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Arrêté Royal du 12 août 2000
publié le 25 août 2000

Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale

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ministere de l'interieur
numac
2000000536
pub.
25/08/2000
prom.
12/08/2000
ELI
eli/arrete/2000/08/12/2000000536/moniteur
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12 AOUT 2000. - Arrêté royal déterminant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995, par les lois du 18 décembre 1998 et par la loi du 12 août 2000, notamment l'article 14, alinéa 1er, 1°;

Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, l'article 91, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991 et l'article 139;

Vu la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, notamment l'article 2, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et l'article 9bis, § 2, inséré par cette dernière loi;

Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 8, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et l'article 33, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 prolongeant jusqu'à 15 heures dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, les heures d'ouverture des bureaux de vote pour les élections des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se tiendront le 8 octobre 2000 pour le renouvellement des conseils provinciaux et communaux, ainsi que pour les élections directes des conseils de district et des conseils de l'aide sociale, il s'indique de déterminer sans délai le nombre d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces élections dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux et communes où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 8 octobre 2000 pour les conseils provinciaux, les conseils communaux, les conseils de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.

Dans les cantons et communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 800, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 160 électeurs par machine à voter.

Art. 2.Pour tenir compte des spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 800 électeurs selon la distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche de 180 ou de 160 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de 900 ou de 800.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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