Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 janvier 2024
publié le 16 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale
numac
2023206940
pub.
16/02/2024
prom.
31/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des modifications à deux arrêtés royaux.

Le chapitre 1er modifie l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts.

L'article 1er supprime le seuil minimal de 45 euros pour l'indemnité des arts en amateur.

Après discussion avec le cabinet il est en effet apparu souhaitable de supprimer ce seuil minimal pour l'IAA. Cela fait suite à des remarques du secteur des arts en amateur qui n'est pas favorable à ce seuil.

De plus, le rapport au Roi de l'arrêté royal du 13 mars 2023 indique pour justifier ce seuil minimal que "Le montant minimum est de 45 euros afin d'être supérieur au défraiement journalier forfaitaire applicable en matière de volontariat". Cela laisse entendre qu'en deçà de ce montant, il est possible d'utiliser les indemnités de volontariat alors que la loi sur les volontaires limite son champ d'application à "toute association de fait ou personne morale de droit public ou privé, sans but lucratif" faisant que d'autres organisations ou personnes physiques ne peuvent pas utiliser cette manière de défrayer, même pour des petits montants.

Le chapitre 2 a pour but d'apporter quelques corrections à l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts.

L'arrêté modifié dans ce chapitre concerne un arrêté d'exécution de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Les modifications apportées par le présent projet à l'arrêté royal précité n'affectent pas la substance du texte. Il s'agit toutefois d'une combinaison de rectifications matérielles, de précisions ayant pour but d'éviter une divergence d'interprétation et de comblement de lacunes, le cas échéant.

L'article 2 de l'arrêté modifie les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 mars 2023.

A l'article 4, paragraphe 4, de l'arrêté royal précité, il est inséré qu'une demande ne sera pas uniquement renvoyée d'une chambre restreinte à la chambre élargie en l'absence d'un consensus, mais lorsqu'aucun consensus n'a pu être trouvé ou lorsqu'aucune décision n'a pu être prise car le quorum n'a pas été atteint au cours de deux réunions successives de la même chambre.

L'idée reste donc que les demandes soient traitées par une chambre unilingue siégeant en composition restreinte et que, si aucune décision ne peut être prise à l'unanimité, la demande soit traitée par la chambre en composition élargie.

Le fait de prévoir la possibilité d'un renvoi à une chambre en composition élargie pour le cas où le quorum ne serait pas atteint au cours de deux réunions successives permet de résoudre le problème de la " chaise vide ". Cela évitera que des dossiers soient bloqués et ne puissent être traités en l'absence d'un ou plusieurs membres de la Commission.

L'insertion du point a), qui apparaît avoir été omis par erreur, précise à nouveau que le droit d'évocation visé dans cet article revient exclusivement aux représentants des institutions publiques de sécurité sociale siégeant à la Commission.

La modification du paragraphe 5 concerne une modification purement matérielle. Il s'agit de la rectification du genre d'un article défini dans la version française du texte.

Le même problème de la " chaise vide " se pose à l'article 5 de l'arrêté royal précité. L'article 3 le résout en insérant que lorsqu'une décision ne peut être prise par la Commission en chambre élargie car le quorum n'est pas atteint, si le quorum n'est toujours pas atteint au cours de la réunion suivante, la Commission sera réputée délibérer valablement, quelle que soit sa composition. Cela évitera à nouveau que des dossiers soient bloqués en l'absence d'un ou plusieurs membres de la Commission. Pour éviter tout abus, l'article 3 précise toutefois que les deux réunions au cours desquelles le quorum ne serait pas atteint ne peuvent avoir lieu le même jour.

Le travailleur des arts qui souhaite obtenir une attestation du travail des arts " plus " doit remplir certaines conditions de revenus. L'article 4 apporte une modification à l'article 12, paragraphe 8, de l'arrêté royal précité, afin de préciser qu'il s'agit de conditions non cumulatives. Le mot " ou " est inséré à deux reprises afin d'éviter une divergence d'interprétation du texte. Cela permet également de remédier à une divergence entre les versions française et néerlandaise du texte.

Par l'ajout des mots " sans préjudice des règles prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ", l'article 5 précise que le maximum de deux demandes par année civile n'affecte pas les délais de demande d'une nouvelle attestation lorsque le travailleur des arts est en possession d'une attestation du travail des arts en cours de validité.

L'article 6 modifie les références de l'article 17 de l'arrêté royal précité afin qu'elles concordent avec le contenu et la numérotation de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer.

L'article 7 remplace le paragraphe 1er de l'article 18 de l'arrêté royal précité par un nouveau paragraphe qui tient compte de la différence de situation entre un travailleur des arts titulaire d'une attestation du travail des arts " plus " ou " starter " en cours de validité et un travailleur des arts titulaire d'une attestation du travail des arts ordinaire en cours de validité.

Lorsqu'un travailleur des arts a obtenu une attestation du travail des arts ordinaire en vertu de la disposition de conversion automatique prévue à l'article 38 de l'arrêté précité, il pourra immédiatement formuler une nouvelle demande, sans aucun délai d'attente. L'idée sous-jacente est que, dans le cas contraire, cette catégorie de travailleurs des arts serait confrontée à l'impossibilité d'obtenir une attestation du travail des arts " plus " pendant une période de trois ans, qu'ils remplissent ou non les conditions (de revenus) pour une attestation du travail des arts " plus " au cours de cette période.

Un raisonnement similaire s'applique aux travailleurs des arts qui ont obtenu une attestation du travail des arts ordinaire en dehors de toute mesure de conversion. Si les travailleurs des arts de cette catégorie ne pouvaient introduire une nouvelle demande qu'au plus tôt deux ans avant la fin de la période de validité de leur attestation en cours de validité, ils risqueraient d'être bloqués pendant trois ans dans leur capacité d'obtenir une attestation du travail des arts " plus ", indépendamment du fait qu'ils remplissent ou non les conditions (de revenus) pendant cette période. Pour cette catégorie de personnes, il est prévu qu'elles puissent introduire une nouvelle demande après une période de 1 an.

Cet article prévoit deux dérogations à la règle générale selon laquelle une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt deux ans avant la fin de période de validité de l'attestation en cours de validité.

Les références présentes au paragraphe 2 de l'article 18 de l'arrêté royal précité sont adaptées afin qu'elles concordent avec le contenu du nouveau paragraphe 1er.

A l'article 8, dans la version néerlandaise de l'article 19, paragraphe 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ". L'intention du législateur n'a jamais été d'informer le travailleur des arts de la décision d'annulation au moyen d'une signification. Il s'agissait ici d'une traduction erronée du mot français " notification " (kennisgeving), qui est ainsi corrigée. La notification de la décision est conforme au fonctionnement des autres procédures de la Commission du travail des arts.

L'article 9 de l'arrêté modifie les modalités d'introduction d'un recours interne contre une décision de la Commission en prévoyant une procédure s'effectuant exclusivement sur la plateforme numérique. Cela permettra de dématérialiser la méthode d'introduction d'un recours de la même manière que la demande initiale d'obtention d'une attestation du travail des arts.

L'article 10 corrige deux références présentes à l'article 17 de l'arrêté royal précité afin de les faire concorder avec l'esprit du texte.

L'article 11 du présent projet apporte trois modifications à l'article 28 de l'arrêté royal précité.

Premièrement, au paragraphe 2, les mots " en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée " sont remplacés par " en fonction de la langue dans laquelle l'enregistrement avait été effectué ". En effet, cet article porte sur l'indemnité des arts en amateurs et non sur l'attestation du travail des arts.

Bien que cela ne soit pas exclu, ni l'exécutant ni le donneur d'ordre visés dans cet article ne doivent nécessairement disposer d'une attestation du travail des arts.

Deuxièmement, le paragraphe 5 est abrogé. Ce paragraphe prévoyait un effet suspensif du recours en annulation jusqu'à la décision d'annulation prise par la Commission. Il a été relevé, à juste titre, que la suspension de l'enregistrement en tant qu'exécutant ou donneur d'ordre, qui empêche l'intéressé de faire usage de l'indemnité des arts en amateur des arts dans l'attente d'une décision, constituait une restriction disproportionnée des droits de l'exécutant ou du donneur d'ordre, selon le cas, qui fait l'objet du recours en annulation sans qu'il y ait eu une évaluation préalable de la part de la Commission.

Enfin, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ", tout comme à l'article 19 de l'arrêté royal. Il s'agit ici d'une traduction erronée du terme français " notification ". La version française du texte est correcte.

Les articles 12, 13 et 14 suppriment chacun, respectivement à l'article 33, paragraphe 2, alinéa 2 et paragraphe 3, alinéa 2, à l'article 34, paragraphe 2, alinéa premier et paragraphe 3, alinéa 2, et à l'article 35, paragraphe 2, alinéa 4, de l'arrêté royal précité, les mots " par courrier ". Cela concerne chaque fois la communication entre le secrétariat de la Commission du travail des arts, assuré au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, et les fédérations des arts reconnues visées à l'article 2, 3°, de la loi. La suppression des mots " par courrier " vise à autoriser également d'autres formes de communication.

Outre la suppression des mots " par courrier ", les articles 12 et 13 du présent projet uniformisent également la date de début du délai dans lequel le secrétariat de la Commission doit soumettre une proposition aux ministres pour la nomination des fédérations des arts précitées. Selon la disposition de la première version du texte, le début de ce délai était déterminé par l'accusé de réception. Or, cette disposition était susceptible d'entraîner une date d'expiration du délai différente pour chaque fédération des arts, étant donné que celles-ci pouvaient avoir introduit leur candidature à des dates différentes. Comme il est souhaitable de transmettre une proposition de nomination unique aux ministres, il est par conséquent également souhaitable d'uniformiser la date à laquelle ce délai prend cours.

L'article 15 de l'arrêté modificatif prévoit que ce dernier produira ses effets le 1er janvier 2024. Il a ainsi été fait choix que les modifications susmentionnées produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 13 mars 2023 modifié.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 74.870/1 du 8 décembre 2023 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts' Le 13 novembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 novembre 2023.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Brecht STEEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 décembre 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions et de rectifications à l'arrêté royal du 13 mars 2023 'relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts'. 3.1. Le projet peut en principe trouver un fondement juridique dans les articles 3, § 4, 2°, et § 7, 7, § § 2 et 7, et 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer 'portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts', dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', et dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3, § 4, 10°, de la loi précitée du 16 décembre 2022 [1].

Toutes ces dispositions sont mentionnées dans le préambule. 3.2.1. Les articles 2, 3°, 3, § 2, § 3, 7° (lire : § 4, 7°), 5, alinéa 4, 10, alinéa 2, 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, et 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, également mentionnés dans le préambule, ne procurent toutefois pas de fondement juridique au projet. 3.2.2. Aucune disposition du projet ne trouve un fondement juridique dans l'article 2, 3°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, même pas si cette disposition est combinée avec le pouvoir général d'exécution tiré de l'article 108 de la Constitution [2]. S'il est vrai que l'avis 72.704/1 du 9 janvier 2023 a admis que, dans la mesure où il contenait une subdélégation permettant au ministre de fixer les règles procédurales en matière de reconnaissance des fédérations des arts, l'article 2, § 7, du projet (devenu l'article 2, § 7, de l'arrêté royal du 13 mars 2023), trouvait un fondement juridique dans ces dispositions, il n'en demeure pas moins qu'aucune des dispositions du projet ne modifie l'article 2, § 7, précité. 3.2.3. L'article 3, § 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer habilite le Roi à déterminer quelles missions sont déléguées au secrétariat. L'article 3, § 4, 7°, de la loi précitée dispose que le Roi détermine le contenu du registre numérique des titulaires d'une attestation du travail des arts. Ces matières n'étant pas réglées par le projet, aucune disposition de celui-ci ne trouve un fondement juridique dans ces articles. 3.2.4. Dès lors que l'article 5, alinéa 4, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer n'existe pas, cette disposition ne saurait procurer de fondement juridique au projet. 3.2.5. Les articles 10, alinéa 2, et 11, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer habilitent le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enregistrement électronique du donneur d'ordre, respectivement de l'exécutant des activités artistiques. Selon le délégué, ces dispositions procurent un fondement juridique à l'article 10 du projet que l'article 28 de l'arrêté royal du 13 mars 2023 entend modifier. Or, l'article 28 ne concerne pas l'enregistrement lui-même, mais l'annulation et la suspension de cet enregistrement, de sorte qu'une modification de cette disposition ne trouve pas de fondement juridique dans les articles 10, alinéa 2, et 11, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer. 3.2.6. L'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclaration, de rectification et d'annulation des activités et des indemnités y afférentes. Cette disposition procure un fondement juridique à l'article 26 de l'arrêté royal du 13 mars 2023, qui n'est toutefois pas modifié par le projet. Ainsi, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer ne procure pas non plus de fondement juridique au projet. 3.2.7. L'article 19 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer a abrogé l'article 172 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002. L'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 19 précité, a procuré un fondement juridique à l'article 36 de l'arrêté royal du 13 mars 2023, qui abrogeait divers arrêtés d'exécution de l'article 172 de la loi-programme précitée. Aucune des dispositions en projet ne concernant cette abrogation, le projet ne trouve pas de fondement juridique dans l'article 19 précité. 3.3.1. L'article 8 du projet, qui modifie les modalités d'introduction du recours contre certaines décisions sur l'attestation du travail des arts, trouve un fondement juridique dans l'article 5, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, et non dans l'alinéa 4 de cet article comme le mentionne le préambule (voir l'observation 3.2.4). En effet, c'est l'alinéa 3 qui habilite le Roi à déterminer les modalités d'introduction du recours et la procédure de traitement de celui-ci. 3.3.2. L'article 10 du projet (article 28, § § 2, 5, et 7, en projet, de l'arrêté royal du 13 mars 2023), qui modifie la disposition relative à la suspension et à l'annulation de l'enregistrement, ne trouve pas de fondement juridique dans les articles 10, alinéa 2, et 11, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer (voir l'observation 3.2.5.), mais bien dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 3, § 4, 10°, de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer. Cette dernière disposition charge la Commission de suspendre ou annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant en cas d'abus [3].

FORMALITES PREALABLES 4. L'avis du Conseil national du Travail, dont fait mention le dixième alinéa du préambule, n'a été donné que le 28 novembre 2023, après que le projet a été soumis pour avis au Conseil d'Etat.Si l'avis du Conseil national du Travail devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat [4], les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus aux points 3.2.1 à 3.3.2 à propos du fondement juridique, le troisième alinéa du préambule doit être remplacé comme suit : " Vu la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, l'article 3, § 4, 2° et 10° et § 7, l'article 5, alinéa 3, l'article 7, § § 2 et 7, modifié par la loi du XXX, et l'article 13, § 1er, alinéa 3; ".

Si la réglementation en projet devait se concrétiser et si elle devait être promulguée et publiée avant l'adoption de la modification en projet de l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer [5], il n'y aurait évidemment pas lieu de mentionner la modification par la " loi du XXX ".

Article 2 6.1. L'article 5, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 13 mars 2023 dispose que la Commission du travail des arts, siégeant en chambre élargie, est réputée ne délibérer valablement, quelle que soit sa composition, que si deux réunions successives n'atteignent pas le quorum requis à l'alinéa 1er. 6.2.1. La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a déjà considéré, à propos d'une réglementation similaire, qu'on ne peut purement et simplement conclure qu'aucune nouvelle convocation ne serait requise avant de pouvoir statuer valablement sans devoir respecter le quorum. En juger autrement reviendrait à rendre sans objet l'exigence selon laquelle, pour statuer valablement, il faut qu'au moins le nombre prescrit de membres soient présents, puisque dans ce cas, une décision peut en tout état de cause être valablement prise le même jour, indépendamment de la présence requise [6]. 6.2.2. A la question de savoir si la disposition en projet garantit que la " réunion suivante ", à laquelle le quorum n'est pas atteint, doit être organisée à une autre date, le délégué a répondu [7]: " Deze bepaling werd toegevoegd om de Commissie in staat te stellen te kunnen blijven beslissen over aan haar voorgelegde aanvragen.

In het verleden is het immers voorgekomen dat leden van de Commissie Kunstenaars staakten, waardoor het werk van de Commissie volledig stil kwam te liggen en aanvragen wekenlang niet in behandeling konden worden genomen. Het achterliggende idee van deze bepaling is bijgevolg om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw zou kunnen voordoen.

Aangezien het kunstwerkattest een noodzakelijk toegang vormt voor verscheidene doelgroepspecifieke regelingen voor kunstwerkers binnen de Belgische sociale zekerheid (zoals de mogelijkheid om te werken onder toepassing van artikel 1bis, de verlenging van de verlaagde sociale bijdragen in kader van de primostartermaatregel voor beginnende zelfstandigen in hoofdberoep, en de toegang tot de kunstwerkuitkering binnen de werkloosheidsreglementering), kan een vertraging in de besluitvorming van de commissie een zeer sterk nadelige impact hebben op individuele dossiers.

Het ontwerp van huishoudelijk reglement bepaalt dat uitnodigingen voor vergaderingen in de praktijk altijd minstens een week van tevoren naar de leden moeten worden verstuurd. Dit belet niet dat leden voor twee vergaderingen op dezelfde dag kunnen worden uitgenodigd.

Om misbruik te voorkomen en om ervoor te zorgen dat deze mogelijkheid niet wordt gebruikt om de Commissie doelbewust te laten beslissen over dossiers wanneer het quorum tweemaal na elkaar op dezelfde dag niet wordt bereikt, wordt in het ontwerp van huishoudelijk reglement echter ook gestipuleerd dat twee opeenvolgende vergaderingen waarin het quorum niet wordt bereikt, niet op eenzelfde dag mogen plaatsvinden.

Indien [de Raad] dit echter meer aangewezen acht, kunnen we deze bijkomende nuance ook in het ontwerp van koninklijk besluit opnemen door artikel 2, 2° te vervolledigen als volgt (zie onderlijning): 'Wanneer de Commissie in uitgebreide kamer geen beslissing kan nemen omdat het quorum niet is bereikt, wordt zij geacht geldig te hebben beraadslaagd, ongeacht de samenstelling ervan, indien ook in de volgende vergadering het quorum niet wordt bereikt. Deze tweede vergadering waarbij het quorum evenmin wordt bereikt mag niet plaatsvinden op dezelfde dag als de eerste vergadering.'; ". 6.2.3. En effet, dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé d'apporter une telle précision dans le texte même du projet et non dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 13 mars 2023. En effet, on rappellera à ce sujet qu'un règlement d'ordre intérieur peut uniquement énoncer des dispositions pratiques portant sur le mode de fonctionnement de l'organe concerné, et ne peut renfermer des dispositions importantes comme des règles portant sur des incompatibilités ou des règles essentielles relatives à la prise de décisions ou au fonctionnement de l'organe concerné, ni des droits ou obligations à l'égard de tiers [8].

Une règle qui garantit que les règles de quorum sont respectées, semble être une règle essentielle relative à la prise de décisions plutôt qu'une disposition pratique, et a dès lors sa place dans le texte du projet.

Article 3 7. A l'article 3, 2°, du projet, on remplacera le segment de phrase " le premier tiret " par " le second tiret ". Article 11 8. L'article 11 vise à modifier l'article 30 de l'arrêté royal du 13 mars 2023.Or, l'article 30 cité est une disposition modificative, dès lors que cette disposition a remplacé l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. En vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 13 mars 2023, cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard le 1er janvier 2024.

Une disposition modificative a épuisé ses effets dès son entrée en vigueur. En conséquence, la modification ou le remplacement d'une disposition modificative entrée en vigueur est en principe sans utilité du point de vue juridique. Si l'on souhaite modifier à nouveau un acte modifié, il faut intervenir dans l'acte modifié même et non dans la disposition modificative. Le non-respect de cette règle légistique est source d'imprécision dans la législation et, par conséquent, d'insécurité juridique.

Selon le délégué, l'intention n'est pas que l'article 30 de l'arrêté royal du 13 mars 2023 soit encore mis en vigueur par le Roi avant le 1er janvier 2024. Dès lors, pour que la disposition modificative, telle qu'elle est formulée, ait un sens, les auteurs du projet devront alors veiller à ce que la réglementation en projet soit publiée au Moniteur belge au plus tard le 21 décembre 2023. Dans le cas contraire, la disposition modificative devra être refondue en une modification de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. En outre, dans ce cas, cette disposition devra être insérée comme première disposition de la réglementation en projet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME _______ Notes [1] Voir avis C.E. 72.704/1 du 9 janvier 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 13 mars 2023, observations 3.1 à 4.2. [2] En effet, l'article 2, 3°, qui définit la notion de 'fédérations des arts', ne contient lui-même aucune habilitation au Roi. [3] En ce qui concerne le fondement juridique de l'article 28, voir l'avis C.E. 72.704/1 du 9 janvier 2023, observation 3.11. [4] A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. [5] Le projet de loi 'portant des dispositions diverses en matière sociale' a été déposé à la Chambre le 16 novembre 2023 (Doc. parl., Chambre, 2023-24, n° 55-3663/001). [6] C.E., 7 juin 2000, n° 87.881, Westgeest ; C.E., 10 février 2009, n° 190.337, Pessemier et al., considérant 3.2.4. [7] Soulignement ajouté par le délégué. [8] Voir notamment l'avis C.E. 74.123/1 du 4 octobre 2023 sur un avant-projet d'ordonnance 'portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat', observation 13 (Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., n° A-778/1);l'avis C.E. 71.412/1 du 25 mai 2022 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 'over de selectie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs in het kader van een herwaardering van het lerarenambt', observation 8.

31 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer;

Vu la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 source service public federal securite sociale Loi relevant le plafond ONSS dans l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, l'article 3, § 4, 2° et 10° et § 7, l'article 5, alinéa 3, l'article 7, § § 2 et 7, et l'article 13, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 septembre 2023;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 6 octobre 2023;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 12 octobre 2023;

Vu l'avis n° 2.387 du Conseil national du travail donné le 28 novembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 74.870/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 1er.A l'article 17sexies, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 17sexies modifié, les mots " au minimum à 45 euros et " sont abrogés;2° Au paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 17sexies modifié les mots " être inférieures à 45 euros " et " inférieures à 45 euros et " sont abrogés;3° Dans la version néerlandaise, au paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 17sexies modifié le mot "zijn" est à chaque fois inséré entre les mots "hoger" et "dan". CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " ou qu'aucune décision ne peut être prise car le quorum n'est pas atteint au cours de deux réunions successives d'une même chambre restreinte, " sont insérés entre les mots " à l'unanimité, " et les mots " la demande ";2° Dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " visés au § 1, 2°, ", sont remplacés par les mots " visés au § 1er, 2°, a) ";3° Dans la version française du paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " Le chambre " sont remplacés par les mots " La chambre ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le président ou le président suppléant, au moins la moitié des membres visés " sont remplacés par les mots " le président ou le président suppléant est présent et qu'au moins la moitié des membres visés ";2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsqu'une décision ne peut être prise par la Commission en chambre élargie car le quorum n'est pas atteint, si le quorum n'est toujours pas atteint au cours de la réunion suivante, la Commission sera réputée délibérer valablement quelle que soit sa composition.Cette deuxième réunion au cours de laquelle le quorum n'est pas atteint ne peut pas avoir lieu le même jour que la première réunion. "; 3° Dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots " article 4, § 3, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 4, § 4, alinéa 4 ".

Art. 4.A l'article 12, § 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le premier tiret, les mots " la période de 5 ans précédant la demande et " sont remplacés par les mots " la période de 5 ans précédant la demande ou ";2° Dans le deuxième tiret, les mots " la période de 5 ans précédant la demande et " sont remplacés par les mots " la période de 5 ans précédant la demande ou ".

Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots " sans préjudice des règles prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 1er ".

Art. 6.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " article 12 § § 3 à 5 " sont remplacés par les mots " article 12, § § 6 à 8 inclus ";2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots " article 12 " sont remplacés par les mots " article 7, § 3, alinéa 1er, de la loi ".

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt deux ans avant la fin de validité de l'attestation en cours de validité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire, une demande de nouvelle attestation du travail des arts peut être introduite au plus tôt quatre ans avant la fin de validité de cette attestation ordinaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'attestation en cours de validité est une attestation du travail des arts ordinaire obtenue conformément à l'article 38, les délais mentionnés aux l'alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables.

Une demande de nouvelle attestation du travail des arts introduite trop tôt est irrecevable.

La Commission du travail des arts prendra contact avec le travailleur des arts : 1° six mois avant l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour lui rappeler que la période de validité de son attestation du travail des arts arrivera à expiration et l'informer qu'il peut introduire une demande de nouvelle attestation du travail des arts;2° à l'expiration de la période de validité de son attestation du travail des arts pour l'informer qu'elle est arrivée à expiration."; b) Dans le paragraphe 2, les mots " dans le délai mentionné au § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " dans les délais mentionnés au § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, ".

Art. 8.Dans la version néerlandaise de l'article 19, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ".

Art. 9.A l'article 22, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou par lettre recommandée adressée au secrétariat " sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " article 8, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 13, § 1er, alinéa 1er ".

Art. 11.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, les mots " en fonction de la langue dans laquelle l'attestation du travail des arts avait été délivrée " sont remplacés par les mots " en fonction de la langue dans laquelle l'enregistrement avait été effectué ";2° Le paragraphe 5 est retiré;3° Dans la version néerlandaise du paragraphe 7, le mot " betekening " est remplacé par le mot " kennisgeving ".

Art. 12.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés;2° Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " Au plus tard quarante-cinq jours après l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 32, alinéa 3, suivant la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge, le secrétariat soumet une proposition aux ministres."; 3° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés.

Art. 13.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " par courrier " sont abrogés;2° Dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Au plus tard dans les quarante-cinq jours avant l'échéance de la reconnaissance en cours, le secrétariat soumet une proposition aux ministres."; 3° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " par courrier " sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 35, § 2, alinéa 4, du même arrêté, les mots " par courrier " sont abrogés.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

Art. 16.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^