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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 2018
publié le 17 mai 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le contrôle technique

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17/05/2018
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27 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés concernant le contrôle technique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016, et article 2, § 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2011 établissant le montant et les modalités de payement des redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur ;

Vu l'avis de la Commission flamande « administration-industrie » rendu le 25 janvier 2018 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le mardi 6 mars 2018 ;

Vu l'avis 63.147/3 du Conseil d'Etat, rendu le lundi 9 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 2.A l'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 2009, 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, un point 124° à 127° sont ajoutés, libellés comme suit : « 124° défaillances : les défauts techniques ou autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ;125° défaillances mineures : les défaillances n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;126° défaillances majeures : les défaillances susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;127° défaillances critiques : les défaillances constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.».

Art. 3.A l'article 2, § 2, 7°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2013 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2014, la phrase « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation visée à l'article 4, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis aux dispositions des articles 10 § 4, point 1, alinéa premier, 23 §§ 1, 3, 4, 5, 6 et 7, 23sexies § 1er, 1°, 3° et 6°, et § 2, 25, 26, 42, 45 § 1er, 1° et 3°, 47 § 1er, point 1, alinéa 1er, 54, § 1er, 1° et 3°, 70 § 2 et 80 du présent arrêté. » est remplacée par la phrase « Les véhicules mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans et immatriculés sous une plaque d'immatriculation mentionnée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, sont uniquement soumis à l'article 10, § 4, point 1, alinéa 1er, article 23, article 23bis § 1, § 2, § 4 et § 5, article 23ter à 23octies, article 23novies § 1er, § 3 et § 4, article 23decies à 26, article 42, 45, § 1er, 1° et 3°, l'article 47, § 1er, point 1, alinéa 1er, article 54, § 1er, 1° et 3°, l'article 70, § 2 et à l'article 80 du présent arrêté. ».

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « point B.1 » est remplacé par le membre de phrase « point C.1 » ; 2° au paragraphe 7, 2° les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

Art. 5.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du mardi 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, sont ajoutés un point 7° et un point 8°, libellés comme suit : « 7° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis trente à vingt-cinq ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les deux ans ;8° les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, du présent arrêté, mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, soumis à l'inspection avant leur mise en circulation sous l'une des plaques d'immatriculation, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'inscription des véhicules, et ensuite tous les cinq ans.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis moins de trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2019 auquel ils sont mis en circulation depuis respectivement vingt-six, vingt-sept, vingt-huit ou vingt-neuf ans sont proposés pour contrôle périodique.

Les véhicules visés à l'article 2, § 2, deuxième alinéa, 7°, mis en circulation depuis au moins trente ans, à l'exception des véhicules pour transport lent et des véhicules équipés de chenilles, avant le jour en 2020 auquel ils sont mis en circulation depuis trente ans ou plus sont proposés pour contrôle périodique.

Les véhicules dans le présent paragraphe sont réputés mis en circulation à la date de la première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger, ou à la date présumée de la première mise en service au cas où celle-ci diffère de la date de première inscription. ».

Art. 6.A l'article 23quater, § 4, du même décret, inséré par l'arrêté royal 17 mars 2003, les mots « Union européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

Art. 7.A l'article 23quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le membre de phrase « § 2, 7° et 8° » est inséré entre le membre de phrase « les articles 23ter, § 1, 4° à 7° » et le membre de phrase « 23sexies § 1, 5° ».

Art. 8.A l'article 23sexies § 4, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Union européenne » sont remplacés par le segment de phrase « Espace économique européen » ;2° le membre de phrase « Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques » est remplacé par le membre de phrase « Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ».

Art. 9.A l'article 23octies, § 1, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le terme « fédéral » est abrogé.

Art. 10.A l'article 23novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du mardi 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un certificat de contrôle est remis après chaque contrôle complet ou partiel, sauf en cas de contrôle visuel du véhicule qui donne lieu à la délivrance du document « Contrôle visuel du véhicule ». Le certificat mentionne au moins : 1° le numéro d'identification du véhicule (NIV ou numéro de châssis) ;2° le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule et le symbole du pays d'immatriculation ;3° le lieu et la date du contrôle ;4° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible) ;5° la classe du véhicule (si disponible) ;6° les défectuosités constatées et leur catégorie ;7° le résultat du contrôle technique ;8° la date d'expiration du certificat actuel ;9° le nom de l'organisme de contrôle agréé et la signature ou l'identification du contrôleur qui a effectué le contrôle ;10° les autres informations suivantes : a) pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur ;b) des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires ;c) certaines informations utiles pour les visites ultérieures.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Un certificat de contrôle valide délivré dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour un véhicule enregistré dans cet Etat membre démontrant que le véhicule avec bonne conséquence a subi un contrôle technique tel que visé dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, est agréé dans la Région flamande, indépendamment d'éventuelles différences dans les intervalles de fréquence des contrôles techniques périodiques, visé à l'article 23ter du présent arrêté.

Si un véhicule déjà enregistré dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est à nouveau inscrit dans la Région flamande au nom du même titulaire, le certificat de contrôle qui a été remis par cet autre Etat membre, agréé dans la Région flamande, à la condition que le certificat de contrôle soit encore valable en ce qui concerne les intervalles de fréquence des contrôles techniques périodiques, visé à l'article 23ter.

En cas de doute sur la validité du certificat de contrôle, la validité peut être vérifiée avant d'agréer le certificat de contrôle. ».

Art. 11.A l'article 23decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 1er juin 2011, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le paragraphe 1 à 4 est remplacé par le texte suivant : « § 1. La durée de validité du certificat de contrôle est égale à la période entre la date de l'inspection et la date prévue pour le prochain contrôle périodique, visée à l'article 23ter, s'il est constaté lors du contrôle que : 1° le véhicule ne présente pas de défauts ;2° le véhicule présente de légers défauts. § 2. La durée de validité du certificat de contrôle s'élève à trois mois si, indépendamment des éventuels manquements tels que visés au paragraphe 1er, certains manquements ou certaines formes de non-respect, déterminé par l'instance flamande compétente, sont constatés. § 3. La durée de validité du certificat de contrôle est de quinze jours si le véhicule présente de grands défauts. § 4. Le certificat de contrôle est sans validité si le véhicule présente des défauts dangereux.

Dans le cas visé au premier alinéa, la mention « INTERDIT A LA CIRCULATION » est apposée sur le certificat de contrôle.

Art. 12.A l'article 23undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants visés au paragraphe 1er, sont automatiquement adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est arrondi à la décimale inférieure.

L'indice de base est celui du mois de novembre 2009. »; 2° au paragraphe 3, les phrases « La force majeure peut notamment couvrir la présentation tardive en cas de non envoi de la convocation à présenter le véhicule au contrôle technique.A cet égard, le Département vérifie auprès des organismes de contrôle technique si la convocation n'a pas été envoyée. » sont abrogées.

Art. 13.L'annexe 15 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 41 du même arrêté, ajoutée par l'arrêté royal du 1 juin 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 10 janvier 2012, et modifiée par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles les vélomoteurs, les motocyclettes et leurs remorques doivent satisfaire

Art. 15.Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles les vélomoteurs, les motocyclettes et leurs remorques doivent satisfaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 octobre 2017, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit : «

Art. 7bis.Les services techniques § 1. Le ministre flamand agrée les services techniques.

Pour être agréé comme service technique, il convient de répondre aux conditions suivantes : 1° s'il l'exécute des essais dans ses propre locaux, il dispose des structures adaptées, à savoir des locaux et du matériel adaptés ;2° il dispose de suffisamment de personnel technique pour les activités à accomplir et assurer la continuité de celles-ci ;3° il dispose du personnel avec les compétences et connaissances techniques spécifiques pour les activités requises.Il dispose de la formation, des aptitudes et des connaissances et a suffisamment d'expérience professionnelle dans les activités techniques concernées.

Il se tient au courant des développements les plus récents concernant les réglementations en vigueur ; 4° il remplit : a) les conditions visées au chapitre XVI du règlement ;b) les obligations et les prescriptions visées au chapitre III du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;c) les normes de prestation et la procédure d'évaluation des aptitudes des services techniques, visées à l'annexe II, point C du règlement, et à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;5° il s'engage à communiquer immédiatement à l'instance de contrôle toute modification qui se présente après l'octroi de l'agrément et des rapports intermédiaires d'évaluation ;6° il fournit aux membres du personnel de l'instance de contrôle l'accès aux documents et aux locaux en vue de procéder au contrôle des capacités avec lesquelles les services techniques exercent les activités. § 2. Les aptitudes des services techniques sont évaluées conformément aux prescriptions visées au chapitre XVI du règlement, et conformément à la procédure visée à l'annexe XVII du règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 en complément du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. § 3. La demande d'agrément est introduite auprès de l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques.

La demande doit être accompagnée des pièces et documents suivants : 1° les pièces dont il ressort que les conditions visées au paragraphe 1, alinéa 2 sont respectées ; 2° les documents contenant les données exigées par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

La demande est examinée par l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques. Cette enquête est basée sur un rapport d'évaluation et sur chaque visite sur place réputée nécessaire.

Si le service technique dans l'année suivant la date de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas composé de dossier complet, l'instance compétente pour l'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier sans suite.

L'instance compétente pour l'évaluation des services techniques, communique au service technique que son dossier a été clôturé sans suite.

L'agrément est valable pour une période de cinq ans.

Le ministre flamand octroie chaque année un numéro d'agrément à chaque service technique agréé.

L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge.

L'acte de notification précise pour quelles catégories d'activités et réglementations les services techniques ont été désignés. § 4. L'agrément peut être renouvelé.

Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de renouvellement de l'agrément.

La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date à laquelle la validité de l'agrément expire.

Le renouvellement de l'agrément est publié au Moniteur belge. § 5. Toute demande de l'extension de l'agrément d'un service technique est introduite conformément à la procédure visée au paragraphe 3.

Le paragraphe 3, premier et deuxième alinéa, est d'application à la demande de l'extension de l'agrément.

L'extension de l'agrément est publiée au Moniteur belge. § 6. Chaque service technique peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'autorité compétente en matière d'évaluation.

La renonciation de l'agrément est publiée au Moniteur belge. § 7. Si un service technique ne répond plus aux conditions d'agrément visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou ne respecte pas ses obligations, le ministre flamand peut prendre des mesures correctives prévoyant, le cas échéant, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément.

La limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément sont publiés au Moniteur belge. § 8. L'article 1 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant le montant des indemnités à percevoir pour l'attribution, la rénovation et l'extension de l'agrément comme service technique pour l'approbation de véhicules et remorques et des systèmes, pièces et unités techniques destinés à de tels véhicules, est d'application aux indemnités dans le cadre de l'agrément des services techniques. ».

Art. 16.A l'annexe 9 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la partie I, C, la ligne

RE 44/2014 Annexe XI

Les Masses


est remplacée par la ligne

9bis

RE 44/2014 Annexe XI

Dimen- sions

B

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2° dans la partie II, C, la ligne

RE 44/2014 Annexe XI

Dimen- sions


est remplacée par la ligne

9bis

RE 44/2014 Annexe XI

Dimen- sions

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». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

Art. 17.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le temps technique : le temps moyen théorique qui a été octroyé pour une prestation de contrôle technique et déterminé par le ministre ou son mandataire, conformément à l'article 5 ; ».

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, les mots « le territoire national » sont remplacés par les mots « le territoire de la Région flamande ».

Art. 19.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, troisième alinéa, la partie de phrase « point 4.1 » est remplacée par la partie de phrase « 5°, a) » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'équipement minimal d'une station de contrôle se compose des installations, des appareils de mesure, des dispositifs d'étalonnage et des équipements suivants : 1° Par organisme des dispositifs d'étalonnage pour : a) les freinomètres ;b) les dispositifs pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;c) les appareils de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;d) les analyseurs de gaz d'échappement ; Le dispositif d'étalonnage mentionné dans ce point ne doit pas toujours être présent dans l'organisme, à condition qu'il soit acheminé par le fournisseur lorsqu'un étalonnage doit être effectué. 2° par station de contrôle : a) un détecteur de gaz GPL/GNL/GNC et un dispositif d'étalonnage ;b) une bascule ou un peseur d'essieux d'une capacité minimale de dix tonnes ;c) un compte-tours et un sonomètre ;d) un décéléromètre ;e) un cric mobile et chandelles ;f) deux pieds à coulisses ;g) deux doubles décamètres en acier ;h) un calibre pour le contrôle des accouplements de remorque et de semi-remorque ;i) un pied à coulisse téléscopique ;j) un multimètre électronique ;k) un ensemble de poinçons alphanumériques ;l) un compresseur à air ;m) un dispositif permettant de se connecter à l'interface électronique du véhicule tel qu'un outil d'analyse OBD ;3° Par quatre lignes d'inspection un appareil de mesure d'opacité des fumées de moteurs diesel ;4° Par trois lignes d'inspection : a) un freinomètre à rouleaux ;b) un dispositif pour le contrôle des phares des véhicules automobiles ;c) un analyseur de gaz d'échappement ;d) un ou plusieurs dispositifs pour le contrôle des suspensions des voitures et voitures mixtes ;5° Par ligne d'inspection : a) une fosse d'inspection, une cave d'inspection ou un pont élévateur d'inspection, chacun équipé de dispositifs d'éclairage fixe et mobile, d'au moins un dispositif de levage et d'au moins une paire de détecteurs de jeu ;b) un dispositif pour la mesure de la profondeur d'un profil de pneu ;6° un ensemble de deux miroirs convexes par ligne d'inspection ou par freinomètre ;7° un manomètre avec accessoires par freinomètre lourd ou universel ;8° Par ligne de contrôle délocalisé : outre ce qui est prévu au point 5, l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles réalisables sur cette ligne au regard de l'agrément qu'elle a obtenu. ».

Art. 20.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, il est inséré entre les mots « dépasse » et le mot « soit » le membre de phrase « et ce sur base d'horaires d'ouverture de 45 heures par semaine » ;2° le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.» ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « ;d'autre part, une nouvelle station ne peut pas comprendre plus de dix lignes » est abrogé.

Art. 21.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, est inséré entre le membre de phrase « missions, » et le mot « doivent », le membre de phrase « à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé ».

Art. 22.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.L'organisme dispose de personnel ayant les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2, point 1 à 3 inclus.

Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les contrôleurs ont : 1° suivi une période de stage ;2° suivi une formation, satisfaisant aux conditions de l'annexe 2, point 4;3° réussi les examens satisfaisants aux conditions de l'annexe 2, point 4. L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel.

Le contenu et les modalités de ces formations, formations continues et examens sont approuvés par le Ministre ou son délégué.

La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2, point 5. ».

Art. 23.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré avant l'alinéa 1er, un alinéa libellé comme suit : « l'organisme garantit l'objectivité et l'impartialité lors de l'exécution des contrôles techniques. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, il est inséré un article 26/1, qui s'énonce comme suit : «

Art. 26/1.Au plus tard le 20 mai 2021, les institutions agréées pour le contrôle technique automobile communiquent par voie électronique au Département les informations mentionnées dans les certificats de contrôle remis par leurs soins. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine les formes dans lesquelles les informations doivent être établies et transmises au Département. ».

Art. 25.A l'article 29, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « trente mille à trois cent mille francs » sont remplacés par la phrase « 1000 à 10.000 euros »; 2° au troisième alinéa, les mots « trois mille à trente mille francs » sont remplacés par les mots « 100 à 1000 euros ».

Art. 26.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32.Les institutions suivantes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent le contrôle de véhicules mis en circulation, conformément aux règles qui jusqu'à cette date sont applicables, sont agréées sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation : 1° la S.A. "AUTO CONTROLE TECHNIQUE", en abrégé A.C.T., rue Colonel Bourg 118 à 1140 Schaerbeek ; 2° la SA "A.I.B.V.", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Bruxelles ; 3° la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., 1 avenue du Parc 33, 4800 Verviers; 4° la S.A. "AUTOVEILIGHEID", en abrégé A.V., Brusselsesteenweg 460 à 2800 Malines ; 5° la S.A. "Bureau voor Technische Controle", en abrégé BTC, Santvoortbeeklaan 34-36, 2100 Deurne; 6° la S.A. "Centrum voor Technische Automobielinspectie", en abrégé CTA, Ambachtenlaan 10, 3001 Heverlee-Haasrode; 7° la S.A. "KEURINGSBUREAU MOTORVOERTUIGEN", en abrégé K.M., Zandvoordestraat 442a, 8400 Oostende ; 8° la S.A. "LA SECURITE AUTOMOBILE", en abrégé S.A., rue de la Pastorale 60-66 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ; 9° la S.A. "STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT", en abrégé S.B.A.T., Poortakkerstraat 129, 9051 Sint-Denijs-Westrem.".

Art. 27.A l'article 33/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, le terme « inspecteurs » est chaque fois remplacé par le terme « contrôleurs ».

Art. 28.A l'article 33/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, le terme « inspecteurs » est chaque fois remplacé par le terme « contrôleurs ».

Art. 29.A l'article 33/13 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, le terme « inspecteurs » est remplacé par le terme « contrôleurs ».

Art. 30.Dans le chapitre 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, la section 4, comprenant l'article 33/14, est abrogée.

Art. 31.Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3/1, composé des articles 33/16 et rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Contrôle

Art. 33/16.Les membres du personnel du Département désignés par le ministre veillent au respect du présent arrêté. ».

Art. 32.L'annexe 1reau même arrêté est abrogée.

Art. 33.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, b), les mots « ou non universitaire supérieur » sont supprimés ;2° au point 2, a), le mot « technique » et le membre de phrase « (spécialisation mécanique, électrique, électromécanique) » sont abrogés ;3° au point 2, a), les mots « et si nécessaire participent à » sont abrogés ;4° le point 2, b), est remplacé par ce qui suit : « b) Des contrôleurs qui doivent disposer des qualifications professionnelles suivantes : 1) être porteurs au moins du diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur certifiant leur connaissance en matière de véhicules routiers dans les domaines suivants : 1° mécanique ;2° dynamique ;3° dynamique des véhicules ;4° moteurs à combustion ;5° matériaux et transformation de matériaux ;6° électronique ;7° électricité ;8° composants électroniques des véhicules ;9° applications informatiques ;2) justifier d'au moins trois ans d'expérience ou d'un niveau équivalent, tel qu'un mentorat ou un niveau d'études attestés, dans les domaines mentionnés au point 2, b, 1), des véhicules routiers.» ; 5° au point 2, c) le terme « inspecteurs adjoints » est remplacé par le terme « contrôleurs adjoints » ;6° au point 2, c), le terme « inspecteurs » est remplacé par le terme « contrôleurs ».7° au point 2, c), le terme « inspecteur adjoint » est remplacé par le terme « contrôleur adjoint ».8° un point 4 et un point 5 sont ajoutés, qui sont libellés comme suit : « 4.Formation et examen : la formation et l'examen portent au moins sur les points suivants : a) technique automobile : 1) système de freinage ;2) systèmes de direction ;3) champs de vision ;4) installations et équipements d'éclairage, composants électroniques ;5) essieux, roues et pneumatiques ;6) châssis et carrosserie ;7) nuisances et émissions ;8) exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux ;b) méthodes d'essai ;c) appréciation des défaillances ;d) exigences légales applicables concernant l'état des véhicules en vue de leur réception ;e) exigences légales applicables concernant le contrôle technique ;f) dispositions administratives relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ;g) applications informatiques relatives au contrôle et à l'administration.5. Certificat de compétence professionnelle.Le certificat ou un document équivalent délivré à un contrôleur autorisé à effectuer des contrôles techniques contient au moins les informations suivantes : a) identification du contrôleur : prénom, nom ;b) catégories de véhicules que le contrôleur est autorisé à contrôler ;c) nom de l'autorité qui délivre le certificat ;d) date de délivrance.».

Art. 34.A l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.2.1, la phrase « Le tableau de la liste des heures par prestation se trouve à l'annexe 1. » est abrogée ; 2° le point 1.3.1.2 est remplacé par ce qui suit : « 1.3.1.2. Nombre de personnel cadre (Ks).

Ks est obtenu à l'aide du tableau suivant :

Effectif total Ps

nombre de personnel cadre Ks

Répartition

Chef de station

Sous-chef de station

Ps < 8

1

0

1

8 ? Ps < 24

2

1

1

24 ? Ps < 40

3

1

2

40 ? Ps < 56

4

1

3

56 ? Ps

5

1

4


3° au point 3.1, le mot « inspecteur adjoint » est remplacé par le mot « contrôleur adjoint » ; 4° au point 3.2, le mot « inspecteur » est remplacé par le mot « contrôleur ».

Art. 35.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe figurant en annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant le montant et le mode de paiement des indemnités à percevoir pour l'approbation des véhicules à moteur

Art. 36.A l'annexe de l'arrêté royal du 28 avril 2011 fixant le montant et le mode de paiement des indemnités à percevoir pour l'approbation des véhicules à moteur, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point I, c), 3°, la lettre « L » est remplacée par le membre de phrase « L3e, L4e, L5e, L6e et L7e »;2° au point IV, 1°, le membre de phrase « introduites par des personnes invalides en vue de l'admission à la circulation des véhicules aménagés en fonction de leur invalidité pour leur usage personnel » est remplacé par les mots « demande d'approbation individuelle d'un véhicule adapté pour être dirigé par des personnes à mobilité réduite » ;3° au point IV, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2018, à l'exception des chapitres 3 et 5, qui entrent en vigueur à la date de publication du décret au Moniteur belge.

Art. 38.Le ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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