publié le 25 novembre 2015
Arrêté royal portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel
9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté concerne la problématique des pensions dans le secteur de la police, et plus particulièrement la situation résultant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2014 du 10 juillet 2014.
Pour les raisons exposées dans l'arrêt précité, la Cour a annulé l'ensemble du régime préférentiel de pensions pour les membres du cadre opérationnel de la police intégrée.
Pour créer un régime équitable, humain, progressif, qui soit également correct sur le plan juridique, un système de non-activité a été conçu et fait notamment l'objet du présent arrêté. Il s'agit donc d'un régime réglementaire complémentaire à une adaptation antérieure de la loi. Il est à cet égard fait référence à l'insertion d'un nouvel article 88/1 dans la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui est en substance l'équivalent pour la police de l'article 90 de la même loi et qui concerne 2.500 membres du personnel.
Pour en revenir à l'arrêté, celui-ci prévoit tout d'abord une possibilité statutaire structurelle, pour les membres du personnel du cadre opérationnel ayant atteint l'âge de 58 ans, de demander un emploi adapté. L'allongement de la carrière constitue l'un des piliers de la politique menée par l'actuel Gouvernement et ce dispositif répond ainsi à la nécessité et à la volonté de mettre en oeuvre à la police une politique de gestion du personnel axée sur l'âge. C'est pourquoi le concept retenu est celui d'une procédure de réaffectation nationale avec des commissions locales. Une telle manière de procéder permet une approche plus individualisée, ce qui s'avère plus efficace que la procédure de mobilité, davantage concurrentielle. Les articles 1er à 5 du présent arrêté décrivent la procédure et les répercussions statutaires y afférentes.
En ce qui concerne la considération émise par le Conseil d'Etat relative à l'article VI.II.98 PJPol, il ne s'agit pas d'une extension des prérogatives mais bien d'une confirmation de l'applicabilité de l'article 15, 3° de la loi syndicale du 24 mars 1999. Cette redite a donc été biffée dans le texte.
L'article 6 contient ensuite le régime précité relatif à la non-activité préalable à la pension.
L'autorité a finalement développé un régime réglementaire reposant sur le caractère volontaire et sur un critère d'âge. Eu égard à l'avis du Conseil d'Etat, l'article XII.XIII.1. PJPol a été clarifié et le deuxième critère relatif à la durée de carrière n'a plus été maintenu.
En plus, la réglementation conçue tient également compte du caractère spécifique du métier de policier. Les circonstances dans lesquelles les policiers doivent oeuvrer sont en tous temps potentiellement dangereuses voire extrêmement dangereuses. La charge psycho-sociale, le stress permanent, les exigences physiques imposées ainsi que l'absolue disponibilité, jours et nuits, telle que visée aux articles 125 et 126 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en font un métier sécuritaire spécifique. Dans certains cas la police constitue le dernier garant, parfois même substitutif aux autres services, pour l'autorité pour assurer l'ordre public. En tant qu'émanation de la force publique, les policiers sont en plus les cibles privilégiées de ceux qui, pour quelque raison que ce soit, tentent à déstabiliser la société.
La disposition de l'article XII.XIII.1 in fine PJPol a pour objet de rendre l'ensemble juridiquement correct par rapport à la problématique des officiers : tous les anciens officiers de gendarmerie fournissent ainsi un effort supplémentaire d'au moins 2 ans.
La condition reprise à l'article XII.XIII.1, alinéa 1er, 2° PJPol est identique à celle reprise aux articles 5 et 10 de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit et se justifie en regard des considérations de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle.
Conformément au seuil fixé par l'Accord de gouvernement, la non-activité débute au plus tôt à 58 ans. Cela implique une augmentation, respectivement de 4 et 2 ans, des anciens âges préférentiels de 54 et 56 ans. Elle peut au maximum durer quatre ans.
Dans ce cadre, pour remplir les conditions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, cet article sera modifié. Conformément à l'Accord de gouvernement, cette période de non-activité préalable à la pension sera prise en considération pour déterminer le droit à la pension, mais pas pour calculer le montant de la pension.
Le traitement d'attente proposé est dégressif. La valeur de 74 % équivaut pratiquement au montant de la pension et est octroyée à ceux qui ont une carrière complète. Etant donné la politique prônée par l'actuel Gouvernement, la dégressivité vise à inciter les personnes concernées à prolonger encore leur carrière, même si ce choix incombe en fin de compte à l'individu lui-même.
Le présent arrêté entre en vigueur en suite de la réglementation visée par le nouvel article 88/1 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses. Ainsi la police est placée dans une situation comparable à celle des autres secteurs de sécurité, à savoir avec une propre réglementation de départ anticipé qui vaudra jusqu'à ce que tous les règlements de départ anticipé dans le secteur public fédéral, en ce compris le présent arrêté, sont adaptés en exécution de l'Accord de gouvernement et après les discussions menées au sein du Comité national des Pensions en ce qui concerne les métiers lourds. En effet, l'Accord de gouvernement stipule que "Les conditions d'âge et de carrière pour les règlements de départ anticipé dans le secteur public fédéral (congé avant pension, disponibilité et autres) seront harmonisés avec les conditions pour le chômage individuel avec complément d'entreprise.".
Conformément à l' Accord de gouvernement, le règlement de départ anticipé vaut en tous cas jusqu'à la fin de l'année 2019.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS
AVIS 58.113/2 DU 21 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE FIN DE CARRIERE POUR DES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL DE LA POLICE INTEGREE'.
Le 26 août 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 septembre 2015.
La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 septembre 2015.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet 1. En vertu de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', les projets d'arrêté royal qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles doivent être soumis à l'accord préalable du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Il ne ressort pas du dossier que cette formalité aurait été accomplie.
Il appartiendra à l'auteur du projet d'y veiller. 2. L'article VI.II.98, alinéa 2, en projet prévoit que l'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police' est d'application conforme.
Selon l'article 15 de cette loi : "Aux conditions fixées par le Roi, et sans préjudice des autres prérogatives que la présente loi leur confère, les organisations syndicales représentatives peuvent : [...] 3° assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel, sans préjudice des prérogatives des jurys; [...] Cette loi n'habilite pas le Roi à étendre les prérogatives des organisations syndicales.
Par conséquent, l'alinéa 2 de l'article VI.II.98 en projet doit être omis. 3. L'article XII.XIII.1, alinéa 1er, 1°, en projet prévoit que le membre du personnel des services de police a droit à une non-activité préalable à la pension à partir de l'âge de 58 ans s'il a atteint l'âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014 (1) ou compte au moins 33,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public.
Compte tenu de ce que le 1° répète inutilement le critère d'âge qui figure déjà au début de la phrase, l'article XII.XIII.1 doit être réécrit afin de clarifier les conditions auxquelles la mesure envisagée sera octroyée. Le texte doit notamment faire apparaître sans ambiguïté que c'est à la date du 10 juillet 2014 que la condition d'ancienneté de service de 33,5 ans doit être remplie.
Ceci étant, sur le fond, le droit à une non-activité préalable à la pension en tant qu'il est ouvert aux personnes ayant au moins 33,5 ans d'ancienneté dans le secteur public, crée une différence de traitement qui, à défaut d'être justifiée, pourrait être considérée comme discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. 4. En disposant, à l'alinéa 3 de l'article XII.XIII.3, que la période de six mois dont il est question dans cette disposition se calcule "à compter de la publication du présent arrêté", l'auteur du texte perd de vue que la disposition a un caractère modificatif.
C'est, le cas échéant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif que le délai peut être calculé.
Il est renvoyé pour le surplus à l'observation n° 5. 5. Il résulte de l'article 7 du projet que l'arrêté entrera immédiatement en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.
Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Note (1) Le début du 1° répète inutilement le critère d'âge qui figure déjà au début de la phrase. 9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu le protocole de négociation n° 365/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mai 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 juillet 2015;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 16 juillet 2015;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 20 août 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2015;
Vu l'avis n° 58.113/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010, l'arrêté royal du 3 février 2014 et l'arrêté royal du 20 avril 2015, est complété par un 9°, rédigé comme suit : "9° a obtenu un emploi adapté dans le cadre du régime de fin de carrière visé dans le chapitre VII.".
Art. 2.Dans l'article VI.II.86, alinéa 2, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014 et modifié par l'arrêté royal du 20 avril 2015, les mots "article VI.II.85, 2° et 2° bis" sont remplacés par les mots "article VI.II.85, 2°, 2° bis et 9° ".
Art. 3.Dans l'article VI.II.88, alinéa 3, PJPol, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2014, les mots "et 9°, " sont insérés entre les mots "article VI.II.85, 2°, " et les mots "peut avoir lieu dans un autre corps".
Art. 4.Dans l'article VI.II.89, alinéa 1er, PJPol, les mots "La réaffectation d'un membre du personnel s'effectue" sont remplacés par les mots "A l'exception de la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 9°, la réaffectation d'un membre du personnel s'effectue".
Art. 5.Dans la partie VI, Titre II, PJPol, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles VI.II.93 à VI.II.103, rédigé comme suit : "Chapitre VII. Le régime de fin de carrière Art. VI.II.93. Par "régime de fin de carrière", il y a lieu d'entendre la possibilité d'obtenir un emploi adapté, auprès d'un employeur de police, et ce dans le cadre d'une politique de gestion du personnel axée sur l'âge.
Par "emploi adapté", il y a lieu d'entendre un emploi statutaire du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique adapté au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.
Art. VI.II.94. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui est âgé d'au moins 58 ans peut introduire une demande de régime de fin de carrière.
Art. VI.II.95. A cet effet, la demande, reprenant les emplois visés, est introduite par le membre du personnel auprès de la commission de fin de carrière visée à l'article VI.II.97 avec copie adressée au service du personnel de son employeur.
Art. VI.II.96. Selon le cas, le conseil communal, le conseil de police ou l'autorité déléguée en application de l'article 56, alinéa 2, de la loi, ou le Ministre, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, confère, après avis de la commission de fin de carrière, le cas échéant, un emploi adapté dans lequel le membre du personnel concerné est réaffecté et, le cas échéant, moyennant accord réciproque des employeurs concernés sur le délai de mise en place qui ne peut excéder quatre mois.
Art. VI.II.97. La commission de fin de carrière est composée des membres suivants, désignés par l'autorité visée à l'article VI.II.96 : 1° deux représentants du corps de police concerné;2° un expert spécialisé en politique du personnel axée sur l'activation durable des membres du personnel. Art. VI.II.98. La commission entend le membre du personnel sollicitant.
Art. VI.II.99. Dans son avis, la commission tient compte de la description de fonction des emplois adaptés disponibles ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.
Art. VI.II.100. La commission ne peut valablement rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret à la majorité simple des voix.
L'avis est signifié au membre du personnel et aux employeurs concernés.
Art. VI.II.101. Les commissions et les membres du personnel concernés peuvent consulter une banque de données reprenant des emplois adaptés au sein de la police intégrée et qui est gérée par le service de gestion du personnel de la direction du personnel de la police fédérale.
Art. VI.II.102. Le membre du personnel réaffecté dans un emploi adapté, conserve ses droits à son échelle de traitement et, le cas échéant, à sa carrière barémique.
Art. VI.II.103. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel qui est employé dans un emploi adapté.".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré une partie XIIbis, comportant les articles XII.XIII.1 à XII.XIII.6, rédigée comme suit : "Partie XIIbis. La non-activité préalable à la pension Art. XII.XIII.1. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014, a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde également aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans;2° au début de la non-activité, compter au moins vingt années de services dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;3° à la fin de la non-activité, ayant une durée maximale de 4 ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'articles 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension.
Art. XII.XIII.2. A cet effet, la demande est introduite par le membre du personnel auprès, selon le cas, du chef de corps au du directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou du service qu'ils désignent à cet effet et ce au plus tôt six mois avant que les conditions visées à l'article XII.XIII.1 soient remplies.
Art. XII.XIII.3. La non-activité débute le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel les conditions visées à l'article XII.XIII.1 sont remplies. La décision y relative est prise par l'autorité visée à l'article VI.II.96.
L'autorité dispose en tous cas d'un délai de décision de maximum quatre mois à compter à partir de l'introduction de la demande.
Pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la partie XIIbis, l'autorité dispose d'un délai de décision de maximum trois mois à compter à partir de l'introduction de la demande. Dans ce cas, la non-activité débute au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel la décision est prise.
Art. XII.XIII.4. Le membre du personnel est en non-activité jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. XII.XIII.5. Le membre du personnel en non-activité préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à : 1° 74 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public;2° 70 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public;3° 66 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public;4° 62 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins. Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.
Art. XII.XIII.6. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel en non-activité préalable à la pension.".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS