publié le 21 novembre 2002
Arrêté royal organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils
5 JUIN 2002. - Arrêté royal organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 20 avril 1947, notamment l'annexe 1;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 10 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 novembre 2000;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis 30.964/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Centre d'expertise de médecine aéronautique : Centre médical au sein duquel les médecins examinateurs pratiquent tout ou partie des épreuves de l'examen médical des classes 1, 2 ou 3, sous l'autorité d'un médecin responsable.
Certificat médical : certificat délivré au demandeur ou au titulaire d'une licence ou d'une autorisation ayant été déclaré apte après un examen médical.
Le certificat médical est de classe 1, 2 ou 3, selon qu'il fait suite à un examen de classe 1, 2 ou 3.
Examen classe 1 : examen médical que subit le demandeur ou le titulaire d'une : - licence de pilote de ligne d'avions; - licence de pilote professionnel 1re classe d'avions; - licence de pilote de ligne d'hélicoptères; - licence de pilote professionnel d'avions; - licence de pilote professionnel d'hélicoptères; - licence restreinte de pilote professionnel d'avions; - licence de mécanicien navigant.
Examen classe 2 : examen médical que subit le demandeur ou le titulaire d'une licence de pilote privé d'avions ou d'hélicoptères.
Examen classe 3 : examen médical que subit le demandeur ou le titulaire : - d'une autorisation d'entraînement ou de pilotage à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé; - d'une licence d'entraînement ou d'une licence de pilote de ballon libre.
Examen médical général : examen médical recourant à des méthodes et techniques qui relèvent de la compétence d'un médecin examinateur agréé.
Examen médical approfondi : examen médical, qui en surplus de l'examen médical général, comprend : 1. l'exploration anatomique et fonctionnelle des voies respiratoires supérieures, des organes de l'audition et du sens vestibulaire, par le recours à des méthodes et techniques qui relèvent de la compétence d'un médecin spécialiste qualifié en oto-rhino-laryngologie;2. l'exploration anatomique et fonctionnelle de la fonction visuelle par le recours à des méthodes et techniques qui relèvent de la compétence d'un médecin spécialiste qualifié en ophtalmologie. Examen médical initial : examen médical subi par un demandeur qui se présente pour la première fois à un examen d'une classe déterminée, en vue d'obtenir une licence ou autorisation qu'il n'a jamais possédée auparavant.
Limitation : mesure limitant les privilèges de la licence ou de l'autorisation.
Dérogation : mesure permettant de déclarer apte un candidat qui ne remplit pas pleinement les conditions médicales requises.
Médecin examinateur agréé : médecin agréé qui pratique tout ou partie des épreuves de l'examen médical des classes 1, 2 ou 3.
Médecin responsable : médecin examinateur agréé qui est responsable du fonctionnement et des décisions d'un Centre d'expertise de médecine aéronautique.
Renouvellement : renouvellement d'un certificat médical lorsque l'examen médical n'a pas lieu au cours des 45 jours précédant la date d'expiration du certificat médical.
Revalidation : revalidation d'un certificat médical lorsque l'examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d'expiration du certificat médical. CHAPITRE II. - Instances médicales Section 1re. - Généralités
Art. 2.Une Section de médecine aéronautique, un Conseil de médecine aéronautique, une Commission de recours ainsi qu'un Secrétariat médical dont les sièges sont à Bruxelles sont institués au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure. Section 2. - Section de médecine aéronautique
Art. 3.§ 1er. La Section de médecine aéronautique est composée de huit membres au plus désignés parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique, par le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique.
Les membres de la Section de médecine aéronautique choisissent en leur sein un membre dont ils proposent au Ministre qui a l'administration de l'Aéronautique dans ses attributions, la nomination en tant que président.
En cas d'indisponibilité du président, le membre présent le plus âgé assume la fonction du président de la Section de médecine aéronautique. § 2. La Section de médecine aéronautique siège valablement à condition qu'elle soit composée de trois membres au moins.
Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 3. Outre ses compétences particulières, la Section de médecine aéronautique est chargée : 1° de vérifier l'application des conditions d'aptitude physique et mentale lors des examens médicaux;2° de transmettre les informations médicales relatives à tout demandeur ou titulaire d'une licence ou d'une autorisation aux autorités médicales aéronautiques d'un Etat tiers, à la demande de ce dernier ou de l'intéressé lui-même;3° de soumettre au Conseil de médecine aéronautique l'étude de toute question relevant : - de la doctrine en matière d'expertise concernant l'aptitude du personnel navigant; - de l'éthique et de la déontologie médicales en matière aéronautique, ainsi que toute question y relative; 4° de veiller à l'application des conditions pratiques de la formation des médecins responsables et des médecins examinateurs agréés, ainsi que du recyclage de leurs connaissances;5° de désigner les médecins spécialistes chargés d'effectuer l'examen médical approfondi;6° d'approuver les méthodes d'expertise. Section 3. - Conseil de médecine aéronautique
Art. 4.§ 1er. Le Conseil de médecine aéronautique est composé du directeur général de l'administration de l'Aéronautique, du président de la Section de médecine aéronautique et des présidents des deux chambres de la Commission de recours.
Il est présidé par le directeur général de l'administration de l'Aéronautique, assisté d'un vice-président médecin, lequel est choisi par les membres en leur sein. § 2. Le Conseil de médecine aéronautique : 1° donne d'initiative ou à la demande de son président, des avis motivés sur toutes questions d'ordre général, sur toutes interprétations des règlements et directives, ou sur des problèmes de principe concernant l'aptitude physique et mentale du personnel navigant, les méthodes médicales utilisées pour la détermination de cette aptitude, et l'intervention des facteurs humains dans la sécurité du vol;2° étudie toute divergence de vue survenue ou susceptible de survenir entre les instances médicales et les organismes chargés des examens médicaux, entre les instances médicales, ainsi qu'entre les organismes chargés des examens médicaux, dans l'interprétation des règlements et directives notamment : - dans les matières nécessitant des précisions; - dans l'application des nouvelles techniques médicales d'examen ou de nouvelles connaissances dans les sciences médicales; 3° communique à la Section de médecine aéronautique son avis sur les propositions visées aux articles 38, § 1 et 39, § 1;4° analyse tout dysfonctionnement dans les matières relevant de l'expertise médicale ou de ses agents d'exécution et recommande les moyens pour y remédier. § 3. Le président convoque le Conseil de médecine aéronautique au moins une fois par an, ainsi que sur demande de l'un de ses membres. § 4. Chaque séance du Conseil de médecine aéronautique doit faire l'objet d'un procès-verbal signé par tous les membres présents. Section 4. - Commission de recours
Art. 5.La Commission de recours comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.
Art. 6.§ 1er. Chaque chambre est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique et désignés par le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique.
Un membre de la Commission de recours ne peut être en même temps membre de la Section de médecine aéronautique. § 2. Chaque chambre est présidée par un de ses membres, désigné par le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique.
Art. 7.Un membre de la chambre de recours ne peut siéger s'il a connu de l'affaire au premier degré. Section 5. - Secrétariat
Art. 8.La Section de médecine aéronautique ainsi que la Commission de recours sont assistées d'un secrétariat médical lequel est dirigé par le président de la Section de médecine aéronautique.
Le secrétariat rassemble et conserve les dossiers médicaux des demandeurs et titulaires de licences ou autorisations, tant ceux ayant fait l'objet d'une décision d'aptitude que ceux ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'un rejet de recours.
Il transmet dans les plus brefs délais au président de la chambre de la commission de recours le dossier médical de tout requérant ayant introduit un recours.
Il gère l'administration courante relative au fonctionnement des formalités d'expertise à effectuer, et la transmission des décisions aux personnes et aux organismes habilités en ces matières ou autorisés à recevoir ces informations ou documents.
Le président de la Section de médecine aéronautique fixe, par un règlement d'ordre intérieur, les attributions des personnes du secrétariat, placées sous ses ordres et nommément désignées. CHAPITRE III. - Expertise médicale Section 1. - Généralités
Art. 9.L'examen médical comporte diverses épreuves destinées à établir si le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale définies par le Ministre chargé de l'administration de l'Aéronautique.
Art. 10.L'examen médical du demandeur ou du titulaire d'une licence ou d'une autorisation doit être subi devant un médecin examinateur agréé.
Si le médecin examinateur agréé est attaché à un Centre d'expertise de médecine aéronautique, ce dernier doit également être agréé.
Art. 11.Tous les examens de classe 1 et les examens initiaux des classes 2 et 3 sont subis dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique.
Les autres examens des classes 2 et 3 sont subis dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique ou devant un médecin examinateur agréé. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 12.La demande d'examen médical est introduite par le candidat auprès du Centre de médecine aéronautique ou auprès du médecin examinateur agréé selon le cas.
Art. 13.Celui qui désire subir un examen médical mentionne sur sa demande la licence ou l'autorisation qu'il a choisie parmi celles énoncées dans l'article 1er sous les définitions d'examen classe 1, d'examen classe 2, ou d'examen classe 3.
Art. 14.§ 1er. Celui qui subit un examen médical doit produire une pièce d'identité et fournir au médecin examinateur agréé une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.
L'intéressé indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un examen pour l'obtention, le renouvellement ou la revalidation d'un certificat médical, et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats.
Le médecin examinateur agréé avertit l'intéressé que sa déclaration doit être conforme à la vérité en son âme et conscience.
L'intéressé désigne dans ce document le médecin auquel seront envoyés les motifs médicaux des décisions médicales dans les cas prévus par le présent arrêté. § 2. Toute déclaration ou omission faite dans l'intention de tromper sera transmise à la Section de médecine aéronautique qui prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux autorités médicales aéronautiques d'Etats tiers.
Sous-section 2. - Rapport
Art. 15.En conclusion de l'examen médical, le médecin examinateur agréé ou le médecin responsable si l'examen est subi dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique, transmet dans les plus brefs délais un rapport complet signé à la Section de médecine aéronautique.
Sous-section 3. - Délivrance d'un certificat médical
Art. 16.Dès la fin de l'examen médical, et après constatation de son aptitude par : 1° soit la Section de médecine aéronautique pour les examens initiaux classe 1;2° soit le médecin responsable du Centre d'expertise de médecine aéronautique pour les examens de revalidation ou de renouvellement de classe 1, et pour tous les examens des classes 2 et 3;3° soit le médecin examinateur agréé pour les examens de revalidation ou de renouvellement des classes 2 et 3, un certificat médical est délivré à l'intéressé par l'auteur de la décision.
Art. 17.Le certificat médical contient les informations suivantes : 1° le numéro de référence attribué par la Section de médecine aéronautique;2° la classe d'examen;3° les nom et prénoms de l'intéressé;4° sa date de naissance;5° sa nationalité;6° la date et le lieu de l'examen médical initial;7° la date du dernier examen médical approfondi;8° la date du dernier électrocardiogramme;9° la date de la dernière audiométrie;10° les dérogations ou limitations;11° le nom, le numéro d'agrément et la signature du médecin examinateur agréé;12° la date de l'examen médical général;13° la signature du candidat.
Art. 18.Le détenteur d'un certificat médical doit le présenter : - à la Section de médecine aéronautique sur simple demande; - au médecin examinateur agréé lors de son renouvellement ou de sa revalidation; - sur simple demande aux agents de l'administration de l'Aéronautique.
Sous-section 4. - Refus de délivrance du certificat médical
Art. 19.En cas d'inaptitude d'un candidat ayant présenté l'examen médical initial de classe 1, la Section de médecine aéronautique transmet : 1° sa décision à l'intéressé par lettre recommandée;2° les motifs médicaux de cette décision au médecin désigné par l'intéressé.
Art. 20.En cas d'inaptitude de l'intéressé ayant présenté un examen médical autre que l'examen médical initial de classe 1, le médecin examinateur lui transmet un document constatant le refus de délivrance d'un certificat médical et énonçant les motifs médicaux du refus.
Copie de ce document est transmise par le médecin examinateur à la Section de médecine aéronautique dans un délai de 5 jours ouvrables.
Art. 21.Dès la délivrance du document constatant ce refus, l'intéressé s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son autorisation.
Sous-section 5. - Réexamen
Art. 22.Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours à partir de la remise du refus de délivrance d'un certificat médical, pour introduire devant la Section de médecine aéronautique une requête aux fins de réexamen.
Art. 23.La Section de médecine aéronautique réexamine le dossier de l'intéressé : - sur requête du demandeur à qui la délivrance d'un certificat médical a été refusée; - d'initiative; - en cas de doute sur le maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé détenteur d'un certificat médical en cours de validité.
La Section de médecine aéronautique peut imposer un ou plusieurs examens médicaux ou d'autres tests dont les résultats lui sont transmis.
Les médecins de la Section de médecine aéronautique peuvent procéder eux-mêmes aux diverses épreuves de l'examen médical et des tests, ou charger de ceux-ci des spécialistes qu'ils désignent.
Sous-section 6. - Décision de la Section de médecine aéronautique
Art. 24.§ 1er. La Section de médecine aéronautique décide de l'aptitude ou de l'inaptitude de l'intéressé : - ayant présenté l'examen initial classe 1; - suite à son réexamen; - en cas de retrait, suspension ou limitation de son certificat médical. § 2. La Section de médecine aéronautique peut assortir sa décision d'une dérogation et/ou d'une limitation, après avoir pris en considération les exigences médicales et l'état actuel des connaissances, ainsi que : - le handicap en relation avec les conditions de travail; - l'aptitude, la compétence et l'expérience du candidat dans les conditions de travail concerné; - un éventuel test en vol.
La décision d'aptitude peut être assortie de plusieurs limitations et être prise sur base de plusieurs dérogations.
Dans ce cas, la Section de médecine aéronautique doit prendre en considération leur effet additif ou interactif sur la sécurité de vol.
Art. 25.§ 1er. En cas d'aptitude, la Section de médecine aéronautique transmet à l'intéressé un certificat médical. § 2. En cas d'inaptitude, la Section de médecine aéronautique transmet : 1° sa décision à l'intéressé par lettre recommandée et, 2° les motifs médicaux de cette décision au médecin désigné par l'intéressé. Section 3. - Certificat médical
Sous-section 1. - Dérogation ou limitation
Art. 26.Toute dérogation ou limitation doit être annotée sur le certificat médical.
Sous-section 2. - Limitation, retrait et suspension : généralités
Art. 27.§ 1er. La Section de médecine aéronautique peut, pour raison médicale, limiter, suspendre ou retirer un certificat médical délivré par un Centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur agréé. § 2. Par lettre recommandée, la Section de médecine aéronautique communique : - sa décision au détenteur du certificat médical, et - les motifs médicaux de sa décision au médecin désigné par l'intéressé.
La Section de médecine aéronautique envoie une copie des motifs médicaux au Centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur agréé ayant délivré le certificat médical.
Le détenteur du certificat médical est tenu de le renvoyer immédiatement à la Section de médecine aéronautique.
Sous-section 3. - Suspension : procédure
Art. 28.§ 1er. La Section de médecine aéronautique fixe la durée de la suspension en fonction de la pathologie. § 2. A l'expiration de la période de la suspension, l'intéressé se présente devant la Section de médecine aéronautique.
La Section de médecine aéronautique prend une des décisions suivante selon le cas : 1° soit elle reconduit la suspension pour une nouvelle durée qu'elle détermine;2° soit elle déclare l'intéressé apte et lui délivre un certificat médical;3° soit elle déclare l'intéressé inapte et lui retire le certificat médical. Sous-section 4. - Suspension : cas particuliers
Art. 29.§ 1er. Tout détenteur d'un certificat médical valable qui a connaissance : 1° d'être porteur d'une lésion corporelle importante entraînant une inaptitude aux fonctions de membre d'équipage de conduite, doit en informer immédiatement par écrit la Section de médecine aéronautique;2° d'être porteur d'une maladie entraînant l'inaptitude à ses fonctions pendant une période de 21 jours ou plus, doit en informer par écrit la Section de médecine aéronautique dès le 21e jour d'inaptitude;3° de se trouver en état de grossesse, doit en informer immédiatement par écrit la Section de médecine aéronautique. L'intéressé joint son certificat médical à la lettre informant la Section de médecine aéronautique.
§ 2. Le certificat médical est suspendu dans les cas visés au § 1 : - dès l'apparition de la lésion; - dès le 21e jour d'inaptitude ou - dès la confirmation de la grossesse. § 3. La suspension des cas visés au § 1er, 1° et 2° prend fin dès que le détenteur a subi un examen médical conformément à l'article 11 constatant qu'il réunit à nouveau les conditions médicales requises.
Pendant la grossesse, la Section de médecine aéronautique peut mettre fin à la suspension selon les conditions et pour la période qu'elle détermine.
A l'issue de la grossesse, la suspension prend fin après qu'un examen médical conformément à l'article 11 établit que l'intéressée réunit à nouveau les conditions médicales requises. § 4. Toute intervention nécessitant : - une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude d'au moins 48 heures; - une anesthésie locale entraîne une inaptitude d'au moins 12 heures.
Dans ces cas, le certificat médical est suspendu pendant la durée de l'inaptitude.
Sous-section 5. - Validité
Art. 30.Le certificat médical est valable : 1° six mois pour les certificats médicaux de classe 1 des personnes âgées de plus de 40 ans;2° douze mois pour les certificats médicaux de classe 1 des personnes âgées de moins de 40 ans;3° six mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 3 des personnes âgées de plus de 65 ans;4° douze mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 3 des personnes âgées de plus de 50 ans, mais de moins de 65 ans;5° vingt-quatre mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 3 des personnes âgées de plus de 30 ans mais de moins de 50 ans;6° soixante mois pour les certificats médicaux des classes 2 et 3 des personnes âgées de moins de 30 ans.Toutefois, le certificat émis avant le 30ème anniversaire expire le jour de son 32e anniversaire.
L'âge pris en considération est celui atteint par l'intéressé le jour de la dernière épreuve de l'examen médical.
Art. 31.§ 1er. La période de validité du certificat médical prend cours : - à la date du premier examen médical général de l'examen médical initial; - en cas de revalidation, à la date d'expiration du précédent certificat médical; - en cas de renouvellement, à la date de l'examen médical. § 2. La période de validité du certificat médical peut être réduite pour raison médicale par le médecin examinateur agréé après consultation de la Section de médecine aéronautique. § 3. Les conditions médicales à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement du certificat médical sont les mêmes que pour l'examen initial, sauf exceptions déterminées par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.
Art. 32.Le certificat médical établi suite à un examen médical classe 1 est valable : 1° pour l'intéressé âgé de moins de 40 ans, à condition que : - l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les douze derniers mois, et que - l'examen médical approfondi précédent (ou l'examen initial) ait été pratiqué dans les soixante derniers mois;2° pour l'intéressé âgé de 40 ans et jusqu'à 64 ans inclus, à condition que : - l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les six derniers mois, et que - l'examen médical approfondi précédent ait été pratiqué dans les vingt-quatre derniers mois.
Art. 33.§ 1er. Le certificat médical établi suite à un examen médical de classe 2 ou de classe 3 est valable : 1° pour l'intéressé âgé de moins de 30 ans, à condition que l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les soixante derniers mois;2° pour l'intéressé âgé de plus de 30 ans et jusqu'à 49 ans inclus, à condition que l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les vingt-quatre derniers mois;3° pour l'intéressé âgé de 50 ans et jusqu'à 64 ans inclus, à condition que l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les douze derniers mois;4° pour l'intéressé âgé de 65 ans ou plus, à condition que l'examen médical précédent ait été pratiqué dans les six derniers mois. § 2. Si une qualification de vol aux instruments (IFR), est attachée à la licence, une audiométrie tonale pure doit avoir été pratiquée dans les soixante derniers mois si le détenteur de la licence est âgé de moins de 40 ans, et dans les vingt-quatre derniers mois s'il est âgé de 40 ans ou plus.
Art. 34.§ 1er. Si le détenteur d'un certificat médical de classe 1 le laisse expirer depuis : 1° plus de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical dont le contenu est celui de l'examen médical initial, ou un examen médical approfondi, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique. Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique, après que ce dernier ait été mis en possession du dossier médical. L'examen électroencéphalographique peut être omis s'il n'y a pas d'indication clinique; 2° plus de deux ans mais moins de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical général ou un examen médical approfondi, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique après que ce dernier ait été mis en possession du dossier médical; 3° plus de 90 jours mais moins de deux ans, le renouvellement exige un examen médical général ou un examen médical approfondi, à la discrétion de la Section de médecine aéronautique.Cet examen est effectué par un Centre d'expertise de médecine aéronautique; 4° moins de 90 jours, le renouvellement exige un examen médical général ou un examen médical approfondi selon les dispositions fixant les conditions d'aptitude physique et mentale. § 2. Si le détenteur d'un certificat médical de classe 2 ou de classe 3 le laisse expirer depuis : 1° plus de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical dont le contenu est celui de l'examen médical initial.Celui-ci a lieu dans un Centre d'expertise de médecine aéronautique après que ce dernier ait été mis en possession du dossier médical; 2° plus d'un an, mais moins de cinq ans, le renouvellement exige un examen médical conforme aux dispositions fixant les conditions d'aptitude physique et mentale.Le Centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur agréé doit être en possession du dossier médical avant de procéder à l'examen médical; 3° moins d'un an, le renouvellement exige un examen médical conforme aux dispositions fixant les conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE IV. - Recours
Art. 35.§ 1er. L'appelant peut introduire un recours non suspensif contre les décisions de la Section de médecine aéronautique, visée à l'article 24. § 2. Le recours est adressé au directeur général de l'administration de l'Aéronautique, par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la décision.
Le directeur général de l'administration de l'Aéronautique le transmet immédiatement au président de la chambre compétente de la Commission de recours. § 3. Si l'appelant souhaite se faire assister par un médecin, il mentionne dans son recours le nom et l'adresse de ce médecin. § 4. L'appelant ou son médecin adresse à la chambre compétente et dans un délai de 15 jours à partir de l'introduction du recours, un rapport rencontrant les motifs invoqués par la Section de médecine aéronautique. § 5. Dès réception de ce rapport ou à l'expiration du délai prévu au § 4, l'appelant est invité à se présenter devant la Commission de recours. Il peut se faire accompagner du médecin de son choix et celui-ci doit être entendu par la commission, s'il le demande. § 6. Les médecins de la Commission de recours peuvent procéder eux-mêmes à des examens complémentaires ou charger de ceux-ci des spécialistes qu'ils désignent.
Art. 36.La Commission de recours envoie : 1° à l'appelant, sa décision avec les motifs médicaux;2° au directeur général de l'administration de l'Aéronautique, une copie du dispositif de sa décision. En cas d'aptitude, la Commission de recours charge la Section de médecine aéronautique de délivrer le certificat médical. CHAPITRE V. - Déficience physique ou mentale Usage de médicaments ou de drogues
Art. 37.§ 1er. Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation s'abstient d'en exercer les privilèges dès qu'il a connaissance d'une déficience physique ou mentale, même temporaire, de nature à compromettre l'exercice normal de ces privilèges ou la sécurité de la navigation aérienne.
Il en fait de même s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue ou n'importe quels médicaments, prescrits ou non prescrits, y compris ceux employés dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble, s'il a connaissance d'un quelconque effet secondaire incompatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence ou de l'autorisation. § 2. L'intéressé est tenu d'informer immédiatement la Section de médecine aéronautique dans les cas suivants : - séjour de plus de 12 heures dans un hôpital ou dans une clinique; - opération chirurgicale ou procédure médicale invasive; - utilisation régulière de médicaments; - nécessité du port de verres correcteurs. CHAPITRE VI. - Agrément Section 1re. - Centres d'expertise de médecine aéronautique
Art. 38.§ 1er. Pour autant qu'ils répondent aux conditions du § 4, les Centres d'expertise de médecine aéronautique peuvent être agréés par le directeur général de l'administration de l'Aéronautique, sur proposition de la Section de médecine aéronautique, et après avis du Conseil de médecine aéronautique. § 2. L'agrément est valable pour une période de trois ans.
Il peut être renouvelé pour des périodes de trois ans suivant la procédure du § 1 ci-dessus. § 3. L'agrément ou son renouvellement est accordé pour la réalisation des examens médicaux initiaux, de revalidation ou de renouvellement des classes 1, 2 ou 3. § 4. L'agrément ou son renouvellement peut être accordé à condition que le Centre d'expertise de médecine aéronautique : 1° soit situé à l'intérieur des frontières nationales et que pour les besoins des expertises, il puisse s'appuyer sur les avis autorisés de spécialistes rattachés à un hôpital ou à un institut médical équipés d'installations techniques nécessaires dans les diverses disciplines médicales;2° s'occupe de médecine aéronautique clinique et d'activités associées;3° dispose d'une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique, dirigés par un médecin responsable, chargé de la coordination des examens et de la signature des rapports et des certificats;4° soit équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis nécessaires en médecine aéronautique. § 5. Sur proposition de la Section de médecine aéronautique, le directeur général de l'Administration de l'aéronautique suspend ou retire l'agrément des Centres d'expertise de médecine aéronautique. Section 2. - Médecins examinateurs
Art. 39.§ 1er. Pour autant qu'ils répondent aux conditions fixées au § 4, le directeur général de l'administration de l'Aéronautique, agrée les médecins examinateurs, sur proposition de la Section de médecine aéronautique, et après avis du Conseil de médecine aéronautique. § 2. L'agrément est valable pour une période de trois ans.
Il peut être renouvelé pour des périodes de trois ans suivant la procédure du § 1 ci-dessus. § 3. L'agrément ou son renouvellement est accordé pour la réalisation des examens médicaux de revalidation ou de renouvellement de classe 1, de classe 2 ou de classe 3.
L'agrément pour les examens de classe 1 comprend les examens des classes 2 et 3.
L'agrément pour les examens de classe 2 comprend les examens de classe 3. § 4. L'agrément peut être accordé au médecin à condition qu'il ait reçu la formation en médecine aéronautique conforme au programme agréé. Il doit acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite des aéronefs civils exercent leurs activités. § 5. Le médecin examinateur agréé doit être titulaire d'une attestation de formation supérieure en médecine aéronautique pour réaliser les examens de classe 1.
Il doit être titulaire d'une attestation de formation de base en médecine aéronautique pour réaliser les examens des classes 2 et 3.
Art. 40.Sur proposition de la Section de médecine aéronautique, le directeur général de l'administration de l'Aéronautique suspend ou retire l'agrément des médecins examinateurs agréés.
Art. 41.L'agrément pour une classe expire automatiquement lorsque le médecin examinateur : 1° soit atteint l'âge de 70 ans;2° soit n'a pas suivi la formation de recyclage visée à l'article 45;3° soit n'a pas effectué par an au moins 10 examens de médecine aéronautique dans la classe pour laquelle il est agréé, sous réserve des dispositions de l'article 42.
Art. 42.Pour obtenir le renouvellement de son agrément, le médecin examinateur agréé doit avoir effectué au moins 10 examens de médecine aéronautique pour une classe déterminée à la satisfaction de la Section de médecine aéronautique et avoir entrepris un recyclage
approprié pendant sa période d'agrément.
Toutefois, le médecin examinateur agréé qui n'a pas effectué le nombre d'examens requis mais qui totalise au moins : 1° 10 examens dans une autre classe, conserve son agrément pour cette autre classe ainsi que pour la classe inférieure;2° 10 examens dans les classes inférieures sans toutefois atteindre 10 examens pour une même classe, conserve son agrément pour la classe la plus basse.
Art. 43.Le médecin examinateur agréé est responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats.
A cet effet, il doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de médecine aéronautique concernant le demandeur ou le titulaire d'une licence ou d'une autorisation. Section 3. - Formation
Art. 44.Pour autant qu'ils répondent aux conditions décrites à l'article 45, les programmes de formations de base et supérieure en médecine aéronautique peuvent être agréés par le directeur général de l'administration de l'Aéronautique, sur proposition de la Section de médecine aéronautique.
Art. 45.§ 1er. La formation de base en médecine aéronautique comporte au moins 60 heures de cours incluant des travaux pratiques (techniques d'examen).
La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est remise au médecin l'ayant passée avec succès. § 2. La formation supérieure en médecine aéronautique comporte au moins 60 heures de cours et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites dans des centres d'expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des aéroports et des installations industrielles.
Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans.
La formation supérieure en médecine aéronautique est clôturée par un examen final dont la réussite se traduit par la remise d'une attestation au médecin. § 3. Les cours de recyclage sont agréés par le directeur général de l'administration de l'Aéronautique sur proposition de la Section médecine aéronautique. § 4. Le médecin inscrit au stage de formation supérieure en médecine aéronautique doit être titulaire d'une attestation de formation de base en médecine aéronautique.
Art. 46.Pendant sa période d'agrément, le médecin examinateur agréé est tenu d'effectuer un recyclage agréé d'au moins 20 heures.
Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la Section de médecine aéronautique.
Celle-ci peut accepter qu'un certain nombre d'heures soit consacré à la participation à des réunions scientifiques, des congrès, ainsi qu'à l'observation des activités du personnel navigant technique à l'intérieur du poste de pilotage. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses et finales
Art. 47.Le coût des examens médicaux prévus par le présent arrêté est à charge exclusive de l'intéressé qui subit l'examen.
Art. 48.Les formulaires utilisés par la Section de médecine aéronautique, les médecins examinateurs agréés ou les médecins responsables, sont établis par le directeur général de l'administration de l'Aéronautique.
Art. 49.L'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils est abrogé au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Art. 51.Le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT