publié le 15 septembre 1998
Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel d'Anvers
6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel d'Anvers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'article 109, modifié par la même loi, l'article 109ter, y inséré par la même loi, et l'article 112;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1997 fixant le règlement particulier de la Cour d'appel d'Anvers;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du procureur général à Anvers, du greffier en chef de la Cour d'appel d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel d'Anvers;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé auprès de la Cour d'appel d'Anvers, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, cinq chambres supplémentaires, la première chambre ter, la deuxième chambre ter, la quatrième chambre ter, la cinquième chambre ter et la sixième chambre ter.
Elles siègent en matière civile, fiscale et commerciale, dans les matières visées à l'article 109ter du Code judiciaire.
La première chambre ter siège le lundi après-midi.
La deuxième chambre ter siège le mardi après-midi et le mercredi après-midi.
La quatrième chambre ter siège le lundi après-midi et le mardi après-midi.
La cinquième chambre ter siège le lundi après-midi.
La sixième chambre ter siège le mardi après-midi.
Les audiences commencent à 14 heures et se terminent à 17 h 30.
Art. 2.Le premier président peut, d'office ou à la demande du président d'une chambre supplémentaire, après avoir pris l'avis du procureur général, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont il détermine les jours et heures.
Art. 3.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général, modifier le nombre des audiences.
Art. 4.Le premier président, en concertation avec le magistrat- coordinateur, distribue : - les affaires civiles, fiscales et commerciales attribuées à la chambre supplémentaire, conformément à l'article 109ter, alinéa 1er du Code judiciaire; - les affaires visées ci-dessus attribuées à une chambre ordinaire, en application de l'article 109ter, alinéa 2 du Code judiciaire.
Art. 5.Conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le président de la chambre supplémentaire, peut fixer les délais pour conclure et, le cas échéant, la date de l'audience des plaidoiries, pour les affaires attribuées à cette chambre.
Art. 6.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et conseillers suppléants qui y siègent.
Art. 7.Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.
Art. 8.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la Cour.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS