publié le 03 juillet 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999;
Vu la proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs faite le 21 juin 1999;
Vu l'avis du Service du contrôle médical donné le 15 juillet 1999;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 15 juillet 1999;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 19 juillet 1999 et 13 mars 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 janvier 2001;
Vu l'avis 31.196/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1999 est modifié comme suit : 1° Au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle, dans le texte en français du libellé de la prestation 615134 - 615145, le mot "poussoir" est remplacé par les mots "poussoir continu".2° Au 3°, première phrase, après les mots "qui peuvent être fournis sans accord", le mot "préalable" est supprimé.3° Au 4°, deuxième phrase, dans le texte en français, le mot "réadaptation" est remplacé par le mot "réception". 4° Au 6°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point e), 7., dans le texte en français, le mot "répondît" est remplacé par les mots "ait répondu"; b) le point e) est complété par les dispositions suivantes : « On entend par "établissement de soins" : - un établissement hospitalier au sens de l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - une maison de repos et de soins; - une maison de repos pour personnes âgées; - une maison de soins psychiatriques, et - une institution pour personnes handicapées.
Les hôpitaux psychiatriques, les centres de rééducation fonctionnelle, les centres d'accueil de jour, les semi-internats et les centres de soins de jour ne sont pas considérés comme des établissements de soins. ». 5° Au 12°, les mots "-cinq ans lorsque le bénéficiaire n'a pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour les prestations 618494 et 618516" sont remplacés par les mots"-cinq ans lorsque le bénéficiaire n'avait pas encore atteint son dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture antérieure pour la prestation 618494".6° Il est ajouté un 22°, rédigé comme suit : « 22° La demande de remplacement anticipé pour cause de changement anatomique est transmise au médecin-conseil de la mutualité à laquelle est affilié le bénéficiaire. La demande motivée comprend une justification médicale, rédigée par le médecin traitant et mentionnant l'évolution de l'état anatomique entre la date de la fourniture précédente et celle de la demande, et un devis établi par un dispensateur de soins agréé.
L'intervention ne peut être accordée qu'après autorisation donnée par le médecin-conseil avant la fourniture. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE