publié le 01 juin 2002
Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
14 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder au Registre national des personnes physiques. Cette association est à considérer comme un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général. A ce titre, elle relève de l'application de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
La Fédération royale du Notariat belge a été créée en tant qu'association sans but lucratif sous la dénomination « Fédération des notaires de Belgique » et dispose de la personnalité juridique depuis la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge du 9 novembre 1946.
Lors de la dernière modification de ses statuts le 20 juin 2000, la Fédération des notaires de Belgique a reçu sa dénomination actuelle, à savoir « Fédération royale du Notariat belge ».
L'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge est chargée de missions d'intérêt général qui concernent notamment : 1° l'étude de tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du fonctionnement du notariat et l'organisation de tous les services en rapport direct ou indirect avec l'activité notariale (article 3 des statuts). L'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques a autorisé les notaires à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983, pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence.
A seule fin de rendre effectives les dispositions de l'arrêté royal du 11 septembre 1986, la Fédération royale du Notariat belge demande par conséquent l'autorisation de communiquer aux notaires, par l'intermédiaire de ses services, les informations dont ils ont besoin dans le cadre des tâches qui relèvent de leur compétence; 2° la gestion du Registre central des testaments.En vertu de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention du 16 mai 1972 relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1), les Etats Contractants s'engagent à établir un système d'inscription des testaments.
En application de l'article 6, 2, de la même loi, le notaire peut faire procéder à l'inscription non seulement dans l'Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais également, par l'intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants.
En exécution des dispositions de l'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions (2), la Fédération royale des Notaires de Belgique est chargée de la gestion du Registre central des testaments (articles 2, 8, 11 et 13).
Dès lors, l'arrêté autorise l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 pour les missions dont mention au 1°, qui ont été précisées dans le sens demandé par la Commission de la protection de la vie privée. Les notaires, pour lesquels cette association doit servir d'intermédiaire, sont en effet déjà autorisés à accéder aux informations précitées du Registre national.
Pour l'accomplissement des missions visées au 2°, l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance) et 5° (adresse), de la loi du 8 août 1983 est nécessaire pour l'inscription des testaments en vertu de l'article 7 de la susdite loi du 13 janvier 1977. Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 4° (nationalité), 8° (état civil) et 9° (composition du ménage) sont nécessaires pour vérifier si le testateur est la personne caractérisée par les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983. L'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 6° (lieu et date du décès) est nécessaire pour le motif que l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge est responsable de la conservation et du secret des informations figurant au Registre central des testaments. Ces informations ne peuvent être transmises du vivant du testateur, à personne d'autre que le dépositaire de l'acte inscrit (3).
L'accès à l'historique des données (modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la susdite loi du 8 août 1983) est également nécessaire à l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge. L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces données ne peut toutefois pas être limitée à une période déterminée étant donné que, en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal précité du 28 octobre 1977, l'inscription des actes sera maintenue au Registre central des testaments pendant cinq années après le décès du testateur ou du disposant ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où il aurait atteint l'âge de 110 ans.
L'arrêté royal a été rédigé de manière à garantir la protection de la vie privée des personnes à qui se rapportent les informations.
Enfin, l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge souhaite pouvoir utiliser le numéro d'identification parce que celui-ci constitue un moyen unique pour identifier correctement les personnes concernées (par exemple au cas où il s'agirait de personnes portant le même nom).
Les notaires sont actuellement déjà autorisés à utiliser le numéro d'identification, mais seulement dans le cadre restreint de l'article 139 de la loi hypothécaire. Au même titre que l'article 139 de la loi hypothécaire, le projet précise que si les actes et documents établis par l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge sont accessibles à des tiers, le numéro d'identification ne peut y être mentionné qu'avec l'accord formel des parties.
Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983, le présent arrêté n'autorise l'accès au Registre national et l'utilisation du numéro d'identification, qu'au directeur général de l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge et aux agents du département Services aux études notariales désignés nommément et par écrit à cette fin et dans les limites de leurs compétences respectives par le directeur général.
Sur recommandation du Conseil d'Etat, il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission de la protection de la vie privée souhaiterait que cette liste ne lui soit plus transmise périodiquement mais simplement tenue à sa disposition et constamment actualisée. Cependant, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que le fait même de la communication de la liste à la Commission permet un premier contrôle.
La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 25 avril 2001 et le Conseil d'Etat le 28 janvier 2002.
Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées tant par cette Commission que par cette Haute Juridiction.
Nous avons l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Moniteur belge du 6 mai 1977.(2) Moniteur belge du 19 novembre 1977.(3) Article 8 de l'arrêté royal du 28 octobre 1977. AVIS 32.389/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 17 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « ..., notamment les articles 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990; » Alinéas 2 à 7 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.
Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.
Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).
Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Le classement des alinéas du préambule doit être corrigé en ce sens.
Il convient de rédiger les considérants sous la forme suivante « Considérant que la loi (l'arrêté royal,...) du..., notamment l'article..., trouve à s'appliquer; » Cette dernière observation vaut pour les alinéas 2, 3, 4, 5 et 7.
Alinéa 6 Il convient de rédiger le considérant comme suit « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; » Alinéa 8 Il convient de corriger cet alinéa comme suit : « ... privée, donné le 25 avril 2001 (...); » Alinéas 10 et 11 Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.389/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; » Dispositif Article 4 La transmission à la Commission de la protection de la vie privée de la liste des personnes autorisées doit être rendue obligatoire (2).
Il convient donc d'écrire : «
Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité, à la Commission de la protection de la vie privée. » L'expression « et sous réserve des adaptations nécessaires » est superflue et doit être omise.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
P. Quertainmont, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Minnaert, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le président, G.. Minnaert. Y. Kreins. _______ Note (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges. (2) Voir avis 31.775/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, sur un projet d'arrêté royal « accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle ».
14 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment les articles 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant que la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999, notamment l'article 1er, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention du 16 mai 1972 relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, notamment l'article 6, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;
Considérant que l'arrêté royal du 28 octobre 1977 fixant les modalités de l'inscription des dispositions de dernière volonté et de la consultation du registre central de ces dispositions, notamment les articles 2 et 11, trouve à s'appliquer;
Considérant que l'arrêté royal du 11 septembre 1986 autorisant l'accès des notaires au Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, trouve à s'appliquer;
Considérant que l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 70, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis n° 10/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 25 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.389/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins énumérées ci-après au 1° et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la même loi aux fins énumérées ci-après au 2° : 1° la communication aux notaires, par l'intermédiaire de ses services, des informations dont ils ont besoin dans le cadre des tâches qui relèvent de leur compétence;2° la gestion du Registre central des testaments. L'accès visé à l'alinéa ler est réservé : 1° au directeur général de l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge; 2° aux agents du département Services aux études notariales, désignés nommément et par écrit par la personne visée au 1°, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
Cette autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er. Si les actes ou documents établis en exécution de ces tâches sont accessibles à des tiers, le numéro d'identification ne peut y être mentionné qu'avec l'accord formel des parties.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la susdite loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN