.5. Etat mécanique 2.6. Jeu dans la direction 2.7. Fixation du système de direction 2.8. Roulements de roues 3. Visibilité Véhicules des catégories 1, 2, 4, 5 et 6 3.1. Champ de visibilité 3.2. Etat des vitrages 3.3. Rétroviseurs 3.4. Essuie-glace 3.5. Lave-glace 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipement électrique Pour les véhicules des catégories 1 à 6 4.1. Feux de route et feux de croisement 4.1.1 Etat et fonctionnement 4.1.2. Orientation 4.1.3. Commutation 4.1.4. Efficacité visuelle 4.2. Feux de position et feux d'encombrement 4.2.1. Etat et fonctionnement 4.2.2. Couleur et efficacité visuelle 4.3. Feux-stop 4.3.1. Etat et fonctionnement 4.3.2. Couleur et efficacité visuelle 4.4. Feux indicateurs de direction 4.4.1. Etat et fonctionnement 4.4.2. Couleur et efficacité visuelle 4.4.3. Commutation 4.4.4. Fréquence de clignotement 4.5. Feux-brouillard avant et arrière 4.5.1. Emplacement 4.5.2. Etat et fonctionnement. 4.5.3. Couleur et efficacité visuelle 4.6. Feux de marche arrière 4.6.1. Etat et fonctionnement 4.6.2. Couleur et efficacité visuelle 4.7. Eclairage de la plaque d'immatriculation arrière 4.8. Catadioptres Etat et couleur 4.9. Témoins 4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque 4.11. Câblage électrique. 5. Essieux, roues, pneus et suspension Pour les véhicules des catégories 1 à 6 5.1. Essieux 5.2. Roues et pneus 5.3. Suspension 6. Châssis et accessoires du châssis Pour les véhicules des catégories 1,2 et 3 6.1. Châssis ou cadre et accessoires 6.1.1. Etat général 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant 6.1.4. Caractéristiques géométriques et état du dispositif arrière de protection, poids lourds 6.1.5. Support de la roue de secours 6.1.6. Dispositif d'accouplement des véhicules tracteurs, des remorques et des semi- remorques 6.2. Cabine et carrosserie 6.2.1. Etat général 6.2.2. Fixation 6.2.3. Portières et serrures 6.2.4. Plancher 6.2.5. Siège du conducteur 6.2.6. Marchepieds Pour les véhicules des catégories 4, 5 et 6 6.3. Châssis ou cadre et accessoires 6.3.1. Etat général 6.3.2. Tuyaux d'échappement et silencieux 6.3.3. Réservoirs et canalisations à carburant 6.3.4. Support de la roue de secours 6.3.5. Sécurité du dispositif d'accouplement (le cas échéant) 6.4. Carrosserie 6.4.1. Etat structurel 6.4.2. Portières et serrures 7. Equipements divers Pour les véhicules des catégories 1 et 2 7.1. Ceintures de sécurité 7.2. Extincteur 7.3. Serrures et dispositif antivol 7.4. Triangle de signalisation 7.5. Trousse de secours 7.6. Cale(s) pour roue(s) 7.7. Avertisseur sonore 7.8. Indicateur de vitesse 7.9. Tachygraphe (présence et intégrité des sceaux) - vérifier la validité de la plaque du tachygraphe, s'il est prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 (8) - contrôler, en cas de doute, si la circonférence nominale ou la dimension du pneu est conforme aux données indiquées sur le tachygraphe - si possible, vérifier que les sceaux du tachygraphe et, le cas échéant, tout autre moyen de protéger le tachygraphe contre toute manipulation frauduleuse sont intacts - si possible, vérifier le bon fonctionnement du tachygraphe 7.10. Limiteur de vitesse - si possible, vérifier que le limiteur de vitesse est installé, conformément à l'article 77 du présent arrêté. - contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse - si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, toute autre mesure de protection contre toute manipulation frauduleuse sont intacts - si possible, vérifier le bon fonctionnement du limiteur de vitesse Pour les véhicules des catégories 4, 5 et 6 7.1. Fixation du siège du conducteur 7.2. Fixation de la batterie 7.3. Avertisseur sonore 7.4. Triangle de signalisation 7.5. Ceintures de sécurité 7.5.1. Sécurité de montage 7.5.2. Etat des ceintures 7.5.3. Fonctionnement 8. Nuisances Pour les véhicules des catégories 1, 2, 4, 5 et 6 8.1. Bruit 8.2. Emissions d'échappement 8.2.1. Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) a) Lorsque les émissions ne sont pas contrôlées par un système de régulation perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple : 1) Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites 2) Le cas échéant, inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis. Après conditionnement raisonnable du moteur (en tenant compte des recommandations du constructeur), la concentration des émissions de monoxyde de carbone (CO) est mesurée, le moteur tournant au ralenti (moteur débrayé).

La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes : - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986 : CO : 4,5 % vol; - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : 3,5 % vol. b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple : 1) Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes.2) Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis 3) Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément aux dispositions du point 4 4) Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites - Mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. - Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé) au moins égale à 2000 min. : Teneur en CO : maximum 0,3 % vol.

Lambda : l = 0,03 ou selon les spécifications du constructeur 8.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation).

Le niveau de concentration ne doit pas dépasser les valeurs limites du coefficient d'absorption suivantes : - Moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m -1 - Moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m -1 Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980 8.2.3. Appareillage de contrôle Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur. 8.3. Déparasitage radio 9. Contrôles supplémentaires Pour les véhicules de la catégorie 1 9.1. Sortie(s) de secours (y compris les marteaux servant à briser les vitres), plaques indicatrices de la (ou des) sortie(s) de secours. 9.1. Chauffage 9.2. Aération 9.3. Aménagement des sièges 9.4. Eclairage intérieur 10. Identification du véhicule Pour les véhicules des catégories 1 à 6. 10.1. Plaque d'immatriculation 10.2. Numéro de châssis Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS _______ Notes (1) Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO N° L 202 du 6.9.1971, p. 37) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE de la Commission (JO N° L 233 du 22.8.1991, p. 21). (2) 48 % pour les véhicules de la catégorie 1 dépourvus de systèmes ABS ou homologués avant le 1er octobre 1991.(3) 45 % pour les véhicules de la catégorie 2 dont le certificat d'homologation porte le millésime 88 ou plus.(4) 43 % pour les véhicules de la catégorie 3 dont le certificat d'homologation porte le millésime 88 ou plus.(5) 50 % pour les véhicules de la catégorie 5 dont le certificat d'homologation porte le millésime 88 ou plus (6) La norme de référence pour l'essieu est l'effort de freinage (mesuré en newtons) qui doit être exercé pour atteindre ce coefficient de freinage, compte tenu du poids du véhicule présent au contrôle. (7) Pour les véhicules des catégories 2 et 5, l'efficacité minimale du frein de secours (non couverte par la directive 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 85/647/CEE de la Commission) est fixée à 2,2 m/s2 (8) Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO N° L 370 du 31.12.1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2479/95 de la Commission (JO N° L256 du 16.10.1995, p. 3).

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