publié le 17 février 2009
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
13 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 8, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 décembre 2007;
Vu l'avis n° 45.085/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « ni hébergé dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées »;2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « L'hospitalisation du titulaire ou son hébergement dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées, suspend les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dès le premier jour du troisième mois d'hospitalisation ou d'hébergement et jusqu'à la fin de ceux-ci, sauf si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'intervient pas dans le prix de la journée d'entretien ou n'octroie pas l'intervention visée à l'article 147, § 3.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Si le titulaire cesse d'être hospitalisé, hébergé dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées, ou cesse de se trouver en situation de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période comptant moins de trente jours, cette période est censée être la prolongation de la précédente.»
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX