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Arrêté Royal du 06 septembre 2013
publié le 20 septembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014548
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20/09/2013
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06/09/2013
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6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 3 mai 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 53.364/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vu que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;

Considérant que le présent arrêté vise à mettre en oeuvre l'arrêt la Cour de Justice de l'Union Européenne (C-150/11) en date du 6 septembre 2012;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10, paragraphe 2, point 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les véhicules importés précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de production du certificat de conformité. Si le certificat d'immatriculation de ces véhicules est illisible ou incomplet conformément à l'annexe 1re de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité peut être sollicité. L'absence de certificat de conformité ne pourra toutefois pas donner lieu à une sanction ».

Art. 2.A l'article 23, paragraphe 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003 et du 1er juin 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen; les véhicules importés précédemment immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont toutefois pas soumis à l'obligation de production du certificat de conformité. Si le certificat d'immatriculation de ces véhicules est illisible ou incomplet conformément à l'annexe 1re de la Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité peut être sollicité. L'absence de certificat de conformité ne pourra toutefois pas donner lieu à une sanction ».

Art. 3.A l'article 23bis, paragraphe 1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er juin 2011 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le point a est remplacé par ce qui suit : « a) l'identification du véhicule au cours de laquelle sont contrôlés le numéro de châssis, le certificat d'immatriculation et le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen du véhicule si le certificat de conformité est exigé comme document de bord conformément à l'article 10, § 2, point 10, alinéa 2 ».

Art. 4.- A l'article 23sexies, paragraphe 4, point 3° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 26 avril 2006, 28 septembre 2010 et 1er juin 2011, les aliénas 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « 3°. Par dérogation au point 2 et à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule, si le véhicule dispose d'un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique ou, s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Lorsqu'à l'issue de cette inspection visuelle, il est constaté que le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé "Inspection visuelle du véhicule" est délivré. Le résultat de ce contrôle est pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le document "Inspection visuelle du véhicule".

Si, par contre, à l'issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente des défectuosités techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle selon l'annexe 41.

Le document " Inspection visuelle du véhicule " visé à l'alinéa 2 mentionne les données reprises à l'article 23novies, paragraphe 3, alinéa 2, points 1° à 9°, à l'exception de la date d'échéance du certificat de visite. Toutefois, lorsque ce document est annexé au certificat de visite émanant d'un autre Etat membre, il reprend la date de validité du certificat étranger qui ne peut pas excéder la périodicité maximale belge ».

Art. 5.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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