publié le 23 octobre 2009
Arrêté royal relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables
9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières définit selon quels critères des opérations financières doivent être qualifiées de publiques : offres publiques en vente et en souscription (et opérations assimilées), offres publiques d'acquisition, organismes de placement collectif, sollicitation de fonds remboursables.
La plupart des dispositions de cet arrêté sont devenues obsolètes suite à la transposition en droit belge, d'une part, de la directive 2003/71/CE relative au prospectus devant être publié en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et, d'autre part, de la directive 2004/25/CE relative aux offres publiques d'acquisition.
Ainsi, le chapitre Ier de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 comporte deux définitions devenues inutiles compte tenu de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés transposant la directive 2003/71/CE susmentionnée.
Les dispositions du chapitre II (caractère public des opérations d'émission) ont également perdu leur base légale depuis la transposition des directives 2003/71/CE et 2004/25/CE susmentionnées.
Les critères permettant de déterminer si une offre est publique ou non se trouvent en effet désormais : a) pour ce qui concerne les offres en vente et en souscription: dans les lois du 16 juin 2006 (article 3, § 2) et du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (article 5), et b) pour ce qui concerne les offres d'acquisition: dans la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition (article 6). Les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 (statut des organismes de placement collectif) ont également perdu leur base légale depuis les modifications apportées à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. C'est en effet la réalisation d'une offre publique qui confère un caractère public à un organisme de placement collectif (article 10 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics et article 17 de cette loi pour les organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics). Or, depuis la transposition de la directive 2003/71/CE susmentionnée, la notion d'offre publique est désormais définie, soit dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, soit dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer selon le type d'organisme de placement collectif et d'instrument concerné. Par ailleurs, la définition d'investisseur institutionnel ou professionnel (article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999) se trouve désormais à l'article 5, § 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.
Le chapitre IV de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 (opérations assimilées à une émission publique) n'a plus lieu d'être depuis l'entrée en vigueur de l'article 64 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. Cet article proscrit en effet les communications visant à susciter la demande de renseignements sur des titres offerts en vente ou en souscription sauf si l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus a été préalablement saisie d'un dossier d'approbation du prospectus.
Les dispositions du chapitre V de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 (caractère public de la sollicitation de dépôts) demeurent, par contre, relevantes. Il s'agit de définir le terme "public" pour l'application des articles 1er (définition de l'établissement de crédit) et 4 (monopole de réception de fonds remboursables) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les dispositions du chapitre VI de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 ont, quant à elles, déjà été abrogées.
Les dispositions modificatives du chapitre VII de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 sont devenues sans objet dès lors que les modifications ont été actées dans les arrêtés royaux concernés.
Le chapitre VIII (dispositions diverses) de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 peut être abrogé. L'article 16 constitue le dernier article effectif de ce chapitre, mais son maintien est lié à celui de l'article 6 de l'arrêté qu'il est proposé de supprimer. Le régime transitoire prévu dans cet article ne présente, par ailleurs, plus d'utilité à ce jour.
En conséquence, toutes les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 devraient être formellement abrogées par un arrêté royal, sauf celles figurant au chapitre V. Cette abrogation constitue l'occasion d'adapter sur certains points la définition du terme "public" au sens des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 susmentionnée.
Il convient en effet de supprimer l'exception prévue actuellement à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999, en faveur des émissions dispensées de prospectus. En ce qui concerne l'article 4 de la loi du 22 mars 1993 établissant le monopole de réception de fonds remboursables, cette exception est en effet inutile puisqu'il en existe une (plus large) dans le corps même dudit article (article 4, alinéa 2, 5°). En ce qui concerne l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 définissant les établissements de crédit, cette exception est injustifiée car non conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui donne à la notion d'établissement de crédit une signification très large, en incluant également tous ceux qui recueillent des fonds remboursables par le biais d'émissions de titres et qui octroient des crédits pour compte propre (CJCE, 11 février 1999, Aff. C-366/97 (Romanelli), Rec. CJCE, p. I-862). Il convient donc bien de qualifier d'établissement de crédit un établissement dont l'activité consiste: 1) à recevoir des dépôts de fonds remboursables du public par le biais d'émissions de titres de créance et 2) à octroyer des crédits pour compte propre - sans exception possible pour les établissements qui font des offres avec prospectus ou des offres dispensées de prospectus.
Enfin, la définition des procédés de publicité figurant actuellement à l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 pourrait être améliorée afin de mentionner expressément la diffusion d'information par le biais d'internet, par courrier électronique ou par toute autre mode de communication numérique. La version néerlandaise de l'arrêté royal a par ailleurs été améliorée sur certains points.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif au caractère public de la sollicitation de fonds remboursables ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 5 ;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières;
Vu l'avis 47.008/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Caractère public de la sollicitation de fonds remboursables
Article 1er.Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une personne est réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds, si une ou plusieurs des circonstances suivantes est réalisée : 1° la mise en oeuvre, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou sur l'ordre de celle-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, visant plus de 50 personnes et destinés à annoncer ou à recommander la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables;2° le recours direct ou indirect, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à un ou plusieurs intermédiaires;3° la sollicitation, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou pour le compte de celle-ci, de plus de 50 personnes. Pour l'application de la présente disposition, est considéré comme procédé de publicité l'utilisation de toute technique visant à porter la sollicitation de dépôts à la connaissance du public, et notamment : a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel ou par internet;b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la sollicitation de dépôts, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie, par recours à un système de courrier électronique ou par recours à toute autre mode de communication numérique. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité accessoire ou temporaire, et en quelque qualité que ce soit, sollicite ou reçoit directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, des dépôts ou d'autres fonds remboursables pour le compte du bénéficiaire, à l'exception de l'établissement de crédit agissant dans le cadre des opérations de paiement.
Art. 2.Pour l'application des articles 1er et 4 de la loi du 22 mars 1993 précitée, une entreprise n'est pas réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds si elle se limite à recevoir les liquidités des entreprises qui lui sont liées, afin d'en centraliser le placement ou de financer des opérations propres ou des opérations desdites entreprises. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 3.L'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 30 janvier 2001, est abrogé.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 octobre 2009.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS