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Arrêté Royal du 09 novembre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011464
pub.
25/11/2015
prom.
09/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/09/2015011464/moniteur
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9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.20, § 7, 9 et 10, XI. 21, § 2, XI.23, § 10, XI.48, § 1er, XI.50, § 3, XI.51, § 4, XI.52, § 2, XI.100 et XI.101;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, l'article 32, § 2;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, l'article 40, § 1er, alinéa 4, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet;

Vu la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;

Vu la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques fermer sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, l'article 2, alinéa 2, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection;

Considérant que le Code de droit économique prévoit, en son article XI.48, § 1er, que c'est le Roi qui fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le montant des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets et des surtaxes;

Considérant que le Code de droit économique rend facultative la fixation de certaines taxes par le Roi; qu'en utilisant cette possibilité, le présent arrêté supprime certaines taxes; qu'il s'agit des taxes suivantes : les taxes de notification d'une cession, d'une mutation ou d'une concession d'une licence des droits attachés à une demande de brevet, un brevet ou un certificat complémentaire de protection (12 euros chacune); la taxe pour la présentation d'une requête pour l'obtention d'une recherche de type internationale (6 euros), et la taxe de revendication d'une priorité (12 euros par priorité revendiquée);

Considérant que la gestion du paiement de ces taxes génère des coûts supérieurs aux recettes perçues par application de ces taxes; que leur suppression apporte dès lors une simplification administrative; que cette suppression encouragera en outre les utilisateurs du système à déposer un dossier complet auprès de l'Office, et à notifier plus rapidement les changements de statut des brevets et des certificats complémentaires de protection;

Considérant que le présent arrêté a également pour but de responsabiliser les utilisateurs du système au regard de la qualité des dossiers de demandes de brevet qu'ils introduisent auprès de l'Office; que dans cette optique, deux taxes correctives sont augmentées; qu'il s'agit, d'une part, de la taxe de régularisation, qui est augmentée de 12 euros à 30 euros, dans le but d'inciter les utilisateurs à introduire, dès l'entame de la procédure de délivrance, un dossier de demande de brevet complet et de couvrir les coûts administratifs liés à une éventuelle régularisation; qu'il s'agit, d'autre part, de la taxe pour la restauration ou le rétablissement d'une revendication de priorité, qui est augmentée de 50 euros à 350 euros, également dans le but d'inciter les utilisateurs à introduire, dès l'entame de la procédure de délivrance, un dossier de demande de brevet complet et de fixer un montant équivalent à celui de la taxe due pour une restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office; que l'augmentation de ces deux taxes ne porte pas préjudice à leur caractère rémunératoire; que le traitement de ces procédures exceptionnelles implique un coût pour l'Office qui est plus élevé que respectivement 30 euros pour la procédure de régularisation et 350 euros pour la procédure de rétablissement d'une revendication de priorité;

Considérant que le présent arrêté prévoit en outre une augmentation de 10% des taxes de maintien en vigueur des brevets et des certificats complémentaires de protection, ainsi que des surtaxes pour paiement tardif des annuités; que ceci se justifie par le fait que les taxes et les surtaxes visées n'ont plus été indexées depuis 2007; qu'il est par ailleurs à noter que la Belgique figure parmi les pays de l'Organisation européenne des brevets qui pratiquent une politique tarifaire la plus modérée au regard des taxes de maintien en vigueur des brevets; qu'en outre, afin d'assurer le principe de neutralité budgétaire, cette augmentation de taxes permettra de financer les coûts de mise en oeuvre en Belgique de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet fait à Bruxelles le 19 février 2013; que s'il apparaît que l'augmentation des taxes génère de manière durable des recettes significativement supérieures aux coûts de mise en oeuvre de l'Accord UPC en Belgique, le montant des taxes devra être revu à la baisse afin de faire correspondre l'augmentation des taxes avec les coûts de mise en oeuvre précités;

Considérant que les changements apportés par le présent arrêté à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, entrent en vigueur le 1er janvier 2016; que ces changements s'appliquent également aux brevets et aux certificats complémentaires de protection demandés ou délivrés avant cette date d'entrée en vigueur; que ceci implique que tant les augmentations des taxes et surtaxes que la suppression de certaines taxes s'appliqueront à partir du 1er janvier 2016 pour autant que le fait générateur de la taxe ou de la surtaxe se produise à cette date ou ultérieurement;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis 58.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1995, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Le montant des taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office en matière de brevets d'invention et de certificats est fixé conformément au tableau joint en annexe 1 au présent arrêté."

Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 3.Le montant des taxes annuelles et surtaxes, visées aux articles XI.48 et XI.101 du Code de droit économique, est fixé conformément au tableau joint en annexe 2 au présent arrêté. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 5.En application de l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, le 1er janvier 2016 est fixé comme date d'abrogation pour les dispositions suivantes : 1° dans la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention : a) l'article 40, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 6 mars 2007, et b) l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de brevet ou d'un brevet, insérée par la loi du 6 mars 2007;2° l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, modifié par la loi du 6 mars 2007, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, insérée par la loi du 6 mars 2007;3° l'article 2, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques fermer sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, modifié par la loi du 6 mars 2007, et l'annexe relative aux taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, insérée par la loi du 6 mars 2007. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, et les annexes 1 et 2, telles que modifiées ou insérées par le présent arrêté, sont applicables aux demandes de brevet et de certificats complémentaires de protection déposées, ainsi qu'aux brevets et aux certificats complémentaires de protection délivrés, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant que le fait générateur de la taxe ou de la surtaxe se produise à cette date ou ultérieurement.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 1 à l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ANNEXE 1 Taxes et taxes supplémentaires dues dans une procédure devant l'Office de la Propriété intellectuelle en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

Taxes à percevoir

Montant en euro

Dépôt d'une demande de brevet

50

Surtaxe pour le retard de paiement de la taxe de dépôt

25

Restauration ou rétablissement du droit de priorité

350

Rectification ou adjonction d'une revendication de priorité

50

Taxe de recherche

300

Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (CCP)

200

Dépôt d'une demande de prorogation du certificat

200

Régularisation d'une demande de brevet, de certificat ou de prorogation de certificat

30

Rectification des fautes d'expression ou de transcription d'une demande de brevet par page rectifiée ou remplacée

12

Restauration des droits suite à l'inobservation d'un délai fixé pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure devant l'Office

350


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ANNEXE 2 Taxes annuelles et surtaxes dues en vue du maintien en vigueur d'un brevet d'invention ou d'un certificat complémentaire de protection

Taxes à percevoir pour les brevets d'invention

Montant en euro

Troisième annuité

40

Quatrième annuité

55

Cinquième annuité

75

Sixième annuité

95

Septième annuité

110

Huitième annuité

135

Neuvième annuité

165

Dixième annuité

185

Onzième annuité

215

Douzième annuité

240

Treizième annuité

275

Quatorzième annuité

320

Quinzième annuité

360

Seizième annuité

400

Dix-septième annuité

450

Dix-huitième annuité

500

Dix-neuvième annuité

555

Vingtième annuité

600

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième année

85

Surtaxe de retard de la onzième la vingtième année

230


Taxes à percevoir pour les certificats complémentaires de protection

Montant en euro

Première annuité

650

Deuxième annuité

700

Troisième annuité

750

Quatrième annuité

800

Cinquième annuité

850

Surtaxe de retard de la première à la cinquième annuité

250


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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