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Arrêté Royal du 13 mars 1998
publié le 15 mai 1998

Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012202
pub.
15/05/1998
prom.
13/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/13/1998012202/moniteur
moniteur
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13 MARS 1998. - Arrêté royal relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 80;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le Titre III, chapitre II, section IX, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 17 avril 1963, 29 juillet 1963, 5 mars 1964, 19 septembre 1980 et 17 septembre 1987;

Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail donné le 24 juin 1994;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion donné le 26 septembre 1996;

Vu la notification 95/009B pour satisfaire aux formalités prescrites par la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Sous-section 1. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs, tels que définis à l'article 28 du Réglement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aires de dépôt de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles.

Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux véhicules de transport;2° aux appareils de fabrication dans lesquels les produits subissent une transformation, ni aux pompes et réservoirs tampons liés à la production;3° aux quantités inférieures à : a) 50 litres de liquides extrêmement inflammables et facilement inflammables;b) 500 litres de liquides inflammables;c) 3 000 litres de liquides combustibles;4° aux réservoirs de véhicules et de moteurs à combustion interne;5° aux gaz liquéfiés inflammables;6° aux appareils de distribution tels que pompes à essence et diesel pour carburant.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Stockage : la conservation en récipients d'une quantité de liquide qui dépasse l'usage journalier (24 heures).2° Aire de dépôt : les espaces ou endroits dans les bâtiments ou en plein air destinés à recevoir les liquides visés par le présent arrêté, en récipients fixes ou amovibles.3° Liquides extrêmement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C.4° Liquides facilement inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C.5° Liquides inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C, mais au moins 21 °C.6° Liquides combustibles : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C et supérieur à 55 °C. 7° Récipients mobiles : tout récipient non fixe (bidon, bouteille, jerrycan, fût, conteneur-citerne...) qui ne fait pas partie intégrante du procédé de production. 8° Expert : soit une personne physique appartenant ou non à l'entreprise, soit une personne morale, qui dispose de la connaissance indispensable et de l'expérience nécessaire concernant la construction, la sécurité, l'entretien et le contrôle de réservoirs, tanks, canalisations et accessoires.9° Dépôt fermé : espace fermé sur plus des trois quarts du périmètre et pourvu d'un toit.10° Dépôt ouvert : espace en plein air, fermé sur les trois quarts du périmètre au plus, éventuellement pourvu d'un toit.11° Caisson de sécurité : caisson en matériau ininflammable destiné au stockage des liquides visés sous 3° à 6°.12° Fosse : construction souterraine, indépendante d'un bâtiment, limitée par un plancher, des murs et éventuellement un toit en maçonnerie ou en béton, où sont placés les réservoirs.13° Réservoirs et tanks autorisés : réservoirs et tanks qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont autorisés en application des dispositions concernant la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes visés à l'article 6, § 1er, II, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.14° Tanks : réservoirs fixes situés au dessus de la surface du sol. § 2. Les points d'éclair mentionnés sous le § 1er, 3° à 6°, sont déterminés suivant les normes NBN T52-900, NBN T52-110 et NBN T52-075.

Art. 4.Le stockage de courte durée lié au transport par route, rail, voies, navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux docks, aux quais ou au gares ferroviaires de triage n'est pas soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Néanmoins, lorsque les liquides visés par le présent arrêté sont stockés dans des dépôts, situés dans des ports, au bord de quais ou de gares ferroviaires de triage, destinés à stocker régulièrement pendant une courte durée ces liquides, ces dépôts sont soumis aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 5.La connaissance et l'expérience de l'expert visé à l'article 3, § 1er, 8° doivent à tout moment pouvoir être démontrées au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail pourra accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature du stockage, par la nécessité technique, ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions techniques du présent arrêté.

Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé, seront accordées sur rapport de l'Administration de la sécurité du travail.

L'arrêté ministériel stipule les conditions sous lesquelles la dérogation est accordée.

Sous-section 2. - Stockage en récipients amovibles

Art. 7.Le stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables en récipients amovibles peut uniquement être établi en des lieux destinés à cet effet, à savoir : 1° en dépôts ouverts;2° en dépôts fermés;3° dans des caissons de sécurité. Il est interdit d'établir ces stockages dans des caves.

Art. 8.Un caisson de sécurité est muni d'une cuvette destinée à récolter les fuites éventuelles et de portes à fermeture automatique en cas d'incendie.

La cuvette répond en outre aux dispositions de l'annexe I, point 1.1., du présent arrêté.

Art. 9.§ 1. Les locaux destinés au stockage des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables répondront aux prescriptions de l'article 52 du RGPT, ainsi qu'aux exigences visées au § 2. § 2. Les portes du lieu de stockage s'ouvriront vers l'extérieur.

Par dérogation à l'article 52 du RGPT, les portes pourront demeurer temporairement ouvertes si cela est exigé pour des raisons techniques propres à l'entreprise.

En cas d'incendie, les portes se fermeront automatiquement.

Art. 10.Le sol d'un dépôt ouvert ou fermé et le fond d'un caisson de sécurité seront exécutés en forme de cuvette, en matériaux ininflammables.

Le cuvelage sera étanche et résistera aux liquides contenus.

Il sera conforme aux prescriptions de l'annexe I point 1 du présent arrêté.

Art. 11.Seuls les moyens d'éclairage électriques seront employés dans les aires de dépôts.

Les installations électriques répondent aux prescriptions du RGPT ou du Réglement général sur les installations électriques, nommé ci-après RGIE, et notamment à celles qui ont trait aux atmosphères explosives.

Art. 12.Toutes les aires de dépôt seront suffisamment ventilées, naturellement ou artificiellement.

Art. 13.Les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables, seront contenus dans des récipients fermés.

Ils seront en plus protégés contre les effets nocifs des rayons solaires ou le rayonnement de sources de chaleur quelconques.

Art. 14.Les récipients seront manipulés avec les précautions requises.

Art. 15.Le stockage de récipients amovibles contenant des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables répondra également aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté.

Sous-section 3. - Réservoirs fixes - Prescriptions générales applicables à tous les réservoirs fixes

Art. 16.Les réservoirs seront construits, testés et placés suivant une norme, un code de bonne pratique ou, en l'absence de ceux-ci, suivant les règles de l'art reconnus par un expert, afin de présenter toutes les garanties de solidité, de stabilité et d'étanchéité.

L'expert s'assurera du choix correct et de l'application complète des normes, codes et règles de l'art.

Art. 17.Les réservoirs seront munis d'un dispositif de sécurité efficace contre les surpressions et les dépressions.

Art. 18.Le système de ventilation des réservoirs pour liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables sera fermé au moyen d'un appareil qui empêche le passage de flamme.

La récupération éventuelle des gaz expulsés aura lieu par un procédé donnant toute sécurité.

Art. 19.Les conduits d'aération des réservoirs déboucheront à l'air libre à une hauteur suffisante, et seront établis de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins. Les dispositions de l'annexe II, point 2 et de l'annexe III point 2 sont également d'application.

Art. 20.Les réservoirs seront protégés contre la corrosion, soit en les construisant en matériel résistant à la corrosion, soit en appliquant un revêtement résistant à la corrosion, soit par une protection cathodique.

Le choix de la protection dépend du placement du réservoir et le cas échéant de la nature du sol.

Art. 21.Les réservoirs, ainsi que les conduits et accessoires qui en dépendent, seront portés au même potentiel. Les réservoirs métalliques seront mis à la terre.

Lorsqu'un réservoir est muni d'une protection cathodique, il est isolé de la partie aérienne de l'installation. Dans ce cas l'ensemble des tuyauteries de remplissage aériennes est mis à la terre en amont de l'isolation.

Art. 22.Pendant le remplissage et la vidange, des mesures seront prises afin d'éviter les charges électrostatiques dangereuses.

Art. 23.Les réservoirs seront testés suivant le code choisi pour la conception.

Ils subiront périodiquement une épreuve d'étanchéité suivant le code employé.

L'expert s'assurera de l'application correcte et complète des règles de la méthode de test employée.

Art. 24.Les connexions de remplissage du réservoir seront aisément accessibles.

Art. 25.Près de l'orifice de remplissage, ou à un endroit équivalent quant à l'information à fournir, une plaque portant les renseignements suivants sera apposée : 1° le numéro du réservoir;2° le nom du liquide stocké;3° les symboles de danger;4° la contenance du réservoir.

Art. 26.Il est interdit de remplir un réservoir avec d'autres liquides que ceux pour lesquels il a été conçu, à moins qu'un examen ne prouve qu'il convient à cet effet.

Cet examen est effectué par un expert.

Art. 27.S'il est nécessaire de faire circuler des véhicules par dessus l'emplacement des réservoirs enfouis ou par dessus l'emplacement d'une fosse, cet emplacement devra être recouvert d'un plancher solide et ininflammable de résistance mécanique suffisante pour éviter l'endommagement des réservoirs par les véhicules.

Sous-section 4. - Réservoirs enfouis directement dans le sol

Art. 28.Le placement direct dans le sol n'est autorisé que pour les réservoirs métalliques à double paroi et les réservoirs construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable.

Art. 29.Les réservoirs seront solidement fixés à l'aide de brides à un radier indéformable dont le poids sera suffisant pour empêcher les réservoirs vides d'être soulevés en cas d'immersion.

Art. 30.Les réservoirs seront placés dans du sable, de la terre ou tout autre matériau adapté inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement et de son contenu et non susceptible d'endommager mécaniquement le revêtement.

Les réservoirs seront recouverts d'une couche de sable, de terre ou d'autre matériau adapté ayant une épaisseur suffisante.

Art. 31.Les dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont également d'application.

Sous-section 5. - Réservoirs placés dans une fosse

Art. 32.La fosse sera construite en matériaux non inflammables.

La fosse sera rigide et étanche.

Les parois de la fosse ne pourront être en contact avec les murs mitoyens.

Art. 33.En aucun cas, les réservoirs ne seront aérés dans la fosse.

Art. 34.Si la fosse est remplie de sable, de terre ou d'un autre matériau, le remplissage sera inerte vis-à-vis du réservoir, de son revêtement, du liquide stocké et du matériau de la fosse.

Art. 35.Au point le plus bas de la fosse l'équipement nécessaire sera disposé pour déceler les fuites éventuelles et pour évacuer les liquides de fuite et les eaux de pluie éventuels.

Art. 36.Toute affectation de la fosse autre que celle de dépôt du réservoir est interdite.

Art. 37.Seules les canalisations nécessaires à l'exploitation des réservoirs qui y sont placés peuvent traverser les parois de la fosse.

Art. 38.Si les réservoirs ont une contenance de plus de 2000 litres, il existera un espace libre entre ses parois et celles de la fosse ainsi qu'entre les réservoirs eux-mêmes pour en permettre la visite.

Art. 39.Les dispositions de l'annexe III du présent arrêté sont également d'application.

Sous-section 6. - Stockage en tanks

Art. 40.Les tanks reposeront sur un appui suffisamment stable pour que la charge ne puisse provoquer des tassements inégaux susceptibles de les renverser ou de les rompre.

Art. 41.Autour des tanks sera établie une digue d'étanchéité en béton, en maçonnerie, en terre ou en autre matériau non inflammable.

Le cuvelage ainsi réalisé aura une capacité conforme à l'annexe IV du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun cuvelage n'est obligatoire pour les tanks à double paroi placés sur un sol étanchéifié, sous les conditions visées à l'annexe IV.

Art. 42.La traversée du cuvelage par des tuyauteries ne sera tolérée que si l'étanchéité en demeure garantie.

Art. 43.Le cuvelage sera muni d'échelles de sauvetage ou d'escaliers incombustibles placés de telle manière qu'en s'enfuyant on puisse les atteindre rapidement en cas d'évacuation.

Art. 44.Entre les parties de tanks ou entre le tank et le cuvelage, on prévoira un espace libre afin de permettre l'examen des tanks.

Art. 45.Les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté sont également d'application.

Sous-section 7. - Epreuves

Art. 46.Les épreuves et essais d'étanchéité, visés par le présent arrêté et ses annexes, seront exécutés par un expert.

L'employeur tiendra les rapports de ces épreuves et essais à la disposition des fonctionnaires chargés de de la surveillance.

Sous-section 8. - Protection contre l'incendie

Art. 47.Les dispositions des articles 50 à 57 sont d'application sans préjudice des dispositions de l'article 52 du RGPT.

Art. 48.Dans les dépôts, il est interdit de faire du feu, d'apporter une flamme quelconque ou de fumer.

Cette interdiction est signalée à l'aide du pictogramme conforme aux dispositions réglementaires concernant la signalisation de santé et de sécurité.

L'interdiction sera apposée à l'entrée du dépôt concerné ou à l'entrée de la zone, si cette zone comporte une interdiction totale de feu et de fumée.

Art. 49.Tout travail nécessitant l'usage de feu ou de flammes nues dans les dépôts sera soumis à une autorisation préalable écrite, délivrée par l'employeur ou son préposé.

Art. 50.Les appareils destinés notamment aux manipulations, aux jaugeages, aux transvasements seront en matériaux résistant aux liquides avec lesquels ils sont en contact. Ils seront protégés contre les charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges dangereuses.

Art. 51.Les installations destinées au stockage des liquides en question dans des réservoirs non amovibles comporteront un dispositif permettant de couper l'alimentation en cas d'incendie. Si le dispositif est manuel, il sera placé dans un lieu sûr.

Art. 52.Le choix et l'installation des appareils électriques répondra aux prescriptions du RGPT ou du RGIE, en particulier à celles traitant des atmosphères explosives.

Art. 53.Le remplissage et la vidange des réservoirs fixes seront exclusivement réalisés au moyen de liaisons adaptées fixées de manière rigide au réservoir.

Art. 54.Les travailleurs ne peuvent pas porter des chaussures provoquant des étincelles.

Art. 55.Dans les dépôts fermés, on utilisera des équipements de chauffage qui ne présentent aucun danger d'inflammation pour les liquides stockés.

Sous-section 9. - Manipulation des liquides

Art. 56.Les liquides définis à l'article 2 seront manipulés de manière à prévenir tout risque d'incident ou d'accident.

A cet effet les mesures visées aux articles 59 et 60 seront prises.

Art. 57.Pour les réservoirs remplis de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables : 1° ne peuvent être utilisés que des pompes ou des gaz inertes comme moyen de pression;2° les mesures nécessaires seront prises pour que la pression maximale autorisée ne soit pas dépassée.

Art. 58.Lors de la manipulation des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter les épanchements sur le sol.

Les moyens nécessaires seront présents afin d'éliminer immédiatement et efficacement tout liquide répandu accidentellement.

Sous-section 10. - Accès aux réservoirs souterrains et aux tanks pour effectuer des visites, des travaux et des réparations

Art. 59.Une autorisation écrite de l'employeur ou de son préposé sera obtenue avant d'accéder à un réservoir souterrain ou à un tank.

A cet effet les mesures suivantes seront prises : 1° toute vapeur inflammable sera évacuée, ainsi que les résidus après assèchement.2° Sans préjudice des dispositions de l'article 53 du RGPT, l'accès à un réservoir ou un tank sans appareil respiratoire est uniquement autorisé si les mesures montrent une concentration d'oxygène suffisante;3° les valeurs limites d'exposition visées aux annexes à l'article 103sexies du RGPT ne peuvent être dépassées;4° durant tout le séjour dans le réservoir ou dans le tank les mesures seront répétées régulièrement; 5° s'il est nécessaire de pénétrer dans les réservoirs ou tanks avant que les vapeurs des liquides stockés et les résidus susceptibles de donner naissance à ces vapeurs ne soient complètement éliminés, les travailleurs devront porter un appareil respiratoire adapté aux circonstances et répondant aux prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 portant exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommé arrêté royal concernant les E.P.I.; 6° Les personnes devant pénétrer dans un réservoir ou un tank porteront une ceinture avec bretelles, reliée à une corde de sûreté aboutissant à l'extérieur et tenue par des personnes spécialement désignées pour surveiller et effectuer éventuellement les sauvetages, ou porteront un équipement offrant des garanties de sécurité équivalentes et répondant aux prescriptions de l'arrêté royal concernant les E.P.I.; 7° les personnes chargées d'effectuer les sauvetages éventuels auront à proximité le matériel requis à cette fin, notamment echelles et cordes, ainsi que des appareils respiratoires appropriés aux circonstances, qui seront du type "à adduction d'air libre", du type "à adduction d'air comprimé", ou du type "autonome", tels que définis par l'arrêté royal du 31 décembre 1992 concernant les E.P.I.

Art. 60.Sans préjudice des prescriptions de l'article 61, l'exécution de travaux ou de réparations à des réservoirs souterrains ou à des tanks est notamment soumise aux mesures suivantes : 1° avant d'effectuer un travail ou une réparation sur un réservoir ou un tank, ceux-ci seront nettoyés suivant une méthode offrant des garanties suffisantes de prévention de l'incendie et des explosions.2° les travaux ou réparations seront définis dans une procédure qui sera visée par le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellisement des lieux de travail ou un de ses adjoints.3° durant les travaux ou les réparations, un courant d'air permanent sera entretenu dans le réservoir ou le tank. Sous-section 11. - Réparation de récipients amovibles

Art. 61.L'atelier de réparation pour les réservoirs amovibles sera séparé de l'endroit de stockage soit par des parois en matériaux ininflammables, en maçonnerie ou en béton soit par une distance de sécurité pour éviter toute propagation d'incendie.

L'atelier de réparation répondra aux prescriptions du RGPT ou du RGIE, en particulier aux articles traitant des atmosphères explosives.

Aucun liquide extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable ne sera stocké dans ces locaux.

Art. 62.Avant de commencer les réparations, les dernières traces des liquides et vapeurs visés devront être éliminées.

A cette fin, le récipient sera nettoyé suivant une méthode offrant les garanties d'élimination totale des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables ou combustibles ainsi que de leurs vapeurs.

Les récipients demeureront ouverts pendant toute la durée des réparations.

Sous-section 12. - Signalisation et surveillance

Art. 63.Une signalisation qui interdit l'usage de feu ou d'une flamme nue et interdit de fumer en accord avec les prescriptions réglementaires concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail sera apposée sur les réservoirs et sur les portes des locaux où sont stockés les liquides visés. Cette disposition n'est pas d'application lorsqu'une interdiction globale de feu ou de fumer est apposée à l'entrée de la zone.

Art. 64.Les installations seront bien entretenues. Il sera porté immédiatement remède à toute défectuosité pouvant entraîner un risque ou menacer la sécurité du personnel.

Art. 65.Des mesures sont prises pour que des personnes non autorisées ne pénètrent pas dans les aires de dépôt.

Sous-section 13. - Information aux travailleurs

Art. 66.Sans préjudice des dispositions de l'article 28ter du RGPT, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs reçoivent une formation adéquate spécifique et tous les renseignements nécessaires à leur sécurité personnelle, celle des compagnons de travail et de tiers, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les résultats des contrôles prescrits par le présent arrêté seront portés à la connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Sous-section 14. - Surveillance

Art. 67.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, les ingénieurs industriels, les ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection Technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Sous-section 15. - Dispositions transitoires et finales

Art. 68.§ 1er. Les réservoirs existants à paroi simple, enfouis directement dans le sol ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés.

Les réservoirs existants qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de l'article 17, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de réservoirs autorisés. § 2. Si le réservoir ne répond pas entièrement aux dispositions de l'article 16, le réservoir doit subir une épreuve d'étanchéité sous la surveillance d'un expert.

La périodicité de l'épreuve d'étanchéité est fixée par l'expert en fonction du liquide en question, mais ne peut dépasser un délai de cinq ans.

Art. 69.Les tanks existants qui ne répondent pas entièrement à toutes les dispositions des articles 40 à 45, ne peuvent être maintenus en usage que s'il s'agit de tanks autorisés.

Art. 70.Titre III, chapitre II, section IX, §2-Dépôts de liquides inflammables, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, comportant les articles 575 à 634, modifiés par les arrêtés royaux du 17 avril 1963, 29 juillet 1963, 5 mars 1964, 19 septembre 1980 et 17 septembre 1987, est abrogé.

Art. 71.Les dispositions des articles 1er à 68 du présent arrêté et ses annexes, constituent le titre III, chapitre IV, section 9 du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° "Titre III : Lieux de travail".2° "Chapitre IV : Lieux de travail particuliers".3° "Section 9 : Dépôts de liquides inflammables".

Art. 72.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrëté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 20 septembre 1979. Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 17 avril 1963, Moniteur belge du 30 avril 1963.

Arrêté royal du 29 juillet 1963, Moniteur belge du 9 août 1963.

Arrêté royal du 5 mars 1964, Moniteur belge du 23 avril 1964.

Arrêté royal du 19 septembre 1980, Moniteur belge du 9 octobre 1980.

Arrêté royal du 17 septembre 1987, du 2 octobre 1987.

Annexe I Dépôts de réservoirs amovibles 1. Contenance des cuvettes de rétention. 1.1. Caissons de sécurité : la cuvette de rétention d'un caisson de sécurité aura une contenance minimale supérieure ou égale à celle du plus grand recipient qu'il contient et au moins égale au quart de la contenance de tous les récipients qu'il contient. 1.2. La contenance minimale de la cuvette de rétention en cas de stockage de récipients en dépôts ouverts et fermés de récipients amovibles contenant des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables sera supérieure ou égale à celle du plus grand récipient et au moins égale au quart du volume total des récipients contenus. Cette contenance peut être réduite à un dixième si une installation de lutte contre l'incendie est prévue. 2. Résistance au feu. La résistance au feu des dépôts satisfera aux exigences suivantes : 2.1. Dépôts à l'intérieur des bâtiments: le dépôt sera construit de la manière prescrite à l'article 52 du RGPT. 2.2. Dépôts hors des bâtiments.

Les dépôts fermés construits spécialement pour le stockage de ces liquides et qui ne répondent pas aux prescriptions de l'article 52 du RGPT doivent satisfaire aux exigences suivantes : - ils sont construits en matériaux ininflammables, en maçonnerie ou en béton; - ils se trouveront à une distance suffisante des bâtiments environnants pour éviter toute propagation d'incendie. 3. Stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables avec d'autres substances. Le stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables avec d'autres substances est autorisé, pour autant que ces dernières : - n'augmentent pas le risque d'accident ou ses conséquences; - fassent l'objet de mesures telles qu'en cas de fuite, elles n'endommagent pas les réservoirs contenant des liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables; - ne subissent pas de réactions dangereuses avec les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du travail, Mme M. SMET

Annexe II Réservoirs enfouis directement dans le sol 1. Les réservoirs enfouis directement dans le sol seront éloignés d'au moins cinquante centimètres des murs mitoyens.2. Les conduits d'aération des réservoirs souterrains déboucheront à une hauteur minimale de trois mètre des constructions avoisinantes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du travail, Mme M. SMET

Annexe III Réservoirs placés dans une fosse 1. L'espace visé à l'article 38 aura une largeur d'au moins cinquante centimètres.2. Les conduites d'aération des réservoirs placés en fosse déboucheront à une hauteur minimale de trois mètres du sol. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du travail, Mme M. SMET

Annexe IV Construction du cuvelage des tanks 1. Le cuvelage aura une capacité égale ou supérieure à : 1° Pour les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables, la plus grande valeur de : a) la capacité du plus grand tank augmentée de 25 % de la capacité totale des autres tanks contenus dans l'encuvement;b) la moitié de la capacité totale, exprimée en litres d'eau, des tanks qu'il contient.2° Pour les liquides combustibles à l'exception du fuel extra lourd : la capacité du plus grand tank. En cas d'installation mixte de tanks à simple et à double paroi, ces derniers ne doivent pas être pris en considération pour la détermination de la capacité de l'encuvement. 2. Le cuvelage sera calculé de manière à pouvoir résister à la masse des liquides susceptibles, en cas de rupture, de s'échapper du plus grand tanks contenu dans la cuvette. En outre, une distance au moins égale à la moitié de la hauteur des tanks sera maintenue entre ceux-ci et le pied intérieur des digues.

Cette distance peut être diminuée à 30 centimètres si le tank est entouré d'un manteau circulaire qui empêche, en cas de rupture, le liquide de s'échapper au-dessus du bord de l'encuvement.

Le cuvelage peut également être réalisé par un tank à double paroi si l'espace intérieur est surveillé par un appareil qui donne automatiquement l'alarme en cas de fuite.

Si le cuvelage dépasse une largeur de 30 mètre, les escaliers ou échelles de sauvetage seront placés de telle manière qu'en cas d'évacuation, on ne doive pas parcourir une distance supérieure à la moitié de la largeur augmentée de 15 m pour atteindre l'escalier ou l'échelle de sauvetage.

L'espace d'inspection entre les tanks mêmes et entre les tanks et le cuvelage sera large d'au moins 50 centimètres.

Tous les autres passages de service seront larges d'au moins un mètre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du travail, Mme M. SMET

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