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Arrêté Royal du 09 juillet 2008
publié le 19 août 2008

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles

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service public federal justice
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2008009643
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19/08/2008
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09/07/2008
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9 JUILLET 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81 à 83, 86 à 93, 95, 96, 334 à 339;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2001;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Bruxelles, de l'auditeur du travail à Bruxelles, du greffier en chef du tribunal du travail de Bruxelles, et des bâtonniers des Ordres français et néerlandais des avocats de Bruxelles;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l' Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Etablissement et composition : § 1er. Le tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses audiences à Bruxelles, place Poelaert 3. § 2. Le tribunal du travail de Bruxelles se compose de : - trente-trois chambres; - une chambre des référés; - un bureau d'assistance judiciaire.

Art. 2.Répartition des attributions des chambres : Les 1re, 2e, 3e, 23e, et 24e chambres connaissent principalement des contestations relatives aux relations de travail individuelles, lorsqu'elles concernent les employés et plus spécifiquement : a) des contestations visées aux articles : - 578 du Code judiciaire, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 12°, b et l'article 578, 14°; - 582, 5° du Code judiciaire; b) des contestations en application de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;c) des contestations relatives à la prépension conventionelle pour ce qui concerne la relation contractuelle entre l'employeur et le travailleur.

Art. 3.Les 4e et 25e chambres connaissent des contestations décrites à l'article 2 lorsque le travailleur concerné est un ouvrier.

Art. 4.Les 5e, 6e et 26e chambres connaissent des demandes prévues à l'article 579 du Code judiciaire concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que des demandes en application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023065 source service public federal securite sociale Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022996 source service public federal securite sociale Loi concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 5.Les 7e et 27e chambres connaissent des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par les lois et règlements visés à l'article 580 du Code judiciaire ou par d'autres lois.

Ces chambres connaissent également de l'application aux employeurs des sanctions administratives qui sont prévues par ces lois et règlements ainsi que par la loi relative aux amendes administratives, et qui sont applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, dans la mesure où elles sont dirigées contre des employeurs.

Elles connaissent également des actions intentées par l'auditeur du travail en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er du Code judiciaire.

Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Elles connaissent enfin des recours contre les décisions relatives à la qualification d'une relation de travail déterminée.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, les 8e, 9e et 28e chambres connaissent des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements concernant tous les régimes d'assurance libre ou obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements.

Ces chambres connaissent également de l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements précités, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs.

Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Ces chambres connaissent enfin des contestations visées à l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 7.La 28e chambre connaît également, ainsi que la 18e chambre, des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés ainsi qu'aux droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social et à l'intégration des personnes handicapées.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, les 10e et 30e chambres connaissent des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous autres bénéficiaires et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements concernant tous les régimes libres ou obligatoires de pension de retraite, de survie ou de vieillesse, le revenu garanti pour personnes âgées, les prestations familiales garanties et le complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de pécule de vacances, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise, de prestations familiales, de prépension, de stage des jeunes, et en toutes matières relatives aux avantages sociaux.

Elles connaissent également de l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs.

Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, la 30e chambre connaît également ainsi que la 17e chambre, des contestations visées à l'article 580 du Code judiciaire et relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit et de tous les autres bénéficiaires et de leurs ayants droit, résultant des lois et règlements en matière de chômage, ainsi que celles relatives à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en ces matières, dans la mesure où la contestation ne porte pas sur des obligations d'employeurs.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, les 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 31e chambres connaissent des contestations visées à l'article 580, 8°, c du Code judiciaire concernant le minimum de moyens d'existence et l'intégration sociale, l'art. 580, 8°, d, du Code judiciaire concernant l'aide sociale, et l'art. 580, 8°, f du Code judiciaire concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories spécifiques d'étrangers, ainsi que de celles relatives à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 580, 18°, du Code judiciaire concernant le recours contre les décisions du bureau d'aide juridique.

Elles connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 11.Les 11e et 29e chambres connaissent des contestations relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi que des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements, pour autant que ces contestations portent sur les cotisations au statut social des travailleurs indépendants.

Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, la 11e chambre connaît également, ainsi que la 29e chambre, des contestations relatives aux droits et obligations résultant des lois et règlements visés à l'article 581 du Code judiciaire, pour autant que ces contestations portent sur les prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants. Elles connaissent également des sanctions administratives prévues par les législations en ces matières et des contestations entre les organismes chargés de l'application de ces lois et règlements.

La 11e chambre, ainsi que la 29e chambre connaît également des contestations visées à l'art. 578, 8° et 578, 12°, b du Code judiciaire, pour autant que ces contestations concernent les travailleurs indépendants.

Ces chambres connaissent également des contestations visées à l'article 1410, § 5, du Code judiciaire, et dirigées contre des décisions d'un organisme ou service chargé d'appliquer la législation visée au présent article.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 5, du présent arrêté, les 21e, 22e et 33e chambres connaissent des contestations visées à l'article 582, 3°, du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise, l'art. 582, 4° du Code judiciaire concernant les services et comités de sécurité, santé et l'embellissement des lieux du travail, les comités de protection et prévention, l'article 582, 6° du Code judiciaire concernant les conseils d'entreprise européens et l'art. 582, 8°, du Code judiciaire concernant les sociétés européennes.

Les 21e, 22e et 33e chambres connaissent également, comme chambres auxiliaires, des contestations visées au présent arrêté.

Art. 13.Les 19e, 20e et 32e chambres connaissent des contestations visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes.

Art. 14.Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise : Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président, des affaires relevant des juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code Judiciaire.

Art. 15.Les 1re à 22e chambres connaissent des affaires traitées en français.

Les 23e à 33e chambres connaissent des affaires traitées en néerlandais.

Art. 16.Jours d'audience : Les chambres tiennent audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Art. 17.Les affaires en référé et celles pour lesquelles les règles de procédure en référé sont applicables sont introduites le lundi et le jeudi.

Elles sont plaidées le lundi, pour les affaires en français, et le jeudi, pour les affaires en néerlandais. Toutefois, le président du tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine.

Les audiences de référé ou comme en référé peuvent se tenir au cabinet du président du tribunal, portes ouvertes.

Art. 18.Le bureau d'assistance judiciaire se compose de deux sections : l'une connaît des affaires traitées en français, l'autre des affaires traitées en néerlandais.

La section française du bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi de la semaine 1 et de la semaine 3, comme déterminée à l'article 21, § 1er.

La section néerlandaise du bureau d'assistance judiciaire siège le mercredi de la semaine 2 et de la semaine 4, comme déterminée à l'article 21, § 1er.

Art. 19.Les audiences commencent, le matin, à 9 h 30 m et l'après-midi à 14 heures.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures. Les audiences du président siégeant en référé ou comme en référé commencent à 11 heures.

Art. 20.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 21.§ 1er. L'organisation des audiences se fait par blocs de 4 semaines, qui se suivent immédiatement. Ces blocs sont divisés en la semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. La première semaine 1 de chaque année judiciaire est celle qui comprend le premier jour ouvrable de septembre. Pour l'application de ce règlement, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. § 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre compétente. § 3. Si plusieurs chambres sont compétentes pour la même matière, seule la chambre qui porte le numéro le plus bas est la chambre d'introduction pour les affaires introduites par exploit de citation. § 4. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants : - devant la 1re chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 4e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, à 9 h 30 m; - devant la 5e chambre : le mardi à 14 heures; - devant la 7e chambre : le jeudi à 9 h 30 m; - devant la 11e chambre : le lundi de la semaine 1 et de la semaine 3, à 9 h 30 m; - devant la 18e chambre : le mercredi de la semaine 3 à 9 h 30 m; - devant la 19e chambre : le jeudi de la semaine 1 à 9 h 30 m; - devant la 23e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 25e chambre : le mardi, à 9 h 30 m; - devant la 26e chambre : le jeudi de la semaine 1 et la semaine 3 à 14 heures; - devant la 27e chambre : le vendredi de la semaine 2 et de la semaine 4 à 9 h 30 m; - devant la 28e chambre : pour les contestations visées à l'article 7 du présent arrêté le mercredi de la semaine 2, à 14 heures. Les autres contestations sont réglées conformément à l'article 21, § 5; - devant la 29e chambre : le mardi de la semaine 2, à 9 h 30 m; - devant la 32e chambre : le mardi de la semaine 1 à 9 h 30 m. § 5. Dans les litiges relevant de la compétence des 8e, 9e, 10e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e chambres, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 4ème chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond.

Sous réserve de ce qui a été dit concernant la 28e chambre au § 4 du présent article, dans les litiges relevant de la compétence des 28e, 30e et 31e chambres, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 25e chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond.

Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 1ère ou la 23ème chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la chambre compétente pour en connaître au fond. § 6. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant la 1re ou la 23e chambre.

Art. 22.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal du travail, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, le nombre de leurs audiences, ainsi que le jour et l'heure de leur audience.

Art. 23.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation.

Il désigne les magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 24.Le premier président de la Cour du travail et l'auditeur du travail sont immédiatement informés des ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire et du présent arrêté.

Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 25.L'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Bruxelles, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2001, est abrogé.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 27.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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