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Arrêté Royal du 13 mars 2023
publié le 24 mars 2023

Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts

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service public federal securite sociale
numac
2023200901
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24/03/2023
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13/03/2023
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13 MARS 2023. - Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'exécuter la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Ce faisant, la Commission Artistes devient la Commission du travail des arts, et le " régime des petites indemnités " devient " l'indemnité des arts en amateurs ".

Toutes ces adaptations trouvent leur origine dans une proposition de réforme élaborée au printemps 2021, à la demande du gouvernement, par un groupe de travail technique composé de représentants du secteur des arts dans le cadre du projet " Working in the Arts ".

Ces adaptations reposent également sur les apports reçus dans le cadre du trajet de participation faisant partie du projet susmentionné.

Cette réforme fait suite à l'accord gouvernemental du 30 septembre 2020, dans lequel il a été convenu ce qui suit : " Le gouvernement examinera en concertation avec le secteur et les partenaires sociaux comment poursuivre la réforme du statut social des artistes. Le gouvernement formulera des propositions précises, objectives et justes pour les artistes actuels et en devenir, qui valorisent l'ensemble des étapes du travail de création, de la répétition à la représentation, publication et vente. " Cette réforme répond également à la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 sur la situation des artistes et de la reprise culturelle au sein de l'UE (2020/32261 (INI)), dans laquelle le Parlement européen demande aux Etats membres " de garantir le plein accès des artistes et des professionnels de la culture à la protection sociale, quel que soit leur statut professionnel, notamment l'accès aux allocations de chômage, aux soins de santé et aux pensions "; et exhorte les Etats membres et la Commission " à prendre des mesures spécifiques concernant les différentes catégories de professions créatives afin de s'attaquer à l'instabilité des revenus, au travail non rémunéré et à la précarité de l'emploi, et de garantir un niveau de revenu minimum. " Le Titre I reprend les définitions applicables au présent arrêté.

Le Titre II, chapitre 1 de l'arrêté définit la composition et le fonctionnement de la Commission du travail des arts.

La Commission du travail des arts est composée de représentants des mêmes organisations et services qui composaient sa prédécesseure, la Commission Artistes, à savoir: le secteur professionnel des arts, les administrations fédérales (ONSS, INASTI et ONEM), les organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants et les organisations syndicales.

La répartition du nombre de mandats par organisation a été profondément modifiée. Le secteur professionnel des arts a désormais autant de mandats que toutes les autres organisations ensemble.

Cela répond au désir du secteur des arts d'être mieux représenté dans la Commission du travail des arts. A titre de comparaison, la Commission Artistes comptait trois représentants du secteur des arts sur un total de douze membres. Etant donné que les représentants de l'ONSS, de l'ONEM et de l'INASTI au sein de la Commission Artistes avaient chacun trois voix, le secteur des arts avait au total trois des dix-huit voix délibératives, soit 17 pour cent . Au sein de la Commission du travail des arts, les représentants du secteur professionnel des arts ont toujours, quelle que soit la situation, 50 pour cent des voix délibératives.

Les Communautés peuvent, si elles le désirent, désigner un représentant dans chaque section, comme c'était le cas dans la Commission Artistes. Ce représentant possède une voix consultative.

Un suppléant est désigné pour chaque membre. Le mandat est assuré en concertation par le membre effectif et le membre suppléant.

Ce mandat en duo implique que les deux membres se répartissent les tâches.

Contrairement à la situation antérieure, la Communauté peut également désigner un suppléant pour ce représentant, pour remplacer le représentant en cas d'absence ou d'empêchement.

Afin de garantir le bon fonctionnement de la Commission du travail des arts, il sera possible de mettre un terme au mandat d'un membre qui, au cours d'une période d'un an, n'a pas assisté à plus de la moitié des réunions sans justification ou qui a été absent plus de six mois.

Le secteur des arts avait déclaré au groupe de travail technique accorder une grande importance au caractère représentatif de sa représentation au sein de la Commission du travail des arts. C'est pourquoi l'arrêté prévoit expressément que lors de la composition de la Commission du travail des arts, il faut veiller à une répartition équilibrée des représentants des divers domaines des arts et des diverses professions artistico-techniques, ainsi qu'en termes d'âge, d'ancienneté et de sexe. C'est une obligation de moyen, pas de résultat.

Par divers domaines des arts, on vise les secteurs artistiques visés dans la loi. Ce n'est pas une obligation pour chaque secteur d'avoir un représentant mais il s'agit plutôt de veiller à trouver un équilibre pour que l'ensemble des secteurs soient représentés dans la Commission.

On veillera en tout cas également à ce que les disciplines soient équitablement représentées, sans prédominance de l'une sur les autres.

Pour y parvenir, les fédérations des arts formuleront, après une analyse des candidatures par l'administration, un avis quant à une composition équilibrée de leur représentation. Les personnes désignées par les fédérations des arts doivent exercer leur mandat en tant qu'expert du travail des arts, des différents domaines des arts, mais ne représentent pas les intérêts de leur fédération. Ils ne doivent pas non plus représenter leur propre intérêt par exemple en tant que donneur d'ordre dans le secteur. Ils sont mandatés pour apporter leur expertise à la Commission dans l'analyse du professionnalisme et du caractère artistique de la (ou des) activité(s) soumise(s) à la Commission conformément au présent arrêté.

Les membres désignés doivent avoir une expérience et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle artistique et de protection sociale des travailleurs des arts.

Les membres de cette commission siègeront de manière collégiale au sein d'une assemblée, une autorité administrative créée par une loi, gérée et contrôlée par le SPF comme tout autre organe interne de ce dernier et dépourvu de personnalité juridique propre. Les mandats seront exercés dans le cadre d'une mission de service public interne au SPF Sécurité sociale.

Afin de maintenir un contact optimal avec la pratique et la réalité du travailleur des arts, il est prévu que le Roi veillera à ce que la Commission compte des experts du secteur des arts ayant une expérience effective des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts, et de l'attestation du travail des arts. C'est ici aussi une obligation de moyen mais pas de résultat.

Lors de la première composition de la Commission du travail des arts, personne n'aura bien évidemment cette expérience. C'est pourquoi l'article 43 prévoit, à titre de mesure transitoire, la nécessité d'une expérience avec le visa artiste et la carte artiste.

Les demandes sont réparties sur les sections francophones et néerlandophones par le président, sur la base de la langue de la demande.

Dans le cas d'une demande en allemand, le président veille à ce que la Commission du travail des arts soit composée de manière à ce qu'il y ait toujours trois membres ayant à tout le moins une connaissance passive de l'allemand.

La Commission Artistes ne disposait pas d'un recours interne. Un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Artistes devait directement se faire auprès du tribunal du travail.

La Chambre restreinte chargée d'examiner le recours peut complètement réformer la première décision qui est attaquée.

La Commission du travail des arts traitera toujours les demandes en première instance au sein d'une chambre unilingue, siégeant en composition restreinte, à moins qu'un représentant des administrations fédérales demande à ce que le dossier soit traité en chambre élargie.

Cette possibilité offerte aux représentants des administrations fédérales est une compensation au fait qu'une seule Institution publique de sécurité sociale (IPSS) sera dorénavant représentée en chambre restreinte et que, contrairement à la situation actuelle au sein de la Commission artistes, ce représentant ne disposera d'aucune voix prépondérante. En outre, l'ONSS, l'ONEM et l'INASTI sont trois IPSS différentes et, bien qu'étant des administrations fédérales, celles-ci ne constituent pas un bloc à l'intérêt commun, ce qui justifie ce droit de regard sur l'ensemble des dossiers à traiter et la possibilité de solliciter (de manière motivée) que le dossier soit traité en chambre élargie.

La Chambre restreinte sera en effet composée de trois représentants du secteur des arts, d'un représentant des administrations fédérales, d'un représentant des syndicats et d'un représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants.

Les représentants du secteur des arts choisissent en leur sein un président et un vice-président pour toute la durée du mandat.

Le nombre limité de membres doit permettre à la Commission du travail des arts de pouvoir travailler de manière fluide, en veillant à ce que les demandes soient traitées par des membres qui disposent des connaissances et/ou d'une expérience particulière dans le domaine relatif à la demande.

Le but est de constituer, au sein de la Commission du travail des arts, des " chambres " fixes de six membres selon les domaines et/ou thématiques différents. La chambre des arts plastiques, par exemple, traiterait toutes les demandes relatives à ce domaine et serait composée de membres ayant une expertise particulière en la matière.

La Commission du travail des arts en composition restreinte décide à l'unanimité.

A défaut d'unanimité, la demande est renvoyée vers une Chambre élargie. Une chambre élargie est bilingue, composée d'un total de 18 membres.

Cette composition bilingue permet d'éviter que des visions différentes surviennent en fonction du groupe linguistique, et que la législation ne soit interprétée différemment en français et en néerlandais.

La Commission peut aussi siéger en composition plénière. Dans ce cas, les sections francophones et néerlandophones siègent ensemble. La Commission plénière ne prend pas de décision sur des demandes individuelles.

Dans sa composition restreinte comme élargie, la Commission du travail des arts ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des représentants du secteur des arts sont présents ou représentés. En outre, au moins la moitié des représentants des administrations, des syndicats et des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants doivent être présents ou représentés.

Contrairement à précédemment, les membres peuvent désormais donner procuration à un autre membre en cas d'empêchement. Chaque membre ne peut recevoir qu'une seule procuration.

Le président ainsi que le président suppléant doivent être titulaires d'un master en droit. Les personnes titulaires d'une licence en droit sont assimilées aux titulaires d'un master en droit. Ils doivent être bilingues.

Tous les membres sont nommés pour une période de quatre ans.

Les représentants du secteur des arts peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant qui se trouve sur une liste de réserve.

Ce remplaçant doit respecter les conditions spécifiques respectées par son prédécesseur. L'équilibre en termes d'âge, d'expérience, de sexe et de représentativité des divers domaines des arts doit être maintenu.

L'article 9 prévoit l'octroi, au président et au président suppléant, d'un jeton de présence de 300 euros par réunion d'au moins une heure.

Cela représente un doublement du jeton de présence prévu pour la Commission Artistes.

L'attribution d'un jeton de présence aux représentants du secteur des arts, des syndicats et des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants est totalement nouvelle.

Ils ont désormais droit à une indemnisation de 150 euros par séance.

Ce jeton de présence est octroyé à la demande formelle du secteur des arts.

Le secteur des arts estimait en effet que l'absence de jeton de présence était symptomatique de l'un des principaux problèmes auxquels il était confronté : les nombreuses activités réalisées sans indemnisation. L'absence d'une indemnisation rend ces activités pour ainsi dire invisibles, et elles ne sont de ce fait souvent pas prises en compte lorsque dans le cadre des différentes branches de la sécurité sociale, plusieurs activités données doivent être prouvées.

De la sorte, les séances de la Commission Artistes venaient grossir la longue liste des activités non indemnisées et invisibles. Dans cette liste, on retrouve également la préparation de projets, la recherche de financements et de subsides, le maintien et le développement des compétences, etc.

Le Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale est chargé du secrétariat de la Commission du travail des arts et de la préparation des travaux de la Commission du travail des arts.

L'article 11 stipule que la Commission du travail des arts doit rédiger un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement doit être approuvé par les ministres en charge de l'Emploi, des Affaires sociales et du statut social des travailleurs indépendants.

Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal, il a été décidé de supprimer dudit arrêté toute référence à la motivation des décisions de la Commission du travail des arts. En effet, comme l'a souligné le Conseil d'Etat, cette mention était superflue et trompeuse dans la mesure où les décisions de la Commission du travail des arts relèvent par nature du champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer "relative à la motivation expresse des actes administratifs" lesquelles devront par conséquent toujours être formellement motivées.

Le Titre II, chapitre 2 de l'arrêté régit l'attestation du travail des arts Cette attestation du travail des arts est l'une des grandes nouveautés de cette réforme, et elle en constitue le noyau. Elle est la clé qui donne accès aux divers régimes, avec des règles spécifiques pour les travailleurs des arts.

La Commission du travail des arts délivre cette attestation du travail des arts à un travailleur des arts qui apporte la preuve d'une pratique artistique, artistique-technique ou artistique de soutien professionnelle dans les arts comme le prévoit la loi. On entend par là les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

L'article 12 de l'arrêté définit comment délivrer la preuve de l'existence d'une pratique professionnelle.

Le demandeur décrit dans sa demande toutes les activités dans le cadre de sa pratique artistique professionnelle des cinq années précédant la demande.

Pour chaque activité, il doit indiquer s'il s'agit d'une activité principale ou d'une activité périphérique. Il doit également indiquer les revenus qu'il en a tiré et le temps qu'il y a consacré.

Les revenus des activités effectuées aussi bien en Belgique qu'à l'étranger entrent en ligne de compte.

Les activités principales sont : - 1° les activités artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien pour lesquelles un revenu professionnel a été perçu par le demandeur. Il s'agit du revenu professionnel au sens fiscal du terme.

Il s'agit, par exemple, des revenus professionnels provenant de spectacles, de droit de monstration, d'enregistrements de films, etc. - 2° les revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins sur du travail artistique fait par le demandeur lui-même - 3° les prix accordés en rémunération d'activités artistiques Les activités périphériques sont : - les indemnités non considérées comme revenu professionnel quelles que soient la forme et la dénomination de ces indemnités. Il s'agit par exemple des indemnités perçues dans le cadre du volontariat ou des indemnités des arts en amateur (IAA); - les formations suivies dans les domaines des arts; - les formations dispensées dans les domaines des arts; - la participation à la Commission du travail des arts ou à des commissions culturelles au niveau des entités fédérées; - le travail invisibilisé, tel que la préparation et l'élaboration de projets artistiques, les ouvrages conceptuels et les travaux de production, la recherche de financements pour les projets artistiques, la recherche d'oeuvres, l'entretien et le développement de compétences dans les domaines susmentionnés des arts, la participation à des expositions et autres activités de monstration non rémunérées et la promotion de l'oeuvre artistique.

La prise en compte des activités pour lesquelles il n'y a eu aucune indemnisation était une demande expresse du secteur des arts, dans lequel ce type d'activités est nombreux. De cette façon, une réalité spécifique du travail dans les arts est également prise en compte. Les activités de création, de préparation ou de recherche, qui constituent une part importante de la pratique professionnelle artistique, artistique-technique ou artistique de soutien, sont souvent menées pendant des périodes se situant entre des périodes d'engagements contractuels, entrent donc dans le cadre de l'évaluation de la Commission du travail des arts. Bien entendu, le travail invisibilisé ne peut être pris en compte que pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve.

Il ressort de ce qui précède qu'il ne s'agit pas exclusivement d'activités purement artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien. Des activités non artistiques, comme le fait de donner des cours ou de rechercher des financements, font partie d'une pratique professionnelle dans les arts.

Lors de l'évaluation du fonctionnement de la Commission du travail des arts, il sera examiné si le revenu de la participation à la Commission du travail des arts doit être assimilé au revenu provenant des activités principales, étant donné l'impact du travail à la Commission sur la capacité à générer un revenu provenant des activités principales.

Lors de l'évaluation d'une pratique artistique professionnelle dans les arts, les périodes de congé de maternité, d'adoption, de maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle et de congé de paternité sont neutralisées.

Par exemple, si le demandeur a été malade pendant deux ans au cours des cinq années qui précèdent la demande, la Commission ne reprendra pas ces deux années dans l'évaluation, et se concentrera sur la période restante de trois ans pour voir s'il est question d'une pratique professionnelle se déroulant en grande partie dans le domaine des arts.

Au niveau du calcul des revenus pris en compte, cela signifie qu'on va ajuster les plafonds/seuils mentionnés pour tenir compte de la période neutralisée. Ainsi lorsqu'une personne a été malade pendant une année sur les 5 années prises en compte, le seuil de 13.546 euros sur 5 ans pour obtenir l'attestation " plus " sera de (13.546 euros/5) x 4 = 10.836,8 euros.

La neutralisation de ces périodes est cruciale pour les travailleuses des arts, étant donné que les périodes de congé de maternité ne sont pas prises en considération.

Afin de fournir des limites quantitatives dans le cadre de l'interprétation qualitative de la Commission du travail des arts, deux limites sont fournies sur la base des activités principales : - une limite inférieure de revenus d'activités principales en dessous de laquelle il est impossible de parler d'une pratique professionnelle; - une limite supérieure de revenus d'activités principales au-delà de laquelle il est toujours question de pratique professionnelle.

Pour les demandes qui se situent entre les limites inférieure et supérieure des activités principales, la Commission évalue s'il existe une pratique professionnelle prenant en compte à la fois les activités principales et périphériques.

Une attestation du travail des arts " plus " sera octroyée aux artistes qui démontrent un revenu minimum brut sur une certaine période. Le revenu minimum et la période prise en compte sont différents selon qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement. Sur base de chaque attestation du travail des arts, le titulaire peut invoquer toutes les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts : - l'article 1bis de la loi ONSS - une règle spécifique pour les indépendants primostarters - les éventuelles règlementations futures.

Cependant, pour invoquer les règles spécifiques du " statut de l'artiste " dans la réglementation chômage, seuls les titulaires d'une attestation du travail des arts " plus " sont admis ainsi que les titulaires de l'attestation débutant mentionnée plus loin.

La charge de la preuve réside dans le chef du demandeur. Tous les moyens de preuve sont autorisés, à condition qu'ils n'aient pas plus de cinq ans.

Les institutions de sécurité sociale pourront directement être interrogées par la Commission du travail des arts, conformément à ce que la loi prévoit.

La demande se fait sous forme digitale, via la plateforme numérique Working in the Arts.

Une personne peut faire maximum deux demandes par année civile. Cela permet d'éviter les demandes répétées qui n'apportent pas d'éléments nouveaux et qui risqueraient d'encombrer le rôle de la Commission.

Les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur seront aidées par le secrétariat afin d'introduire leur demande. Le demandeur s'identifiera à l'aide d'Itsme ou d'un système similaire (ce qui garantit un niveau d'authentification élevé).

Les demandes seront traitées par une chambre unilingue, siégeant en composition restreinte.

A défaut d'unanimité, la demande sera traitée par une chambre élargie.

Cette chambre élargie est bilingue.

L'attestation du travail des arts ne peut en principe pas être rétroactive. Elle prend cours au moment de la décision de la Commission mais le texte prévoit d'autres moments pour des cas spécifiques.

Le texte prévoit notamment la possibilité de faire une demande de nouvelle attestation jusqu'à 2 ans avant la fin de validité d'une attestation en cours. Dans ce cas, si la nouvelle attestation obtenue est une attestation plus, elle prend effet immédiatement et l'attestation en cours de validité expire à ce moment.

Comme l'examen de la demande peut prendre du temps, et que le travailleur des arts pourrait avoir besoin de l'attestation pour couvrir cette période entre deux attestations du travail des arts dans les cas où le maintien des droits sociaux en découlerait, une possibilité de rétroactivité (limitée) a également été prévue à condition que la demande de nouvelle attestation ait été introduite au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de la précédente.

Cette attestation du travail des arts est valable cinq ans. La période choisie est assez longue afin d'éviter une charge administrative trop importante pour le travailleur des arts. Quand l'attestation arrive à expiration, elle ne produit plus aucun effet. Cela veut dire par exemple que pour l'attestation plus, le paiement de l'allocation du travail des arts s'arrête à partir de ce moment.

Pour les artistes débutants, il est difficile ou impossible de démontrer une pratique professionnelle, il est donc prévu que la Commission tienne compte de critères différents. Une attestation du travail des arts " débutant " peut être délivrée une seule fois au débutant qui a obtenu un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle équivalente dans un secteur des arts mentionné dans l'arrêté.

Les diplômes étrangers seront pris en compte à condition qu'il s'agisse de diplômes reconnus en Belgique.

L'artiste débutant doit être en possession d'un plan de carrière ou d'entreprise ou démontrer qu'il est en train de suivre une formation qui l'accompagne pour développer un tel plan.

Il doit aussi démontrer qu'il a effectué soit au moins 5 prestations parmi les activités dites principales au cours des trois années précédant la demande soit acquis un revenu brut de 300 euros dans le cadre des activités dites principales au cours de la période de trois ans précédant la demande.

L'attestation du travail des arts " débutant " est valable pour une durée de trois ans.

A l'exception de la durée de validité, l'attestation du travail des arts " débutant " est équivalente à l'attestation du travail des arts plus, c'est-à-dire qu'elle est équivalente au niveau de ses effets.

Une nouvelle attestation du travail des arts peut être demandée jusqu'à 2 ans avant l'échéance d'une attestation du travail des arts en cours de validité. Cela permet d'étaler le nombre de demandes dans le temps et ne peut pas être au désavantage du demandeur vu les mécanismes introduits à l'article 15.

Quand une personne a introduit sa demande de nouvelle attestation au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de son attestation actuelle, mais que le traitement du dossier par la Commission prend du retard, le texte prévoit que l'attestation en cours et arrivée à expiration continue de produire ses effets jusqu'à la décision de la Commission. Ainsi le titulaire d'une attestation plus qui bénéficie d'une allocation du travail des arts ne sera pas pénalisé par le traitement tardif de sa demande.

La Commission du travail des arts contactera le travailleur des arts, d'une part pour lui signaler qu'il est temps d'introduire une demande de renouvellement et d'autre part pour lui rappeler la date d'échéance de l'attestation du travail des arts quand la validité de celle-ci arrive à expiration. Cela permet d'éviter autant que possible aux travailleurs des arts de se retrouver sans attestation du travail des arts.

Pour la demande de renouvellement, les règles applicables sont identiques à celle de la première demande.

L'article 19 prévoit la possibilité, pour la Commission du travail des arts, de suspendre ou d'annuler une attestation du travail des arts si cette dernière a été obtenue sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ou en cas d'abus. La demande de suspension ou d'annulation peut être introduite par les instances de contrôle. La Commission peut également s'auto-saisir.

Si cette enquête débouche sur une annulation, la Commission peut décider que le travailleur des arts concerné ne pourra plus introduire de demande pendant une durée n'excédant pas trois ans.

L'attestation du travail des arts est la voie d'accès aux diverses règles spécifiques élaborées pour les travailleurs des arts.

Ces règles spécifiques peuvent à leur tour imposer des conditions complémentaires.

L'attestation du travail des arts donne par exemple accès aux règles de chômage spécifiques aux travailleurs des arts. Pour pouvoir bénéficier d'allocations, des conditions complémentaires doivent être remplies, comme la preuve d'activités suffisantes au cours d'une période donnée.

La possession d'une attestation du travail des arts n'est toutefois pas une condition pour faire partie du secteur professionnel des arts.

L'article 20 reprend les données qui seront enregistrées dans le registre digital conservé par la Commission du travail des arts pour tous les travailleurs des arts qui disposent d'une attestation du travail des arts.

Ce registre sera utilisé pour permettre à la Commission du travail des arts d'accomplir ses tâches légales, comme l'information des travailleurs des arts sur leurs droits et leurs devoirs en matière de sécurité sociale, et son action en tant que centre d'expertise.

La Commission du travail des arts utilisera par exemple ce registre pour présenter de manière proactive l'usage des règles spécifiques aux ayants droit.

L'article 21 stipule que la Commission du travail des arts utilisera, pour l'évaluation des activités dans le cadre de la fourniture de l'attestation du travail des arts, des critères objectifs. Ces critères et les activités qui remplissent ces critères seront consignés dans un cadastre évolutif.

Ce cadastre sera dès le départ inspiré par les décisions prises par l'ancienne Commission Artistes, sa jurisprudence et son expérience. Le secteur des arts sera consulté à cet égard.

Ce cadastre pourra être consulté sur la plateforme numérique Working in the Arts.

Cela permettra un accès à l'évaluation faite par la Commission du travail des arts, afin de garantir une interprétation uniforme.

Le but n'est pas que toutes les décisions soient rendues publiques.

Seules les décisions de principes peuvent être rendues publiques. En cas de publication, les décisions seront toujours anonymisées.

Les décisions de la Commission statuant sur une demande d'attestation du travail des arts ou contre une décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts peuvent faire l'objet d'un recours interne. Ce recours est introduit sur la plateforme digitale ou par recommandé. Il est traité par une chambre restreinte autre que celle qui a traité la demande initiale. Si la chambre restreinte ne peut pas statuer à l'unanimité, la demande est transmise, le cas échéant, une nouvelle fois, devant la chambre élargie.

Conformément à ce que prévoit la loi, il faut que le demandeur apporte une clarification ou des éléments nouveaux que ne contenait pas sa demande initiale si le recours porte sur une décision de la Commission statuant sur une demande d'attestation.

Enfin, comme le prévoit la loi, toutes les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail.

Le Titre III traite de l'indemnité des arts en amateurs.

Le chapitre 1 reprend les définitions applicables dans ce titre III. Les chapitres 2 et 3 règlent respectivement l'enregistrement électronique du donneur d'ordre et de l'exécutant. Ceux-ci sont tenus de s'enregistrer auprès de l'ONSS préalablement à la déclaration d'activités artistiques effectuée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.

Pour pouvoir recourir à ce régime en tant que donneur d'ordre belge il doit disposer d'un numéro d'identification à la sécurité sociale ou d'un numéro d'entreprise.

Le secteur des arts a proposé d'imposer des conditions supplémentaires au donneur d'ordre. Nous avons toutefois choisi de ne pas encore le faire. Il est en effet indiqué de se faire d'abord une idée du nombre et du type de donneurs d'ordre qui utilisent le système. Ces données nous permettront de réaliser une analyse approfondie, afin de déployer, par la suite, d'éventuelles conditions limitatives.

S'il s'agit d'une association de fait, un membre individuel de cette association devra, en raison de l'absence d'une personne morale, s'enregistrer personnellement en tant que donneur d'ordre, et donc s'engager personnellement.

Le chapitre 4 prévoit que préalablement au moment où l'exécutant débute sa prestation, l'activité doive être déclarée sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. L'enregistrement ne peut se faire plus d'un mois avant le début des activités. Cela permet d'éviter des enregistrements une année civile à l'avance, et d'épuiser complètement le contingent d'un exécutant en une seule fois, ce qui pourrait mettre en péril d'éventuelles activités chez un autre donneur d'ordre.

Le chapitre 5 règle les modalités afférentes à la perception de la cotisation de solidarité auprès des donneurs d'ordre qui en sont redevables conformément à la loi.

Le chapitre 6 a trait à la suspension ou l'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou exécutant en cas d'abus.

En cas d'abus dans le chef d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant, par exemple en cas de manipulations frauduleuses, de faux enregistrements ou d'enregistrements volontairement incomplets, la Commission du travail des arts peut suspendre ou annuler le ou les enregistrements concernés. La Commission du travail des arts peut également décider de donner un avertissement.

Si la cotisation de solidarité telle que définie à l'article 13 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant sur la création de la Commission du travail des arts et l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts n'est pas payée à son échéance, l'enregistrement du donneur d'ordre est suspendu.

Les instances de contrôle peuvent adresser à la Commission du travail des arts une requête en annulation de l'enregistrement si elles sont en mesure de démontrer un abus.

Le Titre IV apporte des modifications à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant le décret-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans cet article les indemnités des arts en amateurs sont considérées comme une indemnisation forfaitaire des coûts, qui n'est par conséquent pas soumise à la législation ONSS si les conditions établies sont respectées.

Les conditions à respecter de manière cumulative sont les suivantes : - Il doit s'agir d'activités artistiques, et donc d'une activité fournissant une contribution artistique nécessaire à une création ou une réalisation dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels et plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

Le concept se limite ici aux activités artistiques, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien. - L'indemnisation s'élève à minimum 45 euros et maximum 70 euros par jour. - Le nombre de jours par année civile est limité à 30. - Le bénéficiaire ne peut travailler plus de sept jours successifs chez un même donneur d'ordre. - L'exécutant et le donneur d'ordre doivent être enregistrés sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. - Le donneur d'ordre déclare les activités au plus tard avant leur début sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS. - Le type des activités effectivement fournies cadre parfaitement avec le type d'activités pour lesquelles le donneur d'ordre est enregistré. - L'exécutant et le donneur d'ordre ne peuvent être simultanément liés par un contrat de travail, un contrat d'entreprise, une nomination statutaire ou un contrat 1bis pour les activités similaires. La même règle s'applique si l'artiste fournit des prestations par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes, ce dernier étant assimilé au donneur d'ordre.

Le montant minimum est de 45 euros afin d'être supérieur au défraiement journalier forfaitaire applicable en matière de volontariat. Le montant maximal de 70 euros est quant à lui inférieur au salaire journalier net le plus faible du secteur (70,14 euros). De ce fait, l'artiste professionnel sera toujours mieux rémunéré dans le cadre d'un emploi régulier.

Les activités d'art en amateur ne sont jamais cumulables au cours de la même année civile avec les activités exercées dans le cadre de la formation socioculturelle, de l'initiation sportive ou des activités sportives (article 17, § 1, premier alinéa 4°) ou de manifestations socioculturelles (article 17, § 1, premier alinéa 7°). Lorsqu'une personne effectue une activité soit d'art en amateur soit de travail associatif susmentionné, elle ne peut plus switcher en cours d'année.

Lors de l'évaluation du caractère artistique d'une activité, il faut toujours considérer l'ensemble, et voir dans cet ensemble si l'aspect artistique prévaut.

C'est également le cas lorsque les activités sont étalées sur plusieurs jours. Dans ce cas également, il faut évaluer l'ensemble, et les activités ne peuvent être scindées sur une période artistique et une période non artistique.

En cas de mépris de ces règles de cumul, l'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi ONSS pour les activités concernées. Ces prestations sont irréfutablement considérées comme prestées dans le cadre d'un contrat de travail.

Lorsque les activités ne sont pas correctement déclarées sur l'application électronique sécurisée de l'ONSS comme la loi le prévoit, lorsque les activités effectivement prestées ne correspondent pas avec le type d'activités pour lequel le donneur d'ordre a été enregistré ou en cas de mépris des autres conditions du paragraphe 3, le donneur d'ordre ne peut invoquer ce régime au cours du trimestre en cours et des trois trimestres suivants.

La période de sanction a été modifiée sur la base du fait que le CNT avait recommandé, pour des dispositions similaires de la loi ONSS, de modifier la période de sanction usuelle " pendant l'année civile ", pour éviter toute discrimination entre les donneurs d'ordre qui encourent la sanction en début d'année civile et les donneurs d'ordre qui l'encourent en fin d'année civile.

Si les montants limites ne sont pas respectés, les prestations sont soumises à la loi ONSS. Les activités sont irréfutablement considérées comme exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et ce pour toutes les indemnisations octroyées pendant le trimestre en cours et les trois trimestres qui précèdent.

Les donneurs d'ordre qui recourent fréquemment au régime de l'indemnité des arts en amateurs (plus de 100 indemnités journalières) doivent fournir un rapport à la Commission du travail des arts le 1er mars de l'année suivante au plus tard. L'évaluation prévue par la loi permettra de déterminer si ce montant de 100 indemnités est adéquat ou devrait être modifié.

Ce rapport doit comporter à tout le moins les points suivants : - une justification circonstanciée du recours intensif à l'indemnité des arts en amateurs; - un compte rendu des clients externes impliqués dans les activités artistiques concernées par l'indemnité des arts en amateurs; - un compte rendu du chiffre d'affaires total, de toutes les activités et du lieu des activités utilisés dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs.

Cette obligation de déclaration a pour but de sensibiliser les donneurs d'ordre à l'utilisation qu'ils font consciemment du système.

Ces informations permettront en outre à la Commission du travail des arts de se faire une meilleure idée de l'utilisation du système. Cela peut permettre de mettre en lumière d'éventuels abus et peut servir de base à une adaptation ultérieur de l'accès au système.

Le Titre V définit les critères de reconnaissance des fédérations professionnelles des arts et les modalités de reconnaissance de celles-ci.

Le Titre VI comporte les dispositions transitoires et abroge plusieurs arrêtés royaux et ministériels ayant trait à la carte artiste, au visa artiste et à la Commission Artistes.

Il est notamment prévu que la déclaration d'activité indépendante soit abrogée.

Ces dispositions transitoires doivent permettre une transition fluide entre l'ancien et le nouveau régime.

Elles prévoient entre autres que toute personne disposant d'un visa artiste au moment de l'entrée en vigueur, recevra à ce moment-là automatiquement une attestation du travail des arts, dont la durée de validité est la même que celle reprise sur son visa en cours de validité. Par dérogation à cette règle, lorsque le visa était encore valable pour une durée inférieure à 2 ans, l'attestation aura automatiquement une validité de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Toute personne pour laquelle, au moment de l'entrée en vigueur, le chapitre 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est applicable, en raison de l'exercice d'activités artistiques ou en raison de l'exercice d'activités techniques dans le secteur des arts, recevra une attestation du travail des arts " plus ".

Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'une carte artiste valable, se verront automatiquement enregistrées en tant qu'exécutant, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 42 stipule que la déclaration d'activité indépendante expire définitivement à la fin de sa date de validité.

L'article 43 précise enfin que lors de la première composition de la Commission du travail des arts, l'expérience du visa artiste ou de la carte artiste est assimilée à l'expérience de l'attestation de travail des arts. Etant donné qu'aucune attestation du travail des arts n'a encore été accordée pour le moment, personne ne peut en effet avoir l'expérience visée à l'article 2, § 5.

Les articles 45 et 46 stipulent que certains articles de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ainsi que certains articles de l'arrêté royal entreront en vigueur le jour de la publication dudit arrêté royal. Cette entrée en vigueur anticipée tient au fait que le secrétariat doit pouvoir lancer le plus tôt possible la procédure de recherche des fédérations et entamer le processus de composition de la Commission afin que celle-ci puisse être opérationnelle au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Or, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son avis, ces travaux de préparation ne peuvent se faire sans bases légales en vigueur.

L'article 47 régit l'entrée en vigueur. Il est prévu que les textes entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024 car la partie indemnités des arts en amateur doit entrer en vigueur un premier janvier car c'est le premier jour de l'année fiscale et les règles changent par rapport au régime des petites indemnités notamment au niveau des montants autorisés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 72.704/1 du 9 janvier 2023 sur un projet d'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts' Le 8 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 janvier 2023. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l"accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer 'portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts', qui se substitue au régime inscrit aux articles 172 et 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 [1]. Le projet règle la composition et le fonctionnement de la Commission du travail des arts (articles 1er à 11). Il règle également la demande de l'attestation du travail des arts, l'évaluation de cette demande, la durée de validité ainsi que la suspension ou l'annulation de l'attestation du travail des arts et le recours administratif contre des décisions relatives à l'attestation du travail des arts (articles 12 à 19 et 21 à 22). Un registre numérique des personnes titulaires d'une attestation du travail des arts est tenu à jour (article 20). En outre, le projet règle l'enregistrement électronique du donneur d'ordre et de l'exécutant (et la suspension et l'annulation de l'enregistrement) ainsi que la déclaration électronique des activités en vue de l'indemnité des arts en amateur, en même temps que la perception de la cotisation de solidarité (articles 23 à 28). A cet effet, deux modifications sont apportées à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (articles 29 et 30). Plusieurs arrêtés relatifs au statut des artistes et à l'ancienne Commission Artistes sont abrogés (article 31). Le projet contient un certain nombre de dispositions transitoires (articles 32 à 38).

L'arrêté envisagé entre en vigueur à la date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2024 (article 39, alinéa 1er). L'article 38 de l'arrêté envisagé entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge (article 39, alinéa 2).

FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. Les articles 2 à 11 du projet, ainsi que la mesure transitoire prévue à l'article 37 du projet, trouvent un fondement juridique dans l'article 3, § 7, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Commission du travail des arts, ce qui lui permet notamment de disposer que la composition de la Commission sera modifiée en fonction des dossiers qui lui sont soumis. Le Roi peut également prévoir que la Commission siège en composition plénière, en chambre élargie ou restreinte. 3.1.1. Cette disposition procurant le fondement juridique permet également de prévoir une section du rôle linguistique néerlandais et une section du rôle linguistique français au sein de la Commission du travail des arts, qui traitent chacune, dans une composition restreinte, les dossiers relevant de leur langue, les dossiers en langue allemande étant traités par la section du rôle linguistique néerlandais [2], ainsi que de confier, seulement dans certains cas (lorsqu'il n'y a pas d'unanimité ou lorsque certains membres en font la demande), le traitement d'un dossier à la Commission du travail des arts élargie, où elle est composée de membres des deux sections. 3.1.2. L'article 2, § 7, du projet habilite notamment les ministres qui ont le travail, les affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions (ci-après : les ministres) à fixer les modalités de reconnaissance en tant que fédération représentative. Cette délégation ne peut trouver de fondement juridique dans l'article 3, § 7, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui ne concerne pas cette reconnaissance. Si l'article 2, 3°, de la même loi définit les fédérations des arts comme des " fédérations du secteur des arts liées à un ou plusieurs domaines des arts qui sont reconnues par arrêté ministériel sur base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible ", il n'en reste pas moins que cette disposition ne peut pas non plus fournir de fondement juridique à la délégation en projet, fût-ce en invoquant le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. En effet, le législateur a clairement précisé que les seuls critères de reconnaissance des fédérations des arts par arrêté ministériel sont l'expertise et le fonctionnement participatif orienté vers le groupe cible.

Seule une mise en oeuvre de ces deux critères ainsi que la fixation de règles de procédure relatives à cette reconnaissance pourraient éventuellement relever du pouvoir général d'exécution du Roi, mais pareil dispositif devrait en principe être inclus dans l'actuel projet d'arrêté royal et ne peut être délégué en tant que tel aux ministres.

La délégation en projet ne peut dès lors se concrétiser dans sa forme actuelle, indépendamment même de l'observation formulée au point 9 à propos de la portée des délégations prévues à l'article 2, § 7, du projet. Cette observation traite aussi des conséquences du projet d'arrêté ministériel 'relatif à la procédure et aux critères de reconnaissance des fédérations du secteur professionnel des arts visées à l'article 2, 3° de la loi XX', également soumis pour avis, sur lequel l'avis 72.744/1 est donné le même jour que le présent avis. 3.1.3. L'article 10, alinéa 3, du projet, qui règle les missions du secrétariat, trouve spécifiquement son fondement juridique dans l'article 3, § 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui habilite le Roi à déterminer quelles missions sont déléguées au secrétariat. 3.2. Les articles 12 à 18 du projet, ainsi que les dispositions transitoires prévues aux articles 32 à 36 du projet, trouvent en principe un fondement juridique dans l'article 7, § § 2 et 7, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui habilite le Roi à déterminer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation de la demande d'une attestation du travail des arts par la Commission du travail des arts, ainsi que les conditions, les modalités et les délais de délivrance de l'attestation du travail des arts.

Le délégué a déclaré que cette disposition procurant le fondement juridique est également suffisante pour la limitation à cinq ans de la durée de validité de l'attestation du travail des arts prévue à l'article 16 du projet. Même si une telle limitation dans le temps s'applique à l'actuel visa artiste et à l'actuelle carte d'artiste [3], la question se pose néanmoins de savoir si une base légale expresse n'est pas requise à cet effet, dès lors que l'attestation du travail des arts prévue à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer est réglée de manière assez circonstanciée, sans qu'il soit toutefois fait allusion de quelque manière que ce soit à une durée de validité limitée de celle ci. Il n'est pas certain que la délégation au Roi précitée suffise pour limiter cette durée de validité, d'autant plus que l'article 3, § 4, 2°, de la même loi prévoit la possibilité de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts en cas d'abus ou de fausses preuves. Il ne peut pas non plus se déduire du régime du délai maximal de conservation des données à caractère personnel concernant l'attestation du travail des arts, inscrit à l'article 4, § 4, de la même loi, que ladite attestation serait temporaire. Il est dès lors conseillé qu'à la prochaine occasion, le législateur fixe expressément, à l'article 7 de la même loi, la durée de validité temporaire de l'attestation du travail des arts. 3.3. En ce qui concerne l'article 19 du projet, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3, § 4, 2°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui prévoit la possibilité pour la Commission du travail des arts de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts. 3.4. L'article 20 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, § 3, 7°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui habilite le Roi à déterminer le contenu du registre numérique des titulaires d'une attestation du travail des arts. 3.5. L'article 21 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 7, § 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Conformément à cette disposition, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'évaluation de la demande d'obtention de l'attestation du travail des arts. 3.6. L'article 22 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, alinéa 4, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui habilite le Roi à fixer les modalités d'introduction d'un recours contre des décisions de la Commission du travail des arts statuant sur la demande d'attestation du travail des arts, ainsi que la procédure de traitement de celui-ci. 3.7. L'article 24 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 10, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Cette disposition habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enregistrement électronique du donneur d'ordre dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur. 3.8. L'article 25 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 11, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Cette disposition habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enregistrement électronique de l'exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur. 3.9. L'article 26 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Cette disposition habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclaration des activités et des indemnités y afférentes ainsi que les modalités de rectification et d'annulation des activités. 3.10. L'article 27 du projet puise son fondement juridique dans l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer qui habilite le Roi à déterminer les délais et les modalités de paiement de la cotisation de solidarité à l'Office national de sécurité sociale. 3.11. En ce qui concerne l'article 28 du projet, on peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 3, § 4, 10°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, qui charge la Commission de suspendre ou d'annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant en cas d'abus. 4.1. L'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', qui habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, les conditions dans lesquelles cette loi n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques sans être liées par un contrat de travail et pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement, procure le fondement juridique des articles 29 et 30 du projet. 4.2. L'article 31 du projet abroge plusieurs arrêtés royaux et un arrêté ministériel. Les arrêtés royaux à abroger trouvent leur fondement juridique dans les articles 172 et 172bis de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, qui sont toutefois abrogés par l'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. L'arrêté royal du 2 mai 2019 'portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002' trouve un fondement juridique supplémentaire dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 'relatif au modèle de la carte et du visa 'artistes'' trouve un fondement juridique dans l'article 17sexies, § 3, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et les articles 1er, § 2, et 2, § 2, de l'arrêté royal du 26 mars 2014 'complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste', qui, à leur tour, trouvent un fondement juridique dans les articles 172 et 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ainsi que dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

L'article 31 du projet trouve par conséquent son fondement juridique dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que dans le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec l'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. 4.3. L'article 38 du projet dispose qu'" [e]n attendant l'abrogation de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes prévue à l'article 31 du présent arrêté, le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes sera remplacé par le texte de l'article 9 du présent arrêté ".

A partir de l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer (voir à ce sujet l'observation 15), le fondement juridique de cette disposition est procuré par l'article 3, § 7, de cette loi. Dans la mesure où la disposition produit ses effets avant l'entrée en vigueur de cette loi, son fondement juridique est procuré par l'article 172, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui contient une délégation comparable à celle de l'article 3, § 7, précité, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Eu égard à ce qui a été exposé en ce qui concerne le fondement juridique, un nouvel alinéa visant l'article 108 de la Constitution devra être ajouté avant le premier alinéa actuel du préambule. En outre, le premier alinéa actuel du préambule doit viser spécifiquement l'article 2, 3°, 3, § 2, § 3, 7°, § 4, 2° et 10°, et § 7, l'article 5, alinéa 4, l'article 7, § § 2 et 7, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, alinéa 2, l'article 12, alinéa 2, l'article 13, § 1er, alinéa 3, et l'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer.

Article 2 6. L'article 2, § 2, du projet habilite les ministres à fixer les modalités de recherche et de nomination des membres de la Commission du travail des arts.Une telle délégation n'est admissible que pour autant qu'elle se rapporte à des mesures d'exécution d'ordre secondaire ou relatives à des points de détail. Il est par conséquent conseillé de préciser qu'il s'agit uniquement de la mise en oeuvre pratique de ce qui est déjà prévu dans le projet concernant la nomination de ces membres. 7. Conformément à l'article 2, § 4, du projet, lors de la nomination des membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéa 2, 1°, le Roi veillera à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers artistiques-techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre.Le rapport au Roi indique à ce sujet que cette disposition vise une représentativité suffisante du secteur des arts, mais qu'il s'agit d'" une obligation de moyen, pas de résultat " [4]. La question se pose toutefois de savoir si une disposition qui commande une répartition équilibrée dans pas moins de quatre domaines différents pour les neuf représentants concernés, mais uniquement de manière générale et comme une obligation de moyen, a bien sa place dans un texte normatif. 8. L'article 2, § 6, du projet prévoit un remplacement d'office si un membre est absent durant plus de six mois, sauf si son absence est justifiée par une raison médicale. Les auteurs du projet vérifieront si cette exception au remplacement d'office de membres ne risque pas de compromettre la validité de la composition si, pour des raisons médicales, différents membres effectifs et suppléants ne sont pas en mesure d'assister aux réunions de la Commission du travail des arts. De surcroît, la composition équilibrée des experts du travail des arts, précitée, risque également de s'en trouver affectée (voir à ce sujet l'observation 7). 9. L'article 2, § 7, du projet habilite les ministres précités notamment à fixer les modalités de fonctionnement et d'organisation ainsi que les compétences des différentes sections et chambres de la Commission du travail des arts.Comme cela a déjà été exposé à l'observation 6, une telle délégation n'est admissible que si elle se rapporte à des mesures d'exécution accessoires ou de détail. Même si elle était limitée à la fixation de règles supplémentaires (outre celles déjà fixées dans le présent projet), cette délégation serait formulée en des termes trop larges. Il convient dès lors de limiter la délégation en projet à la mise en oeuvre pratique des points déjà réglés en la matière dans le projet.

Ainsi que cela a déjà été exposé à l'observation 3.1.2, un problème de fondement juridique plus fondamental se pose en ce qui concerne la délégation, prévue également à l'article 2, § 7, du projet, permettant aux ministres de fixer les modalités de reconnaissance en tant que fédération représentative (lire : fédération des arts). Si l'on peut admettre que le Roi, sur la base du pouvoir général d'exécution, combiné avec l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, peut déléguer aux ministres des mesures d'exécution accessoires ou de détail, telles que les règles purement procédurales en matière de reconnaissance des fédérations des arts, le soin d'arrêter les modalités éventuelles des deux conditions de reconnaissance qui figurent dans la loi, à savoir l'expertise et le fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible, ne peut toutefois pas être laissé aux ministres, tout comme on ne peut admettre que d'autres conditions de reconnaissance puissent être déterminées ou déléguées.

Comme l'expose l'avis 72.744/1, qui est donné le même jour que le présent avis sur un projet d'arrêté ministériel 'relatif à la procédure et aux critères de reconnaissance des fédérations du secteur professionnel des arts visées à l'article 2, 3°, de la loi XX', cette observation a pour conséquence que le régime prévu par ce projet devra être profondément remanié et qu'une grande partie de celui-ci devra éventuellement être transférée vers le projet d'arrêté royal à l'examen.

Article 4 10. L'article 4, § 3, du projet limite le droit de consulter les demandes et la possibilité de demander à ce que ces demandes soient traitées en chambre élargie aux représentants visés à l'article 4, § 1er, 2°, qui ne participent pas à la délibération, à savoir (i) le représentant de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi, (ii) le représentant désigné par les organisations syndicales interprofessionnelles, et (iii) le représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants.Il en découle que les experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts ( § 1er, 1°) et les représentants désignés par les communautés ( § 1er, 3°) ne peuvent pas faire valoir de droit de consultation et n'ont pas la possibilité de requérir que la demande soit traitée en chambre élargie lorsqu'ils ne participent pas à une certaine délibération. Cette différence de traitement entre les membres de la Commission du travail des arts et, partant, entre les instances qu'ils représentent, doit pouvoir être justifiée. Mieux vaudrait inscrire une telle justification dans le rapport au Roi. Si cette différence de traitement ne peut pas être justifiée, il faudra la supprimer.

Article 12 11. La demande d'avis indique ce qui suit à propos de l'article 12 du projet : " Si le Conseil d'Etat peut marquer son accord, nous souhaiterions également déplacer le dernier alinéa du § 6 de l'article 12 car, comme le confirme l'exemple donné dans le rapport au Roi, la règle du prorata doit s'appliquer à tous les revenus mentionnés dans les § § 6 à 8 de ce même article.L'emplacement actuel de cet alinéa n'est donc pas adéquat et nous proposons d'en faire un § 9 ".

Dans la mesure où l'intention est de convertir l'article 12, § 6, alinéa 2, du projet en un paragraphe 9, nouveau, de cet article, on peut se rallier à cette proposition.

Articles 15 et 18 12. Si la nouvelle attestation du travail des arts est demandée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'attestation existante et est délivrée par la Commission au plus tard trois mois après son expiration, cette nouvelle attestation rétroagit au lendemain de la date d'expiration de l'attestation existante (voir l'article 15, § § 3 et 4, du projet).L'article 18, § 2, du projet prévoit quant à lui que l'attestation du travail des arts qui est arrivée à expiration continue de produire ses effets jusqu'à la décision de la Commission, mais uniquement si la demande de nouvelle attestation a été introduite au plus tard trois mois avant la date d'expiration d'une attestation en cours de validité et qu'elle a été déclarée complète par le secrétariat dans ce même délai.

Ce régime donne toutefois lieu à des situations conflictuelles, en particulier lorsque la nouvelle attestation est une attestation du travail des arts dite " plus " et que l'attestation arrivée à expiration est une attestation du travail des arts normale, ou lorsque la nouvelle attestation est une attestation du travail des arts normale et que l'attestation arrivée à expiration est une attestation du travail des arts " plus " ou " débutant ", dès lors que des droits supplémentaires sont associés à ces dernières attestations [5]. Cette contradiction interne doit être levée.

A cet égard, il faut aussi tenir compte du fait que, selon la formulation actuelle de l'article 18, § 2, du projet, le secrétariat doit également déclarer la demande complète au plus tard trois mois avant l'expiration de l'ancienne attestation. De ce fait, il est possible que l'intéressé qui a introduit une nouvelle demande dans les délais ne puisse toute de même pas continuer à profiter de l'ancienne attestation du travail des arts jusqu'au moment de la nouvelle décision, pour une raison indépendante de sa volonté et qui lui est peut-être même inconnue, dès lors qu'il n'est pas prévu d'obligation de communiquer au demandeur que sa demande a été déclarée complète [6]. La disposition en projet ne favorise donc pas la sécurité juridique et doit être revue sur ce point.

Article 19 13. L'article 19, § 4, alinéa 1er, du projet prévoit une suspension d'office de l'attestation du travail des arts aussi longtemps que l'enquête sur l'abus de l'attestation du travail des arts ou sur de fausses pièces justificatives est en cours.Par conséquent, les droits sociaux de l'intéressé sont limités sans aucune instruction au fond, sans que soit prévue de possibilité de s'y opposer, pas même en introduisant une nouvelle demande (voir en effet l'article 19, § 4, alinéa 2, du projet).

L'article 19, § 6, du projet associe une sanction supplémentaire à l'annulation de l'attestation du travail des arts, à savoir que pendant une période de trois ans, aucune nouvelle demande d'obtention d'une attestation du travail des arts ne peut être introduite, même s'il peut se concevoir que la production de fausses pièces justificatives à l'origine de l'annulation de l'attestation du travail des arts ne relève pas d'un acte intentionnel de la part du demandeur de cette attestation.

Dans les deux cas, ces mesures de sanction ne semblent pas être raisonnablement proportionnées à la gravité de l'infraction (présumée), compte tenu du caractère automatique et du fait que - dans le deuxième cas - il n'est pas possible de moduler la durée de la sanction. Il faudrait dès lors prévoir que la Commission du travail des arts peut imposer ces mesures, plutôt que de prévoir qu'elle doit les imposer d'office, et, dans le deuxième cas, que la période s'élève à trois ans maximum.

Articles 21 et 28 14. L'article 21, § 2, du projet mentionne que la Commission du travail des arts rend une décision motivée au demandeur en cas de refus de l'attestation du travail des arts.Conformément à l'article 28, § 7, du projet, la décision rendue par la Commission du travail des arts concernant la suspension ou l'annulation de l'enregistrement est motivée.

L'imposition d'une telle obligation de motivation est superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que les décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer 'relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce que de telles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite. A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, la disposition en projet doit être omise.

Article 39 15. Conformément à l'article 39, alinéa 1er, du projet, l'arrêté envisagé (à l'exception de son article 38) entre en vigueur " à une date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er janvier 2024 ".Il va de soi que cette date ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du 16 décembre 2022, en exécution de l'article 20 de celle-ci.

LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes [1] Le texte néerlandais de l'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer vise d'ailleurs erronément la loi-programme (I) du 24 décembre 2022 (au lieu de 2002). Cette erreur ne peut être corrigée par un erratum, dès lors qu'elle apparaît également dans le texte adopté par la Chambre des représentants, et il ne peut donc y être remédié que par une modification formelle (le cas échéant, avec effet rétroactif). [2] Article 14, alinéas 1er et 2, du projet. [3] Voir les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 26 mars 2014 'complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste'. [4] Conformément à l'article 2, § 3, alinéa 1er, du projet, les fédérations des arts rendent un avis en matière de composition équilibrée de la représentation après analyse des candidatures par l'administration. Cet avis n'est toutefois pas contraignant. [5] Plus particulièrement « l'allocation du travail des arts »; voir les articles 27, 23°, et 181 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 'portant réglementation du chômage'. [6] L'article 13 du projet prévoit uniquement la possibilité de demander des explications supplémentaires, mais ne prescrit pas qu'en cas de demande complète, l'intéressé en est informé.

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 72.744/1 du 9 janvier 2023 sur un projet d'arrêté du ministre du Travail, du ministre des Indépendants et du Ministre des Affaires sociales 'relatif à la procédure et aux critères de reconnaissance des fédérations du secteur professionnel des arts visées à l'article 2, 3° de la loi XX' Le 15 décembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du ministre du Travail, du ministre des Indépendants et du ministre des Affaires sociales 'relatif à la procédure et aux critères de reconnaissance des fédérations du secteur professionnel des arts visées à l'article 2, 3° de la loi XX'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 janvier 2023. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 janvier 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté du ministre du Travail, du ministre des Indépendants et du ministre des Affaires sociales, soumis pour avis, règle la procédure (articles 3 à 5 du projet) et les critères (article 2) de reconnaissance des fédérations des arts.Il prévoit également la possibilité de retirer la reconnaissance en tant que fédération professionnelle des arts (article 6).

L'arrêté envisagé entre en vigueur, soit à une date non encore complétée, soit le jour suivant sa publication au Moniteur belge (article 7).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Selon le préambule, le fondement juridique direct du projet est recherché dans l'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts', qui a également été soumis au Conseil d'Etat sous forme de projet (72.704/1). Les auteurs du projet visent sans doute l'article 2, § 7, de ce projet d'arrêté royal, qui habilite notamment les ministres qui ont le travail, les affaires sociales et le statut social des indépendants dans leurs attributions (ci-après : les ministres) à fixer les modalités de reconnaissance en tant que fédération représentative. Ainsi qu'il est exposé dans l'observation 3.1.2 de l'avis 72.704/1, rendu le même jour que le présent avis, cette délégation ne peut toutefois trouver un fondement juridique dans la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer 'portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts'.

Seule la mise en oeuvre des deux critères de reconnaissance qui figurent à l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, à savoir l'expertise et le fonctionnement participatif orienté vers le groupe cible des fédérations des arts, ainsi que la fixation des règles de procédure relatives à cette reconnaissance, pourraient relever du pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec la disposition légale précitée.

Ces règles devraient en premier lieu être insérées dans le projet d'arrêté royal précité [7]. Ce n'est que dans la mesure où des éléments de celles-ci peuvent être considérés comme des mesures d'exécution d'ordre secondaire ou relatives à des points de détail, qu'elles peuvent être déléguées aux ministres (ce qui signifie que l'article 2, § 7, du projet d'arrêté royal doit être remanié en conséquence) et qu'elles peuvent être maintenues dans ce projet d'arrêté ministériel. 4. Pour le projet d'arrêté ministériel soumis pour avis, cela implique ce qui suit. 4.1. L'article 2, 1), du projet dispose que l'objet des fédérations des arts à reconnaître doit être relatif à un ou plusieurs domaine(s) des arts, qui y sont énumérés, mais au vu de ce qui précède, il n'existe pas de fondement juridique à cet effet, même pas sous la forme d'un arrêté royal. Il n'en demeure pas moins que cette condition découle en fait de l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, combiné avec l'article 7, § 3, de la même loi, et qu'elle est dès lors superflue.

L'article 2, 2) et 3), du projet se contente de paraphraser les deux critères de reconnaissance prévus à l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer. Seule la précision selon laquelle le groupe cible de la fédération des arts doit exercer ou réaliser des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien peut être considérée comme la mise en oeuvre d'un de ces deux critères de reconnaissance, qui doit alors être transférée vers le projet d'arrêté royal précité. 4.2. Les articles 3 et 4, § § 1er à 3 et 5, 5 et 6, du projet concernent la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance.

Ces dispositions doivent dans un premier temps être transférées vers le projet d'arrêté royal précité. Seuls les éléments pouvant être considérés comme des mesures d'exécution d'ordre secondaire ou relatives à des points de détail peuvent être délégués aux ministres et être maintenus dans ce projet d'arrêté ministériel.

Il y a cependant lieu d'émettre une réserve quant à l'article 4, § 1er, 4°, du projet, aux termes duquel la demande de reconnaissance doit mentionner le nombre de membres, " dont la liste devra pouvoir être tenue à disposition du secrétariat à des fins de vérification éventuelle de la véracité des informations transmises ". Le délégué a confirmé qu'il en résulte que le demandeur doit fournir au secrétariat l'accès à la liste en question à sa demande et a ajouté que les données figurant sur cette liste sont le nom, le prénom, la profession et le domaine artistique associé. Toutefois, la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer ne procure pas de fondement juridique exprès pour ce traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel ainsi réglé ne peut pas non plus être considéré comme une conséquence intrinsèque des exigences légales auxquelles la fédération des arts doit satisfaire. Il faut par conséquent en conclure que le membre de phrase cité doit être omis dans l'attente d'une base légale expresse pour ce traitement de données à caractère personnel.

Il y a également lieu d'émettre une réserve concernant les articles 4, § 5, et 5, § 4, du projet, qui prévoient de limiter la période de la reconnaissance à une durée de quatre ans renouvelable. L'article 2, 3°, de la loi ne fait mention d'aucune limitation dans le temps de la reconnaissance et l'on ne peut tout simplement considérer que le législateur avait envisagé pareille limitation dans le temps. Il est dès lors conseillé qu'à la prochaine occasion, le législateur fixe explicitement la durée de validité de la reconnaissance dans la disposition légale précitée. 4.3. L'article 4, § 4, du projet dispose que la reconnaissance " ne saurait être accordée à la fédération qui ne respecterait pas les principes de la démocratie tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Au sujet de cette disposition, le délégué a déclaré ce qui suit : " [L]a formulation des cas d'incompatibilités s'inspire largement de ce qui est fait en communauté française. Il nous apparaît également essentiel et sain que les fédérations respectent les principes de la Constitution et de la CEDH comme tout un chacun. Même si cela n'a, a priori, pas de rapport avec l'expertise présumée et la représentativité de la fédération, la Commission souhaite s'assurer qu'une fédération va bien proposer des membres en qualité d'expert sur base de leur expertise dans les arts et non de leur(s) conviction(s) et cette obligation tente de garantir cela ".

La disposition en projet concerne une nouvelle condition de reconnaissance qui ne peut s'inscrire dans le cadre de l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer et qui doit dès lors être omise de ce projet (elle ne peut pas non plus être transférée vers le projet d'arrêté royal).

Indépendamment même de cette objection au sujet du fondement juridique, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas comment une telle disposition pourrait être intégrée dans la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer.

Non seulement elle emporte une appréciation fondée sur des éléments totalement étrangers aux mérites artistiques, aux activités ou à l'expérience de la fédération des arts en question, mais, de surcroît, une telle disposition, en particulier par sa formulation générale, se heurte de plein fouet à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 19, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 19 de la Constitution [8]. La circonstance que les alinéas 2 et 3 de l'article 4, § 4, du projet donnent un certain nombre d'exemples plus concrets, par exemple l'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, ne change rien à ce constat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Si une partie du projet d'arrêté ministériel est maintenue, compte tenu des observations formulées concernant le fondement juridique et les conditions de délégation aux ministres, il faudra, avant l'actuel premier alinéa du préambule, insérer un alinéa nouveau, qui visera l'article 108 de la Constitution, l'actuel premier alinéa du préambule devra viser spécifiquement l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer et l'actuel deuxième alinéa du préambule devra viser spécifiquement l'article 2, § 7, de l'arrêté royal 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts' (du moins si la délégation aux ministres est maintenue à cette place). Article 1er 6. A l'article 1er, 4°, la définition du terme " secrétariat " fait référence, d'une part, au secrétariat de la Commission Artistes visée à l'article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et mentionne, d'autre part, " dès l'entrée en vigueur de la loi [du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer] ", le secrétariat de la Commission du travail des arts. Etant donné que l'arrêté ministériel envisagé ne peut entrer en vigueur avant la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer elle-même, et que les articles 172 et 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne contiennent pas de délégation aux ministres, il convient d'omettre la référence au secrétariat de la Commission Artistes.

Article 6 7. L'article 6, § 3, du projet dispose qu'en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er, la fédération pourra se voir interdite de reconnaissance pour une durée de dix ans. Cette sanction ne semble pas proportionnée à la gravité de la faute, compte tenu du fait qu'il n'est pas possible de moduler la durée de la sanction. Mieux vaudrait dès lors disposer que la fédération pourra se voir interdite de reconnaissance pour une durée de maximum dix ans.

Article 7 8. A l'article 7 du projet, l'entrée en vigueur [9] doit encore être précisée.Si l'intention est de faire entrer l'arrêté envisagé en vigueur à une date fixe, il faudra veiller à ce que cette date ne précède en tout cas pas la date de sa publication ni la date à laquelle la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer et l'arrêté royal précité entrent en vigueur. En outre, il est recommandé d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions avant qu'elles entrent en vigueur.

LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes [7] Dès lors qu'il s'agit d'un fondement juridique qui, contrairement à la plupart des délégations inscrites dans la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer, ne requiert pas de délibération préalable en Conseil des ministres, le projet d'arrêté royal adapté ne doit pas être soumis de nouveau au Conseil des ministres, du moins dans la mesure où les conditions du point b) de la notification du Conseil des ministres du 20 juillet 2022 sont respectées pour le surplus. [8] Comparer avec C.C., 7 février 2001, n° 10/2001, B.4.7.1 à B.4.8.3. [9] On disposera par ailleurs que l'arrêté « entre en vigueur », puisque « produit ses effets » indique une rétroactivité qui est inadmissible en l'espèce, notamment compte tenu des dispositions de procédure qui ne s'y prêtent pas.

13 MARS 2023. - Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les articles 2, 3°, 3, § 2, § 3, 7°, § 4, 2° et 10°, et § 7, l'article 5, alinéa 4, l'article 7, § § 2 et 7, l'article 10, alinéa 2, l'article 11, alinéa 2, l'article 12, alinéa 2, l'article 13, § 1, alinéa 3, et l'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 7 juillet 2022;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 juin 2022;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 16 juin 2022;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 16 juin 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 avril 2022;

Vu l'avis n° 131/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 1er juillet 2022;

Vu l'avis 71.494/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 72.704/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 72.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Considérant la nécessité d'améliorer la situation socioéconomique des travailleurs des arts;

Considérant qu'il ressort d'une consultation du secteur professionnel des arts que celui-ci est insuffisamment représenté au sein de la Commission Artistes;

Considérant qu'il existe un besoin d'interprétation uniforme en ce qui concerne l'accès aux règles applicables aux travailleurs des arts;

Considérant que la Commission du travail des arts se compose d'experts du travail des arts désignés par les fédérations du secteur professionnel des arts, de représentants des administrations fédérales, de représentants désignés par les organisations syndicales, de représentants des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants et de représentants des Communautés.

Considérant que les fédérations du secteur professionnel des arts précitées doivent être reconnues par arrêté ministériel sur la base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers leur groupe-cible.

Considérant qu'il convient d'instaurer une procédure de reconnaissance formelle de ces fédérations des arts qui, sur la base de cette dernière, pourront désigner des experts du travail des arts appelés à participer aux travaux de la Commission du travail des arts.

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par : 1° la loi : la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;2° plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts, telle que visée à l'article 4 de la loi;3° instances de contrôle : les instances visées à l'article 2, 2° de la loi;4° commission du travail des arts : la Commission visée à l'article 3 § 1 de la loi;5° secrétariat : le secrétariat visé à l'article 3, § 2, de la loi;6° fédérations des arts : fédérations visées à l'article 2, 3° de la loi;7° travailleur des arts : travailleur visé à l'article 2, 1° de la loi;8° le numéro d'identification à la sécurité sociale : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. TITRE II. - La Commission du travail des arts CHAPITRE 1. - Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts

Art. 2.§ 1er. La Commission du travail des arts est instituée avec une section du rôle linguistique néerlandophone et une section du rôle linguistique francophone.

Outre le président, chaque section compte les membres suivants : 1° neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;2° a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale;b) un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;c) un représentant de l'Office national de l'emploi;d) trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;e) trois représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants.3° Chaque Communauté peut, si elle le désire, désigner un représentant au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone. Un suppléant permanent est désigné pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. Le mandat est exercé en concertation par le membre effectif et son suppléant permanent.

Chaque Communauté peut, si elle le souhaite, désigner un suppléant qui remplacera son représentant visé à l'alinéa 2, 3°, en cas d'absence ou d'empêchement. § 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de recherche et de nomination, en ce compris les conditions de nomination des membres visés au paragraphe 1er. § 3. Lors de la désignation des membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les fédérations des arts rendront un avis en matière de composition équilibrée de la représentation après analyse des candidatures par l'administration.

Les membres désignés doivent avoir une expérience démontrable et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle artistique et de protection sociale des travailleurs des arts. § 4. Dans le cadre de la composition de la Commission du travail des arts, lors de la nomination des membres effectifs et suppléants visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, le Roi veillera à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers artistiques-techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre. § 5. Le Roi veillera également à ce que la Commission compte parmi les membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, des membres qui disposent, en tant que travailleur des arts, d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 de la loi. § 6. Le Roi acte la démission des membres démissionnaires et pourvoit à leur remplacement. S'il est constaté que, sur une période d'un an, un membre n'a pas assisté à la moitié des réunions de la Commission du travail des arts sans justification, ou que ce membre est absent durant plus de six mois, le Roi pourvoit à son remplacement d'office. § 7. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de fonctionnement et d'organisation ainsi que les compétences des différentes sections et chambres et de la Commission du travail des arts.

Art. 3.La Commission du travail des arts siège soit en composition plénière, soit en composition élargie, soit en composition restreinte.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition restreinte, chaque chambre est composée des membres suivants : 1° trois experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;2° a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi;b) un représentant désigné par les organisations syndicales interprofessionnelles;c) un représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants;3° le représentant désigné par une Communauté peut siéger en Commission du travail des arts en composition restreinte, au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone. Les membres visés en 1° et 2° désignent entre eux, pour toute la durée du mandat, le président et le président suppléant de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Ce président et ce président suppléant disposent d'une voix délibérative. § 2. Chaque section linguistique de la Commission du travail des arts comprend une ou plusieurs chambres restreintes dont les membres sont issus de la section de ce rôle linguistique. § 3. Une chambre restreinte ne délibère valablement que lorsqu'au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration. § 4. La chambre restreinte saisie conformément aux dispositions du présent arrêté, statue à l'unanimité.

Lorsqu'une décision ne peut être prise à l'unanimité, la demande est renvoyée vers la Chambre élargie.

Le deuxième alinéa s'applique tant quand la chambre restreinte traite une demande en première instance que sur recours.

Les représentants visés au § 1, 2°, qui ne participent pas à une certaine délibération dans une chambre restreinte, ont le droit de consultation sur toutes les demandes à traiter. Jusqu'à la réunion de la chambre restreinte ils peuvent demander de manière motivée de traiter la demande en chambre élargie. § 5. Le chambre restreinte a notamment pour mission de : - traiter les demandes d'attestation du travail des arts; - traiter les demandes de recours; - traiter les demandes de suspension ou d'annulation d'une attestation du travail des arts; - traiter les demandes de suspension ou d'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.

Art. 5.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition élargie, la chambre élargie est constituée comme suit des membres issus de la section du rôle linguistique néerlandophone et de la section du rôle linguistique francophone : 1° neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations du secteur des arts, dont au moins quatre représentants francophones et au moins quatre représentants néerlandophones;2° a) trois représentants de l'Office national de Sécurité Sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;b) trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;c) trois représentants des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;3° les représentants désignés par la Communauté peuvent siéger en Commission du travail des arts en composition élargie. La Commission du travail des arts en composition élargie est présidée par le président ou le président suppléant de la Commission du travail des arts.

Les membres qui font partie de la Commission du travail des arts en composition élargie disposent d'une connaissance passive de l'autre langue nationale. Le dossier de candidature devra stipuler la connaissance à tout le moins passive d'une autre langue nationale. § 2. La Commission du travail des arts en composition élargie ne délibère valablement que lorsque le président ou le président suppléant, au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition élargie. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration. § 3. La chambre élargie a notamment pour mission de : - statuer sur les demandes transmises par une chambre restreinte ; - statuer sur les demandes transmises conformément à l'article 4, § 3, alinéa 4.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition plénière, elle est constituée de l'ensemble des membres issus de la section du rôle linguistique néerlandophone et de la section du rôle linguistique francophone. § 2. La Commission du travail des arts en composition plénière est présidée par le président ou le président suppléant de la Commission du travail des arts.

Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition plénière. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration. § 3. La Commission du travail des arts siégeant en composition plénière a notamment pour missions de : - établir et modifier le règlement d'ordre intérieur de la Commission; - rendre des avis sur des projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces textes; - collecter les problèmes ou abus qui sont signalés à la Commission en lien avec l'attestation du travail des arts.

Art. 7.Le Roi nomme, sur avis conjoint des ministres qui ont l'Emploi, la Sécurité sociale, et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions, le président, le président suppléant, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Nul ne peut être nommé président ou président suppléant, s'il n'est maître en droit.

Le président et le président suppléant disposent à la fois d'une connaissance active de la langue française et de la langue néerlandaise.

Les candidats, appelés au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, soumettent leur candidature par lettre recommandée à la poste, dans le mois suivant la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

Art. 8.Le président, le président suppléant, ainsi que les membres sont nommés pour un terme de quatre ans. Ils peuvent être nommés à nouveau.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants, cessent de faire partie de la Commission du travail des arts lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant repris sur la liste de réserve établie par le secrétariat.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, peuvent se faire remplacer après deux ans par un remplaçant, pour autant que celui-ci soit proposé par le service, l'organisation ou l'association que représente le membre démissionnaire.

Les remplaçants doivent satisfaire à l'ensemble des conditions que remplissait leur prédécesseur au moment de sa désignation, et l'équilibre de la composition de la Commission du travail des arts, tel que visé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, doit être maintenu.

Les membres qui remplacent un membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission du travail des arts, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Art. 9.§ 1er. Il est alloué au président et au président suppléant un jeton de présence de 300 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Il est alloué aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e) un jeton de présence de 150 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée effective de la séance est d'au moins une heure.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot de décembre 2021 et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale. § 2. Le président, le président suppléant et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e), ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A. Ces frais de déplacement sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 10.Le Service public fédéral Sécurité sociale est chargé d'assurer le secrétariat et la préparation des travaux de la Commission du travail des arts.

Les administrateurs généraux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de l'Office national de l'emploi désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel travaillant à temps plein de niveau A pour le secrétariat.

Le secrétariat est notamment chargé des missions suivantes : - informer les travailleurs des arts de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants; - mettre à jour le cadastre vivant sur base des critères établis par la Commission conformément à l'article 21; - établir une liste de réserve, à savoir une liste avec les membres qui remplissent les conditions du présent arrêté mais qui n'ont pu être nommés.

Art. 11.La Commission du travail des arts établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission du travail des arts et qui ne sont pas fixées par le présent arrêté.

Ce règlement d'ordre intérieur sera approuvé par la Commission du travail des arts siégeant en composition plénière.

Le règlement d'ordre intérieur sera soumis pour approbation aux ministres ayant le Travail, les Affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions. CHAPITRE 2. - De l'attestation du travail des arts

Art. 12.§ 1er. Toute personne physique peut, conformément à l'article 7 de la loi introduire une demande pour recevoir l'attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. § 2. Chaque demande contient, sous peine d'irrecevabilité : 1° les données personnelles nécessaires à l'identification du demandeur;2° une description de sa pratique artistique professionnelle dans les arts;3° les pièces justificatives nécessaires. Le demandeur décrit dans sa demande toutes les activités dans le cadre de sa pratique artistique professionnelle des cinq années précédant la demande.

Le demandeur doit ajouter toutes les pièces justificatives pour étayer ces activités. § 3. Le demandeur indique pour chaque activité si celle-ci concerne : 1° les activités principales de la pratique artistique professionnelle dans les arts, telles que visées au § 4, ou 2° les activités périphériques de la pratique artistique professionnelle dans les arts, telles que visées au § 5. Le demandeur fournit la preuve des revenus perçus sur la base de ces activités et indique le temps consacré à celles-ci.

Le demandeur indique à quels moments, au cours de la période de cinq ans précédant la demande, il a été dans l'incapacité de fournir des activités pour cause de maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de congé d'adoption, de congé de maternité et de congé de paternité, et en apporte la preuve. § 4. Sont considérés comme des activités principales de la pratique artistique professionnelle dans les arts : 1° les activités artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien pour lesquelles un revenu professionnel a été perçu par le demandeur;2° les revenus provenant de droits d'auteur ou de droits voisins sur du travail artistique fait ou exécuté par le demandeur lui-même.3° les prix accordés en rémunération d'activités artistiques. § 5. Sont considérés comme des activités périphériques de la pratique artistique professionnelle dans les arts : 1° les indemnités non considérées comme revenu professionnel quelles que soient la forme et la dénomination de ces indemnités;2° les études et les formations suivies dans les domaines des arts;3° l'enseignement et les formations dispensées dans les domaines des arts;4° la participation à la Commission du travail des arts ou à des commissions culturelles des entités fédérées;5° le travail invisibilisé pour autant que le demandeur puisse en apporter la preuve, tel que la préparation et le développement de projets artistiques, le travail conceptuel et le travail de production, la recherche de financement de projets artistiques, la recherche de travail dans les domaines des arts, le maintien et le développement des compétences dans les domaines des arts précités, la participation à des expositions et autres activités de monstration non rémunérées et la promotion de l'oeuvre artistique;6° les prix accordés mais pas comme rémunération des activités artistiques. § 6. Ne sera en aucun cas considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts : a) une demande qui ne peut pas démontrer un revenu supérieur à 1.000 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 2 ans précédant la demande; b) une demande qui peut démontrer des revenus issus des activités principales entre 1000 euros et 65.400 euros bruts au cours de la période de 5 ans précédant la demande, mais ne peut pas rendre plausible, soit que les revenus issus des activités principales et des activités périphériques forment ensemble une partie de sa propre subsistance, soit que les activités principales et les activités périphériques ensemble constituent une partie significative de l'investissement en temps professionnel. § 7. Une demande qui peut démontrer un revenu supérieur à 65.400 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 5 ans précédant la demande est toujours considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique professionnelle dans les arts. Cette possibilité vise uniquement une simplification administrative pour les demandes présentant un revenu très élevé provenant des activités principales et n'affecte en rien l'évaluation de l'existence d'une pratique professionnelle pour les demandes présentant un revenu moindre, telle que prévue au § 6. § 8. Le demandeur qui apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts et qui démontre des revenus issus des activités principales supérieurs aux montants suivants, reçoit une attestation du travail des arts " plus " : - Pour la demande de première attestation du travail des arts : o 13.546 euros bruts pendant la période de 5 ans précédant la demande et; o 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande. - Pour la demande de chaque attestation du travail des arts ultérieure : o 4.515 euros bruts pendant la période de 5 ans précédant la demande et; o 2.709 euros bruts pendant la période de 3 ans précédant la demande. § 9. Lors de l'évaluation des conditions des paragraphes 6 à 8, les périodes pendant lesquelles le demandeur n'a pas été en mesure de fournir des activités conformément au paragraphe 3, dernier alinéa, ne sont pas prises en compte. Les montants ci-dessus sont réduits en fonction du rapport entre le nombre total de jours où le demandeur n'était pas en mesure d'exercer des activités et l'ensemble de la période prise en compte par la Commission telle que mentionnée dans ces paragraphes 6 à 8.

Art. 13.La demande s'effectue sur la plateforme numérique " Working in the arts ".

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de demande d'attestation du travail des arts.

La Commission statue sur une demande dans les trois mois après qu'elle ait été déclarée complète par le secrétariat. Ce délai est suspendu pendant les périodes où le demandeur est invité à fournir des explications supplémentaires.

Ce délai est également suspendu pendant les mois de juillet et août.

Art. 14.Lorsqu'une demande d'attestation du travail des arts est introduite, le président de la Commission attribue cette demande à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle la demande a été introduite.

Les demandes introduites en allemand sont traitées par une chambre restreinte de la section néerlandophone dont au moins trois membres disposent d'une connaissance passive de l'allemand.

Maximum deux demandes peuvent être introduites par personne et par année civile.

Art. 15.§ 1er. L'attestation du travail des arts prend cours au moment de son octroi par la Commission. § 2. Si la personne dispose déjà à ce moment d'une attestation du travail des arts en cours de validité, cette dernière est remplacée avec effet immédiat par la nouvelle attestation du travail des arts au moment de son octroi par la Commission.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'attestation du travail des arts actuelle est une attestation " plus " ou une attestation " débutant " et qu'une attestation du travail des arts ordinaire est octroyée, l'attestation actuelle " plus " ou " débutant " reste valide jusqu'à sa date d'expiration initiale. La validité de la nouvelle attestation du travail des arts prend cours le lendemain de la date d'expiration de l'attestation précédente et expire 5 années après la date de la décision de la Commission d'octroi de la nouvelle attestation.

Une décision négative sur une demande de nouvelle attestation du travail des arts n'a pas d'impact sur une attestation en cours. § 3. Si une nouvelle attestation du travail des arts est octroyée par la Commission dans un délai de 3 mois après l'expiration d'une attestation, la nouvelle attestation est octroyée avec un effet rétroactif au lendemain de la date d'expiration de la précédente attestation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une attestation du travail des arts ordinaire est octroyée par la Commission dans un délai de 3 mois après l'expiration d'une attestation plus ou starter, l'attestation du travail des arts ordinaire octroyée prend cours le jour de son octroi. De même, une décision de refus n'est pas rétroactive. § 4. Si une nouvelle attestation du travail des arts est octroyée par la Commission dans un délai de plus de 3 mois après l'expiration d'une attestation, alors la règle prévue au § 3 est seulement d'application si la demande de nouvelle attestation a été introduite au plus tard 3 mois avant la date d'expiration de la précédente attestation.

Art. 16.L'attestation du travail des arts est valable pour une durée de cinq ans.

Art. 17.§ 1er. Une attestation du travail des arts " débutant " peut être délivrée une seule fois à un travailleur des arts qui débute son activité ; et qui ne remplit pas les conditions d'une attestation du travail des arts ordinaire ou " plus " visées à l'article 7 § 5 de la loi et à l'article 12 § § 3 à 5.

Cette attestation du travail des arts " débutant " ne peut être délivrée que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le demandeur a obtenu un diplôme de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d'une formation ou d'une expérience équivalente dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés dans l'article 12;2° le demandeur possède au moins l'un des documents suivants : - la preuve de la participation à un programme de formation dans lequel le demandeur est coaché pour élaborer un plan de carrière, financier ou d'affaires; - la preuve de la participation à un cours de formation dans l'enseignement supérieur dans lequel le demandeur élabore un plan de carrière, financier ou commercial pour lui-même; - un plan de carrière, un plan financier ou un plan d'affaires élaboré par l'intéressé, avec un projet réaliste de développement d'une pratique professionnelle dans les domaines des arts pendant la durée de l'attestation "débutant". 3° le demandeur apporte la preuve qu'il a soit effectué au moins cinq prestations soit acquis un revenu brut de 300 euros dans le cadre des activités décrites à l'article 12, § 4, au cours de la période de trois ans précédant la demande. § 2. Par dérogation à l'article 16, l'attestation du travail des arts délivrée à un travailleur des arts débutant est valable pour une durée de 3 ans.

A l'exception de la durée de validité, l'attestation du travail des arts " débutant " est équivalente à l'attestation du travail des arts" plus ".

Art. 18.§ 1er. Une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt 2 ans avant la fin de validité de l'attestation en cours de validité. Une demande de nouvelle attestation du travail des arts introduite trop tôt est irrecevable.

La Commission du travail des arts prendra contact avec le travailleur des arts : 1° six mois avant l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour lui rappeler que la période de validité de son attestation du travail des arts arrivera à expiration et l'informer qu'il peut introduire une demande de nouvelle attestation du travail des arts;2° à l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour l'informer qu'elle est arrivée à expiration. § 2. Lorsqu'une demande de nouvelle attestation du travail des arts a été introduite dans le délai mentionné au § 1er, alinéa 1er et au plus tard 3 mois avant la date d'expiration d'une attestation du travail des arts en cours de validité et que cette demande a été déclarée complète par le secrétariat, l'attestation du travail des arts qui est arrivée à expiration continue de produire ses effets jusqu'à la décision de la Commission.

Art. 19.§ 1er. La Commission du travail des arts peut suspendre ou annuler l'attestation du travail des arts en cas d'abus ou si les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses. En cas d'annulation l'attestation du travail des arts sera réputée ne jamais avoir existé.

Une demande en suspension ou en annulation peut être introduite : 1° par les instances de contrôle 2° par le président ou son suppléant s'il a eu connaissance d'abus ou constate que les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses.On parle dans ce cas de requête en suspension ou en annulation d'office. § 2. Lorsqu'une demande de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts est introduite par une instance de contrôle, le président de la Commission l'attribue à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée. § 3. Lorsque le président ou son suppléant soumet une demande en suspension ou en annulation d'office, il saisit une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée. § 4. Pendant l'examen de la demande en suspension ou en annulation, le travailleur des arts ne pourra introduire aucune demande d'attestation du travail des arts. § 5. Le travailleur des arts dont l'attestation du travail des arts fait l'objet d'un recours en suspension ou en annulation en sera informé au moyen de la plateforme numérique et a le droit d'être entendu dans le cadre de cette procédure. § 6. En cas d'annulation d'une attestation du travail des arts, l'attestation est réputée n'avoir jamais existé et la Commission peut par ailleurs décider que le travailleur des arts concerné ne pourra introduire aucune demande d'attestation du travail des arts durant une période de maximum 3 ans suivant la notification écrite de la décision d'annulation au travailleur des arts.

En cas de suspension d'une attestation du travail des arts, l'attestation cesse de produire ses effets pendant la durée déterminée par la Commission dans sa décision. § 7. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peuvent fixer par arrêté ministériel les modalités de suspension et d'annulation de l'attestation du travail des arts.

Art. 20.La Commission du travail des arts tiendra un registre numérique de toutes les personnes titulaires d'une attestation du travail des arts.

Ce registre mentionne, pour chaque personne inscrite : 1. ses nom, prénom(s) et une adresse de contact si précisée par le titulaire de l'attestation du travail des arts;2. son numéro d'identification à la sécurité sociale;3. la date de début de validité de l'attestation du travail des arts;4. la date de fin de validité de l'attestation du travail des arts;5. la date de la décision;6. le type d'attestation du travail des arts;7. le statut de l'attestation du travail des arts, la date de ce statut et l'historique des changements de statut. En vue de l'application de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la Commission du travail des arts communique à l'Office national de sécurité sociale les données d'identification des personnes qui disposent ou ont déjà disposé par le passé d'une attestation du travail des arts.

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions peuvent fixer par arrêté ministériel les modalités relatives à l'inscription dans ce registre et à la tenue de celui-ci.

Art. 21.La Commission du travail des arts applique des critères objectifs lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts. Ces critères et les activités qui répondent à ces critères sont consignés dans un cadastre vivant.

Art. 22.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la Commission contre la décision de la Commission statuant sur une demande d'attestation du travail des arts ou contre une décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts dans le mois qui suit la notification de la décision contestée.

Ce recours est introduit au moyen de la plateforme numérique Working in the Arts ou par lettre recommandée adressée au secrétariat. § 2. Lorsqu'un recours est introduit conformément au § 1er, le Président de la Commission attribue le recours à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle la demande initiale d'attestation du travail des arts a été introduite. Il ne peut pas s'agir de la chambre à laquelle la demande a déjà été attribuée pour le traitement de la demande initiale, que celle-ci ait rendu une décision ou renvoyé la demande à la chambre élargie.

TITRE III. - L'indemnité des arts en amateurs CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 23.Pour l'application du présent titre, on entend par: 1° " exécutant " : la personne qui fournit des activités artistiques visée à l'article 17sexies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;2° " donneur d'ordre " : celui qui donne mission à un exécutant d'exercer une activité artistique, visé à l'article 17sexies, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;3° " activité artistique " : l' activité visée à l'article 17sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;4° " instances de contrôle " : les instances visées à l'article 2, 2°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;5° " application électronique sécurisée " : l'application électronique sécurisée dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale, visée à l'article 9 de la loi précitée du 16 décembre 2022 ;6° " NISS ": le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale CHAPITRE 2.- Enregistrement électronique du donneur d'ordre

Art. 24.§ 1er. Le donneur d'ordre est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de : 1° son numéro d'entreprise, lorsque le donneur d'ordre dispose d'un numéro d'entreprise;2° son NISS, lorsque le donneur d'ordre ne dispose pas d'un numéro d'entreprise. § 2. En vue de l'identification correcte du donneur d'ordre concerné, l'Office national précité peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques : 1° les noms et prénoms;2° le sexe;3° le lieu et la date de naissance;4° la résidence principale. § 3. Lors de son enregistrement, le donneur d'ordre communique les données de contact suivantes à l'Office national précité : 1° son adresse électronique;2° son numéro de téléphone. CHAPITRE 3. - Enregistrement électronique de l'exécutant

Art. 25.§ 1er. L'exécutant est tenu de s'enregistrer, préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où il débute ses activités artistiques, auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée, sur base de son NISS. § 2. En vue de l'identification correcte de l'exécutant concerné, l'Office national précité peut accéder aux et obtenir communication des informations suivantes du donneur d'ordre provenant du Registre national des personnes physiques : 1° les noms et prénoms;2° le sexe;3° le lieu et la date de naissance;4° la résidence principale. § 3. Lors de son enregistrement, l'exécutant communique les données de contact suivantes à l'Office national précité : 1° son adresse électronique;2° son numéro de téléphone. CHAPITRE 4. - Déclaration électronique des activités

Art. 26.§ 1er. Préalablement au moment où l'exécutant débute son activité artistique et au plus tôt un mois avant la date de début, le donneur d'ordre communique, par le biais de l'application électronique sécurisée, les données suivantes relatives à l'indemnité des arts en amateur, à l'Office national de sécurité sociale : 1° le NISS de l'exécutant;2° la date et l'heure de début de la prestation artistique de l'exécutant;3° la nature de l'activité artistique;4° le montant journalier de l'indemnité des arts en amateur pour l'activité déclarée ;5° le montant et la nature de l'indemnité journalière de déplacement pour l'activité déclarée;6° l'adresse du lieu où l'activité artistique est fournie. § 2. Le donneur d'ordre peut modifier la déclaration visée au paragraphe 1er au plus tard à la fin du jour civil auquel l'activité artistique se termine.

Si les activités artistiques prévues n'ont pas été effectuées, la déclaration visée au paragraphe 1er peut être annulée au plus tard à la fin du jour civil auquel elle se rapportait. CHAPITRE 5. - Cotisation de solidarité

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'un donneur d'ordre est redevable de la cotisation de solidarité conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, l'Office national de sécurité sociale, lui communique le montant de la cotisation de solidarité au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit l'année civile écoulée.

Cette communication se fait en principe par le biais de l'eBox visé à l'article 3, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Le numéro de compte sur lequel le donneur d'ordre doit verser la cotisation de solidarité est indiqué sur la communication visée à l'alinéa 1er. § 2. Le donneur d'ordre est tenu de verser la cotisation de solidarité due pour l'année civile écoulée, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit l'année civile en question, à l'Office national de sécurité sociale, conformément à la communication visée au paragraphe 1er. CHAPITRE 6. - Suspension et annulation de l'enregistrement

Art. 28.§ 1er. Les instances de contrôle peuvent introduire auprès de la Commission du travail des arts un recours en annulation d'un enregistrement en tant qu'exécutant ou en tant que donneur d'ordre, pour autant qu'ils apportent la preuve d'un abus notamment lors de la constatation de manoeuvres frauduleuses ou d'enregistrements faux ou sciemment incomplets. § 2. Lorsqu'une demande d'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant est introduite conformément au § 1er, le président de la Commission attribue la demande en annulation de l'enregistrement à une chambre restreinte de la section francophone ou néerlandophone en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée. § 3. La Commission du travail des arts peut soit donner un avertissement soit suspendre temporairement soit annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant. § 4. Lorsque la cotisation de solidarité visée à l'article 13 de la loi n'est pas versée dans les délais impartis, l'enregistrement du donneur d'ordre est automatiquement suspendu par l'Office national de sécurité sociale jusqu'au paiement de la cotisation de solidarité et le cas échéant des intérêts de retard. § 5. Le recours en annulation, tel que visé au § 1er, suspend l'enregistrement jusqu'à la décision visée au § 7.

Durant cette suspension, la personne concernée ne peut faire usage de l'indemnité des arts en amateurs. § 6. L'exécutant ou le donneur d'ordre dont l'enregistrement fait l'objet d'une enquête telle que visée au § 1er en sera informé au moyen de la plateforme numérique et a le droit d'être entendu dans le cadre de cette procédure. § 7. L'annulation de l'enregistrement a pour effet que le donneur d'ordre ou l'exécutant concerné ne pourra introduire aucune nouvelle demande d'enregistrement durant une période de 3 ans suivant la notification écrite de la décision d'annulation. § 8. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les modalités d'annulation ou de suspension de l'enregistrement.

TITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 29.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : " § 1/2. L'exercice des activités en application du § 1er, alinéa 1er, 4° et 7°, n'est pas autorisé si : 1° l'exécutant exerce, au cours de la même année civile, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des activités entre les différentes activités 2° l'exécutant exerce, pour le même jour, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.".

Art. 30.L'article 17sexies du même arrêté est remplacé comme suit : " Article 17sexies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° exécutant : la personne qui fournit des prestations artistiques;2° donneur d'ordre : celui qui donne mission à un exécutant de fournir une prestation artistique;3° activité artistique : l'activité qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une oeuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée; Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. 4° plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts telle que visée à l'article 4 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts. § 2. Sont soustraits à l'application de la loi, l'exécutant qui perçoit une indemnité forfaitaire de défraiement telle que définie au § 3, ainsi que le donneur d'ordre qui fait appel à cet exécutant.

Cette indemnité est dénommée l'indemnité des arts en amateurs. § 3. Pour autant que les conditions déterminées par ou en vertu du présent article soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement les indemnités octroyées aux exécutants qui fournissent des activités artistiques, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien, à condition que cette indemnité de défraiement s'élève au minimum à 45 euros et au maximum à 70 euros par jour.

En outre, le nombre de jours pendant lesquels l'exécutant peut bénéficier de l'application du présent article ne peut dépasser 30 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut pas non plus dépasser 7 jours consécutifs auprès du même donneur d'ordre.

Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre, les indemnités qui lui sont octroyées ne peuvent être inférieures à 45 euros ni dépasser 70 euros par donneur d'ordre ni être inférieures à 45 euros et supérieures à 70 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

Les conditions à remplir simultanément sont : 1° l'exécutant doit être enregistré conformément à l'article 11 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ni suspendu par la Commission du travail des arts;2° le donneur d'ordre doit être enregistré conformément à l'article 10 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ou suspendu par la Commission du travail des arts ou par l'Office national de sécurité sociale;3° la prestation a été déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 12 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer précitée au plus tard au moment où les activités sont entamées;4° le type d'activité réellement fournie doit correspondre pleinement au type de prestation déclarée au préalable. § 4. Outre les indemnités mentionnées au § 3, l'exécutant peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement réels, si le montant de ces frais peut être prouvé.

Ce montant ne peut dépasser 20 euros par jour.

Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre le montant visé à l'alinéa précédent ne peut dépasser 20 euros par donneur d'ordre ni être supérieur à 20 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

En ce qui concerne l'utilisation du véhicule privé, ces frais de déplacement réels sont déterminés conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Les frais de déplacement réels pour l'utilisation du vélo sont déterminés conformément à l'article 76 du même arrêté royal du 13 juillet 2017. § 5. Ne peut invoquer les dispositions du présent article, l'exécutant qui au moment de l'exercice d'une activité artistique est lié au même donneur d'ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve que les activités sont différentes.

L'exercice des activités en application du présent article n'est pas autorisé si l'exécutant fournit au cours de la même année civile pour le même donneur d'ordre des prestations soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 4°, ou en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 6. Lorsque les activités n'ont pas été préalablement déclarées conformément à l'article 12 de la loi par le donneur d'ordre ou lorsque les activités fournies ne correspondent pas au type d'activités déclarées ou en cas de non-respect des autres conditions énumérées au paragraphe 3, le donneur d'ordre ne peut se prévaloir de ce régime pendant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants.

L'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour les activités concernées. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

En cas de non-respect des interdictions de cumul prévues au paragraphe 5, l'exécutant et son donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée pour l'activité concernée. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

Lorsque le donneur d'ordre octroie un montant supérieur au montant journalier déterminé au paragraphe 3, l'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et les activités sont irréfutablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et ce, pour toutes les indemnités payées par ce donneur d'ordre à l'exécutant concerné durant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants. § 7. Les montants déterminés à l'article 13, § 1er, alinéa premier de la loi et au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4 du présent article sont rattachés à l'indice santé du mois de décembre 2021.

Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de décembre 2021.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale reprennent également cette information sur leur site internet. § 8. Les donneurs d'ordre enregistrés qui octroient plus de 100 indemnités journalières par année civile doivent fournir un rapport à la Commission du travail des arts précitée, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ce rapport comprend : - une justification circonstanciée du recours intensif à l'indemnité des arts en amateurs; - un relevé des clients externes concernés par les activités artistiques pour lesquelles il a été fait usage de l'indemnité des arts en amateurs; - un relevé du chiffre d'affaires total et de toutes les activités, ainsi que de la place qu'occupent parmi celles-ci les activités dans lesquelles il est fait usage de l'indemnité des arts en amateurs.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les modalités de cette obligation de faire rapport et l'utilisation qui en est faite." TITRE V. - Critères et procédure de reconnaissance des fédérations professionnelles des arts

Art. 31.Une fédération des arts au sens de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer est une fédération du secteur professionnel des arts répondant aux critères cumulatifs suivants : 1) son objet doit être relatif à un (ou plusieurs) domaine(s) des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée;2) la fédération doit disposer d'une certaine expertise dans le (ou les) domaine(s) précité(s) et 3) les projets et actions qu'elle mène doivent s'adresser à un groupe cible qui exerce/réalise des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien dans au moins un des domaines susmentionnés.

Art. 32.Pour la première fois en 2023, et ensuite tous les deux ans ou à tout moment afin de répondre à une carence d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle, les ministres lancent un appel à candidatures publié au Moniteur belge.

L'appel public à candidatures précise les éléments suivants : 1° l'intitulé et l'objet de l'appel;2° la durée de la reconnaissance;3° les incompatibilités énoncées à l'article 33, § 4;4° l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;5° le délai dans lequel la candidature doit être envoyée. La fédération professionnelle qui sollicite sa reconnaissance comme fédération du secteur professionnel des arts introduit sa demande par écrit au secrétariat par le biais de son organe d'administration ou de gestion, dans un délai de trente jours à dater de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.

Art. 33.§ 1er. Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de l'acte constitutif de la fédération professionnelle comprenant une description précise de son objet et de ses missions;2° le cas échéant, une copie des statuts en vigueur à la date de la demande tels que publiés au Moniteur;3° le règlement d'ordre intérieur de la fédération professionnelle;4° le nombre de membres du (ou des) domaine(s) concerné(s) ainsi qu'une liste nominative des personnes morales représentées par la fédération professionnelle;5° un rapport précisant les activités développées pendant l'année qui précède l'année de l'introduction de sa demande;6° le projet d'activités prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;7° tout autre document ou élément de nature à étayer le fait que ses missions relèvent substantiellement d'un (ou plusieurs) domaine(s) artistique(s) et attestant de son expertise dans les domaines donnés, comme, par exemple : - lien vers son site internet, - bulletins d'informations communiqués à ses membres, - preuve que sa gestion journalière, les réunions, projets et activités qu'elle organise le sont en collaboration avec des personnes ayant une expertise dans les activités artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien, - éventuellement la preuve de la reconnaissance comme fédération professionnelle des arts par une entité fédérée obtenue dans les deux ans précédant la demande. § 2. La demande de reconnaissance fait l'objet d'un accusé de réception du secrétariat précisant, le cas échéant, les pièces manquantes.

Le secrétariat envoie cet accusé de réception par courrier dans les quinze jours de la réception de la demande. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées au secrétariat dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande de reconnaissance complet est recevable. § 3. Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du secrétariat (demandant le cas échéant des pièces complémentaires) prévu au paragraphe précédent, le secrétariat soumet une proposition aux ministres.

Les ministres se prononcent sur la demande de reconnaissance, au regard des critères de reconnaissance prévus à l'article 31 du présent arrêté, dans les trente jours à dater de la transmission de la proposition par le secrétariat. La décision d'octroi ou de refus de reconnaissance est communiquée aux fédérations candidates par courrier.

Une liste des fédérations reconnues est publiée par arrêté au Moniteur belge.

Les ministres peuvent reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'article 31, afin de répondre à un besoin d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle. Tel serait par exemple le cas si aucune fédération n'était en mesure de désigner un membre de la Commission en qualité d'expert dans un domaine ou une profession artistique donnés avec pour conséquence que ce domaine ou cette profession serait insuffisamment ou pas du tout - représenté au sein de la Commission. § 4. La reconnaissance ne saurait être accordée à la fédération qui ne respecterait pas les principes de la démocratie tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Est par exemple présumée ne pas respecter les principes précités, la fédération professionnelle qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie; Est également présumée ne pas respecter les principes précités, la fédération professionnelle dont l'organe d'administration ou de gestion/l'administrateur : 1° est également membre d'une organisation qui ne respecte pas lesdits principes ou qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie;2° a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation. § 5. Sauf décision contraire des ministres, la reconnaissance est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable.

Art. 34.§ 1er. La fédération professionnelle reconnue qui le souhaite, peut introduire une demande de renouvellement de sa reconnaissance au plus tard nonante jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours. La demande est adressée par écrit au secrétariat et comprend les pièces actualisées visées au § 1er de l'article 33 du présent arrêté. § 2. Dans les quinze jours de la réception de la demande de renouvellement, le secrétariat adresse par courrier à la fédération concernée un accusé de réception précisant, le cas échéant, les pièces ou informations manquantes. Ces dernières sont versées au dossier si elles sont communiquées au secrétariat dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

Seul le dossier de demande de renouvellement complet est recevable. § 3. Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception prévu au § 2, le secrétariat soumet une proposition aux ministres.

Les ministres se prononcent sur la demande de renouvellement dans les trente jours de la transmission de la proposition par le secrétariat.

La décision d'octroi ou de refus de renouvellement est communiquée à la fédération par courrier.

Le renouvellement de la reconnaissance est publié par arrêté au Moniteur belge. § 4. Sauf décision contraire des ministres, le renouvellement de la reconnaissance est octroyé pour une durée de quatre ans renouvelable et commençant à courir au terme de la reconnaissance précédente. § 5. En cas de demande tardive de renouvellement, la fédération devra attendre un nouvel appel public à candidatures pour introduire une nouvelle demande.

Art. 35.§ 1er. La fédération professionnelle reconnue est en outre tenue d'informer le secrétariat de toute modification de ses statuts et de tout changement intervenu quant au respect des critères de reconnaissance visés à l'article 31 ou en cas de survenance d'une incompatibilité telle que visée à l'article 33, § 4 du présent arrêté dans le mois de la survenance du changement ou de l'incompatibilité. § 2. En cas de non-respect de l'obligation prévue au § 1er du présent article, de non-respect des critères visés à l'article 31 ou en cas de survenance d'une incompatibilité telle que visée à l'article 33, § 4 du présent arrêté, les ministres peuvent retirer la reconnaissance de la fédération professionnelle concernée suivant la procédure décrite ci-après.

En cas de carence suspectée, le secrétariat avertit la fédération professionnelle reconnue, par courrier recommandé, et l'invite à s'en expliquer et à transmettre les pièces étayant son éventuelle explication ou régularisation dans un délai de trente jours.

La fédération professionnelle est entendue à sa demande par le secrétariat dans ce délai.

Les ministres prennent la décision de retrait de la reconnaissance dans les trente jours à dater de l'audition de la fédération professionnelle reconnue et au plus tard dans les trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2. La décision de retrait est communiquée à la fédération concernée par courrier et publiée au Moniteur belge. Le retrait de la reconnaissance prend effet à dater de la publication au Moniteur belge.

Le retrait de la reconnaissance en tant que fédération professionnelle des arts d'une fédération n'emporte pas automatiquement le retrait de la qualité d'expert aux personnes désignées comme telles par la fédération concernée et siégeant à la Commission. Les ministres procéderont le cas échéant à une évaluation au cas par cas. § 3. En cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au § 1er, la fédération pourra en outre se voir interdite de reconnaissance pour une durée de maximum dix ans.

TITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.Sont abrogés : - l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; - l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes; - l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes; - L'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste ; - l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Art. 37.§ 1er. Les personnes auxquelles s'appliquent, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions du chapitre 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage se verront automatiquement délivrer l'attestation du travail des arts " plus " telle que visée à l'article 12, § 8, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour une durée de validité de 5 ans. § 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'octroi automatique de l'attestation du travail des arts " plus ".

Art. 38.§ 1er. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'un visa artiste valable, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes, se verront automatiquement délivrer à l'entrée en vigueur du présent arrêté l'attestation du travail des arts ordinaire, dont la durée de validité correspond à celle de leur visa artiste.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les visas qui expirent moins de 2 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'attestation ordinaire délivrée aura une validité de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'octroi automatique de l'attestation du travail des arts ordinaire.

Art. 39.§ 1er. Les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en possession d'une carte artiste valable, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au modèle de la carte et du visa artistes, se verront automatiquement enregistrées en tant qu'exécutant au sens de l'article 25 du présent arrêté sans nouvelle validation de la Commission du travail des arts, avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. A cet effet, les données des personnes visées au § 1er sont transférées vers la plateforme numérique Working in the Arts. Ces données ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement automatique en tant qu'exécutant au sens de l'article 25 du présent arrêté.

Art. 40.Les demandes de visa artiste encore pendantes auprès de la Commission artistes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne seront pas traitées.

Sont considérées comme encore pendantes toutes les demandes pour lesquelles une décision n'a pas encore été rendue.

Les demandeurs seront invités à introduire une nouvelle demande sur la plateforme digitale.

Art. 41.La déclaration d'activité indépendante visée dans l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes expire définitivement au terme de sa durée de validité.

Art. 42.Lors de la première composition de la Commission du travail des arts, en ce qui concerne les conditions reprises à l'article 2, § 5, l'existence d'une expérience en tant que travailleur des arts avec le visa artiste ou la carte artiste, tels que visés dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste, sera assimilée à l'existence d'une expérience avec l'attestation du travail des arts, telle que visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Art. 43.En attendant l'abrogation de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes prévue à l'article 36 du présent arrêté, le texte de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission Artistes sera remplacé par le texte de l'article 9 du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 43 entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.L'article 2, 3° ainsi que l'article 3 paragraphes 1, 2 et 7 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan type loi prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 source agence federale de controle nucleaire Adaptation des montants des taxes figurant à l'article 30bis/4 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire - année 2023 fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 46.L'article 1er, le chapitre 1er du titre II, et l'intégralité du titre V du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 47.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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