Etaamb.openjustice.be
Loi du 15 mai 2007
publié le 06 juillet 2007

Loi concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2007022996
pub.
06/07/2007
prom.
15/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/15/2007022996/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2007. - Loi concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Arbitrage

Art. 2.§ 1er. En cas de désaccord entre le Fonds visé à l'article 12 de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et l'entreprise d'assurances, le Fonds et l'entreprise d'assurance désignent chacun un arbitre qui en désignent un troisième de commun accord. Ceux-ci forment un collège. § 2. Ce collège a pour mission de concilier les points de vue du Fonds et de l'entreprise d'assurances et, le cas échéant, de formuler une décision qui sera réputée commune entre le Fonds et l'entreprise d'assurance.

Il dispose pour ce faire d'un délai de 80 jours après l'expiration du délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, compte tenu des périodes de suspension. Il peut faire organiser une contre-expertise dont le coût est supporté pour moitié par l'entreprise d'assurance concernée et pour moitié par le Fonds.

Le collège entend le demandeur ou son représentant avant de rendre sa décision.

Le collège notifie sa décision au Fonds et à l'entreprise d'assurances par courrier recommandé à la poste dans le délai de 80 jours. § 3. La décision du collège est réputée former la volonté commune du Fonds et de l'entreprise d'assurances, qui se l'approprient.

L'entreprise d'assurances notifie la décision au demandeur dans le délai fixé à l'article 25 de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. CHAPITRE III

Art. 3.§ 1er. Le Tribunal du Travail connaît des recours des demandeurs contre les décisions visées à l'article 25, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et contre les décisions du Fonds commun de Garantie visé à l'article 28 de la même loi.

A peine de déchéance, le recours est introduit par requête déposée au greffe du Tribunal du Travail du domicile du demandeur dans les nonante jours suivant la date de réception de cette décision.

Ce même recours est ouvert aux demandeurs dont la demande n'a pas donné lieu à une décision dans le délai visé à l'article 25.

Le Tribunal statue en première instance des décisions du Fonds et de l'entreprise d'assurances. Il jouit d'une compétence de pleine juridiction, en appliquant les critères et les conditions prévus par la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé. § 2. L'entreprise d'assurance ou le Fonds qui conteste la décision du collège d'arbitres visée à l'article 2 introduit, à peine d'échéance, un recours par voie de requête contre cette décision dans le mois qui suit sa notification.

En attendant la décision du Tribunal du Travail, la décision provisionnelle visée à l'article 24, § 4, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé continue à s'appliquer et le demandeur est informé du recours.

Le solde éventuel dû au demandeur en application de la décision du Tribunal lui est payé accompagné d'intérêts au taux légal à la charge exclusive de la partie qui introduit le recours contre la décision du collège d'arbitres.

Art. 4.Un recours peut être déposé contre les décisions visées à l'article 30, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé; il peut être interjeté appel auprès du Tribunal du Travail de l'arrondissement dans lequel le Fonds commun de garantie a son siège contre les décisions visées à l'article 30, § 4, alinéa 3, de la même loi 3, dans les formes et les délais fixés par le Roi. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Eonomie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique sientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'état : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi n° 51-3075/1. - Texte adopté en séance plénière et transmis au sénat.

Annales parlementaires : séance du 12 avril 2007.

Sénat : Documents parlementaire. - Projet transmis par la chambre des représentants n° 3-2398/1. - Rapport n° 3-2398/2. - Texte corrigé par la commission n° 3-2398/3. - Texte adopté en séance plénière n° 3-2398/4.

Annales parlementaires : séance du 26 avril 2007.

^