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Arrêté Ministériel du 23 juin 2023
publié le 30 juin 2023

Arrêté ministériel relatif aux modalités de recherche et de nomination des membres et du président de la Commission du travail des arts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2023202951
pub.
30/06/2023
prom.
23/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2023. - Arrêté ministériel relatif aux modalités de recherche et de nomination des membres et du président de la Commission du travail des arts


Le Ministre du Travail, Le Ministre des Indépendants, Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, l'article 2;

Vu l'avis n° 73.397/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2023, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, paragraphe 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant que la Commission du travail des arts se compose d'experts du travail des arts proposés par les fédérations du secteur professionnel des arts, de représentants des administrations fédérales, de représentants désignés par les organisations syndicales, de représentants des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants et de représentants des Communautés;

Considérant qu'il convient de fixer les modalités de recherche et de nomination des membres effectifs et suppléants et du président et de son suppléant afin que la Commission puisse commencer ses travaux;

Considérant que la Commission doit répondre à un objectif de composition équilibrée des profils notamment en termes d'expertise, d'âge, d'ancienneté et de genre, l'ensemble des membres de la Commission sont nommés simultanément par le Roi, pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans. La procédure de recherche et le cas échéant de désignation propre à chaque catégorie de membres est décrite ci-après. Une fois les membres désignés, le Roi nomme l'entièreté des membres de la Commission dans un seul et même arrêté de nomination.

Arrêtent : TITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs type loi prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts;3° la Commission : la Commission du travail des arts définie à l'article 3, § 1er, de la loi;4° le secrétariat : le secrétariat de la Commission du travail des arts visé à l'article 3, § 2, de la loi;5° fédération(s) : fédération(s) des arts visée(s) à l'article 2, 3°, de la loi;6° experts : experts du travail des arts visés à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi;7° institutions : les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 2, § 1er, 2°, a), b) et c), de l'arrêté royal à savoir, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et l'Office national de l'emploi;8° organisations syndicales interprofessionnelles : la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);9° CNT : le Conseil national du travail;10° commissions paritaires : commission paritaire pour le secteur audiovisuel (CP 227), commission paritaire de l'industrie cinématographique (CP 303), commission paritaire du spectacle (CP 304) et commission paritaire pour le secteur socioculturel (CP 329);11° UNIZO : Unie van zelfstandige ondernemers;12° UCM : Union des classes moyennes. TITRE II. - Nomination des membres de la Commission du travail des arts CHAPITRE 1. - Nomination des experts du travail des arts visés à l'article 2, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté royal

Art. 2.§ 1er. Les membres visés aux articles 3 paragraphe 1er, 1°, de la loi et 2, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté royal sont nommés sur la base de propositions formulées par les fédérations des arts suivant la procédure décrite ci-après. § 2. Pour la première fois dans les quinze jours suivant la publication du premier arrêté ministériel de reconnaissance des fédérations des arts et ensuite, tous les quatre ans ou à tout moment afin de répondre aux besoins de la Commission ou pour pallier un poste vacant ou répondre à un besoin d'expertise dans un domaine ou une activité professionnelle, le secrétariat invite par courrier ou courriel les fédérations reconnues à lui transmettre dans les trente jours une liste de quatre personnes dont, autant que faire se peut, deux hommes et deux femmes, proposées par elles comme experts dans le domaine des arts. Ces chiffres peuvent varier dans l'appel à candidatures en fonction des besoins.

Les personnes proposées en tant qu'experts par les fédérations le sont à titre personnel, sur la base de leur connaissance et de leur expertise du caractère artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des activités qui se déroulent dans un ou plusieurs domaines des arts tels que décrits à l'article 7, paragraphe 3, de la loi.

Pour être recevable, chaque proposition doit contenir : 1) les coordonnées complètes des personnes proposées en qualité d'experts ainsi que la raison pour laquelle ces personnes sont proposées en cette qualité par la fédération;2) la mention de leur genre, âge et du groupe linguistique auquel elles appartiennent ainsi que l'indication de leur connaissance des deux autres langues nationales;3) un curriculum vitae attestant de leur expertise dans au moins un des domaines artistiques et/ou activités visées au paragraphe 2, alinéa 2, avec mention de leur ancienneté qui démontre une expérience et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle dans les arts et de protection sociale des travailleurs des arts;4) une lettre de chaque expert proposé expliquant pourquoi il ou elle souhaite faire partie de la Commission;5) le cas échéant, la preuve que les experts proposés disposent d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts conformément aux articles 2, paragraphe 5, et 42, de l'arrêté royal;6) l'accord de chacun des candidats quant à l'utilisation de ses données personnelles. § 3. A l'expiration du délai de trente jours dans lequel les fédérations doivent transmettre leur proposition d'experts, le secrétariat examine, dans un délai de maximum soixante jours, l'ensemble des propositions reçues et analyse les candidatures. Après avoir réalisé une comparaison des titres et mérites et en veillant à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre, le secrétariat établit une liste composée : - de 18 experts francophones, dont 9 sont nommés en qualité de membres effectifs et 9 sont nommés en qualité de suppléants; - de 18 experts néerlandophones, dont 9 sont nommés en qualité de membres effectifs et 9 sont nommés en qualité de suppléants.

A chaque membre effectif est associé un membre suppléant ayant, dans la mesure du possible, une expertise équivalente à celle du membre effectif à remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Une liste d'experts de réserve, comprenant le nom des personnes francophones et néerlandophones proposées en tant qu'experts par les fédérations qui répondent aux conditions de nomination, mais n'ont pu être nommées en raison de l'équilibre poursuivi dans la composition de la Commission, est également établie. Le nombre d'experts repris sur cette liste n'est pas limité.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal, la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, est transmise aux fédérations pour avis. § 4. Les fédérations consultées disposent d'un délai de quinze jours pour transmettre leur avis au secrétariat par courriel à l'adresse federations@minsoc.fed.be. L'avis des fédérations est consultatif et porte uniquement sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et profils retenus, sans qu'il soit question de se prononcer sur l'une ou l'autre candidature. § 5. Les membres effectifs et suppléants, francophones et néerlandophones, sont nommés par le Roi en même temps, pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Art. 3.§ 1er. En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, ce dernier est remplacé avec effet immédiat par son suppléant, qui achèvera le mandat entamé par son prédécesseur.

Dans le même temps, le Roi pourvoit également au remplacement du membre suppléant, devenu membre effectif, pour la même durée, en puisant dans la liste de réserve mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3. Autant que faire se peut, le nouveau membre suppléant présente le même profil (âge, genre, expertise) et dispose d'une expérience équivalente à celle du membre effectif à remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

A défaut de liste de réserve, un nouvel appel aux fédérations est lancé par le secrétariat suivant la procédure prévue à l'article 2.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, de l'arrêté royal, en pareil cas, aucun nouvel avis n'est sollicité.

Le Roi nomme les nouveaux membres effectif et suppléant pour une durée équivalente à la part du mandat non effectué par le membre ayant démissionné ou étant décédé et son suppléant originel. § 2. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant, le Roi nomme un remplaçant qui achèvera le mandat en cours en puisant dans la liste de réserve mentionnée à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3.

Autant que faire se peut, le nouveau membre suppléant présente le même profil (âge, genre, expertise) et dispose d'une expérience équivalente à celle du membre effectif à remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

A défaut de liste de réserve un nouvel appel aux fédérations est lancé par le secrétariat suivant la procédure prévue à l'article 2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 1, de l'arrêté royal, en pareil cas, aucun nouvel avis n'est sollicité.

Le Roi nomme le nouveau membre suppléant pour une durée équivalente à la part du mandat restant à effectuer par le membre effectif auquel il ou elle est associé(e). CHAPITRE 2. - Nomination des représentants des institutions visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, a), b) et c), de l'arrêté royal

Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, a), b) et c), de l'arrêté royal sont désignés directement par l'institution qu'ils représentent et à laquelle ils appartiennent suivant la procédure décrite ci-après. § 2. Pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans, ou à tout moment en fonction des besoins de la Commission ou pour pallier un poste vacant, le secrétariat invite les administrateurs généraux de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs Indépendants et de l'Office national de l'emploi à lui communiquer par courrier ou courriel dans les trente jours pour chacun d'eux et pour chaque rôle linguistique : - l'identité de la personne choisie par l'institution pour la représenter en qualité de membre effectif de la Commission, ainsi que l'indication de sa connaissance des deux autres langues nationales; - l'identité d'un suppléant permanent chargé de remplacer le membre effectif en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que l'indication de sa connaissance des deux autres langues nationales. § 3. Le Roi nomme les représentants des institutions, effectifs et suppléants, francophones et néerlandophones, en même temps que les autres membres de la Commission pour un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Art. 5.En cas de démission ou de décès d'un représentant effectif ou suppléant d'une institution, l'institution à laquelle il ou elle appartenait et qu'il ou elle était censé(e) représenter désigne, au plus tard dans les quinze jours suivant la survenance de la démission ou du décès, une personne pour le ou la remplacer et achever son mandat.

Le Roi nomme la personne désignée par l'institution en qualité de membre effectif ou suppléant le cas échéant, pour achever le mandat entamé par le membre ayant démissionné ou étant décédé. CHAPITRE 3. - Nomination des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, d), de l'arrêté royal et des représentants des organisations patronales et des organisations de travailleurs indépendants visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, e), de l'arrêté royal Section 1. - Nomination des représentants des organisations syndicales

interprofessionnelles visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, d), de l'arrêté royal

Art. 6.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, d), de l'arrêté royal sont désignés directement par le CNT suivant la procédure décrite ci-après. § 2. Pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans, ou à tout moment en fonction des besoins de la Commission ou pour pallier un poste vacant, le secrétariat invite par courrier ou courriel le CNT à lui communiquer dans les trente jours, pour chacune des trois organisations syndicales interprofessionnelles et pour chaque rôle linguistique : - l'identité de la personne chargée de représenter l'organisation syndicale en question en qualité de membre effectif de la Commission, ainsi que l'indication de sa connaissance des deux autres langues nationales; - l'identité d'un suppléant par membre effectif chargé de remplacer celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement ainsi que l'indication de sa connaissance des deux autres langues nationales; § 3. Le Roi nomme les membres effectifs et suppléants, francophones et néerlandophones, en même temps que les autres membres de la Commission pour un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Art. 7.En cas de démission ou de décès d'un représentant effectif ou suppléant d'une institution, l'institution à laquelle il ou elle appartenait et qu'il ou elle était censé(e) représenter désigne, au plus tard dans les quinze jours suivant la survenance de la démission ou du décès, une personne pour le remplacer et achever son mandat.

Si la personne désignée pour remplacer le membre effectif ayant démissionné ou étant décédé est son suppléant, un nouveau suppléant est également désigné pour la même durée.

Le Roi nomme la (ou les) personne(s) désignée(s) par l'institution en qualité de membre effectif et/ou suppléant le cas échéant, pour un mandat dont la durée est équivalente à la part du mandat restant à effectuer par le membre ayant démissionné ou étant décédé dont il ou elle prend la place. Section 2. - Nomination des représentants des organisations patronales

et des organisations de travailleurs indépendants visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, e), de l'arrêté royal

Art. 8.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, paragraphe 1er, 2°, e), de l'arrêté royal sont désignés par le CNT après consultation des commissions paritaires 227, 303, 304 et 329 d'une part, et d'UNIZO (Unie van zelfstandige ondernemers) et de l'UCM (Union des classes moyennes) d'autre part, suivant la procédure décrite ci-après. § 2. Pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans, ou à tout moment en fonction des besoins de la Commission ou pour pallier un poste vacant, le secrétariat invite le CNT à lui communiquer par courrier ou courriel dans les trente jours et après consultation des commissions paritaires, l'UNIZO et l'UCM, pour chaque rôle linguistique, une liste avec : - l'identité de trois personnes chargées de représenter les organisations patronales et les organisations de travailleurs indépendants en qualité de membres effectifs de la Commission, ainsi que l'indication de leur connaissance des deux autres langues nationales; - l'identité d'un suppléant permanent, pour chaque membre effectif, chargé de remplacer le membre effectif en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que l'indication de sa connaissance des deux autres langues nationales. § 3. Le Roi nomme trois membres effectifs et trois membres suppléants par rôle linguistique, en même temps que les autres membres de la Commission pour un mandat renouvelable de quatre ans.

Art. 9.En cas de démission ou de décès d'un membre effectif ou suppléant visé à l'article 8, paragraphe 1er, le CNT désigne, au plus tard dans les quinze jours suivant la survenance de la démission ou du décès et après consultation des commissions paritaires, d'UNIZO et de l'UCM, une personne pour le remplacer et achever son mandat.

Si la personne désignée pour remplacer le membre effectif ayant démissionné ou étant décédé est son suppléant, un nouveau suppléant est également désigné pour la même durée.

Le Roi nomme la (ou les) personne(s) désignée(s) par le CNT, en qualité de membre effectif et/ou suppléant, pour un mandat dont la durée est équivalente à la part du mandat restant à effectuer par le membre ayant démissionné ou étant décédé dont il ou elle prend la place. CHAPITRE 4. - Représentants des Communautés visés à l'article 2, paragraphe 1er, 3°, de l'arrêté royal

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 2, paragraphe 1er, 3°, de l'arrêté royal, les Communautés française et flamande ont la possibilité de désigner un représentant au sein du rôle linguistique qui les concerne et la Communauté germanophone peut désigner un représentant au sein du rôle néerlandophone suivant la procédure décrite ci-après. § 2. Pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans, le secrétariat invite par courrier ou courriel le gouvernement de chacune des trois Communautés linguistiques de Belgique à désigner dans les trente jours et si la Communauté le souhaite, un représentant afin de siéger à la Commission au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne ou, le cas échéant, au sein de la section du rôle linguistique néerlandophone pour ce qui concerne le représentant de la Communauté germanophone.

La Communauté qui n'aurait pas répondu à l'invitation dans les trente jours est réputée ne pas souhaiter désigner de représentant. § 3. Chaque Communauté qui a fait choix de désigner un représentant a également la possibilité de lui désigner un suppléant qui sera chargé de remplacer le représentant effectif en cas d'absence ou d'empêchement. § 4. S'il échet, le Roi nomme le représentant et, le cas échéant, le suppléant désignés par chaque Communauté, en même temps que les autres membres de la Commission pour un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Art. 11.En cas de démission ou de décès du représentant d'une Communauté ou de son suppléant, la Communauté à laquelle il ou elle appartenait et qu'il ou elle était censé(e) représenter désigne, au plus tard dans les quinze jours suivant la survenance de la démission ou du décès, une personne pour le remplacer et achever son mandat.

Le Roi nomme la personne désignée par la Communauté en qualité de représentant ou de représentant suppléant, pour un mandat dont la durée est équivalente à la part du mandat restant à effectuer par le membre ayant démissionné ou étant décédé dont il ou elle prend la place.

TITRE III. - Nomination du(de la) président(e) de la Commission du travail des arts

Art. 12.§ 1er. Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal, un président et un président suppléant sont nommés par le Roi. § 2. Pour la première fois en 2023 et ensuite tous les quatre ans, ou à tout moment en fonction des besoins de la Commission ou pour pourvoir à un remplacement, un appel public à candidature est publié au Moniteur belge.

L'appel public à candidature précise les éléments suivants : 1° l'intitulé et l'objet de l'appel;2° les conditions de nomination;3° la durée du mandat;4° l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée;5° le délai dans lequel la candidature doit être envoyée. § 3. Les candidats disposent d'un mois à compter de la publication de l'appel prévu au paragraphe 2, alinéa 1, pour adresser leur candidature par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'appel à candidature. L'appel à candidature peut prévoir qu'une copie électronique de la candidature devra également être adressée par courriel. § 4. Le dépôt de la candidature fait l'objet d'un accusé de réception du secrétariat précisant, le cas échéant, les pièces manquantes.

Le secrétariat envoie cet accusé de réception par courrier ou courriel dans les quinze jours de la réception de la candidature. Les pièces manquantes sont versées au dossier si elles sont communiquées au secrétariat dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de la demande. Seul un dossier complet est recevable. § 5. Le Roi nomme le président et le président suppléant, en même temps que tous les membres de la Commission pour un mandat renouvelable de quatre ans.

Art. 13.Pour être recevable, la candidature doit contenir les informations et documents suivants : 1° les coordonnées complètes du candidat ainsi que son adresse e-mail;2° la preuve que le candidat est maître en droit;3° la preuve de sa connaissance active de la langue française et de la langue néerlandaise et, le cas échéant, de sa connaissance active ou passive de l'allemand;4° un curriculum vitae;5° une lettre de motivation expliquant pourquoi le candidat souhaite présider la Commission, s'il ou elle a une certaine affinité avec le domaine artistique, quelle est sa vision du rôle du président et en quoi il ou elle réunit les qualités d'indépendance requises pour exercer cette fonction;6° le cas échéant, la preuve que le candidat dispose d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts;7° l'accord du candidat quant à l'utilisation de ses données personnelles.

Art. 14.§ 1er. En cas de démission ou de décès du président ou du président suppléant, un nouvel appel public à candidature est publié au Moniteur belge afin de pourvoir à son remplacement suivant la procédure décrite à l'article 12, paragraphes 2 et suivants. § 2. Le Roi nomme le président ou le président suppléant le cas échéant qui achèvera le mandat du président ou du président suppléant ayant démissionné ou étant décédé et dont il ou elle prend la place.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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