publié le 03 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
17 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but d'apporter toute une série de modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. 1. Généralités L'arrêté royal du 15 mars 1968 susmentionné a déjà fait l'objet dans le passé de multiples modifications.Il s'agit en l'occurrence d'un règlement qui, compte tenu de l'évolution permanente dans le domaine de l'industrie automobile, nécessite des remises à jour permanentes.
Aujourd'hui, divers facteurs sont entrés en ligne de compte lors de l'élaboration de ce projet. Le développement technologique qu'a connu le secteur automobile au cours de ces dernières années, le souhait permanent du gouvernement d'accroître encore davantage la sécurité routière, son souci constant de diminuer les risques en matière d'environnement et enfin, l'obligation qui lui incombe de rendre applicable en Belgique plusieurs directives européennes et règlements de la commission pour l'Europe imposaient la révision de certaines dispositions légales réglementaires en vigueur ou nécessitaient l'élaboration de nouvelles prescriptions. Le présent projet d'arrêté modificatif vise donc à réactualiser la réglementation en cause pour s'adapter le plus possible aux réalités du moment.
Le 12 novembre 2002, le Conseil d'Etat a donné son avis sur le projet d'arrêté royal. Dans toute la mesure du possible, il a été donné suite aux remarques formulées dans cet avis. Cependant, pour des raisons de temps et à cause de la situation actuelle de la réglementation en vigueur concernant cette matière, il n'a pu être donné suite à toutes les remarques. Les raisons pour lesquelles il n'a pu être satisfait immédiatement à certains points de l'avis sont données ci-après. a) Complexité de l'arrêté Etant donné les nombreuses modifications que l'arrêté de base a déjà subies et les nombreux renvois aux directives européennes, le Conseil d'Etat est d'avis que l'arrêté devrait être entièrement réécrit.Bien que je partage tout à fait cette façon de voir et que mes services se sont déjà attelés à cette tâche, je tiens à signaler que, en raison de la complexité de cet arrêté, sa réécriture nécessitera beaucoup de temps à la suite de quoi les nombreuses mesures en faveur de la sécurité routière qui sont reprises dans l'arrêté modificatif connaîtraient un retard inacceptable. b) Transposition des directives européennes Le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait que, dans le projet d'arrêté modificatif, il est renvoyé aux directives européennes ou à leurs annexes sans que celles-ci aient été correctement transposées dans le droit belge.Les directives auraient dû au moins être reprises en annexe à l'arrêté. Une transposition correcte des directives en cause est cependant un très long processus. Il s'agit de la transposition de plus d'une centaine de directives qui comportent ensemble des milliers de pages. Ainsi que cela a déjà été indiqué au point précédent, on ne peut attendre pour promulguer les mesures reprises dans cet arrêté. Nous sommes donc tenus de suivre provisoirement la marche que nous avons entreprise.
D'autre part, il a été tenu compte de toutes les « Observations particulières » de l'avis du Conseil d'Etat. 2. Commentaire sur les modifications les plus importantes L'article 1er vise à adapter les définitions qui figurent à l'article 1er de l'arrêté actuel, conformément aux définitions européennes reprises dans la directive 70/156/CEE relative à la réception par type des véhicules. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, une définition de « véhicules hors route » est reprise.
Ensuite dans la classification nationale des véhicules, les définitions de « autocaravane » et « ambulance » sont modifiées et le terme « véhicule blindé » est défini.
A l'article 4, des dispositions sont prises en faveur des stocks de véhicules homologués qui, par suite de la modification de la réglementation, ne répondent plus aux prescriptions.
Les articles 6 à 14 et 29 introduisent de nouvelles dispositions pour améliorer le contrôle technique. Il s'agit de : - l'instauration de règles précises pour le contrôle du freinage des véhicules lourds en charge; - l'instauration de dispositions pour le contrôle après accident; - l'obligation de noter le kilométrage des véhicules à moteur lors du passage à l'inspection technique; - l'introduction de règles visant à renforcer la méthode de mesure du contrôle de la pollution.
L'article 15 introduit des règles précises en ce qui concerne la transformation partielle de certains véhicules conçus pour le transport de personnes, en véhicules pour le transport de choses et de personnes avec un maximum de 6 + 1 personnes.
Les articles 16 et 28 introduisent quelques règles supplémentaires en matière de signalisation lumineuse des véhicules. On mettra notamment ici en exergue la prescription autorisant les véhicules autres que ceux appartenant à la catégorie M1, à se pourvoir d'une signalisation latérale et arrière par produits rétroréfléchissants à condition que celle-ci satisfasse aux dispositions du Règlement 104 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève.
Dans les articles 18 et 19 sont prises des dispositions concernant les dimensions et les masses des véhicules afin de les mettre en conformité avec les dispositions européennes.
L'article 20 introduit des règles d'homologation, de montage et d'utilisation de pneumatiques normaux et rechapés sur base des réglementations internationales en vigueur, en l'occurrence les règlements 108 et 109 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève.
L'article 22 oblige les véhicules à se conformer, en matière de pollution, aux directives européennes 96/69/CE, 98/77/CE, 1999/69/CE et 1999/102/CE. Il établit à cette fin un calendrier en fonction des valeurs d'émission imposées.
L'article 24 impose l'obligation du montage du système ABS pour tous les véhicules, sauf ceux des catégories M1, N1, O1 et O2, mis en circulation ou mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2004.
L'article 26 autorise l'apposition d'un film autocollant ou d'un enduit sur les vitres latérales arrière ou sur le toit vitré des véhicules de la catégorie M1 (voitures) ainsi que sur la lucarne arrière pour autant que le véhicule soit équipé d'un rétroviseur externe du côté du passager. 3. Autres modifications Celles-ci concernent : - les nouveaux termes résultant de la réforme des polices; - l'autorisation d'équiper d'office les véhicules de certains services comme véhicule prioritaire; - des corrections juridiques et techniques de modifications précédentes introduites par l'arrêté royal du 21 octobre 2002.
La mise en vigueur du présent projet d'arrêté est prévue le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur Belge à l'exception; - de la disposition relative aux pneumatiques qui entre en vigueur le 1er janvier 2004, et - le contrôle technique des freins des véhicules lourds en charge, dont la mise en vigueur est prévue le 1er octobre 2005.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
17 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 81.4., modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1989 et 18 septembre 1991;
Vu l'avis de la Commission Consultative Administration-Industrie;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 novembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 9 novembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.812/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989, 10 avril 1995, 15 décembre 1998 et 21 octobre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les définitions pour "Catégorie M", "Catégorie M1", "Catégorie M2" et "Catégorie M3", sont respectivement remplacées par les définitions suivantes : "1.Catégorie M : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues."; "Catégorie M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum."; "Catégorie M2 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale ne dépassant pas 5 tonnes."; "Catégorie M3 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes." 2° Le § 1er est complété par la définition suivante : « 4.Véhicules hors route (symbole G) a) Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent : - au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, - au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque. Ils satisfont en outre à au moins cinq des six exigences suivantes : - avoir un angle d'attaque minimal de 25°, - avoir un angle de fuite minimal de 20°, - avoir un angle de rampe minimal de 20°, - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 mm, - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 mm, - avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 200 mm. b) Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à 2 tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes : - être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, - être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, - pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.c) Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes : - la moitié des roues au moins sont motrices, - ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire, - ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque. Ils satisfont au moins à quatre des six exigences suivantes : - avoir un angle d'attaque minimal de 25°, - avoir un angle de fuite minimal de 25°, - avoir un angle de rampe minimal de 25°, - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm, - avoir une garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm., - avoir une garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm. » 3° Au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 10 est remplacé par la disposition suivante : « 10.le terme "autocaravane" désigne tout véhicule à usage spécial de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants : - des sièges et une table , - des couchettes obtenues en convertissant les sièges, - un coin cuisine, - et des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable. » b) Le point 12 est remplacé par la disposition suivante : « 12.le terme "ambulance" désigne tout véhicule à moteur de catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.
Sont également considérés comme ambulance, les véhicules des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel. » c) Il est inséré un point 12bis rédigé comme suit : « 12bis .le terme "véhicule blindé" désigne tout véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 22 mai 1989 et 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°) Au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) Le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6°.Les véhicules immatriculés sous une marque d'immatriculation temporaire ou sous plaque CD, ainsi que les véhicules accidentés immatriculés sous ces marques.
Ceux-ci sont soumis uniquement aux dispositions des articles 16, § 1er, alinéa 1er, et § 2; 23 à 23duodecies ; 26; 28; 30 à 35; 41; 42, alinéas 1er à 5; 43, point 1; 44 à 53; 55; 57, §§ 1er à 4; 58; 59; 67; 70; 71 et 78 du présent arrêté. » b) Le point 7°, alinéa 1er est complété par la disposition suivante : « et qui sont en possession de la déclaration complétée par le titulaire dont le modèle est fixé par le Ministre ayant les transports dans ses attributions ou son délégué.» c) Le point 7°, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Ces véhicules sont uniquement soumis aux dispositions des articles 16 § 1er, premier alinéa, 23 §§ 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, 23 sexies, § 1er, 1° et 3°, et § 2, 25, 26, 42, 45, § 1er, 1° et 3°, 47, § 1er, point 1, premier alinéa, 54, § 1er, 1° et 3°, 70 § 2 et 80 du présent arrêté.» 2°) Le § 3bis est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux quadricycles, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW. Ces véhicules sont considérés comme des tricycles. » 3°) Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Les véhicules immatriculés à l'étranger, affectés dans le cadre du transport exceptionnel, qui dépassent les valeurs maximales en matière de masses et dimensions prévues à l'article 32bis , peuvent emprunter le réseau routier du territoire belge, selon un itinéraire fixé par le Service Transport Exceptionnel du Service public fédéral Mobilité et Transports, à condition qu'ils soient couverts par une autorisation spéciale de circulation délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'immatriculation. Cette autorisation est considérée comme une dérogation à l'article 32bis au même titre que celle qui serait délivrée conformément à l'article 78, § 1er, 2°, b du présent arrêté.
Seul l'original de l'autorisation ou une copie certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine fait foi. »
Art. 3.A l'article 3, § 1er, 4°, b) , du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 10 décembre 1980 et 3 août 1981, le mot "gendarmerie" est remplacé par les mots "police fédérale".
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 28 février 1980, 3 août 1981 et 22 mai 1989, il est ajouté un § 5 et un § 6 rédigés comme suit : « § 5. Les véhicules de la catégorie M1, réceptionnés selon la procédure prévue à l'article 3bis du présent arrêté, sont pourvus du certificat de conformité pour véhicules complets/complétés dont le modèle est repris à l'annexe 17.
Cette disposition est d'application pour tous les véhicules mis en circulation qui ont une réception par type européenne. § 6. Afin de pouvoir écouler les stocks, il est autorisé d'immatriculer des véhicules conformes à un type de véhicules, dont la réception par type a été délivrée conformément à l'article 3, § 1er,1 du présent arrêté mais qui n'est plus valable parce qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs prescriptions du présent arrêté qui, depuis la délivrance de la réception par type, sont devenues plus sévères ou parce qu'une des réceptions partielles, composant la réception par type, a perdu sa validité suite à une modification d'une directive partielle.
Cette autorisation est limitée à un an à partir de la date à laquelle la réception par type est devenue non valable.
Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules qui : - se trouvent sur le territoire de la Communauté européenne; - sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré au moment où la réception par type des véhicules était encore valable, mais n'avaient pas été mis en service avant que ladite réception par type ne perde sa validité.
Le nombre maximal des véhicules d'un ou plusieurs types, qui peut encore être immatriculé, ne dépasse pas 10 %, pour la catégorie M1, et 30 % pour toutes les autres catégories des véhicules de tous types concernés, mis en circulation au cours de l'année précédente.
Si ces pourcentages correspondent à moins de 100 véhicules, la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules est autorisée. »
Art. 5.L'article 17 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 1er mars 1978, 10 décembre 1980, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 16 septembre 1991, 12 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.§ 1er. Seuls les véhicules automobiles des catégories M1, M2 et M3 tels que définis à l'article 1er du présent arrêté et agréés conformément aux spécifications techniques propres à ces catégories peuvent être affectés au transport de personnes. § 2. Le transport de personnes au moyen de remorques autres que celles utilisées à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession est interdit. § 3. Le transport de personnes dans la partie arrière de plain-pied des véhicules à soufflet est admis. § 4. Pour l'application des dispositions des §§ 1er et 2, ne sont pas considérées comme personnes transportées : 1° celles transportées au cours des prestations de service, pour autant que les prescriptions du Règlement Général pour la Protection du Travail (R.G.P.T.) y relatives soient respectées et que leur nombre non compris le conducteur ne soit pas supérieur à huit, et pour autant que ces personnes soient transportées par des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1999. Pour ces véhicules, l'emplacement réservé aux bagages ou aux marchandises doit être séparé par une cloison partielle ou totale de celui réservé aux personnes; 2° les personnes prenant place dans la cabine de conduite d'un véhicule non agréé pour le transport de personnes et prévu pour la lutte contre l'incendie pour autant que leur nombre, non compris le conducteur, ne soit pas supérieur à dix;3° les véhicules des catégories N2 et N3 à double ou triple cabine peuvent également transporter des personnes avec un maximum de 8 personnes, non compris le conducteur, à condition que les cabines soient complètement indépendantes de la zone de chargement. § 5. Les services publics ou privés, rémunérés ou gratuits de transport de personnes doivent être effectués par des véhicules de la catégorie M. § 6. Les véhicules des catégories N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 sont affectés au transport de marchandises. »
Art. 6.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Contrôles à effectuer A.Les contrôles comprennent les contrôles énoncés à l'annexe 15 et les contrôles complémentaires, prévus par des dispositions réglementaires particulières.
B. Efficacité de freinage des véhicules en charge 1. Pour les véhicules dont la masse maximale autorisée (MMA) dépasse 3,5 tonnes, l'efficacité de freinage par rapport à la MMA est évaluée lors des contrôles prévus à l'annexe 15, point B,1.2. Les véhicules homologués avant le 1er octobre 1981 et qui, pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité, ne peuvent pas être présentés avec un chargement, ne sont pas soumis au test de freinage en charge.3. La mesure de l'efficacité de freinage d'un véhicule, avec ou sans simulation de charge, est effectuée soit par une mesure directe, soit par une extrapolation de la force de freinage en fonction de la pression dans le cylindre.4. Les mesures directes de la force de freinage sont effectuées à l'occasion : a) soit, de la première présentation du véhicule si : - la masse à vide de celui-ci est supérieure ou égale aux 2/3 de sa MMA; - par simulation de charge, une telle situation peut être obtenue; - il s'agit d'un véhicule pour le transport de personnes. b) soit, d'une deuxième présentation du véhicule avec un chargement partiel de telle façon que sa masse atteigne 2/3 de sa MMA.5. La détermination de la force de freinage par extrapolation est : a) autorisée pour les véhicules présentés avec un système de freinage à air comprimé qui satisfait au moins aux dispositions de la directive européenne 71/320/CEE, telle que modifiée par la directive 79/489/CEE et dont la masse du véhicule à vide ne dépasse pas 2/3 de la MMA;b) obligatoire pour les véhicules visés ci-avant qui, pour des raisons d'hygiène et/ou de sécurité, ne peuvent pas être présentés avec un chargement.6. Afin d'atteindre à la limite du blocage une pression de cylindre de 2 bar, les véhicules pour lesquels une telle situation ne peut pas être réalisée par un système de simulation de charge dans la station de contrôle technique, sont présentés avec une charge partielle telle que la masse du véhicule ne dépasse pas la moitié de la MMA.7. Prises de pression a) Les véhicules visés au point 3 dont les prises de pression d'origine : - ne sont pas aisément accessibles à partir du plancher de travail peuvent être équipés de répliques permanentes ou temporaires; - ne sont pas aisément accessibles à partir de la fosse d'inspection, sont équipés de répliques permanentes ou temporaires. b) Les répliques des prises de pression sont placées à l'extérieur gauche du véhicule et le plus près possible des points d'origine.La distance entre chaque réplique est d'au moins 80 mm. c) Les répliques des prises de pression sont conformes à la clause 4 de la norme ISO 3583-1984.d) Les répliques des prises de pression fixées à demeure et qui sont raccordées en permanence au circuit de freinage font partie de celui-ci et sont placées par le constructeur ou par un atelier agréé par lui.e) Les répliques temporaires ne font pas partie du système de freinage et sont raccordées aux prises de pression d'origine.Les conduites de freinage utilisées à cet effet sont d'un type agréé et ont un diamètre inférieur à 10 mm.
Les répliques temporaires sont placées par l'utilisateur du véhicule avant la visite au contrôle technique et enlevées peu après cette visite. f) Les prises de pression ou leurs répliques doivent être accessibles, fonctionnelles et propres.g) Les connexions temporaires doivent être fixées de telle manière qu'elles ne gênent pas le bon fonctionnement du véhicule.h) Au-dessus de chaque réplique de prise de pression, les indications PCi ou PCi,j,k sont apportées de façon claire et ineffaçable, avec une hauteur de lettre minimale de 10 mm.Les signes i ou i,j,k indiquent respectivement l'ordre, de l'avant vers l'arrière, de l'essieu ou des essieux desservis par la prise de pression. 8. Plaquette de contrôle et de réglage.a) Lors du contrôle, le conducteur indique l'emplacement de la plaquette de contrôle et de réglage du dispositif automatique de réglage de la force de freinage en fonction de la charge (ALB) qui est apposée par le constructeur à un endroit bien visible et qui mentionne les données minimales exigées à l'annexe II de la directive européenne 71/320/CEE.b) Pour les véhicules sans ALB avec commande mécanique ou pneumatique tels que les véhicules équipés d'un système de freinage électronique (EBS) par exemple, la pression minimale garantie pour l'extrapolation est renseignée soit au moyen d'une plaquette fixée sur le véhicule soit éventuellement sur la fiche technique.c) Quelle que soit la plaquette, ces indications sont clairement lisibles et aucune altération de l'état de la plaquette n'entraîne de confusion. C. Sauf dans les cas repris au point B., les véhicules sont présentés à vide.
D. Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué fixe les modalités relatives aux divers contrôles à effectuer. » 2° Au § 6, les mots "ni de pneus à clous" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, 3°, a) les mots "qui sont équipés d'un ralentisseur de freinage et" sont supprimés;2° Le § 2, 3°, a) est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les autobus et autocars non équipés de ralentisseurs doivent subir un essai de freinage tous les trois mois.»
Art. 8.L'article 23quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Lorsqu'un véhicule se trouve à l'étranger, dans un pays membre de l'Union européenne, son détenteur est tenu de le faire contrôler dans un établissement de contrôle technique agréé par l'autorité du pays concerné, de manière à respecter les délais fixés à l'article 23ter .
Toutefois, dès que le véhicule rentre en Belgique, il doit être présenté aussitôt dans une station d'inspection automobile pour régulariser sa situation. »
Art. 9.A l'article 23quinquies , alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots "ou du cohabitant légal" sont insérés entre le mot "époux" et les mots "ou au nom".
Art. 10.A l'article 23sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 2°, d) est complété par l'alinéa suivant : « Ce contrôle comprend le contrôle complet pour tous les véhicules et, en outre, le contrôle de géométrie des roues et du châssis pour les véhicules des catégories M1 et N1.» 2° Au § 1er, 3°, 2e alinéa, les mots "époux ou l'enfant du précédent titulaire" sont remplacés par les mots "l'autre époux ou l'autre cohabitant légal ou un de leurs enfants".
Art. 11.A l'article 23octies , § 1er, 3° du même arrêté, le terme "gendarmerie" est remplacé par les termes "police fédérale".
Art. 12.L'article 23novies , § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, est complété par un point 9 rédigé comme suit : « 9° le nombre de kilomètres relevé lors de la visite complète précédente et actuelle pour les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3. »
Art. 13.A l'article 23decies , § 6, 1er alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots "sur un porte-vignette" sont insérés entre les mots "collée" et "par".
Art. 14.A l'article 23undecies , 16°, a) et 21° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°) Le point 16°, a) est remplacé par la disposition suivante : « a) efficacité de freinage en charge : - véhicule à deux essieux maximum : - test en charge : 12,00 EUR; - test avec extrapolation sans raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 7,00 EUR; - test avec extrapolation avec raccordement ou manipulation en-dessous du véhicule : 25,00 EUR; - véhicule à trois essieux ou plus : le tarif pour un véhicule à deux essieux maximum, augmenté de 5,00 EUR par essieu supplémentaire. » . 2°) Le point 21° est remplacé par la disposition suivante : « 21° contrôle d'un véhicule après accident : a) contrôle de la géométrie des roues et du châssis : 76,00 EUR;b) contrôle de la géométrie des roues : 38,00 EUR.»
Art. 15.Un article 27bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 27bis . Selon le cas, les véhicules de la catégorie N1 sont conçus, fabriqués ou transformés selon les critères minimaux suivants : § 1. Camionnette à simple cabine L'habitacle ne comporte qu'une seule rangée de sièges ou une banquette à l'avant. 1.1. Produite d'origine 1.1.1. Il n' y a pas d'ancrages pour la fixation de ceintures ou de sièges dans la zone de chargement. 1.1.2. La longueur de la zone de chargement mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule à 20 cm de hauteur à partir du plancher est au moins égale à 50 % de la longueur de l'empattement. 1.2. Obtenue par transformation 1.2.1. Seuls les véhicules du type AB, AC, AF tels que définis à l'article 1er, § 1er point 1er, alinéa 2 peuvent donner lieu à une transformation en camionnette. 1.2.2. Pour les véhicules neufs ou déjà immatriculés en Belgique, l'accord du constructeur est obtenu avant la transformation. 1.2.3. Une paroi de séparation verticale fixe, d'une hauteur d'au moins 20 cm, est placée derrière les sièges. 1.2.4. La distance entre tout point de la paroi de séparation et l'arrière de la partie de chargement et mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule à 20 cm de hauteur à partir du plancher, est au moins égale à 50 % de la longueur de l'empattement. 1.2.5. Dans la zone de chargement, il n'y a pas d'ancrages pour la fixation de sièges, ou ceux-ci sont éliminés ou obturés : - soit par soudure; - soit par le placement d'un plateau soudé ou riveté au plancher de la partie de chargement. § 2. Camionnette à double cabine L'habitacle comporte deux rangées de sièges ou une banquette à l'avant et est séparé du compartiment réservé aux marchandises par une paroi.
L'habitacle ne comporte que 6 places maximum outre celle du conducteur. 2.1. Produite d'origine 2.1.1. Il n' y a pas d'ancrage pour la fixation de ceintures ou de sièges dans la zone de chargement. 2.1.2. Une paroi de séparation verticale complète, du plancher jusqu'au toit, est présente derrière la deuxième rangée de sièges.
Cette paroi de séparation ne permet pas, par l'intérieur, le passage du compartiment voyageurs vers le compartiment marchandises lorsque le véhicule est en condition de circulation. 2.1.3. La distance, entre tout point de la paroi de séparation et l'arrière de la partie de chargement et mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule à 20 cm de hauteur à partir du plancher, est au moins égale à 30 % de la longueur de l'empattement.
Si cette paroi de séparation peut être déplacée, la règle de 30 % est satisfaite dans la position la plus reculée. 2.1.4. Le point 2.1.3. n'est pas d'application pour les véhicules équipés d'une cabine indépendante du châssis pour autant que les compartiments réservés aux passagers et ceux réservés aux marchandises soient également complètement indépendants. 2.2. Obtenue par transformation 2.2.1. La transformation doit provenir d'une camionnette à simple cabine ou d'un véhicule de catégorie AF, ayant une homologation européenne basée sur la directive 98/14/CE. Un véhicule de catégorie AF, qui est classé N sur demande du constructeur, est réparti dans la catégorie FA. Le véhicule répond à toutes les prescriptions techniques applicables aux véhicules de la catégorie N. 2.2.2. Pour les véhicules neufs ou déjà immatriculés en Belgique, l'accord du constructeur est obtenu avant la transformation. 2.2.3. Une paroi de séparation verticale complète, du plancher jusqu'au toit, est placée derrière la deuxième rangée de sièges.
Cette paroi de séparation ne permet pas, par l'intérieur, le passage du compartiment voyageurs vers le compartiment marchandises lorsque le véhicule est en condition de circulation. 2.2.4. La distance à partir d'un point quelconque de la paroi de séparation et l'arrière de la zone de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur allant du plancher jusqu'au toit diminuée de 30 cm à sa partie supérieure, est au moins égale à 30 % de la longueur de l'empattement sur toute la largeur de ladite zone. 2.2.5. Dans la zone de chargement, il n'y a pas d'ancrages pour la fixation de sièges, ou ceux-ci sont éliminés ou obturés : - soit par soudure; - soit par le placement d'un plateau soudé ou riveté au plancher de la partie de chargement. »
Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 11 mars 1977, 21 décembre 1979, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 9 mai 1988, 23 septembre 1991 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les points "17° à 22°" deviennent respectivement "19° à 24°".2° Au § 1er sont insérés les points suivants entre le point 16° et le nouveau point 19° : « 17° « Feu de position latéral » : tout feu destiné à indiquer la présence du véhicule vu de côté.18° « Signal de détresse » : le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction, destiné à signaler un danger conformément aux dispositions de l'article 32bis du règlement général relatif à la police de la circulation routière.» 3° Au § 2, 1°, c) , 4, 1er alinéa sont apportées les modifications suivantes : - les mots "et de gendarmerie" sont supprimés. - les mots "les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers" sont insérés entre les mots "le Ministre de la Défense Nationale" et les mots "les ambulances". 4° Au § 2, 1°, c) , est ajouté un point 9, rédigé comme suit : « 9.Le Ministre de l'Intérieur peut, en ce qui concerne les ambulances, imposer une signalisation complémentaire aux conditions qu'il détermine. » 5° Au § 3, 2°, le point 6 est complété par la disposition suivante : « Le nombre de feux-stop obligatoires est de trois pour les véhicules de la catégorie M1, mis en circulation après le 1er janvier 1998 et ayant une réception par type européenne.Il est de deux pour les véhicules d'une autre catégorie; toutefois un troisième feu-stop est autorisé. » 6° Au § 4, le point 13 est remplacé par la disposition suivante : « 13.Sont exemptés des dispositions prévues au présent § 4, les véhicules destinés à combattre l'incendie, les mixers à béton, les pompes à béton, les transports de voitures, ainsi que les véhicules visés à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. » 7° Il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5 Marquages rétroréfléchissants : 1° Les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3, O4, peuvent être pourvus de marquages rétroréfléchissants appliqués selon les règles fixées par le Règlement n° 104, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques constituant l'additif n° 103 à l'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes, applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivréesconformément à ces prescriptions de Genève, en date du 20 mars 1958, révisé le 10 novembre 1967 et le 16 octobre 1995. Le Règlement n° 104 est repris à l'annexe 18 du présent arrêté.
Le Ministre ou son délégué désigne le ou les laboratoire(s) habilité(s) à effectuer les essais prévus par ce Règlement.
Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé de la gestion administrative et de la mise en oeuvre de ce Règlement et de délivrer notamment, dans le cas où les essais s'avèrent positifs, l'homologation aux fabricants qui en auront fait la demande.
Les dispositifs de marquage rétroréfléchissants portent une marque d'homologation du type : C Ex 104 R - 0001148 "C" indique la classe du matériau et peut être remplacé par "D", "D/E" ou "E". 2° Les prescriptions du Règlement n° 104 sont obligatoires pour les véhicules destinés au transport exceptionnel. 3° Par dérogation aux dispositions du point 3.1 de l'annexe 9 du Règlement n° 104, des marquages et des graphiques distinctifs rétroréfléchissants (publicité) peuvent être apposés sur la paroi arrière des véhicules à condition qu'ils satisfassent aux mêmes conditions que ceux pouvant se trouver sur les parois latérales. »
Art. 17.A l'article 30, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1989 et 21 octobre 2002, les mots "avec rétracteur" à l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
Art. 18.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre 1976, 16 novembre 1984 et 9 avril 1990, au § 1er, 2°, b), la longueur de "11 m" est remplacée par "12 m".
Art. 19.A l'article 32bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 22 mai 1989, 23 septembre 1991, 10 avril 1995 et 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1.4.1.1., deuxième alinéa, les mots "qui effectuent du transport international" sont insérés entre les mots "essieux avant directionnels" et "la masse maximale autorisée"; 2° Le point 2.1.3. est remplacé par la disposition suivante : « 2.1.3. La longueur maximale est fixée à : - véhicule autre que autobus ou autocar : 12 m; - autobus ou autocar à 2 essieux : 13,5 m; - autobus ou autocars ayant plus de 2 essieux : 15 m; - véhicule à soufflet : 18,75 m; - autobus ou autocar avec remorque : 18,75 m.
Dans le cas où un accessoire démontable, tel qu'un coffre à skis, est fixé sur un autobus ou autocar, la longueur du véhicule, accessoire compris, ne dépasse pas la longueur maximale prévue à l'alinéa premier. » 3° Il est ajouté au point 3, un point 3.4. rédigé comme suit : « 3.4. Détermination de la masse maximale remorquable admissible d'un véhicule à moteur destiné à tracter une remorque, qu'il s'agisse d'un véhicule tracteur ou non.
La masse maximale remorquable admissible lors de l'immatriculation ou de la mise en service d'un véhicule à moteur, est la plus faible des valeurs ci-après : - pour tous les véhicules : la masse tractable maximale techniquement admissible qui est fonction de la construction et des performances du véhicule et/ou de la puissance du dispositif mécanique d'attelage; - pour les véhicules destinés uniquement à tracter des remorques sans freins de service : la moitié de la masse du véhicule en ordre de marche avec un maximum de 0,75 tonne; - pour les véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes, destinés uniquement à tracter des remorques équipées de freins de service : la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour les véhicules hors route, une fois et demie cette masse avec un maximum de 3,5 tonnes; - pour les véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes, destinés uniquement à tracter des remorques équipées d'un système de freins à inertie : 3,5 tonnes; - pour les véhicules destinés à tracter des remorques équipées d'un système de freinage continu : une fois et demie la masse maximale autorisée du véhicule.
Une masse inférieure à celle qui est ainsi déterminée peut être acceptée à la demande du constructeur. »
Art. 20.A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971 et 12 décembre 1975 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.1°. La capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneus sont compatibles avec la capacité de charge par essieu et la vitesse maximale prévues au PVA, au certificat de conformité ou au carnet d'instructions du constructeur.
Pour les véhicules de la catégorie M1, les règles ci-après sont d'application : - le montage de jantes et/ou pneumatiques non d'origine n'amène pas à une augmentation de la voie de plus de 2 %. Toutefois, pour les véhicules hors route, la tolérance est 4 %; - la carrosserie couvre les pneumatiques; - il existe en toutes circonstances un espace libre entre la bande de roulement du pneumatique et la surface interne du garde-boue; - si les pneumatiques ne sont pas ceux prévus au PVA, leurs diamètres correspondent aux valeurs initiales avec une tolérance de - 2 % et + 1,5 %. 2° Les véhicules de la catégorie M1, homologués conformément à la directive 70/156/CEE, sont équipés au moment de leur première mise en service de pneumatiques qui sont conformes aux annexes à la directive 92/23/CEE du Conseil du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage. Les pneumatiques portent la marque du pneumatique, le nom et la gamme et les deux marquages suivants : a) Un marquage de type Ex ab815222 ou ex 815222 où les différentes parties signifient successivement : - E et e :symbole indiquant que le pneu a été agréé soit en application de l'Accord de 1958 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève, soit selon les règles de l'Union européenne; - x : un des symboles par lesquels sont codifiés les pays adhérant à l'Accord de 1958 de la Commission Economique pour l'Europe de Genève; - ab : le numéro de l'amendement du règlement ECE de Genève; - 815222 : un numéro d'homologation. b) Un marquage du type 195/65 R 15 91 H dont les différentes parties signifient successivement : - 195 : la largeur du pneu en mm; - 65 : la série du pneu : rapport hauteur sur largeur de la section du pneu (H/S = 0,65); - R : Radial; - 15 : le diamètre intérieur : 15 pouces; - 91 : l'indice de capacité de charge (91 = 615 kg); - H : la catégorie de vitesse (H = 210 km/h).
Les symboles des catégories de vitesse sont codifiés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Les pneumatiques montés sur les véhicules de la catégorie M1, mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 1998 et les pneumatiques des véhicules des autres catégories, mis en service avant le 1er juillet 2002 ne doivent pas être pourvus du marquage du type Ex 02815222 ou ex 815222. Les pneumatiques montés sur tous les véhicules, mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2004, sont conformes aux prescriptions de la directive 92/23/CEE du Conseil précitée et portent les marquages prévus au § 1er, 2°.
A partir du 1er janvier 2004, tous les pneumatiques vendus à l'état neuf portent ces marquages, sauf les pneumatiques rechapés. 4° Les pneumatiques rechapés peuvent être montés sur les véhicules en service jusqu'au 1er janvier 2006, moyennant la preuve qu'il s'agit de pneumatiques rechapés selon les règles de l'art. A partir du 1er janvier 2006, tous les pneumatiques rechapés vendus et montés sur les véhicules en service sont homologués conformément au Règlement n° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et au Règlement n° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques, annexés à l'Accord de Genève de la Commission Economique pour l'Europe.
Les Règlements n° 108 et n° 109 sont repris respectivement aux annexes 19 et 20 du présent arrêté.
Le Ministre ou son délégué désigne le ou les laboratoire(s) habilité(s) à effectuer les essais prévus par ces Règlements. Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé de la gestion administrative et de la mise en oeuvre de ces Règlements et de délivrer notamment, dans le cas où les essais s'avèrent positifs, l'homologation aux fabricants qui en auront fait la demande.
Les pneumatiques portent le marquage d'homologation prévu par ces Règlements et qui est du type : - pour le Règlement n° 108 : Ex 108R-002439; - pour le Règlement n° 109 : Ex 109R-002439. ». 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.1° Les prescriptions suivantes sont d'application pour les pneumatiques montés sur les véhicules de la catégorie M1. - Les pneus montés sur les roues d'un même essieu ont les mêmes caractéristiques techniques. Ils sont montés dans le sens de roulement correct s'il s'agit des pneus directionnels et asymétriques. - Des pneus du type "radial" ne sont montés sur les roues de l'essieu avant que si des pneumatiques de ce type sont montés sur les roues de l'essieu arrière. - Les pneumatiques qui présentent des crevasses ou des entailles sont remplacés. - En aucun cas, des pneumatiques retaillés ou redessinés ne sont montés. - Le montage de pneumatiques de type M + S (ce marquage est mentionné sur le pneumatique) dont la catégorie de vitesse correspond à une vitesse inférieure à celle des pneus d'origine est autorisé. Dans ce cas, la vitesse de roulage sera adaptée à cette limite inférieure.
Une étiquette de rappel de cette vitesse limite sera apposée à l'intérieur du véhicule à un endroit aisément visible du conducteur.
Cette étiquette pourra rester apposée même si l'usager monte des pneumatiques avec un indice de vitesse supérieur.
Ces pneumatiques sont autorisés uniquement durant la période allant du 1er octobre au 30 avril.
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux pneumatiques de type M+S ayant une catégorie de vitesse dont la vitesse correspondante est égale ou supérieure à la vitesse maximale prévue pour le véhicule. 2° En ce qui concerne la limite d'usure, la profondeur restante de la sculpture du pneumatique est supérieure à 1,6 mm sur les trois quarts de la bande de roulement, à l'exception des pneumatiques pour véhicules lents. Les pneumatiques des véhicules de la catégorie M1 comportent au moins six rangées transversales d'indicateurs d'usure, à peu près également espacées et situées dans les rainures principales de la zone centrale de la bande de roulement, qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci. Ces indicateurs d'usure sont conçus de façon à ne pas être confondus avec les ponts de gomme existant entre les nervures ou les pavés de la bande de roulement.
Toutefois, pour les pneumatiques destinés à être montés sur des jantes de diamètre nominal inférieur ou égal à 12 pouces, quatre rangées d'indicateurs d'usure sont acceptées.
Les indicateurs d'usure permettent de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm avec une tolérance de + 0,6/-0 mm. »
Art. 21.A l'article 36 § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975 et du 20 juillet 1993, dont le texte actuel formera le point 1, il est ajouté un point 2 rédigé comme suit : « 2. Les véhicules à moteur mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2004 offrent, par tonne de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble, une puissance du moteur fournie d'au moins : - 1,5 kW (CE) à des vitesses jusqu'à 10km/h. - 2,5 kW (CE) à des vitesses jusqu'à 40km/h. - 4 kW (CE) à des vitesses jusqu'à 70km/h. - 5 kW (CE) dans tous les autres cas. ».
Art. 22.L'article 39 § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1995, est complété comme suit : « 3. Les véhicules à moteur sont soumis aux dispositions des annexes à la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur, modifiée par la directive 91/441/CEE du Conseil du 26 juin 1991, par la directive 93/59/CEE du Conseil du 28 juin 1993, par la directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, par la directive 96/44/CE de la Commission du 1er juillet 1996, par la directive 96/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 1996, par la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, par la directive 98/77/CE de la Commission du 2 octobre 1998, par la directive 1999/102/CE de la Commission du 15 décembre 1999 et par la directive 2001/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001.
Pour les véhicules qui sont homologués ou mis en service pour la première fois avant les dates mentionnées à l'alinéa suivant, les valeurs limites des émissions de l'essai du type I sont celles indiquées à la ligne A du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE (3 euros).
Pour les véhicules homologués à partir du 1er janvier 2005 ou mis en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2006, les valeurs limites des émissions de l'essai du type I sont celles indiquées à la ligne B du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE (Euro 4). Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M dont la masse maximale autorisée dépasse 2500 kg et les véhicules de la catégorie N1 dont la masse du véhicule en ordre de marche majorée d'une masse de 25 kg dépasse 1305 kg, les deux dates mentionnées ci-dessus sont remplacées respectivement par le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2007. 4. Les véhicules à moteur sont soumis aux dispositions des annexes de la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée par la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 et par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001. Pour les véhicules homologués ou mis en service pour la première fois avant les dates mentionnées à l'alinéa suivant, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur sont conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne A des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE (3 euros).
Pour les véhicules homologués à partir du 1er octobre 2005 ou mis en service pour la première fois à partir du 1er octobre 2006, les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur sont conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B1 des tableaux figurant au point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE (4 euros). 5. Le Ministre ou son délégué désigne le ou les laboratoire(s) habilité(s) à effectuer les essais prévus par ces directives.Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé de la gestion administrative et de la mise en oeuvre de ces directives et notamment de délivrer, dans le cas où les essais s'avèrent positifs, l'homologation aux fabricants qui en auront fait la demande. ».
Art. 23.A l'article 43, § 2, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "et de gendarmerie" sont supprimés.2° Les mots "les véhicules du Service Public Fédéral de la Justice utilisés pour le transport de détenus et pour le Ministère public, le véhicule de service des gouverneurs de province, les véhicules non banalisés des services d'inspection des régions et des sociétés de transport en commun chargés des contrôles routiers" sont insérés entre les mots "le Ministre de la Défense Nationale" et les mots "les ambulances".
Art. 24.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 mai 1987, 19 juin 1989 et du 10 avril 1995, est complété par un § 8 et un § 9 rédigés comme suit : « § 8. Les prescriptions des annexes de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que modifiées par la directive 91/422/CEE de la Commission du 15 juillet 1991, sont obligatoires pour les véhicules neufs mis en circulation avant le 1er janvier 2004. § 9. Les prescriptions des annexes de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, telles que modifiées par la directive 98/12/CE de la Commission du 27 janvier 1996, sont obligatoires pour les véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, mis en circulation à partir du 1er janvier 2004. »
Art. 25.A l'article 57, § 7, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 2002, l'année "1978" est remplacée par l'année "1976".
Art. 26.A l'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 3 août 1982 et 13 septembre 1985, le point 2.2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les véhicules de la catégorie M1, aucun film autocollant ou enduit non d'origine n'est apposé sur le pare-brise et les glaces latérales avant. Cette disposition vaut aussi pour la lucarne arrière si le véhicule n'est pas équipé d'un rétroviseur extérieur du côté opposé à celui du conducteur. »
Art. 27.A l'article 70, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 12 décembre 1975 et 11 mars 1977, sont apportées les modifications suivantes : a) Les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° a) A bord de tout véhicule automobile mis en circulation à partir du 1er février 2002 doit se trouver un extincteur conforme aux normes NBN-EN3 publiées par l'Institut belge de Normalisation et aux prescriptions du présent article.La conformité aux normes NBN-EN3 et aux prescriptions du présent article est garantie par le port de la marque BENOR V. b) A bord de tout véhicule automobile mis en circulation avant le 1er février 2002, doit se trouver soit un extincteur conforme aux normes NBN S 21-011/017, soit un extincteur conforme aux normes NBN-EN3 publiées par l'Institut belge de Normalisation et aux prescriptions du présent article.La conformité aux normes susmentionnées et aux prescriptions du présent article est garantie par le port de la marque BENOR V. A dater de leur sortie d'usine, les extincteurs sont valables pendant l'année en cours et les cinq années suivantes. 2° L'extincteur doit avoir une capacité en rapport avec la catégorie à laquelle appartient le véhicule à protéger.Les extincteurs contiennent au moins les quantités reprises ci-après : Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée : Pour la consultation du tableau, voir image b) Au point 7°, les mots "et un plomb" sont remplacés par les mots "ou plastique et un scellé (p.ex. plomb)"; c) Au point 9°, les mots suivants sont ajoutés après la première phrase : « Cette durée est indiquée sur une étiquette ou sigle du fabricant, portant la mention "Valable jusqu'au 1er janvier yyyy (année) ".»
Art. 28.L'annexe 6 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifiée par l'arrêté royal du 11 mars 1977, est remplacée par une nouvelle annexe 6 reprise comme annexe au présent arrêté.
Art. 29.A l'annexe 15 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifiée par l'arrêté royal du 25 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le quatrième alinéa du point B, 7.10 est remplacé par l'alinéa suivant : « - vérifier dans la mesure du possible que la vitesse sur laquelle est réglé le limiteur de vitesse est conforme aux limites prévues aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE et que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés dans lesdits articles de dépasser les limites de vitesse prévues. » 2° Le point B, 8.2.1., b), 4) est remplacé par la disposition suivante : « 4) Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites - Mesures à effectuer moteur tournant au ralenti : La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO n'excède pas 0,5 % vol; - Mesures à effectuer au ralenti accéléré, vitesse du moteur débrayé au moins 2000 min-1 : La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule pour le ralenti accéléré.
Lorsque cette donnée n'est pas disponible, la teneur maximale en CO ne doit pas excéder 0,3 % vol..
L'indicateur Lambda du rapport air/carburant est égal à 1 + 0,03 ou est conforme aux spécifications du constructeur. - Pour les véhicules à moteur équipés d'un système de diagnostic embarqué conformément à la directive 98/69/CE, le fonctionnement du dispositif antipollution peut être contrôlé en effectuant le relevé approprié du dispositif de système de diagnostic embarqué (OBD) et en vérifiant simultanément le bon fonctionnement du système OBD, au lieu de recourir à l'essai spécifié au point 4), premier alinéa. » 3° Le point B, 8.2.2. est remplacé par la disposition suivante : « 8.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) a) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, la vitesse est augmentée de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation), vitesses au point mort et pédale d'embrayage enfoncée.b) Mise en condition du véhicule : 1) les véhicules peuvent être contrôlés sans mise en condition préalable, mais non sans que l'on se soit assuré, pour des raisons de sécurité, que le moteur est chaud et dans un état mécanique satisfaisant;2) sous réserve des dispositions du point d) 5), aucun véhicule ne peut être refusé sans avoir été mis dans les conditions suivantes;3) le moteur est chaud.Cette condition est satisfaite si la température de l'huile moteur mesurée par une sonde dans le tube de la jauge est au moins égale à 80 °C ou correspond à la température de fonctionnement normale si celle-ci est inférieure, ou si la température du bloc moteur, mesurée d'après le niveau du rayonnement infrarouge atteint une valeur équivalente. Si, à cause de la configuration du véhicule, il n'est pas possible de procéder de la sorte, la température normale de fonctionnement du moteur pourra être établie autrement, par exemple en se basant sur le fonctionnement du ventilateur de refroidissement; 4) le système d'échappement est purgé par trois coups d'accélération à vide ou par un moyen équivalent.c) Procédure d'essai : 1) inspection visuelle du système d'échappement du véhicule à moteur pour vérifier s'il ne présente pas de fuites;2) le moteur et, le cas échéant, le turbocompresseur tourne au ralenti avant le lancement de chaque cycle d'accélération libre.Pour les moteurs de poids lourds, on attend au moins dix secondes après le relâchement de la commande des gaz; 3) au départ de chaque cycle d'accélération libre, la pédale des gaz est enfoncée rapidement et progressivement, en moins d'une seconde, mais non brutalement, de manière à obtenir un débit maximal de la pompe d'injection;4) à chaque cycle d'accélération libre, le moteur atteint la vitesse de coupure d'alimentation, ou, pour les voitures à transmission automatique, la vitesse indiquée par le constructeur ou, si celle-ci n'est pas connue, les deux tiers de la vitesse de coupure de l'alimentation avant que la commande des gaz ne soit relâchée.On pourra s'en assurer, par exemple, en surveillant le régime du moteur ou en laissant passer un laps de temps suffisant entre le moment où on enfonce la pédale des gaz et le moment où on la relâche, soit au moins deux secondes pour les véhicules des catégories 1 et 2 de l'annexe 15. d) Valeurs limites 1) Le niveau de concentration ne doit pas dépasser le niveau enregistré sur la plaque, conformément à la directive 72/306/CEE du Conseil.2) Lorsque cette donnée n'est pas disponible, les valeurs limites en ce qui concerne le coefficient d'absorption sont les suivantes : - pour les moteurs diesel à aspiration naturelle : 2,5 m-1; - pour les moteurs diesel turbocompressés : 3,0 m-1; - ou bien des valeurs équivalentes si l'on utilise un autre type d'appareil que celui utilisé pour la réception CE. 3) Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980.4) Les véhicules ne sont refusés que si la moyenne arithmétique des valeurs observées dans au moins les trois derniers cycles d'accélération libre dépasse la valeur limite. Cette moyenne peut être calculée en ignorant les valeurs observées qui s'écartent fortement de la moyenne mesurée, ou être obtenue par un autre mode de calcul statistique qui tient compte de la dispersion des valeurs mesurées. Le nombre maximal de cycles d'essai à effectuer peut être limité. 5) Pour éviter des essais inutiles, par dérogation aux dispositions au point d), 4), des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b) 3) (ou l'application d'un procédé équivalent) dépassent largement les valeurs limites peuvent être refusés.De même, pour éviter des essais inutiles, par dérogation aux dispositions au point d), 4), des véhicules pour lesquels les valeurs observées dans moins de trois cycles d'accélération libre ou après les cycles de purge visés au point b), 3) (ou l'application d'un procédé équivalent), sont largement inférieures aux valeurs limites, peuvent être admis. » 4° Dans l'annotation (1), à l'annexe 15, point B.1., alinéa 2, les termes "91/422/CEE" sont remplacés par les termes "98/12/CE". 5° Dans le texte néerlandais, à l'annexe 15, à l'annotation (7), les termes "75/647/EEG" sont remplacés par les termes "85/647/EEG".
Art. 30.Une annexe 17, une annexe 18, une annexe 19 et une annexe 20, établies conformément aux textes annexés au présent arrêté, sont insérées à l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Art. 31.A l'article 81.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1989 et 18 septembre 1991 sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 81.4.2. est remplacé par les dispositions suivantes : « 81.4.2. Les pneus montés sur les véhicules à moteur répondent aux prescriptions du règlement technique des véhicules automobiles et du règlement technique des cyclomoteurs et des motocyclettes.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'à titre temporaire et en cas d'utilisation d'une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse. » 2° L'article 81.4.3. est abrogé.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge à l'exception de : - l'article 20 qui entre en vigueur le 1er janvier 2004; - l'article 6,1° qui entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 33.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 2003 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT