publié le 27 mars 1998
Arrêté royal organisant la Commission des marchés publics
10 MARS 1998. Arrêté royal organisant la Commission des marchés publics
RAPPORT AU ROI Sire, Instituée en 1960, la Commission des marchés publics a vu ses statuts adaptés à diverses reprises, afin de tenir compte des besoins ressentis et de l'importance croissante de la matière des marchés publics. La dernière réforme d'envergure, apportée par l'arrêté royal du 2 août 1982, s'incrivait notamment dans la perspective de l'élargissement considérable du champ de la législation relative aux marchés publics résultant de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Le présent projet d'arrêté poursuit dans cette même ligne et tient compte de diverses données nouvelles, dont l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. A la suite des réformes institutionnelles, une adaptation des représentations s'impose vu les modifications ou dissolutions de certains départements ou organismes et vu la nécessité d'assurer une meilleure représentation des pouvoirs adjudicateurs des niveaux régionaux et communautaires. Ceci devrait également permettre de prendre mieux en considération la problématique des marchés publics de services, de même que celle des marchés publics des organismes gérant les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports.
A cette fin, la Commission pourra constituer des sous-commissions spécialisées, qui pourront suivre de façon permanente des problématiques spécifiques, comme notamment celle des marchés de services.
Il y a donc lieu de tenir compte du fait que plusieurs groupes pourront travailler simultanément au sein de la Commission et qu'une représentation optimale doit être recherchée. C'est pourquoi, comme exposé ci-après, le projet porte le nombre de membres, outre le président et le vice-président, de 47 à 51 et permet la désignation d'un ou de deux suppléants pour chaque membre effectif.
Ceci permet également de répondre à la question posée par le Conseil d'Etat sur les motifs pour lesquels certaines organisations ne sont pas représentées au sein de la Commission. Il résulte du réexamen de cette composition que la représentation spécifique des entreprises publiques peut être réduite de 4 à 2 membres, le processus de libéralisation au niveau européen devant conduire à assez brève échéance à ce que certaines de ces entreprises sortiront du champ des directives et de la loi du 24 décembre 1993.
Par contre, une représentation de 4 membres est allouée à des organisations représentatives des petites et moyennes entreprises, le NCMV et l'Union des Classes moyennes, la représentation de la Fédération des Entreprises de Belgique étant complétée par un membre.
L'Union des Villes et Communes belges est également représentée à la Commission.
Par ailleurs, comme antérieurement, la composition tend à prendre en compte de façon aussi objective que possible l'importance respective de certaines organisations, comme par exemple les organisations syndicales.
Au sein même de la Commission, il est proposé de supprimer la distinction entre Commission permanente et Commission élargie. Pour rappel, la Commission permanente a joué jusqu'à présent un rôle moteur dans l'examen des problèmes soumis et dans l'élaboration des avis, la Commission élargie ne se réunissant que lors de l'examen de questions importantes, comme les avant-projets de lois ou d'arrêtés modifiant la réglementation ou transposant des directives européennes. Afin d'assurer une participation plus active et plus large de tous les milieux intéressés aux divers stades de réflexion, il est dès lors opportun de lever le clivage existant entre Commission permanente et Commission élargie.
Par rapport au texte de l'arrêté royal du 2 août 1982, la principale modification apportée concerne dès lors l'article 4, régissant la composition de la Commission. Les autres articles ont surtout été adaptés pour tenir compte de la suppression des organes précités au sein de la Commission des marchés publics.
En ce qui concerne les représentations fédérales, communautaires et régionales, le texte opte pour l'octroi de délégations globales. Il appartiendra aux autorités compétentes à ces niveaux de déterminer la composition de leur délégation et de présenter leurs délégués, ceux-ci pouvant être issus non seulement des départements ministériels mais également d'autres organismes publics, de même que d'autres autorités ou milieux intéressés.
Il a par ailleurs été tenu compte des autres remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis. La suggestion de reprendre dans un article premier la définition de la loi par une référence précise à la loi du 24 décembre 1993 n'a pas été retenue, la législation pouvant évoluer. Il a donc été jugé préférable de se référer dans le texte de façon plus générale, à la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
En ce qui concerne l'article 11, le règlement d'ordre intérieur traitera nécessairement des sous-commissions spécialisées à créer au sein de la Commission et il n'est donc pas indispensable d'apporter une précision en ce sens.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 18 juillet 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « organisant la Commission des marchés publics », a donné le 6 novembre 1997, l'avis suivant : Portée du projet Le projet tend à réformer la Commission des marchés publics existante, ce essentiellement en supprimant la distinction qui est faite actuellement entre la Commission permanente et la Commission élargie, et en redéfinissant la composition de la Commission. A cette occasion, l'arrêté royal du 2 août 1982 réformant la Commission des marchés publics est abrogé.
Examen du texte Préambule Au premier alinéa du préambule, il conviendrait de viser l'article 37 de la Constitution, au lieu de l'article 29 de la Constitution.
Dispositif Observation préliminaire Il est recommandé d'inscrire dans le projet un article ler, contenant la définition d'un nombre de notions qui apparaissent maintes fois dans le projet. L'on évitera ainsi, en effet, de devoir donner dans plusieurs articles du projet chaque fois à nouveau une définition de ces notions. En tout état de cause, des définitions sont indiquées en ce qui concerne les notions "la Commission" (Commission des marchés publics) et "la loi" (la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services).
Si cette suggestion est admise, il y aura lieu d'adapter la rédaction des autres articles du projet ainsi que la numérotation de ces articles.
Article 2 1. Dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, il conviendrait d'écrire "problemen" au lieu de "vraagstukken".2. L'on rédigera comme suit la première phrase du paragraphe 3 : « La Commission peut, d'initiative, soumettre au Premier Ministre toute proposition relative à des dispositions législatives et réglementaires à prendre en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services.» Article 3 Dans le texte néerlandais de l'alinéa ler, il y aurait lieu d'écrire "Voor het vervullen van haar opdracht" au lieu de "Voor het volbrengen van haar opdracht".
Articles 4 à 6 1.1. Ces articles règlent la composition de la Commission et le mode de nomination de ses membres. Toutefois, les règles en projet sont incomplètes, dès lors qu'elles ne prévoient pas qui nomme les membres effectifs de la Commission. A ce sujet, le fonctionnaire délégué a précisé que l'on entend sur ce point adopter le système prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 2 août 1982. Cela impliquerait que le Premier Ministre nommera les membres et leurs suppléants.
Il y aurait lieu de veiller en outre, dans la définition du mode de composition de la Commission, à faire un usage conséquent et - dans la mesure du possible - uniforme de la terminologie. Tel semble, en effet, ne pas être le cas dans le présent projet.
C'est ainsi que, dans la phrase introductive de l'article 4, il est fait usage, en ce qui concerne le président et le vice-président de la Commission, du terme "délégué" (Nl : "afgevaardigd"), tandis qu'aux 1° à 13° du même article, en ce qui concerne les autres membres de la Commission, le texte français utilise chaque fois le terme "désigné(s)", même si le texte néerlandais s'en tient au terme "afgevaardigd".
Il appert de l'article 5 que le président et le vice-président de la Commission sont "nommés" par le Roi, sur proposition du Premier Ministre, alors qu'il semble devoir être inféré de l'article 6 que les membres de la Commission et leurs suppléants seront "désignés". 1.2. Compte tenu des observations qui précèdent, et afin d'assurer une application plus cohérente des dispositions en projet, il pourrait être envisagé, sans préjudice des observations particulières qui suivent, de remplacer les articles 4 à 6 du projet par deux articles, à rédiger comme suit : «
Art. 4.§ 1er. La Commission est composée : 1° du président et du vice-président, présentés par le Premier Ministre; 2°... (comme les 1° à 13° du projet, étant entendu que le mot "désigné(s)" sera remplacé chaque fois par le mot "présenté(s)". § 2. Pour chaque membre, les autorités et organismes visés au § 1er présentent également un suppléant.
Art. 5.Le président et le vice-président sont nommés par le Roi. Les membres et les suppléants sont nommés par le Premier Ministre. La durée de leur mandat est de cinq ans. » 2. A l'article 4, 2°, du projet, l'on écrira en outre "quatre membres, présentés par le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres, issus des entreprises publiques et des secteurs spéciaux visés dans la loi;". 3. Il incombera évidemment au gouvernement de veiller à ce que la composition de la Commission, réglée à l'article 4, soit réalisée dans le respect du principe d'égalité, inscrit dans la Constitution.Il en résulte que, dans la mesure où un doute peut exister quant aux motifs. pour lesquels certaines organisations ne sont pas représentées au sein de la Commission ou n'y obtiennent qu'une représentation réduite (comparer par' exemple le 12° et le 13°), il serait indiqué de préciser ces motifs dans le rapport au Roi.
Article 7 Entre les mots "président" et les mots "et les membres de la Commission..." , l'on insérera : ", le vice-président".
Article 10 Le rapport au Roi précise que la Commission pourra constituer des sous-commissions spécialisées. Les auteurs du projet s'interrogeront quant à savoir s'il ne serait pas préférable de disposer dans le projet que, s'il est fait usage de cette faculté, il y aura lieu de le faire suivant le règlement d'ordre intérieur.
La Chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président;
M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
Mme.A. Beckers, greffier.
La concordance ente la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.
Le rapport a été présenté par M. P.Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E.Vanherck, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, J. De Brabandere.
10 MARS 1998. - Arrêté royal organisant la Commission des marchés publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics donné le 11 mai 1992;
Vu les avis de l'Inspection des Finances donnés les 13 avril 1993 et 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique donné le 17 novembre 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une Commission des marchés publics, ci-après dénommée la Commission, est instituée auprès des Services du Premier Ministre.
Art. 2.§ 1er. Le Premier Ministre soumet à l'avis de la Commission les avant-projets de loi ou d'arrêté fixant les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. A la demande de toute autorité ou organe compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics, ainsi que de toute personne à laquelle la loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est rendue applicable et de tout organisme représenté à la Commission des marchés publics, le Premier Ministre peut soumettre à la Commission : 1° les problèmes que pose l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et des dispositions constituant les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;2° les questions générales concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services. § 3. La Commission peut, d'initiative, soumettre au Premier Ministre toute proposition relative à des dispositions législatives et réglementaires à prendre en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Elle lui présente également toutes propositions utiles pour assurer une coordination des textes relatifs aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services entre eux, et par rapport à toute modification d'une loi ou d'un arrêté auquel ces textes se réfèrent.
Art. 3.Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission peut recueillir les informations nécessaires auprès de toute personne de droit public ou de droit privé dont elle estime le concours utile.
Art. 4.§ 1er. La Commission comprend : 1° le président et le vice-président, présentés par le Premier Ministre;2° sept membres présentés conjointement par le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres;3° deux membres, présentés par le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres, des entreprises publiques et des secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports;4° neuf membres présentés par le Gouvernement flamand;5° six membres présentés par le Gouvernement wallon;6° trois membres présentés par le Gouvernement de la Communauté française;7° quatre membres présentés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;8° un membre présenté par le Gouvernement de la Communauté germanophone;9° un membre présenté par la Cour des Comptes;10° un membre ayant la qualité d'Inspecteur des Finances, présenté par le Ministre du Budget;11° un membre présenté par l'Institut belge de Normalisation;12° six membres présentés par la Fédération des Entreprises de Belgique;13° deux membres présentés respectivement par le Nationaal Christelijk Middenstandsverbond et l'Union des Classes moyennes;14° deux membres présentés respectivement par la Confédération des Syndicats chrétiens et la Fédération générale du Travail de Belgique;15° un membre présenté par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique;16° un membre présenté par l'Union des Villes et des Communes belges. § 2. Pour chaque membre, les autorités et organismes visés au § 1er présentent également un ou, s'ils le souhaitent, deux suppléants.
Art. 5.Le président et le vice-président sont nommés par le Roi. Les membres et les suppléants sont nommés par le Premier Ministre. La durée de leur mandat est de cinq ans.
Art. 6.Lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par le secteur public, le président, le vice-président et les membres de la Commission, bénéficient, pour les séances auxquelles ils assistent, d'une indemnité fixée respectivement à 500 et à 400 francs. Ils ont droit, de même que les personnes visées à l'article 3, aux indemnités pour frais de parcours et de séjour en vigueur pour le personnel des ministères et sont assimilés à cette fin aux fonctionnaires de rang 13.
Art. 7.Le secrétariat de la Commission est assuré par les agents des Services du Premier Ministre que celui-ci désigne.
Art. 8.Les frais de fonctionnement de la Commission sont inscrits au budget des Services du Premier Ministre.
Art. 9.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Premier Ministre.
Art. 10.L'arrêté royal du 2 août 1982 réformant la Commission des marchés publics, est abrogé.
Art. 11.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE