publié le 14 juillet 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
13 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992, 14 septembre 1994 et 2 juin 1998, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 1995 et 2 juin 1998, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 10 avril 1995 et 6 février 1997, l'article 61, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, l'article 67, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993 et 14 septembre 1994 et l'article 80, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 1998;
Vu le protocole n° 311 du 1er décembre 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Considérant qu'il y a lieu de réserver dans le niveau 1, les promotions dans les rangs 10 et 13 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi à l'agent qui a la meilleure évaluation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement a la volonté d'assurer sans délai la transparence des procédures de promotion et de mettre, dans un souci de sécurité juridique, celles-ci en concordance avec la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et notamment l'article 1er, 3° et le chapitre III;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « La promotion par avancement de grade aux grades du rang 13, ainsi que les promotions par avancement barémique dans le rang 13 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, sont attribuées après avis motivé du conseil de direction. »
Art. 2.L'article 25 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 6 février 1997, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992, 14 septembre 1994 et 2 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Avant toute nomination par changement de grade ainsi que pour toute promotion par avancement de grade ou par avancement barémique qui est subordonnée à la vacance d'un emploi, il est établi une proposition. » 2°) les §§ 2 et 3 sont supprimés; 3°) le § 4 devient le § 2.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit : «
Art. 26bis.§ 1er. Dans le niveau 1 pour tous les emplois où les agents doivent faire acte de candidature, la proposition de classement établi pour chaque emploi vacant de promotion, est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.
Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1°) le classement des candidats; 2°) l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation à l'autorité chargée des propositions.
L'agent peut demander à être entendu par cette autorité; 3°) l'indication pour l'agent qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, de la possibilité de consulter le procès-verbal de la réunion de l'autorité chargée de faire les propositions.
Cette demande est adressée par écrit au secrétaire général ou, à son défaut, à l'agent désigné à cet effet par le ministre.
La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents. § 2. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. S'il demande à être entendu, il comparaît en personne, il ne peut ni se faire assister, ni se faire représenter.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable, de se présenter, la procédure est dans son chef, considérée comme close.
L'autorité chargée des propositions se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde séance. § 3. Si à la suite de l'examen de la réclamation, l'autorité chargée de faire les propositions ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.
Si par contre, elle établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure prévue au § 1er, à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature.
Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue au § 2. Il ne peut demander à être entendu.
A l'issue d'une nouvelle délibération, l'autorité chargée de faire les propositions notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature et le transmet au ministre. § 4. Le présent article n'est pas applicable à la promotion à un grade du rang 17. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit : «
Art. 26ter.§ 1er. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4, la proposition de classement établi pour tous les emplois vacants à pourvoir par promotion est communiquée, par écrit, à tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi à conférer.
Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1°) le classement des candidats; 2°) l'indication pour l'agent qui souhaite être retiré du classement ou qui s'estime lésé, de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation écrite auprès de l'autorité chargée des propositions. Cette demande est faite par lettre recommandée à la poste; 3°) l'indication pour l'agent qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, de demander à l'autorité chargée des propositions à pouvoir consulter le procès-verbal. Cette demande est faite par écrit.
La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents. § 2. L'agent est informé du résultat de l'examen de sa réclamation par une notification de l'autorité chargée de faire les propositions qui transmet simultanément le classement à l'autorité investie du pouvoir de nomination. § 3. Le présent article est applicable à la promotion par avancement barémique dans le rang 10 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi. »
Art. 6.Dans l'article 27bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots « dans le rang 13 » sont remplacés par les mots « dans le rang 13 qui est subordonnée à la vacance d'un emploi ».
Art. 7.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1995, 10 avril 1995 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes: 1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans le niveau 1, à l'exception des grades de fonctionnaires généraux, la promotion par avancement de grade et la promotion par avancement barémique qui est subordonnée à la vacance d'un emploi mais qui n'est pas subordonnée à la réussite d'un examen est accordée par priorité au candidat qui a l'évaluation la meilleure. »; 2°) le § 2, dont le texte actuel formera un § 4, est remplacé par les paragraphes suivants : « § 2. Sans préjudice du § 1er, les promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi sont accordées dans l'ordre de préférence suivant : a) à l'agent qui a la meilleure évaluation;b) entre agents qui ont la même évaluation, à l'agent le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. § 3. Sans préjudice du § 1er, pour toute promotion par avancement de grade à un grade du rang 13 ou pour les promotions par avancement barémique dans le même rang qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la nature des fonctions de l'emploi à conférer doit être précisée dans l'avis de vacance. »
Art. 8.L'article 61, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Une communication identique est faite dans le niveau 1 pour les promotions par avancement barémique qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi. »
Art. 9.L'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993 et 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 67.§ 1er. La nomination par changement de grade à un grade du niveau 1 est faite par Nous, après avis motivé du conseil de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés a l'article 26, § 1er, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si le ministre estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et s'il propose un autre des cinq candidats, sa proposition est spécialement motivée.
L'article 26bis est applicable à cette procédure de nomination. § 2. La nomination par changement de grade à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 s'accorde dans l'ordre de préférence fixé par l'article 33, § 4. L'article 26ter est applicable à cette procédure de nomination. »
Art. 10.L'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 80.Chaque ministère ou service de ministère publie annuellement une liste nominative de ses agents définitifs spécifiant leur grade, leur âge ainsi que l'échelle de traitement dont ils sont dotés. Dans chaque échelle de traitement, les agents sont classés selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. Pour les agents de niveau 1, la liste reprend également l'indication des titres scientifiques. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 11.Les procédures de promotion ou de changement de grade entamées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions applicables avant cette date.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, FLAHAUT