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Arrêté Royal du 14 décembre 2007
publié le 21 décembre 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain

source
service public federal justice
numac
2007010084
pub.
21/12/2007
prom.
14/12/2007
ELI
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain;

Vu les avis du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Louvain, de l'auditeur du travail à Louvain, du greffier en chef du tribunal du travail de Louvain et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Louvain;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Louvain se compose de : - six chambres dont une chambre à un juge; - une chambre pour les référés; - un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Répartition des attributions des chambres. § 1er. Dispositions générales : Les chambres 1 à 5 sont compétentes, chacune dans leur cadre d'attributions et conformément à la répartition établie par le président, pour les matières prévues aux articles 1724 et suivants du Code judicaire en matière de médiation.

En outre, chaque chambre prend, conformément à la répartition faite par le président et pour autant qu'elles ne soient pas spécifiées dans le présent règlement particulier, connaissance d'autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales, décrétales ou réglementaires concernant les matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. § 2. La première chambre prend principalement connaissance des contestations relatives aux relations de travail individuelles réparties aux articles 3 et 5 du présent règlement en première chambre A (ouvriers) et première chambre B (employés), conformément à l'article 81 du Code judiciaire et plus spécifiquement : a) des matières visées aux articles : - 578 du Code judiciaire, à l'exception de l'article 578, 12°, b, et de l'article 578, 14°; - 582, 3°, 4°, 5° (relatif aux relations de travail individuelles), 6° et 8° du Code judiciaire; b) des matières en application de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;c) des contestations relatives à la prépension conventionelle des ouvriers et employés pour ce qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le travailleur. § 3. La 2e chambre prend principalement connaissance des contestations en matière de sécurité sociale des travailleurs et plus spécifiquement : - des affaires visées aux articles 580, 582, 5° (relatives au statut social) et 7° (en autres également relatives aux parents d'accueil - arrêté royal 26 mars 2003) du Code judiciaire; - des affaires visées à l'article 583 du Code judiciaire et notamment en ce qui concerne l'application à l'employeur et/ou l'employé des sanctions et des amendes administratives visées par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - des contestations relatives au statut social des artistes lorsqu'il s'agit d'employés ( loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer); - des contestations relatives à l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution et plus particulièrement en application de l'article 20. § 4. La 3e chambre prend principalement connaissance des litiges concernant la sécurité sociale et les cotisations des indépendants et plus spécifiquement des matières prévues aux articles : - 578, 12°, b, du Code judiciaire; - 581 du Code judiciaire; - 583, aliéna premier, du Code judiciaire en ce qui concerne l'application aux indépendants des sanctions et des amendes administratives prévues par la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La chambre prend également connaissance des litiges concernant le statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants (loi-programme 24 décembre 2002). § 5. La 4e chambre prend principalement connaissance des contestations relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles et plus spécifiquement : - des affaires visées à l'article 579 du Code judiciaire, et - des affaires en application de la loi sur les accidents de travail du 10 avril 1971 et notamment en application de son article 45. § 6. La 5e chambre prend principalement connaissance des litiges concernant des personnes handicapées et le reclassement social des moins valides et notamment des affaires visées à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire. § 7. La 6e chambre, composée d'un juge au tribunal du travail, prend principalement connaissance des matières du règlement collectif des dettes et notamment : - des affaires visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire, et - des contestations visées à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 contenant la coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Audiences. § 1er. Les chambres suivantes siègent sur base mensuelle : - la 1re chambre A (travailleurs), le troisième vendredi, à 9 heures; - la 1re chambre B (employés), les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis, à 9 heures; - la 2e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e lundis à 9 heures et les 1er et 4e mardis, à 9 heures; - la 3e chambre, le 1er vendredi, à 9 heures; - la 4e chambre, les 2e et 3e mardis, à 9 heures; - la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis, à 9 heures; - la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis, à 9 heures. § 2. Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code judiciaire, se tiennent le mercredi à 10 heures par le président du tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui.

Si la procédure le requiert, le président peut également prendre connaissance à d'autres jours des demandes instaurées en vertu de l'article 587bis, 587ter et 587quater du Code judicaire. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi à 11 heures. § 4. Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code judiciaire) ont lieu le 3e vendredi du mois, à 11 heures, pour les litiges concernant les ouvriers;

Les comparutions en réconciliation (article 731 et suivants du Code judiciaire) ont lieu les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 11 heures, pour les litiges concernant les employés.

Art. 4.§ 1er. Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, en concertation avec le président du tribunal du travail. § 2. Dans l'intérêt du service, le président du tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures. § 3. Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal du travail peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office par ordonnance : - de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées; - de modifier l'heure du début des audiences.

Art. 5.Introductions. § 1er. Les introductions se font : - devant la première chambre : - 1re chambre A : le 3e vendredi du mois, à 9 heures, pour les litiges dans cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur salarié concerné est un ouvrier (cfr. art. 81 du Code judiciaire); - 1re chambre B : les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois, à 9 heures, pour les litiges dans le cadre des attributions énumérées ci-dessus lorsque le travailleur salarié concerné est un employé (cfr. article 81 du Code judiciaire); - devant la 2e chambre : - le 4e lundi du mois, à 9 heures, pour les matières prévues à l'article 580 du Code judiciaire quant aux contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, et - les 1er, 2e et 3e lundis du mois, à 9 heures, pour toutes les autres contestations qui relèvent de ses attributions; - devant la 3e chambre, le 1er vendredi du mois, à 9 heures; - devant la 4e chambre, les 2e et 3e mardis du mois, à 9 heures; - devant la 5e chambre, les 2e et 4e vendredis du mois, à 9 heures; - devant la 6e chambre, les 1er, 2e, 3e et 4e mercredis du mois, à 9 heures. § 2. L'introduction des matières en référé et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières en application des articles 587bis, 587ter et 587quater du Code judiciaire se fait chaque mercredi à 10 heures. § 3. L'introduction de toutes les autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire et non spécifiées dans le présent règlement particulier, se fait devant la deuxième chambre les premier, deuxième ou troisième lundis du mois, à 9 heures.

Art. 6.Le président du tribunal du travail fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne par ordonnance les magistrats qui y siègent; le président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier cette liste.

Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Louvain est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN

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