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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 17 mai 2018
publié le 12 juin 2018

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public de wallonie
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17 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et l'article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu le rapport du 26 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de la Commission consultative wallonne « administration-industrie », donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis 62.398/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté : 1° transpose partiellement la directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;2° transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Art. 2.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré les 4bis, 4ter et 4quater rédigés comme suit : « 4bis.« Ministre wallon » : le Ministre wallon qui a la sécurité routière dans ses attributions; »; 4ter. « autorité wallonne compétente » : le Ministre wallon ou son délégué; »; b) dans le 5., les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques »; c)° dans 6., les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques »; d) dans le 7., le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »; e) il est complété par les 124, 125, 126, 127, 128, 129 et 130 rédigés comme suit : « 124.« carburants de substitution » : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent : a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques;b) l'hydrogène;c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse et sous forme liquéfiée;d) le gaz de pétrole liquéfié;e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle;125. « véhicule à carburant de substitution » : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception;126. « défaillances » : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique;127. « Défaillances mineures » : défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, et autres anomalies mineures;128. « Défaillances majeures » : défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes;129. « Défaillances critiques » : défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement, justifiant qu'un Etat membre ou ses autorités compétentes puisse interdire l'utilisation du véhicule sur la voie publique.»; 130. « véhicule présentant un intérêt historique » : tout véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: - il a été construit ou mis en circulation pour la première fois il y a au moins trente ans, - son type, tel que défini dans le présent article, n'est plus produit, - il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. L'autorité wallonne compétente définit ce qu'elle entend par modification essentielle et composants principaux. ».

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10, § 4, 1, alinéa 1er, 23 § 1er, § 2, A et D, § 3, § 4, § 5, § 6 et § 7, 23bis, § 1er, § 2, § 4, § 5, 23ter, 23quater, 23quinquies, 23sexies, § 1er, 1°, 2°, 4° et 6°, § 2, § 3 et § 4, 1°, 23septies, 23octies, 23novies, § 1er et 3, 23decies, 23undecies, 24, 25, 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70, § 2 et 80. ».

Art. 4.Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le mot « Nous » est remplacé par les mots « le Ministre wallon ».

Art. 5.Dans l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon »;2° au 2, alinéa 1er, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;3° au 2, alinéa 2, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon ».

Art. 6.Dans l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « l'autorité compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité compétente, aux endroits, jours et heures déterminés » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité wallonne compétente, aux endroits, jours et heures déterminés ».

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;2° dans le paragraphe 3, 3, alinéa 2, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;3° dans le paragraphe 3, 4, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 5, alinéa 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre wallon ».

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;2° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 2, les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon »;3° dans le paragraphe 2, 8, alinéa 3, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;4° dans le paragraphe 2, 10, b), les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon »;5° dans le paragraphe 4, 1, alinéa 7, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;6° dans le paragraphe 4, 2, les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon »;7° dans le paragraphe 4, 3, alinéa 2, les mots « du Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - rue du Progrès 56 à 1210 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 10.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 10, le mot « wallonne » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente »;2° au 11, les mots « Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de réception ».

Art. 11.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, 1, les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon »;2° dans le paragraphe 1er, 5, 5°, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots » l'autorité compétente en matière de réception »;3° dans le paragraphe 1er, 5, 6°, les mots « les agents de l'administration » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'autorité compétente en matière de réception »;4° dans le paragraphe 3, 4, les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon »;5° dans le paragraphe 7, 1, les mots « compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « wallon ».

Art. 12.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, les mots « des Communications » sont remplacés par les mots « wallon ».

Art. 13.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 16 septembre 1991 et 15 décembre 1998, les mots « des Communications » sont remplacés par les mots « wallon ».

Art. 14.A l'article 20 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des Communications » sont remplacés par les mots « wallon »;2° dans le paragraphe 4, les mots « le Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 15.Dans l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1985, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre wallon ».

Art. 16.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre wallon ».

Art. 17.Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, les mots « Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente ».

Art. 18.A l'article 23ter, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, 7°, mis en circulation depuis trente ans jusque cinquante ans sont soumis au contrôle avant la remise en circulation sous une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et ensuite, à l'exception des véhicules lents et des véhicules présentant un intérêt historique tel que défini à l'article 1er, § 2, du présent arrêté, tous les deux ans;2° dans le paragraphe 3, les mots « § 1er, 1° jusqu'au 7° » sont remplacés par les mots « § 1er, 1° jusqu'au 8° »;3° dans le paragraphe 4, les mots « Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre wallon ».

Art. 19.Dans l'article 23quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, les mots « articles 23ter, § 1er, 4° à 7° » sont remplacés par les mots « articles 23ter, § 1er, 4° à 8° ».

Art. 20.A l'article 23sexies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « au Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;2° le paragraphe 4, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi qu'une marque d'immatriculation dont le ministre ou son délégué définit les caractéristiques et la couverture en responsabilité civile y afférente.»; 3° dans le paragraphe 4, 3°, alinéa 4, le mot « belge » est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les mots « le Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 22.A l'article 23decies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juin 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « catégorisées comme défaillances mineures » sont insérés entre le mot « techniques » et le mot « qui »;2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « catégorisés comme défaillances mineures » sont insérés entre le mot « règlementaires » et les mots «, qui peuvent »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La période de validité du certificat de visite est de trois mois lorsque, malgré des défectuosités éventuelles telles que fixées au paragraphe 1er, il est relevé uniquement certains manquements administratifs catégorisés comme défaillances mineures déterminés par l'autorité wallonne compétente. »; 4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances majeures »;5° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Ces défaillances sont catégorisées comme défaillances critiques »;6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 23.A l'article 23undecies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les 29° et 30 rédigés comme suit : « 29° mise à disposition du personnel pour la réalisation de contrôles sur une ligne délocalisée : redevances prévues aux 1° à 28° et 30° pour les prestations y réalisées avec un minimum de : a) demi-journée 700 euros; b) journée complète 1.300 euros. »; 30° rédaction et délivrance, d'une attestation pour confirmer que le véhicule présente un intérêt historique tel que défini à l'article 1er, § 2 : 25,90 EUR.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants mentionnés au paragraphe 1er sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, arrondi à la première décimale entière la plus proche.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2009. »; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « le Ministre ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « La force majeure peut notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la convocation à présenter le véhicule au contrôle technique.A cet égard, le SPF Mobilité et Transports vérifie auprès des organismes de contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. » sont abrogées.

Art. 24.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 2, les mots « du Ministre des Communications, Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception »;2° dans le paragraphe 4, 4, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;3° dans le paragraphe 4, 9, alinéa 1er, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;4° dans le paragraphe 4, 9, alinéa 1er, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;5° dans le paragraphe 4, 9, alinéa 3, le mot « Belgique » est remplacé par les mots « Région wallonne »;6° dans le paragraphe 4, 10, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;7° dans le paragraphe 4, 12, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;8° dans le paragraphe 5, 1°, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;9° dans le paragraphe 5, 1°, les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception »;10° dans le paragraphe 6, 3, 1°, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 25.Dans l'article 31, § 1er, 4°, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente ».

Art. 26.A l'article 32bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1.1.3, les mots « le Ministre des Travaux publics ou son délégué aux conditions qu'il » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente aux conditions qu'elle »; 2° dans le 2.1.2, alinéa 2, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente »; 3° le 2.2 est remplacé par ce qui suit : « 2.2. Les masses maximales autorisées sont : a) pour les véhicules simples à 2 essieux : 19 500 kg;b) pour les véhicules simples à 3 essieux : 26 000 kg;c) pour les véhicules articulés à soufflet : 28 000 kg. Pour les véhicules à moteur utilisant du carburant de substitution à l'exception des véhicules simples à 2 essieux: le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1 000 kg. »; 4° le 3.2.1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les véhicules à moteur à 3 essieux utilisant du carburant de substitution: le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1 000 kg. »; 5° dans le 3.2.4, le mot « 35 000 kg » est remplacé par le mot « 40 000 kg »; 6° dans le 8.2, les mots « Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de réception ».

Art. 27.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente »;2° les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception est chargée ».

Art. 28.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 5, les mots « Le Ministre des Communications est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente est chargée »;2° dans le paragraphe 3, 1, d), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;3° dans le paragraphe 3, 2, d), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Service Circulation routière, Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;4° dans le paragraphe 3, 5, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots » L'autorité wallonne compétente »;5° dans le paragraphe 3, 5, les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception est chargée ».

Art. 29.A l'article 40 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3, 2°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;2° dans le 4, 2°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;3° dans le 5, 2°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».

Art. 30.A l'article 43 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 3°, b), les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;2° dans le paragraphe 4, 1, les mots « le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 31.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;2° dans le paragraphe 5, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;3° dans le paragraphe 6, 1°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »;4° dans le paragraphe 6, 2°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »;5° dans le paragraphe 6, 4°, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente »;6° dans le paragraphe 6, 5°, les mots « des Communications » sont remplacés par le mot « wallon ».

Art. 32.Dans l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».

Art. 33.A l'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4.3, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »; 2° dans le 5.1, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 3° dans le 6, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité wallonne compétente ».

Art. 34.A l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les 1.2.1.2 et 1.2.2.2, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation routière - Direction technique, rue de la Loi 155, à 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 2° dans le 2.4.1.5, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 35.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3.2.3, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »; 2° dans le 4.3.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente ».

Art. 36.Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, le mot « imposée » est remplacé par les mots « imposée par le Ministre wallon ».

Art. 37.A l'article 77 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5.1, paragraphe 2, 5.2, 5.4 et 6.4.3, les mots « le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »; 2° dans le 5.2, les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 3° dans le 5.2, les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 4° dans le 5.3.1, alinéa 1er, les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle la Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 5° dans le point 5.3.1, alinéa 2, les mots « agents du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « membres du personnel de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 6° dans le 5.3.1, alinéa 2, les mots « le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »; 7° dans le 5.3.2, alinéa 1er, le mot « agents du Service public fédéral Mobilité et Transports » est remplacé par les mots « membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie »; 8° dans le 5.3.2, alinéa 2, le mot « Roi » est remplacé par le mot « Ministre wallon »; 9° dans le 5.6, les mots « Ministre qui a les transports dans ses attributions » sont à chaque fois remplacés par les mots « Ministre wallon »; 10° dans le 5.8, les mots « versées au numéro de compte IBAN: BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes. » sont remplacés par les mots « payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. »; 11° dans le 8, a), les mots « d'un agent du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « d'un membre du personnel de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».

Art. 38.Dans l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « est habilité » sont remplacés par les mots « et le Ministre wallon sont habilités, chacun en ce qui le concerne, ».

Art. 39.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « le Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 40.A l'annexe 11 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 16 novembre 1984, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'autorité wallonne compétente »; 2° dans l'appendice III, 1.1, les mots « au Ministre des communications ou à son délégué » sont remplacés par les mots « à l'autorité wallonne compétente »; 3° dans l'appendice IV, les mots « Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, » sont remplacés par les mots « Au nom du Ministre wallon ou son délégué ».

Art. 41.Dans le même arrêté, l'annexe 15, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 42.A l'annexe 21 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué » sont à chaque fois remplacés par les mots « de l'autorité wallonne compétente »;2° les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont à chaque fois remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie ».

Art. 43.Dans l'annexe 29 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « le Service Véhicules » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ».

Art. 44.Dans le même arrêté, l'annexe 41, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2018.

Art. 46.Les véhicules visés à l'article 3 du présent arrêté doivent être présentés au contrôle technique périodique dans les 36 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 47.Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 mai 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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