publié le 14 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020 et l'article 2, § 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu le rapport du 11 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la Commission consultative wallonne administration-industrie, donné le 18 avril 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, modifiée par le Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
Art. 2.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5., les mots " Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques » sont remplacés par les mots " Mobilité et Infrastructures » ; 2° dans le 6., les mots " Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques » sont remplacés par les mots " Mobilité et Infrastructures » ; 3° la paragraphe 2 est complété par les 131 et 132 rédigés comme suit : " 131." le véhicule à émission nulle » : un véhicule sans moteur à combustion interne ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses mesures d'exécution ; 132. " l'opération de transport intermodal » : a) les opérations de transports combinés tel que visé à l'article 1er de la Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, effectuant un transport d'un ou de plusieurs conteneurs ou de caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds ;b) les opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou de plusieurs conteneurs ou de caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union.La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche.
Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée. ».
Art. 3.Dans l'article 23sexies, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " au Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 4.L'article 23septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les contrôles partiels sont réalisés : 1° à chaque demande d'un agent qualifié ;2° pour les véhicules visés à l'article 23decies, § 2 ;3° pour les véhicules visés à l'article 23decies, §§ 3 et 4 ;4° pour les véhicules visés à l'article 23ter, § 1er, 4°, 6° et 7°, pour lesquels conformément à l'article 23novies, § 2, un nouveau rapport d'identification a été rédigé. § 2. Le contrôle mentionné au paragraphe 1er, 2° et 3°, et effectué dans le cadre d'un contrôle autre que celui prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de deux mois qui suit l'échéance de la validité du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté.
Le contrôle mentionné au paragraphe 1er, 2°, et effectué dans le cadre d'un contrôle prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de trois mois qui suit le moment du contrôle du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté.
Le contrôle mentionné au § 1er, 3°, et effectué dans le cadre d'un contrôle prévu à l'article 23sexies, § 1er, 3°, a lieu dans la période de deux mois qui suit le moment du contrôle du contrôle complet précédent. Après ce délai, un contrôle complet est exécuté. ».
Art. 5.A l'article 28, § 4, du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 9, alinéa 1er, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » ;2° le 13 est remplacé par ce qui suit : " Sont exemptés des dispositions prévues au présent § 4, les véhicules de signalisation et de chantier utilisés pour un chantier de 6é catégorie visés au chapitre XVIII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.».
Art. 6.A l'article 32bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2.2. est remplacé par ce qui suit : " 2.2. Les masses maximales autorisées sont : a) pour les véhicules simples à 2 essieux : 19.500 kg ; b) pour les véhicules simples à 3 essieux : 26.000 kg ; c) pour les véhicules articulés à soufflet : 28.000 kg.
Pour les véhicules simples à 3 essieux ainsi que pour les véhicules articulés à soufflet, utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.
Pour les véhicules simples à 3 essieux ainsi que pour les véhicules articulés à soufflet, à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 2.000 kg. » ; 2° le 3.2.1. est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Pour les véhicules utilitaires à moteur à 2 essieux à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 1.000 kg.
Pour les véhicules utilitaires à moteur à 3 essieux à émission nulle : le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 2.000 kg. » 3° le 3.2.3 est remplacé par ce qui suit : " Pour les véhicules articulés se composant de : a) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu : 29.000 kg ; b) un véhicule tracteur à deux essieux avec une semi-remorque à deux essieux : 39.000 kg ; c) un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux (1) munie de suspension mécanique : 43.000 kg ; (2) munie de suspension pneumatique : 44.000 kg ; d) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux : 44.000 kg ; e) un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux : 44.000 kg.
Pour les véhicules utilitaires repris sous le b) à moteur à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 1.000 kg.
Pour les véhicules repris sous c), (1) s'inscrivant dans une opération de transport intermodal et à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 1.000 kg.
Pour les véhicules repris sous les d) et e) s'inscrivant dans une opération de transport intermodal et utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.
Pour les véhicules repris sous les d) et e) s'inscrivant dans une opération de transport intermodal et à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 2.000 kg. » ; 4° le 3.2.4. est remplacé par ce qui suit : " 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux trains de véhicules suivants, comprenant : a) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un essieu simple : 29.000 kg ; b) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à tandem : 36.000 kg ; c) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à tridem : 40.000 kg ; d) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux : 39.000 kg ; e) un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg ; f) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un essieu simple : 36.000 kg ; g) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à tandem ou tridem (1) munie de suspension mécanique : 42.000 kg ; (2) munie de suspension pneumatique : 44.000 kg ; h) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux : 44.000 kg ; i) un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux : 44.000 kg.
Pour les véhicules repris sous les b) et c), utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution avec un maximum de 1.000 kg.
Pour les véhicules repris sous les b) et c), à émission nulle, le poids maximal autorisé à l'alinéa 1er est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie permettant l'absence d'émission, dans la limite de 2.000 kg. ».
Art. 7.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 1, d), les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » ;2° dans le paragraphe 3, 2, d), les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 8.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 3, 2°, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » ;2° dans le 4, 2°, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures » ;3° dans le 5, 2°, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 9.Dans l'article 43, § 3, 3°, b), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 10.Dans l'article 54, § 6, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 11.Dans l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 12.Dans l'article 58, 5.1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 13.Dans l'article 59, 1.2.1.2 et 1.2.2.2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 14.Dans l'article 77, 5.2 et 5.3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2018, les mots " la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie » sont chaque fois remplacés par les mots " le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».
Art. 15.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 31 août 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE