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Arrêté Royal du 09 mars 2014
publié le 13 mars 2014

Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011095
pub.
13/03/2014
prom.
09/03/2014
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eli/arrete/2014/03/09/2014011095/moniteur
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9 MARS 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature (ci-après : « le présent arrêté ») modifie différents arrêtés royaux pris en exécution de la loi belge du 28 mars 1984 d'une part, afin de tenir compte des modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer et d'autre part, afin de pouvoir garantir la modernisation du système belge des brevets.

Le présent arrêté contient des adaptations à : - l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique; - l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique; - l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; - l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention; - l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique; - l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

Il convient de souligner le fait que le texte du présent arrêté a été élaboré après consultation du Conseil de la Propriété intellectuelle.

En ce qui concerne les dispositions de la loi sur les brevets d'invention, modifiées par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, la rédaction du présent arrêté a été basée en grande partie sur le règlement d'exécution du Traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets (mieux connu sous le nom de « Patent Law Treaty ». Il sera fait référence à ce traité ci-après sous la dénomination « PLT »). Différentes dispositions ont également été harmonisées sur la base du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (ci-après « la CBE ») et des arrêtés d'exécution de la loi néerlandaise relative aux brevets d'invention. L'harmonisation avec la législation néerlandaise est d'une grande importance pratique parce que les pays du Benelux ont convenu d'utiliser un système commun de logiciel pour la gestion électronique de la procédure brevet.

L'avis du Conseil d'Etat 54.661/1 a été remis le 20 janvier 2014. Le texte du présent arrêté royal a été modifié pour rencontrer toutes les remarques du Conseil d'Etat. Là où ces remarques appellent un développement particulier, le commentaire des articles le mentionne ci-après.

Commentaire des articles L'article 1er du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique.

L'article 1er précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions informatives des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés à l'aide d'un lien mentionné sur le site internet du SPF Economie.

Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets.

L'article 2 du présent arrêté traite des modifications à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique.

L'article 2 augmente la taxe de transmission afin de tenir compte de la charge de travail que le traitement d'une demande internationale de brevet exige de la part de l'Office de la Propriété Intellectuelle lorsqu'il intervient en sa qualité d'office récepteur.

Ce montant est aligné sur celui exigé par l'Office européen des brevets.

L'article 3 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.

L'article 3 introduit un article 3/1 dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 qui précise que le registre des mandataires agréés est consultable via le site internet du SPF Economie.

Les articles 4 à 33 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention.

Article 4 L'article 4 du présent arrêté modifie les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin notamment de tenir compte du fait que l'Office belge de la Propriété industrielle, depuis 2002, est également compétent pour le droit d'auteur et a ainsi été appelé « Office de la Propriété intellectuelle ».

Article 5 L'article 5 du présent arrêté modifie la terminologie de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la modification de terminologie dans la loi sur les brevets d'invention (ci-après « la LBI ») par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Le procès-verbal qui constate le dépôt mentionnera désormais uniquement le jour et plus l'heure. En effet, la mention de l'heure n'a aucune implication pratique et est donc superflue.

En exécution de l'article 14 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il est également précisé que les demandes de brevet peuvent être déposées par fax et via la procédure électronique.

En ce qui concerne le dépôt et la gestion électroniques des demandes de brevets, le lien internet visé à l'article 2, § 1erbis renverra à la plate-forme électronique commune actuellement développée par les 3 pays membres de l'Organisation Benelux.

Article 6 L'article 6 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le présent article 4 exécute l'article 19 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

Le premier paragraphe a été adapté afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de la LBI. Le deuxième paragraphe de l'article 4 est adapté afin de permettre qu'un droit de priorité puisse encore être revendiqué après la date de dépôt. L'article 13.1 du PLT (article 19, § 7 de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer) donne en effet la possibilité de rectifier une revendication de priorité ou de joindre une telle revendication à une demande. L'ajout de la revendication de priorité est rendue possible par le paragraphe 2 dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité. Le délai pour rectifier la revendication de priorité est réglé au paragraphe 6.

Le paragraphe 3 reprend littéralement le troisième paragraphe actuel.

Le paragraphe 4 est adapté afin de tenir compte des adaptations au paragraphe 2. Comme la revendication de priorité ne doit plus être indiquée lors du dépôt de la demande de brevet, le délai de paiement pour la taxe de priorité a été adapté. Le paiement doit maintenant être effectué dans un délai d'un mois après le dépôt de déclaration de priorité.

Le paragraphe 5 précise que les bases de données auxquelles il peut être fait référence, en application de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, seront mentionnées sur le site internet du SPF Economie.

Le paragraphe 6 indique le délai dans lequel une revendication de priorité peut être rectifiée. Ces dispositions sont les mêmes que celles prévues aux règles 52 (3) et 52 (4) de la CBE. Le nouvel article 4, § 6, alinéa 2, donne la possibilité de retirer la demande de publication anticipée jusqu'à la fin du dix-septième mois après la date de priorité visée à l'alinéa 1er. Ce délai est le délai nécessaire pour les préparations techniques de la publication de la demande de brevet.

Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 54.661/1 du 20 janvier 2014, la disposition de l'article 4, § 6, en projet a été divisée en plusieurs phrases afin d'améliorer sa lisibilité. A la suite d'une autre remarque du Conseil d'Etat, les termes « revendication de priorité » ont été utilisés par préférence aux termes « déclaration de priorité », afin de s'aligner sur la terminologie utilisée à l'article 19 de la LBI. Il convient ici de remarquer que la terminologie employée par les instruments internationaux en matière de brevets pour le cas d'une déclaration/revendication de priorité n'est pas uniforme. Dans la même perspective et afin de respecter la terminologie utilisée par l'article 19 précité, l'adjonction d'une revendication de priorité a également été mentionnée.

Les paragraphes 7 et 8 exécutent respectivement l'article 19, § 8, de la LBI et l'article 19, § 9, de la LBI, tels qu'adaptés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Ces dispositions sont basées sur les règles 14 (4) à (7) du règlement d'exécution du PLT. Le paragraphe 9 fixe le délai dans lequel les taxes doivent être payées pour la rectification d'une revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8).

Le paragraphe 10 fixe le délai pour fournir des observations sur les refus envisagés concernant la revendication de priorité ( § 6) et la restauration du droit de priorité ( §§ 7 et 8).

Article 7 L'article 7 du présent arrêté modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article 5 règle l'utilisation des pouvoirs pour les procédures devant l'Office.

Cet article a été adapté et mis en conformité avec la pratique.

L'Office reçoit en effet régulièrement des demandes de brevets ou d'autres documents sans pouvoir signé. Comme aucune sanction ou conséquence n'a été attachée à ce manquement, cette situation a créé de l'insécurité juridique.

Toute personne peut toujours déposer un pouvoir. Le premier paragraphe ne fait plus de différence spécifique entre les pouvoirs particuliers et spécifiques et permet ainsi différents types de pouvoirs, dont : - Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à toutes les procédures brevets devant l'Office d'un demandeur/titulaire de brevet (le pouvoir classique « général »); - Un pouvoir autorisant le mandataire à accomplir tous les actes relatifs à une procédure de délivrance de brevet spécifique ou à un brevet spécifique; - Un pouvoir concernant uniquement un acte spécifique accompli pour une demande de brevet spécifique ou un brevet spécifique.

Conformément à l'alinéa 3 du § 1er, un « groupement de mandataires » peut également être désigné. Un « groupement de mandataires » renvoie à une organisation de fait de mandataires agréés qui ont ensemble un bureau.

En application du deuxième paragraphe, les actes devant l'Office doivent uniquement être couverts par un pouvoir en cas de changement du titulaire du pouvoir ( § 2).

Les actes spécifiques énumérés au troisième paragraphe doivent également être couverts par un pouvoir. Il s'agit en particulier d'actes qui entraînent une perte de droits (retrait de la demande de brevet, renonciation totale et révocation totale).

Si aucun pouvoir n'a été déposé, l'Office peut octroyer un délai d'un mois au minimum pour encore déposer ce pouvoir. En ce qui concerne le pouvoir pour retirer une demande de brevet, ce délai peut être inférieur à un mois mais il ne peut pas être supérieur au délai pour le retrait de la demande de brevet même ( § 4).

L'absence de pouvoir après le délai de régularisation a dès lors pour conséquence que l'acte posé est réputé non accompli.

Article 8 L'article 8 du présent arrêté modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin d'introduire une procédure claire si l'Office doute que le mandataire soit effectivement habilité à intervenir au nom du demandeur ou du titulaire de brevet.

Conformément au premier paragraphe, l'Office peut demander des informations complémentaires au mandataire afin de vérifier s'il répond à toutes les conditions légales pour intervenir en tant que mandataire.

Si le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés ou ne peut pas soumettre les preuves démontrant qu'il est habilité conformément au chapitre III de la LBI, l'article 58 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, est réputé d'application. L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet. Cette notification a valeur de notification au sens de l'article 58 de la loi.

Conformément au deuxième paragraphe, l'Office peut demander au demandeur ou au titulaire de brevet de confirmer que le mandataire agréé est effectivement habilité à agir en son nom.

Article 9 L'article 9 du présent arrêté insère un article 8bis à l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 8bis exécute l'article 16 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. L'article 16 de la loi règle les conditions qui doivent être remplies pour l'attribution d'une date de dépôt à une demande de brevet.

Comme lors de la transposition du PLT dans la loi sur les brevets d'invention, la structure du PLT et de son règlement d'exécution à été conservée. Les règles du règlement d'exécution ont dès lors été reprises à l'article 8bis, sauf les exceptions mentionnées ci-dessous.

L'article 8bis définit en particulier le délai dans lequel un demandeur peut encore répondre aux exigences (article 16, § 4, de la LBI) et le délai dans lequel une partie manquante de la description ou un dessin manquant peut être déposé (article 16, § 7, de la LBI).

Conformément au règlement d'exécution du PLT (règle 2), ces délais sont de deux mois au moins. Cet arrêté porte les délais à trois mois afin de tenir compte du délai de trois mois existant dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg partageront le même logiciel pour la gestion des procédures brevets, il a été décidé d'harmoniser au maximum la législation.

L'article 8bis, § 3, indique les conditions dans lesquelles une partie manquante d'une description ou un dessin manquant peut être régularisé en revendiquant un droit de priorité. La règle 2.4.ii) du PLT prévoit la possibilité de demander une copie certifiée conforme de la demande antérieure. Cette condition n'a pas été retenue puisque l'article 508 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans le cadre de la simplification administrative, prévoit que les organismes publics n'exigeront plus de copie certifiée conforme.

L'article 8bis, § 4, fixe le délai dans lequel un dessin manquant ou une description manquante peut être retiré. L'article 8bis, §§ 5 et 6, décrit les conséquences s'il n'a pas été satisfait aux délais et aux exigences pour la régularisation d'une partie manquante d'une description ou d'un dessin manquant. Ces conséquences n'ont pas été réglées via le PLT. Les dispositions concernées sont dès lors basées sur la règle 56 (4) et (5) de la Convention sur le brevet européen.

L'article 8bis, § 7, indique les conditions dans lesquelles un renvoi à une demande déposée antérieurement peut remplacer la description et les dessins éventuels conformément à l'article 16, § 8, de la LBI. La règle 2.5, b), ii) du PLT prévoit la possibilité de demander une copie certifiée conforme de la demande antérieure. Cette condition n'a pas été retenue pour les raisons citées dans la déclaration relative à l'article 8bis, § 3.

Article 10 L'article 10 du présent arrêté insère un article 8ter à l'arrêté royal du 2 décembre 1986. L'article 8ter exécute l'article 16bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

L'article 16bis de la LBI stipule qu'une traduction des pièces de la demande de brevet qui n'ont pas été déposées dans la langue nationale visée dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, doit être remise.

Le délai dans lequel la traduction visée doit être déposée est fixé à trois mois. Ce délai correspond aux délais pour la régularisation de la demande de brevet pour l'obtention d'une date de dépôt conformément à l'article 8bis en projet de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

Article 11 L'article 11 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 sur deux points : - Le paragraphe 3 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que l'abrégé ne peut, « de préférence », comporter plus de cent mots. Il est dès lors plus clair de supprimer les mots « de préférence » et d'indiquer que cent cinquante mots est désormais la limite maximale absolue; - Le paragraphe 6 est reformulé. Ce paragraphe stipulait en effet que "L'Office vérifie l'abrégé et peut y apporter des rectifications de forme ». Cet article doit dès lors être adapté afin de tenir compte de l'article 17, § 4, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, qui transforme le contrôle obligatoire de l'abrégé en un contrôle facultatif.

Article 12 L'article 12 du présent arrêté modifie l'article 14, deuxième paragraphe, 3°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la possibilité de dépôt électronique de demandes de brevets.

Article 13 L'article 13 du présent arrêté abroge les paragraphes 2 à 4 de l'article 15 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. En effet, ces dispositions sont déjà réglées dans l'article 8bis en projet en rapport avec l'obtention d'une date de dépôt.

Article 14 L'article 14 du présent arrêté abroge l'article 16 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Par rapport à la pratique actuelle de l'Office, il est superflu de mentionner que la demande de brevet doit être établie en triple exemplaires. En effet, les demandes de brevets sont scannées pour ensuite être traitées de manière électronique.

Article 15 L'article 15 du présent arrêté modifie l'article 17 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la possibilité de dépôt électronique de demandes de brevets. Le mot « reproduction » est ainsi, par exemple, remplacé à plusieurs endroits par le mot « numérisation ».

Le paragraphe 10 a également été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009.

Article 16 L'article 16 du présent arrêté remplace le premier paragraphe de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte des articles 78 à 82 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, qui ont supprimé la possibilité de demander un brevet de six ans sans rapport de recherche.

Article 17 L'article 17 du présent arrêté remplace la référence dans l'alinéa 1er de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article 18 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

Article 18 L'article 18 du présent arrêté remplace la référence dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'article 21 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

Article 19 L'article 19 du présent arrêté modifie l'article 21 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai pour le paiement de la taxe de recherche est désormais porté à treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Auparavant, le délai pour payer la taxe de recherche était de dix-huit mois. Si cette taxe n'était pas payée, un brevet de six ans était délivré. Cette distinction ne doit plus être faite puisque le rapport de recherche et l'opinion écrite sont devenus entre-temps une partie obligatoire de la procédure de délivrance du brevet.

On a dès lors choisi de réduire le délai pour le paiement de taxes, pour que la procédure de délivrance des brevets puisse se dérouler plus facilement avec des délais maîtrisables.

Le délai de treize mois donne également aux demandeurs qui revendiquent un droit de priorité (à revendiquer dans l'année suivant le dépôt de la première demande) un délai d'un mois pour payer la taxe de recherche. Ce délai est en outre le même délai que celui prévu dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention.

Article 20 L'article 20 du présent arrêté modifie l'article 24 de l'arrêté royal du 2 december 1986.

Le premier paragraphe est modifié afin de tenir compte de l'article 19, § 1erbis, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011. Cet article permet expressément qu'une demande antérieure de brevet belge puisse également être revendiquée pour l'obtention d'un droit de priorité.L'article 24 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 doit également être adapté en ce sens.

Le deuxième paragraphe est adapté afin de définir le délai dans lequel une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite doit être jointe à la demande de brevet. Une copie du rapport de recherche et de l'opinion écrite ne doit désormais plus être transmise à l'Office avec la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la LBI. Il suffit que le demandeur fasse référence aux données de la demande antérieure pour un rapport de recherche. Comme les deux recherches sont effectuées par une même instance (l'OEB), les données doivent permettre à l'OEB de savoir quelle recherche est visée. Il doit s'agir ici en particulier du numéro de la demande de brevet, de la procédure brevet pour laquelle la recherche antérieure a été demandée et de la date à laquelle cette recherche antérieure a été demandée.

En utilisant des rapports de recherche en cours exécutés par l'OEB dans la procédure de délivrance d'un brevet belge, un double travail est également évité à l'OEB. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office dans un délai de deux mois à compter de la demande de brevet ou au plus tard deux mois à compter de la notification du rapport de recherche demandé antérieurement.

Article 21 L'article 21 du présent arrêté remplace l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de simplifier la procédure pour modifier la description en réponse au rapport de recherche et à l'opinion écrite.

L'article 25 actuel nécessite en effet une requête préalable demandant l'autorisation de modifier la description. Désormais, la description, comme les revendications et l'abrégé, pourront être modifiés dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche et de l'opinion écrite.

Le délai de quatre mois est un délai fixe qui n'est pas prolongeable ni sur la base de l'article 20 de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, ni sur la base de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer : - La modification des revendications, de la description ou de l'abrégé après avoir reçu le rapport de recherche et l'opinion écrite n'est pas une condition légale ou réglementaire de la demande de brevet. Nul ne peut dès lors se prévaloir de l'article 20 de la LBI pour une régularisation; - Le non-respect du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 n'entraîne pas directement la perte de droits vis-à-vis d'une demande ou vis-à-vis d'un brevet. Une requête en restauration au sens de l'article 70bis de la LBI n'est dès lors pas recevable pour les délais visés dans cet article.

En outre, il est également précisé que les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le demandeur de brevet ne peut pas modifier la demande en ce qui concerne les revendications du brevet pour lesquelles un rapport de recherche n'a pas été établi conformément à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. La règle 137 (5) de la Convention sur le brevet européen énonce une disposition similaire. Le demandeur peut, si le rapport de nouveauté constate un défaut d'unité d'invention, soit diviser la demande conformément à l'article 19, § 4, de la LBI, soit limiter la demande conformément à l'article 25 de l'arrêté.

Article 22 L'article 22 du présent arrêté modifie l'intitulé du chapitre V de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

La version néerlandaise de l'arrêté contenait en effet l'intitulé « regularisatie en herstel ». En revanche, la version française contenait l'intitulé « Régularisation et rectification ». La notion de « herstel » n'est cependant pas la même que la notion de « rectification » (correction). La restauration a en effet une signification spécifique dans le cadre de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

Comme la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer introduit une possibilité de restauration, les deux versions linguistiques doivent être adaptées afin de mentionner les trois procédures qui relèvent de ce chapitre : régularisation, rectification et restauration des droits.

Article 23 L'article 23 du présent arrêté modifie l'article 26 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le délai de régularisation est porté à trois mois afin de tenir compte du délai existant de trois mois dans la loi néerlandaise sur les brevets d'invention. Comme la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg partageront le même logiciel pour la gestion des procédures brevets, il a été décidé d'harmoniser au maximum la législation.

Ce délai de régularisation s'applique au non-paiement de la taxe de dépôt, tel que visé à l'article 15, § 2, de la LBI puisqu'il s'agit d'une condition légale de la demande de brevet. Ce délai de régularisation ne s'applique en revanche pas au paiement de la taxe de recherche (il s'agit en effet d'un acte qui peut entraîner la perte de droits. La restauration des droits à la suite de cette inobservation est dès lors réglée conformément à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer), de la taxe de priorité et de la taxe annuelle (ces deux dernières taxes ne sont pas une condition légale ou réglementaire de la demande).

Article 24 L'article 24 du présent arrêté modifie l'article 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Le renvoi à l'exigence de présenter la requête par écrit pour rectifier les fautes d'expression ou de transcription est supprimée de cet article 27. L'exigence de forme écrite est en effet désormais réglée dans un article général (l'article 30quinquies en projet).

Article 25 L'article 25 du présent arrêté insère un article 27bis à l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin d'exécuter la procédure de restauration des droits telle que visée à l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

Les modalités et délais à l'article 27bis en projet sont les délais minimums prévus à la règle 12 du PLT. Le premier paragraphe mentionne le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer une requête en restauration. Il est important de préciser que la taxe prescrite en rapport avec cette requête en restauration conformément à l'article 70bis, § 1er, alinéa 4, de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, doit également être payée dans le délai visé au premier paragraphe.

Il est également important d'attirer l'attention sur le fait que ce délai de restauration s'applique également aux délais visés à l'article 5, § 1er, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et à l'article 3, § 1er, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Article 26 L'article 26 du présent arrêté insère un article 27ter dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

L'article 27ter définit le délai dans lequel une personne qui pose un acte devant l'Office, pour lequel une des exigences en matière de représentation n'a pas été satisfaite, peut encore répondre aux exigences et fournir des observations.

Ce délai est fixé à trois mois conformément au délai minimum prévu à la règle 7 du PLT. Le délai de restauration de l'article 70bis de la LBI, tel qu'inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, ne s'applique pas.

Le non-respect de cet acte entraîne en effet directement la perte de droits.

Article 27 L'article 27 du présent arrêté modifie le troisième paragraphe de l'article 28 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, afin de tenir compte de l'article 12 de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Un inventeur peut s'opposer à une mention dans la demande de brevet jusqu'à la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir du droit de priorité le plus ancien. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet conformément à l'article 22, § 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il y a donc un délai d'un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication.

Si un inventeur s'oppose encore à ce que l'on mentionne son nom dans le brevet après la période visée à l'alinéa précédent, l'Office peut toujours décider de ne pas mentionner l'inventeur dans la mesure où cela ne retarde pas la préparation technique de la publication.

Article 28 L'article 28 du présent arrêté modifie l'article 30 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986.

Cet article doit être modifié afin de tenir compte des articles 48bis et 48ter de la LBI, tels qu'insérés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer.

L'article 48bis de la LBI précise la procédure de renonciation d'un brevet et l'article 48ter de la LBI introduit ensuite une procédure de révocation d'un brevet.

Les modalités de l'article 30 en projet doivent être lues en même temps que les modalités visées aux articles 48bis, § 4, et 48ter, § 3, de la LBI. Article 29 L'article 29 du présent arrêté insère un chapitre VIIIbis dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986 concernant la consultation des dossiers soumis à l'inspection publique.

Ce chapitre comporte trois articles.

L'article 30bis énonce la règle générale selon laquelle tous les éléments du dossier concernant la demande de brevet et le brevet sont soumis à l'inspection publique.

L'article 30ter stipule que la demande de brevet ne sera pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée avoir été retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou à partir de la date de priorité la plus ancienne. Entre la fin de ce délai et la publication du brevet conformément à l'article 22, § 2, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, il y a donc un délai d'un mois. Ce mois est le délai nécessaire pour la préparation technique de la publication. Lorsque la demande est retirée après ce délai, mais avant le délai visé à l'article 22, § 2, de la LBI, la demande de brevet sera publiée.

L'article 30quater indique, conformément à l'article 23, alinéa 3, de la LBI, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, quelles pièces peuvent être exclues de l'inspection publique. Le premier paragraphe traite des pièces qui ne sont jamais soumises à l'inspection publique.

Le deuxième paragraphe donne à l'Office la possibilité d'également exclure d'autres pièces de l'inspection publique, soit d'office, soit sur requête motivée, si l'inspection des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales qui doivent être protégés. L'Office n'est pas obligé d'exécuter d'office une telle inspection (sauf pour les pièces mentionnées au premier paragraphe).

Cet article s'inspire de la décision du Président de l'Office européen des brevets du 7 septembre 2001 (JO/OEB 2001, 458).

Les pièces qui sont exclues de l'inspection publique conformément à l'article 30quater en projet restent cependant soumises à la publicité passive de l'administration telle que visée aux articles 4 et suivants de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Article 30 L'article 30 du présent arrêté insère un article 30quinquies à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 afin de préciser la forme et le mode de dépôt des communications à l'Office, conformément à l'article 8 du PLT. Le terme communication doit être compris dans le sens de l'article 1er, v), du PLT. Le PLT définit en effet la communication comme « toute demande, ou toute requête, déclaration, pièce, correspondance ou autre information relative à une demande ou à un brevet, qui est déposée, présentée ou transmise à l'Office ».

L'alinéa premier précise que les communications à l'Office dans les procédures devant l'Office dans le cadre de la loi doivent se faire par écrit. Les renvois à l'exigence d'un écrit ont dès lors été supprimés des dispositions spécifiques de l'arrêté visé dans le titre.

Les communications adressées à l'Office doivent toujours être signées, sauf en ce qui concerne le dépôt d'une demande de brevet en rapport avec l'obtention d'une date de dépôt.

L'alinéa 3 précise le mode d'envoi de la communication. Tout comme pour le dépôt de la demande de brevet, les autres communications à l'Office peuvent être transmises en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique.

Article 31 L'article 31 du présent arrêté abroge l'article 32 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Cet article a en effet défini le délai visé dans l'article 22, § 2, alinéa 3, de la LBI. Cet alinéa 3 est cependant abrogé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, rendant superflue la référence à l'article 32.

Article 32 L'article 32 du présent arrêté insère un article 33bis dans l'arrêté royal du 2 décembre 1986 en ce qui concerne le contenu et les modalités de la communication relatifs à la cession ou à la mutation des droits.

La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office, et doit, conformément à l'article 44, § 3, 1°, de la LBI, tel que remplacé par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, être accompagnée d'une copie de l'acte de cession ou d'un autre document suffisant pour constater la mutation des droits.

Article 33 L'article 33 du présent arrêté modifie l'article 34 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986. Désormais, la déclaration visée à l'article 45 de la LBI doit également contenir différentes mentions permettant au public d'apprécier la portée des droits de licence : ainsi, la déclaration doit mentionner si la licence est une licence exclusive ou non exclusive et la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application.

La licence ne doit pas nécessairement être donnée pour l'ensemble du territoire de la Belgique mais peut aussi être délivrée pour une partie du territoire belge.

La communication visée dans cet article devra se faire au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office.

Les articles 34 à 44 du présent arrêté traitent des modifications à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

Article 34 L'article 34 du présent arrêté insère une définition du « Ministre » dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986.

Article 35 L'article 35 du présent arrêté abroge l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Cet article fixait le montant de la taxe de recherche due lors du dépôt d'une demande de brevet.

Le montant de la taxe de recherche sera dorénavant fixé, à l'instar de toutes les autres taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection, dans le tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 décembre 1986.

Article 36 L'article 36 du présent arrêté modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Le nouveau texte de cet article règle désormais de façon complète et cohérente les méthodes de paiement de l'ensemble des taxes et taxes supplémentaires dues.

Le premier paragraphe reprend ainsi l'article 4 actuel en supprimant la possibilité de payer les taxes et taxes supplémentaires par chèque.

Ce paragraphe reprend également les possibilités de paiement prévues à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en particulier la possibilité de payer les montants dus par un virement bancaire ou un moyen de paiement électronique.

Le second paragraphe reprend l'article 8 actuel de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en autorisant un troisième moyen de paiement des taxes et taxes supplémentaires par la création d'un compte courant auprès de l'Office.

Article 37 L'article 37 du présent arrêté abroge l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986. Cet article définissait des méthodes de paiement spécifiques pour un certain nombre de taxes et taxes supplémentaires.

Les méthodes de paiement seront dorénavant réglées de manière cohérente par l'article 4 en projet.

Article 38 L'article 38 du présent arrêté modifie l'article 6 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 afin de déterminer de manière plus précise la date à laquelle le paiement est réputé effectué, en tenant compte des évolutions dans les méthodes de paiement qui sont visées à l'article 4 en projet.

Il convient en effet de supprimer toute référence aux modes de paiement abandonnés, comme le chèque ou le mandat postal.

L'alinéa 3 de l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 est également transféré dans l'article 6 en projet afin de rassembler dans une seule et même disposition la détermination de la date exacte du paiement, quel que soit le mode choisi pour y procéder.

Article 39 L'article 39 du présent arrêté simplifie la disposition de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 qui a trait à l'hypothèse où la date d'échéance du paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Article 40 L'article 40 du présent arrêté abroge l'article 8 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986, relatif au compte courant ouvert auprès de l'OPRI pour procéder aux paiements.

Comme nous l'avons vu, le contenu de cette disposition est dorénavant repris à l'article 4 en projet, qui traite des différentes méthodes de paiement, et à l'article 6 en projet, qui traite du calcul de la date d'imputation du paiement.

Article 41 L'article 41 du présent arrêté modifie l'article 10 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 en adaptant les modes possibles de paiement de la redevance pour l'obtention d'un duplicata.

Article 42 L'article 42 du présent arrêté n'appelle aucun commentaire.

Article 43 L'article 43 du présent arrêté modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 5 du même arrêté.

Dans le premier paragraphe, le renvoi à l'article 5 est supprimé.

L'exception prévue par l'article 13 actuel au principe de remboursement des taxes et des taxes supplémentaires est cependant maintenue. La liste des taxes et taxes supplémentaires énumérées à l'article 5 qui ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement est reprise dans l'article 13, § 2, en projet.

Article 44 L'article 44 du présent arrêté n'appelle aucun commentaire.

Article 45 Pour la discussion sur l'annexe modifiée, il est renvoyé au commentaire de l'article 35, alinéa 2, du présent arrêté.

Article 46 L'article 46 du présent arrêté traite des modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique.

L'article 5/1 en projet précise que les services d'ingénierie linguistique pour les traductions à titre d'information des brevets européens validés en Belgique pourront être consultés via l'aide d'un lien qui sera mentionné sur le site internet du SPF Economie.

Les services d'ingénierie linguistique auxquels il sera fait référence sont ceux du logiciel de traduction automatique actuellement développé à l'Office européen des brevets.

Le chapitre 7 du présent arrêté contient les dispositions transitoires et finales du présent arrêté.

Article 47 L'article 47 fixe le montant de la taxe de restauration. Il convient de souligner que cette disposition cessera de produire ses effets à une date fixée par le Roi, dès lors que la réforme du système des taxes en matière de brevets, telle que mise en oeuvre par l'annexe visée à l'article 45, sera en vigueur. Cette annexe mentionne la taxe de restauration et fixe son montant à un niveau équivalent à celui de l'article 47.

Article 48 Faisant suite à une remarque du Conseil d'Etat dans son avis 54.661/1 du 20 janvier 2014, la délégation au ministre pour la fixation de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal et des dispositions de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer a été supprimée. Elle est remplacée par une disposition qui prévoit que les articles 25, 42, 48 et 50 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, pour des raisons qui seront expliquées ci-après.

Il a été jugé souhaitable, à l'occasion de l'adoption de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, de confier au Roi le soin de décider de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de cette loi. Le but poursuivi était de garantir que la loi n'entre en vigueur que lorsque ses mesures d'exécution seraient finalisées. Cette exigence s'inscrit dans la perspective du développement d'un système de logiciel pour la gestion électronique de la procédure de traitement des demandes de brevet et des brevets délivrés, dont le développement est commun aux trois Etats du Benelux.

La mise à disposition des utilisateurs du système belge des brevets du nouveau système de gestion électronique de la procédure brevet constitue une démarche préalable indispensable pour permettre la mise en vigueur de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Cette loi prévoit en effet de nouvelles procédures pour lesquelles des fonctionnalités spécifiques sont prévues dans le cadre du projet informatique précité.

Il ressort de ce qui précède que les circontances imposent une certaine marge de manoeuvre dans le calendrier de mise en vigueur de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Pour cette raison, il est indiqué de déroger à la règle générale de l'entrée en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge. Les dispositions du présent arrêté et celles de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer en effet sont indissociables et il convient d'assurer leur entrée en vigueur concommitante.

Les milieux intéressés en matière de brevets (mandataires, responsables de département brevets des entreprises, avocats, etc.) ont toutefois exprimé le souhait de prendre connaissance des mesures d'exécution qui font l'objet du présent arrêté suffisamment à l'avance pour leur permettre d'intégrer les nouvelles dispositions et procédures réglées par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, notamment en matière de représentation, d'attribution d'une date de dépôt, de renonciation, de révocation et de restauration des droits. L'octroi de nouvelles possibilités procédurales aux utilisateurs et la mise en oeuvre par l'Office de la Propriété intellectuelle de ses nouvelles obligations découlant de l'application de la réforme envisagée, nécessitent en effet des mesures de préparation (formation de personnel, mise au point de logiciels informatiques, etc.). La publication du présent arrêté doit par conséquent être organisée de manière à permettre une information utile des milieux intéressés au sujet des règles nouvelles avant l'entrée en vigueur effective de celles-ci.

Il convient également de prendre en considération l'arrêt 3/2014 rendu le 16 janvier 2014 par la Cour constitutionnelle, par lequel la Cour dit pour droit que « L'article 5, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 « portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 », en ce qu'il s'applique au titulaire d'un brevet européen, délivré en anglais et publié avant le 13 décembre 2007, puis maintenu, après cette date, par l'Office européen des brevets à l'issue d'une procédure d'opposition, viole l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ».

Suite à cet arrêt, il convient de mettre en vigueur dans les meilleurs délais la procédure de restauration des droits organisée par l'article 70bis nouveau de la loi sur les brevets, introduit par l'article 42 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Une mesure similaire doit être adoptée pour les articles 48 et 50 de cette même loi qui rendent la procédure de restauration applicable aux brevets européens validés sous l'empire, respectivement, de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer et de la loi du 8 juillet 1977. La mise à disposition de cette procédure de restauration permet au titulaire du brevet de faire prolonger le délai fixé pour le dépôt d'une traduction et est de nature à répondre à l'objection d'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle tout en préservant les droits des tiers. Il convient également de mettre en vigueur l'article 25 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, lequel abroge l'article 41 LBI relatif à la procédure de restauration en cas de paiement tardif des taxes annuelles.

L'article 70bis nouveau de la loi sur les brevets vise en effet l'inobservation de tous les délais fixés pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office. L'abrogation de l'article 41 doit donc intervenir dès que les dispositions relatives à la nouvelle procédure de restauration entrent en vigueur.

Les dispositions relatives à l'application dans le temps de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, qui sont prévues à l'article 52 de cette loi, doivent également entrer en vigueur, en ce qu'elles s'appliquent aux articles 25, 42, 48 et 50 précités.

Il est donc proposé de faire une distinction, pour ce qui concerne l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, entre, d'une part, les articles 25 et 47 qui règlent les mesures d'exécution de la procédure de restauration et la taxe de restauration et, d'autre part, les autres dispositions dont l'entrée en vigueur doit intervenir concommittament avec celle de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer. Le Roi fixera, dans un arrêté séparé, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer autres que ses articles 25, 42, 48 et 50.

Article 49 L'article 49 prévoit que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté, pour les raisons détaillées au commentaire de l'article 48. Toutefois, les articles 25, 47, 48 et 49 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Il est en effet nécessaire que ces dispositions relatives à la procédure de restauration et à la taxe de restauration entrent en vigueur immédiatement.

Enfin, l'article 47, qui fixe le montant de la taxe de restauration, cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 45 du présent arrêté, pour les raisons mentionnées au commentaire de cet article Article 50 L'article 50 du présent arrêté stipule que le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.661/1 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 JANVIER 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer D'EXECUTION DU TRAITE SUR LE DROIT DES BREVETS D'INVENTION ET DE L'ACTE PORTANT REVISION DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS, ET PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION' Le 3 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 20 janvier 2014, sur un projet d'arrêté royal `pris en application de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 16 janvier 2014 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier divers arrêtés royaux, énumérés dans le rapport au Roi.Ces modifications poursuivent un double objectif.

Tout d'abord, les modifications visent à tenir compte des modifications que la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer (1) a apportées à la loi du 28 mars 1984 `sur les brevets d'invention'.

En outre, l'intention qui préside à certaines modifications est de contribuer à la modernisation de la réglementation belge sur les brevets. 3. La réglementation en projet a un fondement juridique diversifié. L'article 5/1 de la loi du 8 juillet 1977 (2) procure un fondement juridique à l'article 1er du projet.

Selon le délégué, l'article 2 du projet entend augmenter le montant de la taxe de transmission mentionnée à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 `relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique', et à cet égard, il se réfère à la « règle 14.1 (a) et (b) du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets ».L'article 2 du projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 1er de la loi précitée du 8 juillet 1977 (3), combiné avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir général d'exécuter la loi.

Les articles 3 à 45 du projet peuvent être réputés trouver un fondement juridique dans les différents articles de la loi du 28 mars 1984, qui ont été modifiés, remplacés ou insérés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer et auxquels les arrêtés royaux visés aux articles 3 à 45 du projet sont adaptés. Toutefois, dans ce cas, les articles correspondants de la loi du 28 mars 1984 doivent également être combinés avec l'article 108 de la Constitution.

L'article 46 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 4/1 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer `portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique'.

Enfin, l'article 47 du projet concerne la mise en vigueur des dispositions de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, de sorte qu'il trouve son fondement juridique dans l'article 53 de cette loi.

Examen du texte Intitulé 4. Le texte français de l'intitulé du projet fait état de l'« application » de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer, alors que le texte néerlandais mentionne « uitvoering » de cette loi (« uitvoering van de wet »).Toutefois, aucun des deux termes ne reproduit correctement la portée de la réglementation en projet. On peut suggérer d'adapter l'intitulé comme suit : « Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention ».

Préambule 5. A la fin du deuxième alinéa du préambule du projet, qui vise la loi du 8 juillet 1977, on écrira: « , faits à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 1er et 5/1, insérés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer; ». 6. Compte tenu du grand nombre d'articles de la loi du 28 mars 1984 qui, combinés avec l'article 108 de la Constitution, peuvent être réputés procurer un fondement juridique à des dispositions du projet, il peut se justifier que le troisième alinéa du préambule ne comporte qu'une référence générale à la loi concernée.Toutefois, mieux vaudrait compléter l'alinéa concerné du préambule par le membre de phrase « , modifiée en dernier lieu par la loi du [date] ». 7. A la fin du quatrième alinéa du préambule, qui vise la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer, on écrira : « ... en Belgique, l'article 4/1, inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer; ». 8. Le préambule doit également mentionner l'avis que l'Inspection des Finances a donné le 20 novembre 2013 sur la réglementation en projet. Dispositif Article 1er 9. A la fin de la phrase liminaire de l'article 1er du projet, il convient d'écrire « ... produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : ».

S'il y a lieu, la phrase liminaire des autres articles du projet doit également mentionner chaque fois les textes encore en vigueur qui ont apporté dans le passé des modifications aux dispositions à modifier ou à remplacer. Il en va de même pour les dispositions abrogatoires figurant dans le projet.

Article 6 10. A l'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 `relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention', la référence à la « déclaration visée à l'alinéa 1er » n'est pas correcte.Sans doute faut-il faire référence à « la déclaration visée au paragraphe 1er ». 11. A l'article 4, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il y a une discordance entre le texte français (« une copie ») et le texte néerlandais (« een voor eensluidend verklaarde kopie »).Cette discordance doit être éliminée. 12. Dans un souci de lisibilité et d'intelligibilité de la réglementation, mieux vaudrait diviser l'article 4, § 6, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 en plusieurs phrases distinctes.13. Dans le texte français de l'article 4, § 6, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « revendication de priorité » paraissent devoir être remplacés par les mots « déclaration de priorité ».Ainsi, le texte français est aligné sur le texte néerlandais de l'alinéa concerné, qui mentionne une « verklaring van voorrang », et sur le texte français d'autres paragraphes de la disposition en projet.

Article 9 14. Dans le texte français de l'article 8bis, §§ 4 et 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « des parties manquantes de la description ou des dessins manquants » ne correspondent pas aux mots « van de ontbrekende beschrijving of van de ontbrekende tekening » dans le texte néerlandais.Cette discordance doit également être éliminée. 15. A la fin de l'article 8bis, § 5, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il convient d'écrire après le deuxième tiret « tel que visé à l'article 16, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi, est réputé ne pas avoir été effectué ». Article 29 16. Par souci de clarté et par analogie avec le texte néerlandais, mieux vaudrait écrire à la fin du texte français de l'article 30quater, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986, « ou économiques de cette personne ». Article 43 17. Le texte français de l'article 13, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 `relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection' n'est pas correct et doit être réexaminé. Article 48 18. L'article 48 du projet habilite le ministre à fixer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet.Pareille compétence n'est pas d'ordre accessoire ou secondaire et ne peut être confiée au ministre. C'est au contraire le Roi qui est habilité en vertu de l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer à fixer « la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la [...] loi ». Cette observation s'impose d'autant plus que l'article 47 du projet fait mention de « la date fixée en vertu de l'article 48 [du projet] » en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles 2 à 52 de la loi précitée. (1) Loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer `d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention'.(2) La loi du 8 juillet 1977 approuve un certain nombre d'actes internationaux qui sont reproduits au deuxième alinéa du préambule du projet.(3) L'article 1er de la loi du 8 juillet 1977 dispose que, notamment, le Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970, sortent leurs pleins et entiers effets. Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme.

9 MARS 2014. - Arrêté royal portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;2. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen), règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975; les articles 1 et 5/1, insérés par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013;

Vu la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, l'article 4/1, inséré par la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer;

Vu la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

Vu l'avis de de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013;

Vu l'avis 54.661/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 5/1 de la loi d'approbation sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique

Art. 2.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le montant de cette taxe de transmission est de 120 euros. ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le registre des mandataires agréés est consultable via les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ». CHAPITRE 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;2° Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;3° Ministre : le ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions.».

Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « procès-verbal » est remplacé par le mot « récépissé » et les mots « et l'heure » sont abrogés;2° un paragraphe 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le dépôt de la demande de brevet peut, sans préjudice des prescriptions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi, être effectué par fax, et via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. La déclaration de priorité visée à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 1erbis, de la loi, indique la date du dépôt antérieur, les Etats ou organisations régionales ou internationales visés à l'article 19, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi, auprès duquel ou par lesquels il a été effectué et le numéro de ce dépôt. § 2. La déclaration de priorité visée au paragraphe 1er doit être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. § 3. Une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'Autorité qui l'a reçue, accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure, doit être produite dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

Si la demande antérieure est une demande de brevet belge ou une demande européenne ou internationale de brevet déposée auprès de l'Office, le demandeur, au lieu de produire une copie conforme de la demande antérieure, peut demander à l'Office, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, d'inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office. § 4. Le paiement de la taxe de priorité visée à l'article 19, § 6, de la loi, doit être effectué au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration de priorité. § 5. La ou les bases de données visées à l'article 19, § 1er, alinéa 2, et § 1erbis, alinéa 2, de la loi, sont mentionnées sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. § 6. Le demandeur peut encore requérir une rectification à la revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication de priorité, sur la base de l'article 19, § 7, de la loi, avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans le cas où la rectification ou l'adjonction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, celui des deux délais de seize mois suivants qui expire en premier est applicable : 1° seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement;ou 2° seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée. Toutefois, la rectification ou l'adjonction peut toujours être requise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt qui a été attribuée à la demande de brevet.

La requête en rectification ou en adjonction d'une revendication de priorité ne peut pas être déposée après le dépôt d'une demande de publication anticipée telle que visée à l'article 22, § 2bis, alinéa 3, de la loi. Cette demande de publication anticipée peut toutefois encore être retirée dans un délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité déterminée conformément à l'alinéa 1er. § 7. Le délai visé dans la phrase introductive de l'article 19, § 8, de la loi, expire deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

La requête visée à l'article 19, § 8, alinéa 1er, 1°, de la loi doit être accompagnée d'une revendication de priorité, dans le cas où cette revendication de la demande antérieure ne figurait pas dans la demande ultérieure.

Le délai pour déposer la requête visée à l'article 19, § 8, alinéa 1er, 2°, de la loi, est de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. § 8. Si la copie d'une demande antérieure invoquée comme preuve de priorité n'est pas déposée dans le délai visé au § 3, le demandeur peut introduire une requête en restauration en application de l'article 19, § 9, de la loi.

La requête visée à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 1°, de la loi, doit répondre aux exigences suivantes : 1° la requête mentionne l'office auprès duquel une copie de la demande antérieure a été demandée et la date à laquelle cette copie a été demandée;2° la requête contient une déclaration ou une autre preuve à l'appui de la requête visée à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 3°, de la loi, à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée. Sur la base de l'article 19, § 9, alinéa 1er, 2°, de la loi, la requête doit être déposée dans le délai visé au § 3, alinéa 1er.

Le délai visé à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 3°, de la loi, expire deux mois avant le délai visé au § 3, alinéa 1er.

Le délai visé à l'article 19, § 9, alinéa 1er, 4°, de la loi, est d'un mois à compter de la date à laquelle l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée fournit au demandeur la copie de la demande antérieure. § 9. La taxe conformément à l'article 19, § 10, de la loi est payée au moment du dépôt de la requête visée à l'article 19, §§ 7, 8 et 9 de la loi. § 10. Le délai pour fournir des observations sur le refus envisagé visé à l'article 19, § 7, alinéa 2, § 8, alinéa 2, et § 9, alinéa 2, de la loi, est de deux mois à compter de la date de la notification du refus envisagé. ».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.§ 1er. Toute personne peut déposer un pouvoir autorisant un mandataire agréé à accomplir un ou plusieurs actes devant l'Office concernant une ou plusieurs affaires de brevet la concernant.

Le pouvoir est déposé en original à l'Office.

La désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui peut prouver qu'il exerce au sein du groupement. § 2. Lorsqu'un mandataire agit pour un acte concernant une demande de brevet ou un brevet pour lequel un autre mandataire ou un autre groupement de mandataires a déjà agi devant l'Office, il doit, sauf les cas visés à l'article 69 de la loi, déposer un pouvoir.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le mandataire doit, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte a été posé auprès de l'Office : 1° déposer un pouvoir;2° informer l'Office si le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, ou si les deux mandataires ou groupements de mandataires restent compétents pour accomplir des actes devant l'Office. Si le nouveau mandataire ou groupement de mandataires indique, en application de l'alinéa 2, 2°, que le nouveau pouvoir met fin au mandat de l'ancien mandataire ou de l'ancien groupement de mandataires, l'Office en informe l'ancien mandataire ou l'ancien groupement de mandataires et lui communique que les procédures seront poursuivies avec le nouveau mandataire ou avec le nouveau groupement de mandataires. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, les actes suivants doivent être accompagnés d'un pouvoir : 1° le dépôt d'une requête en retrait de la demande de brevet telle que visée à l'article 22, § 2bis, alinéa 2, de la loi;2° le dépôt d'une déclaration de renonciation totale telle que visée à l'article 48bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi;3° le dépôt d'une déclaration de révocation totale telle que visée à l'article 48ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi. § 4. Si le mandataire ne dépose pas de pouvoir dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'Office invite le mandataire à déposer ce pouvoir dans le délai qu'il détermine. Ce délai est d'un mois minimum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir pour les actes mentionnés au paragraphe 3, 1°, doit être déposé dans un délai fixé par l'Office, sans que ce délai puisse excéder le délai mentionné à l'article 30ter.

Si, dans le délai mentionné dans les alinéas 1er et 2, il n'est pas satisfait aux conditions visées aux paragraphes 2 et 3, l'acte est réputé non accompli. ».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. L'Office peut demander au mandataire toute information complémentaire afin de vérifier si cette personne est autorisée à agir devant lui conformément au chapitre III de la loi.

Le pouvoir doit être présenté à l'Office à chaque requête de celui-ci.

Si, dans un délai de deux mois à compter de la requête envoyée par l'Office, le mandataire ne fournit pas les renseignements demandés, ou ne justifie pas de son pouvoir, l'acte posé est réputé ne pas avoir été accompli par une personne habilitée à cet effet en application du chapitre III de la loi. L'Office en informe le demandeur du brevet ou le titulaire du brevet. § 2. L'Office peut demander au demandeur du brevet ou au titulaire du brevet une confirmation que le mandataire agit au nom du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet. La lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation, mentionne explicitement le délai mentionné au troisième alinéa, ainsi que les conséquences mentionnées au troisième alinéa si la demande de l'Office n'est pas suivie.

Le mandataire reçoit une copie de la lettre dans laquelle l'Office demande cette confirmation.

Sauf avis contraire du demandeur de brevet ou du titulaire de brevet dans un délai de deux mois à compter de la demande de confirmation visée à l'alinéa 1er, l'acte accompli par le mandataire est réputé être confirmé. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré à la section Ire, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, les délais visés à l'article 16, §§ 4 et 5, alinéa 2, de la loi, sont de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'article 16, § 4, de la loi.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications telles que visées à l'article 16, § 1er, 2°, de la loi, permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu pour la première fois un ou plusieurs des éléments visées à l'article 16, § 1er, de la loi.

Le demandeur ne peut pas se prévaloir de l'absence d'une notification visée à l'article 16, § 4, de la loi. § 2. Les délais pour déposer une partie manquante de la description ou des dessins manquants tels que visés à l'article 16, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi, sont : - lorsqu'une notification a été faite en vertu de l'article 16, § 6, de la loi, de trois mois à compter de la date de ladite notification; ou - lorsqu'il n'y a pas eu de notification en vertu de l'article 16, § 6, de la loi, de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu au moins l'un des éléments indiqués à l'article 16, § 1er, de la loi. § 3. Pour l'application de l'article 16, § 7, alinéa 2, de la loi, les parties manquantes de la description ou les dessins manquants doivent figurer en totalité dans la demande antérieure et le demandeur doit, dans le délai visé au paragraphe 2, fournir une copie de la demande antérieure et, lorsque cette demande antérieure n'est pas rédigée dans la langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, une traduction de cette demande dans cette langue. § 4. Le demandeur peut retirer le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants visés à l'article 16, § 7, alinéa 1er, de la loi, dans le délai visé au paragraphe 2. § 5. Si les délais visés aux paragraphes 1er et 2 n'ont pas été respectés et si le demandeur, en vertu du paragraphe 4, retire les parties manquantes de la description ou les dessins manquants, - les références à ces demandes antérieures sont réputées être supprimées; et - le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants tel que visé à l'article 16, § 7, alinéas 1er et 2, de la loi, est réputé ne pas avoir été effectué.

L'Office en informe le demandeur. § 6. S'il n'a pas été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 dans les délais prévus au paragraphe 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés.

L'Office en informe le demandeur. § 7. Un renvoi à une demande déposée antérieurement tel que visée à l'article 16, § 8, de la loi, doit indiquer : 1° que le renvoi remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et les éventuels dessins;2° le numéro de la demande déposée antérieurement;3° la date de la demande déposée antérieurement;4° l'office auprès duquel cette demande antérieure a été déposée. Le renvoi peut également indiquer que les revendications de la demande déposée antérieurement remplacent les revendications dans la demande telle que déposée.

Une copie de la demande déposée antérieurement à laquelle un renvoi est fait, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsque la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, une traduction de cette demande déposée antérieurement, dans la langue nationale prescrite par ces lois, doit être remise à l'Office dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu la demande contenant le renvoi visé à l'article 16, § 8, de la loi.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, le demandeur peut remplacer la copie mentionnée au troisième alinéa, par un renvoi à la base de données visée à l'article 19, § 1er, alinéa 2, et à l'article 19, § 1erbis, alinéa 2, de la loi. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 8ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 8ter.Le délai dans lequel les traductions visées à l'article 16bis de la loi, doivent être déposées est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu la partie visée à l'article 16, § 1er, 3°, de la loi. ».

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'abrégé ne peut comporter plus de cent cinquante mots. »; 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'Office peut vérifier l'abrégé et y apporter des rectifications de forme. ».

Art. 12.A l'article 14, paragraphe 2, 3°, du même arrêté, les mots « reproduction photographique » sont remplacés par le mot « numérisation »;

Art. 13.A l'article 15 du même arrêté, les paragraphes 2 à 4 sont abrogés et l'indication « § 1er » est supprimée.

Art. 14.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les pièces de la demande de brevet qui ne sont pas déposées de manière électronique doivent être présentées de manière à permettre leur numérisation. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Seul un côté des feuilles peut être utilisé. »; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui ne sont pas déposées de manière électronique, » sont insérés entre les mots « Les pièces de la demande de brevet » et les mots « doivent être remises »;3° au paragraphe 3, les mots « qui n'est pas déposée de manière électronique, », sont insérés entre les mots « Le début de chaque pièce de la demande de brevet (requête, description, revendications, dessins, abrégé) » et les mots « doit figurer sur »;4° au paragraphe 7, les mots « en principe » sont abrogés;5° Au paragraphe 8, alinéa 1er, les mots «, qui ne sont pas déposés de manière électronique, » sont insérés entre les mots « l'abrégé » et les mots « doivent être dactylographiés ou imprimés »;6° paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Les unités des grandeurs physiques doivent être des unités du Système International d'unités (SI); si un autre système est utilisé, elles doivent également être exprimées selon le système SI. Doivent être utilisées, pour les autres grandeurs, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, masses atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. »; 7° le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : « § 12.Aucune feuille ne peut être gommée ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations. ».

Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le demandeur peut, jusqu'à la date de délivrance du brevet procéder de sa propre initiative au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale. ».

Art. 17.A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 18, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 18, § 3 ».

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots « article 21, § 1er, de la loi » sont remplacés par les mots « article 21, § 1erbis, de la loi ».

Art. 19.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mai 1987, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, ou si ce délai expire avant le délai pour le paiement de la taxe de dépôt, au plus tard au moment du paiement de la taxe de dépôt. ».

Art. 20.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.§ 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet. § 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la requête mentionnée à l'article 21, § 8, de la loi. Si le rapport de recherche et l'opinion écrite ne sont pas encore établis au moment de la requête, la requête mentionne les données concernant la demande du rapport de recherche et de l'opinion écrite dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.

Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'alinéa 1er ou de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le dernier devant être appliqué. »

Art. 21.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.

Si le demandeur de brevet en application de l'article 24 a déposé un rapport de recherche qui a été établi par l'Office européen des brevets dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du rapport de recherche en application de l'article 24, § 2, pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.

La nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, les commentaires, doivent être déposés sur une feuille séparée du courrier adressé à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont d'application. § 2. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Régularisation, rectification et restauration des droits ».

Art. 23.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.§ 1er. Le délai de régularisation de la demande et de fourniture d'observations prévu à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la date de la notification par l'Office de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai. § 2. Le délai pour le paiement de la taxe et de la surtaxe prévue par l'article 20, § 1erter, de la loi, est de trois mois à partir de la date de l'invitation de l'Office à payer la taxe et la surtaxe. ».

Art. 24.A l'article 27, alinéa 2, les mots « est présentée par écrit et » sont abrogés.

Art. 25.Dans le même arrêté, un article 27bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 27bis.§ 1er. Le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article 70bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants : - deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question; - douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe annuelle, douze mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article 40, § 1er, alinéa 3, de la loi. § 2. Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article 70bis, § 1er, alinéa 3, de la loi, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article 70bis, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi. § 3. La requête en restauration n'est pas recevable pour les délais visés aux articles 20 et 58, § 1er, de la loi. § 4. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article 70bis, § 2, de la loi, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, un article 27ter est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 27ter.Le délai prévu à l'article 58, § 1er, de la loi, est de trois mois à partir de la notification par l'Office de l'irrégularité.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur, le titulaire ou une autre personne intéressée n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à partir de la date à laquelle l'acte a été accompli. ».

Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si, avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, un inventeur s'oppose, conformément à l'article 12 de la loi, à ce que l'on mentionne dans le brevet qu'il est l'inventeur de l'invention revendiquée, l'Office ne mentionne pas cet inventeur dans le brevet ou la demande de brevet.

L'Office ne contrôle pas l'exactitude de l'indication de l'inventeur. ».

Art. 28.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. La déclaration de renonciation visée à l'article 48bis de la loi, et la déclaration de révocation visée à l'article 48ter de la loi, doivent contenir : 1° le nom et l'adresse du titulaire ou des titulaires du brevet qui présente(nt) la déclaration de renonciation ou de révocation.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro du brevet pour lequel la déclaration de renonciation ou de révocation a été déposée. Lorsqu'il y a plusieurs titulaires de brevet, la déclaration doit être signée par tous les titulaires de brevet. § 2. Les dispositions de cet article sont, par application de l'article 48bis, § 8, et 48ter, § 7, de la loi, applicables par analogie à la demande de brevet. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, un chapitre VIIbis est inséré, qui contient les articles 30bis à 30quater, rédigés comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Consultation des dossiers soumis à l'inspection publique

Art. 30bis.Après la publication de la demande de brevet en application de l'article 22, § 2bis, de la loi, les dossiers de la demande et du brevet auquel elle a donné lieu sont soumis à l'inspection publique.

Art. 30ter.La demande de brevet telle que visée à l'article 22, § 2bis, de la loi, n'est pas rendue accessible au public lorsque cette demande a été retirée ou est réputée avoir été retirée avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi, à partir de la date de priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, ou à une date ultérieure pour autant qu'il soit encore possible d'empêcher la publication de la demande de brevet.

Art. 30quater.§ 1er. Les pièces suivantes du dossier ne sont pas soumises à l'inspection publique : 1° les certificats médicaux;2° les pièces relatives aux procédures d'inspection publique, ainsi que les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2;et 3° la mention de l'inventeur si celui-ci a déposé une requête à cet effet en application de l'article 12 de la loi, ainsi que ladite requête. § 2. D'autres pièces peuvent également être exclues de l'inspection publique : 1° sur requête motivée d'un ayant droit si ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de cette personne;2° d'office, si l'inspection des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales. L'Office répond à la requête visée à l'alinéa 1er, 1° dans un délai raisonnable. ».

Art. 30.Au chapitre VIII, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit : «

Art. 30quinquies.Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution doit se faire par écrit.

A l'exception des communications adressées à l'Office en application de l'article 16 de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent toujours être signés.

Sans préjudice des dispositions du chapitre III de la loi, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent se faire en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ».

Art. 31.L'article 32 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.Dans le même arrêté, un article 33bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 33bis.§ 1er. La notification visée à l'article 44, § 1er, de la loi, doit contenir : 1° le nom et l'adresse des parties.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;3° indiquer si la cession fait naître une situation de copropriété. § 2. La notification se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office. § 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 44, § 3, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. § 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables par analogie aux droits réels tels que visés à l'article 46 de la loi. ».

Art. 33.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. L'attestation visée à l'article 45, § 4, alinéa 2, de la loi doit comporter : 1° le nom et l'adresse des parties.Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise; 2° le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;3° une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;4° la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application. § 2. L'attestation doit être effectuée sur un formulaire mis à disposition par l'Office. § 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à l'article 45, § 4, de la loi, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. ». CHAPITRE 5. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection

Art. 34.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° Ministre : le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions. ».

Art. 35.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est abrogé.

Art. 36.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats sont payées à l'Office au moyen d'un virement bancaire ou d'un moyen de paiement électronique.

En vue de couvrir le paiement futur des taxes ou des taxes supplémentaires dues en application du présent arrêté, tout intéressé peut verser une provision sur le compte courant de l'Office, qui ouvre un compte à son nom. Les modalités de ce compte sont déterminées par le Ministre. ».

Art. 37.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé.

Art. 38.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Le paiement des taxes et taxes supplémentaires en matière de brevets d'invention et de certificats est réputé effectué : 1° à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique;2° à la date de réception, par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant;3° à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision déjà constituée conformément à l'article 4, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande d'inscription visée au point 2°. Dans ce cas, l'Office avertit dès que possible l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue par l'article 4, alinéa 2. ».

Art. 39.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Si le jour de l'échéance d'une taxe ou d'une taxe supplémentaire est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. ».

Art. 40.L'article 8 du même arrêté est abrogé.

Art. 41.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé comme suit : «

Art. 10.Une quittance du paiement des taxes et taxes supplémentaires est adressée, par l'Office, à la personne qui a effectué le paiement de la taxe. Un duplicata de la quittance peut être demandé par écrit, moyennant le paiement d'une redevance de 5 euros acquittée par virement, par paiement électronique ou par débit de la provision constituée conformément à l'article 4, alinéa 2. ».

Art. 42.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, les mots « Le Ministre de l'Economie » sont remplacés par les mots « Le Ministre ».

Art. 43.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Les taxes et taxes supplémentaires payées indûment sont remboursées dans leur intégralité, à l'exception de celles visées au paragraphe 2. § 2. Les taxes de régularisation de la demande de brevet ou de la demande de certificat, de rectification des fautes d'expression ou de transcription, de notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la modification de la déclaration de la délivrance d'une licence d'une demande de brevet ou d'un certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, de notification de la transmission d'une licence d'une demande de brevet ou de certificat, d'un brevet ou d'un certificat et de notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande de brevet ou de certificat ou d'un brevet ou d'un certificat, ne sont pas remboursées. ».

Art. 44.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 45.Dans le même arrêté l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 24 septembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet belge, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Art. 46.Dans l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Les services d'ingénierie linguistique mentionnés à l'article 4/1 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000453 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 21/04/2007 pub. 17/01/2008 numac 2007001055 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007000452 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type loi prom. 21/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007015075 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2) type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007000933 source service public federal interieur Loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Traduction allemande type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique sont mis à la disposition via l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service public fédéral Economie. ». CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 47.Le montant de la taxe de restauration visée à l'article 70bis, § 1er, est fixé à 350 euros.

Art. 48.Les articles 25, 42, 48 et 50 de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, ainsi que l'article 52 de la même loi en ce qu'il s'applique aux articles 25, 42, 48 et 50, entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 49.Sous réserve de l'application de l'alinéa 2, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent arrêté.

Les articles 25, 47, 48 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

L'article 47 cesse d'être en vigueur à la date déterminée en application de l'alinéa 1er pour l'entrée en vigueur de l'article 45.

Art. 50.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention Taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention

Taxes à percevoir

Montant en euro

Dépôt d'une demande de brevet

50

Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt

25

Revendication du droit de priorité

12

Restauration ou rétablissement du droit de priorité

50

Taxe de recherche

300

Présentation d'une requête pour l'obtention d'une recherche de type international

6

Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP)

200

Régularisation d'une demande de brevet ou de certificat

12

Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par page rectifiée ou remplacée

12

Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office

350

Notification de la cession ou de la mutation, totale ou partielle, d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat

12

Notification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat

12

Notification de la modification de la déclaration de concession d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat

12

Notification de la transmission d'une licence d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat

12

Notification de l'usufruit ou de la mise en gage d'une demande, d'un brevet ou d'un certificat

12


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 mars 2014 portant pris en application de la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 16/02/2011 numac 2011011025 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention fermer d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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