publié le 07 août 2013
Arrêté royal organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne
12 JUILLET 2013. - Arrêté royal organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;
Vu le Règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2013;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 52.891/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les moyens acceptables de conformité définis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en application de l'article 18 du Règlement (UE) n° 216/2008 susmentionné et publiés sur le site internet de l'EASA;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : Moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of Compliance, AMC) : des documents non contraignants adoptés par l'agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement et base et ses règles de mise en oeuvre;
Moyens alternatifs de conformité : moyens acceptables de conformité qui proposent une alternative à des AMC existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement de base et ses règles de mise en oeuvre pour lesquelles aucun moyen acceptable de conformité (AMC) associé n'a été adopté par l'Agence;
Agence : Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA);
Règlement de base : le Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CE du Conseil, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;
Médecin du travail : médecin qui remplit les conditions du Règlement (UE) n° 1178/2011 pour se charger de l'évaluation médicale de l'équipage de cabine;
Centre aéromédical (AeMC) : centre médical au sein duquel des examinateurs aéromédicaux (AME) pratiquent des examens et évaluations aéromédicaux sous l'autorité du chef du centre aéromédical;
Certificat médical : certificat délivré au demandeur ou au titulaire d'une licence ayant été déclaré apte après une évaluation aéromédicale;
Examen classe 4 : examen aéromédical que subit le demandeur ou le titulaire : - d'une autorisation d'entraînement ou de pilotage à bord d'un aéronef ultraléger motorisé; - d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur.
Certificat AME : certificat d'examinateur aéromédical (AME) ayant le provilège de délivrer, de proroger et de renouveler des certificats médicaux;
Limitation : mesure limitant les privilèges de la licence;
Dérogation : mesure permettant de déclarer apte un candidat qui ne remplit pas pleinement les conditions médicales requises;
Examinateur aéromédical (AME) : médecin qui effectue l'ensemble ou une partie seulement des éléments d'un examen aéromédical de classe 1, 2, LAPL, 3 ou 4;
Chef du centre aéromédical : examinateur aéromédical agréé qui est à la tête d'un centre aéromédical et est responsable du fonctionnement et des décisions d'un centre aéromédical;
Prorogation : prorogation d'un certificat médical lorsque l'examen et/ou l'évaluation ont lieu durant la période de 45 jours précédant la date d'expiration du certificat médical;
Renouvellement : délivrance d'un certificat médical lorsque l'examen et/ou l'évaluation a lieu après l'expiration du certificat médical;
Règlement (UE) n° 1178/2011 : le Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;
LAPL : licence de pilote d'aéronefs légers;
Directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;
Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions.
TITRE 2. - Généralités CHAPITRE 1er. - Autorité compétente
Art. 2.La Direction générale Transport aérien est l'autorité compétente pour : 1° les centes aéromédicaux (AeMC) dont le siège principal est établi en Belgique;2° les examinateurs aéromédicaux (AME) : a) dont le siège principal est établi en Belgique;b) dont le siège principal est établi dans un pays tiers mais qui font la demande d'un certificat en Belgique;3° les médecins du travail qui évaluent, en Belgique, l'aptitude médicale des membres d'équipage de cabine. CHAPITRE 2. - Instances médicales Section 1re. - Généralités
Art. 3.Le Ministre désigne, sur avis conforme du Directeur général, au sein de la Direction générale Transport aérien, deux médecins en tant qu'évaluateurs médicaux qui répondent aux conditions du Règlement (UE) n° 1178/2011 en tenant compte des moyens acceptables de conformité.
Art. 4.Un comité d'examen médical, une commission de recours ainsi qu'un secrétariat médical, ayant chacun leur siège à Bruxelles, sont créés par le Service public fédéral Mobilité et Transports. Section 2. - Evaluateurs médicaux
Art. 5.Les évaluateurs médicaux sont chargés des tâches suivants : 1° organiser des conférences dans la formation de base, le cours avancé de formation et le cours de recyclage des examinateurs aéromédicaux (AME) et des examinateurs aéromédicaux (AME) des centres aéromédicaux (AeMC);2° effectuer des contrôles et des audits relatifs aux centres aéromédicaux (AeMC), aux examinateurs aéromédicaux (AME), aux centres de formation pour médecins examinateurs aéromédicaux (AME) et aux médecins du travail;3° effectuer l'évaluation aéromédicale de candidats désirant obtenir ou étant détenteurs d'un certificat médical après transmission par le centre aéromédical (AeMC) ou par l'examinateur aéromédical (AME);4° donner des avis aux examinateurs aéromédicaux (AME) et aux centres aéromédicaux (AeMC) pour prendre, en cas de litige, une décision sur l'aptitude aéromédicale;5° réexaminer les rapports d'examen et d'évaluation reçus d'un centre aéromédical (AeMC) ou d'un examinateur aéromédical (AME) et communiquer par écrit les éventuelles contradictions, erreurs ou fautes dans le processus d'évaluation;6° réexaminer et, si c'est nécessaire pour garantir la sécurité aérienne, annuler le certificat médical si le centre aéromédical (AeMC) ou l'exéminateur aéromédical (AME) ne respecte pas les exigences. Si l'évaluateur médical, en application de l'alinéa 1er, 6°, annule le certificat médical, il communique par lettre recommandée cette décision, ainsi que les motifs médicaux et les possibilités de recours visés aux articles 11 et 12, au détenteur d'un certificat médical qui le renvoie immédiatement à l'évaluateur médical. Section 3. - Comité d'examen médical
Art. 6.§ 1er. Le comité d'examen médical est constitué des médecins spécialistes adéquats, choisis parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique et désignés par le Directeur général après avis des deux évaluateurs médicaux.
Le comité d'examen médical est présidé par un évaluateur médical.
Un membre du comité d'examen médical ne peut pas en faire partie s'il intervient également en tant qu'examinateur aéromédical (AME) dans le dossier concerné. § 2. Le comité d'examen médical est chargé des vérifications complémentaires pour les cas limites et donne des avis à l'évaluateur médical qui en a fait la demande. Section 4. - Commission de recours
Art. 7.La commission de recours comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.
Art. 8.§ 1er. Chaque chambre est composée de tois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les médecins spécialement compétents en médecine aéronautique et désignés par le Ministre.
Un membre de la commission de recours ne peut être en même temps membre du comité d'examen médical. § 2. Chaque chambre est présidée par un de ses membres, désigné par le Ministre.
Art. 9.Un membre de la chambre de recours ne peut pas siéger de façon valable s'il a eu à connaître du dossier en tant qu'examinateur aéromédical (AME) ou membre du comité d'examen médical. Section 5. - Secrétariat
Art. 10.Les évaluateurs médicaux, le comité d'examen médical et la commission de recours sont assistés d'un secrétariat médical, lequel est dirigé par les évaluateurs médicaux.
Le secrétariat rassemble et conserve les dossiers médicaux des demandeurs et titulaires de licences ou autorisations, tant ceux ayant fait l'objet d'une décision d'aptitude que ceux ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou de rejet d'un recours.
Le secrétariat transmet dans les plus brefs délais au président de la chambre de la commission de recours le dossier médical de tout requérant ayant introduit un recours.
Le secrétariat gère l'administration courante relative au fonctionnement des formalités d'expertise à effectuer et la transmission des décisions aux personnes et aux organismes habilités en ces matières ou autorisés à recevoir ces informations ou documents.
Les évaluateurs médicaux fixent, par un règlement d'ordre intérieur, les attributions des personnes du secrétariat placées sous leurs ordres et nommément désignées. CHAPITRE 3. - Recours
Art. 11.§ 1er. L'appelant peut introduire un recours non suspensif contre les décisions en première instance d'un évaluateur médical, d'un centre aéromédical (AeMC), d'un examinateur aéromédical (AME) et d'un médecin du travail auprès de la commission de recous. § 2. Le recours est adressé au Directeur général par lettre recommandée dans les trente jours de la réception de la décision.
Le Directeur général le transmet immédiatement au président de la chambre compétente de la commission de recours. § 3. Si l'appelant souhaite se faire assister par un médecin, il mentionne dans son recours le nom et l'adresse de ce médecin. § 4. L'appelant ou son médecin adresse à la chambre compétente, et dans un délai de 15 jours à partir de l'introduction du recours, un rapport réfutant les motifs invoqués par la décision visée au paragraphe 1er. § 5. Dès réception de ce rapport ou à l'expiration du délai prévu au § 4, l'appelant est invité à se présenter devant la commission de recours. Il peut se faire accompagner du médecin de son choix.
Celui-ci doit être entendu par la commission de recours, s'il le demande. § 6. Les médecins de la commission de recours peuvent procéder eux-mêmes à des examens complémentaires ou charger de ceux-ci des spécialistes qu'ils désignent.
Art. 12.La commission de reocurs envoie son avis avec les motifs médicaux à l'évaluateur médical.
En cas d'aptitude, l'évaluateur médical délivre le certificat médical.
En cas d'inaptitude, l'évaluateur médical envoie sa décision de refus de délivrance du certificat médical à la personne concernée par lettre recommandée.
TITRE 3. - L'équipage de conduite visé au Règlement (CE) n° 216/2008 CHAPITRE 1er. - Expertise médicale Section 1re. - Généralités
Art. 13.Le Ministre ou son délégué peut : 1° définir des moyens alternatifs de conformité, utilisés par l'autorité compétente; 2° agréer des moyens alternatifs de conformité utilisés par des organisations visées au ORA.GEN.105, (a), (1), qui sont sous le contrôle de l'autorité compétente.
Si des organisations visées à l' ORA.GEN.105, (a), (1), qui sont sous le contrôle de l'autorité compétente, souhaitent utiliser des moyens alternatifs de conformité, ils adressent à cet effet une demande écrite au Directeur général.
En cas d'absence de moyens alternatifs de conformité visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour le personnel de conduite visé au règlement de base et au Règlement (UE) n° 1178/2011, des moyens acceptables de conformité tels que définis et publiés par l'agence.
Art. 14.L'évaluation aéromédicale est basée sur les exigences en matière d'aptitude médicale qui ont été définies dans le Règlement (UE) n° 1178/2011 en tenant compte des moyens acceptables de conformité et, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité, complétés sur demande par l'avis des évaluateurs médicaux en application de l'article 5, 4°. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 15.Le candidat introduit sa demande écrite de certificat médical auprès d'un centre aéromédical (AeMC) ou d'un examinateur aéromédical (AME) en utilisant le formulaire aéromédical établi par le Directeur général en tenant compte des moyens acceptables de conformité.
Art. 16.Le centre aéromédical (AeMC), l'examinateur aéromédical ou l'évaluateur médical utilise, pour le rapport d'examen des demandeurs de classe 1, classe 2 ou de LAPL, les formulaires aéromédicaux définis par le Directeur général en tenant compte des moyens acceptables de conformité.
Sous-section 2. - Dossier
Art. 17.En conclusion de l'évaluation, l'examinateur aéromédical (AME) ou le chef du centre aéromédical si l'examen est subi dans un centre aéromédical (AeMC), transmet dans les plus brefs délais le rapport complet signé à l'évaluateur médical.
Le Directeur général détermine les formulaires qui sont utilisés pour les rapports d'examen.
Sous-section 3. - Certificat médical
Art. 18.Le titulaire d'un certificat médical doit le présenter : 1° à l'évaluateur médical sur simple demande;2° aux agents fonctionnaires de la Direction générale Transport aérien sur simple demande. Sous-section 4. - Refus de délivrance du certificat médical
Art. 19.En cas d'inaptitude d'un candidat, le centre aéromédical (AeMC), l'examinateur aéromédical (AME) ou l'évaluateur médical lui transmet contre accusé de réception un document constatant le refus de délivrance du certificat médical ainsi que les motifs médicaux et indiquant le droit de recours conformément aux articles 11 et 12.
Une copie du document et de l'accusé de réception visés à l'alinéa 1er est transmise par le centre aéromédical ou l'examinateur à l'évaluateur médical dans un délai de 5 jours ouvrables. CHAPITRE 2. - Usage de médicaments ou de drogues
Art. 20.Le détenteur d'un certificat médical valable s'abstient d'exercer les privilèges de sa licence ou de son autorisation dès qu'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue.
En cas de doute, il est tenu de demander conseil à un évaluateur médical, un centre aéromédical (AeMC) ou un examinateur aéromédical (AME). CHAPITRE 3. - Agrément Section 1re. - Centres aéromédicaux
Art. 21.Les centres aéromédicaux (AeMC) sont agréés par l'autorité compétente en application du Règlement (UE) n° 1178/2011, en tenant compte des moyens acceptables de conformité ou, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité.
Art. 22.Le Directeur général limite, suspend ou retire, conformément au ARA.GEN.350, l'agrément d'un centre aéromédical (AeMC) dans les cas visés au ARA.AeMC.150. Section 2. - Examinateurs aéromédicaux
Art. 23.La demande d'un certificat en tant qu'examinateur aéromédical (AME) se fait par écrit en utilisant le formulaire défini par le Directeur général.
Art. 24.Un examinateur aéromédical (AME) est agréé par l'autorité compétente en application du Règlement (UE) n° 1178/2011, en tenant compte des moyens acceptables de conformité ou, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité.
Art. 25.§ 1er. Le Directeur général limite, suspend ou retire un certificat AME dans les cas visés au ARA.MED.250, a). § 2. Le Directeur général retire un certificat AME dans les cas visés au ARA.MED.250, b).
TITRE 4. - Equipage de cabine CHAPITRE Ier. - Expertise médicale Section 1re. - Généralités
Art. 26.Le Ministre ou son délégué peut : 1° définir des moyens alternatifs de conformité, utilisés par l'autorité compétente; 2° agréer des moyens alternatifs de conformité utilisés par des organisations visées au ORA.GEN.105, (a), (1), qui sont sous le contrôle de l'autorité compétente.
Si des organisations visées au ORA.GEN.105, (a), (1), qui sont sous le contrôle de l'autorité compétente, souhaitent utiliser des moyens alternatifs de conformité, ils adressent à cet effet une demande écrite au Directeur général.
En cas d'absence de moyens alternatifs de conformité visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte, pour l'équipage de cabine visé au règlement de base et au Règlement (UE) n° 1178/2011, des moyens acceptables de conformité tels que définis et publiés par l'agence.
Art. 27.L'évaluation aéromédicale de l'équipage de cabine est basée sur les exigences en matière d'aptitude médicale qui ont été définies dans le Règlement (UE) n° 1178/2011, en tenant compte des moyens acceptables de conformité et, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité, complétés si la demande en est faite par l'avis des évaluateurs médicaux en application de l'article 5, 4°.
Avant d'effectuer des évaluations aéromédicales de l'équipage de cabine, les médecins du travail doivent démontrer à l'évaluateur médical qu'ils remplissent ou continuent à remplir les conditions du Règlement (UE) n° 1178/2011. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 28.Un membre de l'équipage de cabine introduit sa demande d'évaluation médicale auprès du centre aéromédical (AeMC), de l'examinateur aéromédical (AME) ou du médecin du travail, selon le cas, en utilisant le formulaire aéromédical établi par le Directeur général.
Art. 29.Le centre aéromédical, l'examinateur aéromédical ou le médecin du travail utilise pour le rapport d'examen les formulaires aéromédicaux définis par le Directeur général.
Art. 30.Le Ministre détermine la forme et le contenu du rapport médical qui est délivré aux demandeurs et aux titulaires d'une attestation d'équipage de cabine, en tenant compte des moyens acceptables de conformité.
Sous-section 2. - Dossier
Art. 31.En conclusion de l'évaluation, l'examinateur aéromédical (AME), le chef du centre aéromédical si l'examen est subi dans un centre aéromédical (AeMC) ou le médecin du travail, transmet dans les plus brefs délais un rapport complet signé à l'évaluateur médical.
Sous-section 3. - Rapport médical
Art. 32.Le détenteur d'un rapport médical doit le présenter sur simple demande : - à l'évaluateur médical; - aux agents de la Direction générale Transport aérien.
Sous-section 4. - Refus de délivrance d'un rapport médical
Art. 33.En cas d'inaptitude d'un candidat, le centre aéromédical (AeMC), l'examinateur aéromédical (AME) ou le médecin du travail lui transmet contre accusé de réception un document constatant le refus de délivrance du rapport médical ainsi que les motifs médicaux, et indiquant le droit de recours conformément aux articles 11 et 12.
Une copie du document visé à l'alinéa 1er et de l'accusé de réception est transmise par le centre aéromédical ou l'examinateur aéromédical à l'évaluateur médical dans un délai de 5 jours ouvrables. CHAPITRE 2. - Usage de médicaments et de drogues
Art. 34.Le titulaire d'un rapport médical valable s'abstient d'exercer ses tâches et responsabilités en tant qu'équipage de cabine dès qu'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, ou en cas de prise de n'importe quelle drogue.
En cas de doute, il est tenu de demander un avis à un évaluateur médical, à un centre aéromédical (AeMC), à un examinateur aéromédical (AME) ou au médecin du travail. CHAPITRE 3. - Agrément Section 1re. - Centres aéromédicaux
Art. 35.Un centre aéromédical qui est chargé de l'évaluation médicale de l'équipage de cabine est agréé conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1178/2011, en tenant compte des moyens acceptables de conformité ou, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité.
Art. 36.Le Directeur général limite, suspend ou retire, conformément aux ARA.GEN.350, l'agrément d'un centre aéromédical (AeMC) dans les cas visés au ARA.AeMC.150. Section 2. - Examinateurs aéromédicaux
Art. 37.La demande d'un certificat en tant qu'examinateur aéromédical (AME) se fait par écrit en utilisant le formulaire défini par le Directeur général.
Art. 38.Un examinateur aéromédical (AME) qui est chargé de l'évaluation médicale de l'équipage de cabine est agréé conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1178/2011, en tenant compte des moyens acceptables de conformité ou, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité.
Art. 39.§ 1er. Le Directeur général limite, suspend ou retire un certificat AME dans les cas visés au ARA.MED.250, a). § 2. Le Directeur général retire un certificat AME dans les cas visés au ARA.MED.250, b).
TITRE 5. - Pilotes d'aéronefs ultra-légers et de paramoteurs CHAPITRE 1er. - Expertise médicale Section 1re. - Généralités
Art. 40.§ 1er. L'examen médical classe 4 comporte : 1° une anamnèse, et 2° les parties suivantes : a) examen clinique;b) pression artérielle;c) analyse d'urine;d) vision;e) capacité auditive;f) électrocardiogramme. § 2. Pour satisfaire à l'examen médical, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'un paramoteur ou d'un aéronef ultraléger motorisé doit être reconnu exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, qui pourrait entraîner un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de manoeuvre d'un aéronef ou la sécurité du vol en général.
Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de membre d'équipage de conduite d'un paramoteur ou d'un aéronef ultraléger motorisé ne peut présenter dans ses antécédents personnels aucun trouble physique ou psychique susceptible de réapparition et pouvant mettre en danger la sécurité du vol.
L'examen aéromédical a pour but de constater si le demandeur ou le titulaire d'une autorisation satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale définies par le Ministre, après avis de l'évaluateur médical si la demande en est faite conformément à l'article 5, 4°.
L'évaluateur médical intervient notamment dans l'évaluation du risque pour la sécurité du vol, chaque fois que la formulation du critère laisse place à une marge dans l'interprétation des conséquences imputables à l'anomalie ou à la déficience constatée.
La décision relative à l'aptitude est basée sur un examen médical effectué de manière approfondie sur la base des meilleures pratique en matière de médecine aéronautique. Elle s'appuie également sur la prise en compte, non seulement de la mature des fonctions qu'autorisent l'autorisation demandée, mais également avec les conditions dans lesquelles ces fonctions seront exercées.
Art. 41.L'examen médical classe 4 du demandeur ou du titulaire d'une autorisation doit être subi dans un centre aéromédical (AeMC) ou devant un examinateur aéromédical (AME) classe 1 ou 2.
Si l'examinateur aéromédical (AME) est attaché à un centre aéromédical (AeMC), ce centre doit également être agréé. Section 2. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 42.Le candidat introduit par écrit sa demande d'examen médical auprès du centre aéromédical (AeMC) ou auprès d'un examinateur aéromédical (AME).
Art. 43.Celui qui désire subir un examen médical classe 4 mentionne sur sa demande l'autorisation pour laquelle il veut subir l'examen en question.
Art. 44.§ 1er.Celui qui subit un examen médical classe 4 doit produire une pièce d'identité et fournir à l'examinateur aéromédical (AME) une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.
L'intéressé indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un examen pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'un certificat médical et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats.
L'examinateur aéromédical (AME) avertit l'intéressé que sa déclaration doit être conforme à la vérité en son âme et conscience. § 2. Toute déclaration ou omission faite dans l'intention de tromper sera transmise à l'évaluateur médical qui prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux autorités médicales aéronautiques d'Etats tiers.
Art. 45.Un certificat médical classe 1 ou 2 est également valable en tant que certificat médical classe 4.
Sous-section 2. - Rapport
Art. 46.En conclusion de l'examen médical classe 4, l'examinateur aéromédical (AME) ou le chef du centre aéromédical si l'examen est subi dans un centre aéromédical (AeMC), transmet dans les plus brefs délais un rapport complet signé à l'évaluateur médical.
Le Directeur général détermine les formulaires qui sont utilisés pour les rapports d'examen.
Sous-section 3. - Délivrance d'un certificat médical
Art. 47.Dès la fin de l'examen médical classe 4, et après constatation de son aptitude par le chef du centre aéromédical ou par l'examinateur aéromédical (AME), celui-ci délivre un certificat médical classe 4 à l'intéressé.
Art. 48.Le certificat médical classe 4 contient les informations suivantes : 1° le numéro de référence du certificat médical attribué par l'évaluateur médical et le numéro de l'autorisation de l'intéressé;2° la mention qu'il s'agit d'un examen classe 4;3° les nom, prénoms et l'adresse de l'intéressé;4° sa date de naissance;5° sa nationalité;6° la date limite de validité du certificat médical : i.date limite de validité du certificat médical délivré; ii. date limite de validité du certificat médical précédent; 7° la date de l'examen médical classe 4;8° la date du dernier électrocardiogramme;9° la date de la dernière audiométrie;10° les dérogations ou les limitations;11° le nom, le numéro d'agrément et la signature de l'examinateur aéromédical (AME);12° la date du prochain examen médical classe 4;13° la signature et l'adresse du candidat.
Art. 49.Le détenteur d'un certificat médical classe 4 doit le présenter sur simple demande : - à l'évaluateur médical; - à l'examinateur aéromédical (AME) lors de sa prorogration ou son renouvellement; - aux agents de la Direction générale Transport aérien.
Sous-section 4. - Refus de délivrance du certificat médical
Art. 50.En cas d'inaptitude d'un candidat, le chef du centre aéromédical ou l'examinateur aéromédical (AME) lui transmet contre accusé de réception un document constatant le refus de délivrance du certificat médical ainsi que les motifs médicaux, et indiquant le droit de recours conformément aux articles 11 et 12.
Une copie du document visé à l'alinéa 1er et l'accusé de réception sont transmis par le chef du centre aéromédical ou par l'examinateur aéromédical (AME) à l'évaluateur médical dans un délai de 5 jours ouvrables.
Art. 51.Dès la délivrance du document constatant ce refus, l'intéressé s'abstient d'exercer les privilèges de son autorisation. Section 3. - Certificat médical classe 4
Sous-section 1re. - Dérogation ou limitation
Art. 52.§ 1er. Pour garantir la sécurité aérienne, les limitations suivantes peuvent être imposées : 1° TML : seulement valide pour la période indiquée;2° VDL : le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction pour la vision de loin et avoir des lunettes de réserve à bord;3° VML : le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction multifocaux et avoir des lunettes de réserve à bord;4° VNL : le demandeur ou le titulaire d'une licence doit porter des verres de correction pour la vision rapprochée et avoir des lunettes de réserve à bord;5° OSL : le demandeur ou le titulaire d'une autorisation ne peut piloter un aéronef que si un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord sur la classe ou le type d'aéronef utilisé se trouve à bord, si l'aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un siège aux commandes;6° CCL : correction uniquement avec des lentilles de contact;7° HAL : uniquement valable lorsque des aides auditives sont utilisées;8° APL : valide uniquement avec le port de prothèse(s) approuvées;9° OCL : valide uniquement comme copilote;10° SSL : limitation spéciale telle que spécifiée;11° OAL : restreint pour un aéronef d'un type particulier;12° AHL : valide uniquement avec un contrôle manuel des commandes de vol;13° SIC : le chef du centre aéromédical ou l'examinateur aéromédical (AME) doit prendre contact avec l'évaluateur médical avant de prolonger ou renouveler un certificat médical;14° RXO : un exemen ophtalmologique spécialisé est exigé;15° OPL : le titulaire ou le demandeur d'une autorisation ne peut piloter qu'un aéronef sans passager à bord. § 2. Les limitations visées au paragraphes 1er, 1° à 4°, sont imposées par un examinateur aéromédical (AME) ou un centre aéromédical (AeMC).
Les limitations visées au paragraphe 1er, 5° à 15°, sont imposées par un centre aéromédical (AeMC) ou par un examinateur aéromédical (AME) en concertation avec l'évaluateur médical. § 3. Les limitations visées au paragraphe 1er sont enlevées d'un certificat médical, par un centre aéromédical (AeMC) ou un examinateur aéromédical (AME) en concertation avec l'évaluateur médical.
Art. 53.Toute limitation ou dérogation doit être annotée sur le certificat médical classe 4.
Sous-section 2. - Validité
Art. 54.§ 1er. Le certificat médical classe 4 a une validité de : 1° soixante mois pour des personnes âgées de moins de 40 ans. Toutefois, le certificat émis avant le 40e anniversaire expire le jour où l'intéressé atteint 42 ans; 2° vingt-quatre mois pour des personns âgées de plus de 40 ans. L'âge pris en considération est celui atteint par l'intéressé le jour de l'examen médical.
Art. 55.§ 1er. La période de validité d'un certificat médical classe 4 prend cours : 1° à la date de l'évaluation initiale;2° en cas de prorogation, à la date d'expiration du précédent certificat médical;3° en cas de renouvellement, à la date de l'examen médical. § 2. La période de validité du certificat médical classe 4 peut être réduite pour raison médicale par l'examinateur aéromédical en concertation avec l'évaluateur médical. § 3. Les conditions médicales à satisfaire pour la prorogration ou le renouvellement du certificat médical sont les mêmes que pour l'évaluation initiale, sauf exceptions déterminées par le Ministre. CHAPITRE 2. - Déficience physique ou mentale Usage de médicaments ou de drogues
Art. 56.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation n'exerce à aucun moment les privilèges de son autorisation et des qualifications ou certificats qui y sont liés s'il : 1° a connaissance d'une quelconque diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ces privilèges en toute sécurité;2° prend ou utilise des médicaments prescrits ou non prescrits qui sont susceptibles d'influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de l'autorisation en question;3° reçoit tout traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'influer sur la sécurité des vols. § 2. En outre, les titulaires d'une autorisation obtiennent, sans retard indu, un avis aéromédical auprès d'un centre aéromédical (AeMC), d'un examinateur aéromédical (AME) ou d'un évaluateur médical : 1° s'ils ont subi une opération chirurgicale ou une procédure invasive;2° s'ils ont entamé la prise régulière d'un médicament;3° s'ils souffrent de toute blessure importante impliquant une incapacité de travailler comme membre d'équipage;4° s'ils souffrent d'une maladie importante impliquant une incapacité de travailler comme membre d'équipage;5° en cas de grossesse;6° s'ils ont été admis dans un hôpital ou une clinique médicale;7° s'ils ont besoin de verres correcteurs pour la première fois;8° s'ils ont souffert d'une maladie qui a fait qu'ils ne pouvaient plus travailler comme membre d'équipage d'un aéronef pendant une période d'au moins 21 jours. Le centre aéromédical (AeMC), l'examinateur aéromédical (AME) ou l'évaluateur médical doit évaluer l'aptitude médicale du titulaire de l'autorisation et décider s'il est apte à reprendre l'exercice de ses privilèges. CHAPITRE 3. - Agrément Section 1re. - Centres aéromédicaux
Art. 57.Un centre aéromédical (AeMC) reconnu conformément au Règlement (UE) n° 1178/2011 et tenant compte des moyens acceptables de conformité (AMC) et, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité concernant des attestations classe 1, classe 2 ou LAPL est également reconnu pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des attestations médicales classe 4 et des examens médicaux classe 4.
Art. 58.Le Directeur général limite, suspend ou retire, conformément au ARA.GEN.350, l'agrément d'un centre aéromédical (AeMC) dans les cas visés au ARA.AeMC.150. Section 2. - Médecins examinateurs
Art. 59.Un examinateur aéromédical (AME) reconnu conformément au Règlement (UE) n° 1178/2011 et tenant compte des moyens acceptables de conformité et, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité concernant des certificats médicaux classe 1, classe 2 ou LAPL est également reconnu pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des certificats médicaux classe 4 et des examens médicaux classe 4.
Art. 60.§ 1er. Le Directeur général limite, suspend ou retire un certificat d'examinateur aéromédical (AME) dans les cas visés au ARA.MED.250, a). § 2. Le Directeur général retire un certificat d'examinateur aéromédical AME dans les cas visés au ARA.MED.250, b).
TITRE 6. - Contrôleurs aériens
Art. 61.§ 1er. Les contrôleurs aériens sont tenus d'être titulaires d'un certificat médical classe 3.
Les demandes de délivrance, de renouvellement ou de prorogation d'un certificat médical classe 3 doivent être adressées par écrit à un centre aéromédical (AeMC) ou un examinateur aéromédical (AME) reconnu conformément au paragraphe 4. § 2. L'évaluation pour la première délivrance d'un certificat médical classe 3 a lieu dans un centre aéromédical (AeMC) reconnu concernant des certificats médicaux classe 1.
L'évaluation pour la prolongation ou la prorogation des certificats médicaux classe 3 a lieu dans des centres aéromédicaux (AeMC) ou chez des examinateurs aéromédicaux (AME) reconnus en matière de certificats médicaux classe 1. § 3. La procédure pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement des certificats médicaux classe 3 est identique à celle pour les certificats médicaux classe 1 reprise dans le Règlement (UE) n° 1178/2011 et tenant compte des moyens acceptables de conformité et, le cas échéant, des moyens alternatifs de conformité. § 4. Les centres aéromédicaux (AeMC) reconnus en matière de certificats médicaux classe 1 sont également reconnus pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des certificats médicaux classe 3 et les évaluations concernant les certificats classe 3 à condition que les examinateurs aéromédicaux (AME) classe 1 actifs au sein de ces centres aéromédicaux (AeMC) aient suivi une formation supplémentaire reconnue par le Directeur général après avis de l'évaluateur médical.
Des examinateurs aéromédicaux (AME) reconnus en matière de certificats médicaux classe 1 sont également reconnus pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement des certificats médicaux classe 3 et les évaluations concernant les certificats classe 3 à condition qu'ils aient suivi une formation supplémentaire reconnue par le Directeur général après avis de l'évaluateur médical. § 5. Le recours contre les décisions relatives à des certificats médicaux classe 3 est introduit conformément aux articles 11 et 12.
Le Ministre détermine les exigences en matière d'aptitude médicale pour les contrôleurs aériens conformément aux « Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers » (exigences pour les certificats médicaux européens classe 3 des contrôleurs aériens) établis par Eurocontrol.
TITRE 7. - Redevances
Art. 62.§ 1er. Les membres de la commission d'évaluation médicale et de la commission de recours reçoivent une indemnité de 75 euros par heure prestée.
Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure prestée. § 2. Chaque année au 1er janvier, les montants des redevances visées dans le paragraphe 1er sont adaptés à l'indice de santé selon la formule suivante : le tarif de base tel que mentionné dans cet arrêté, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant des tarifs sera adapté conformément au premier alinéa.
L'indice de départ est l'indice de santé de novembre 2012.
Le résultat obtenu est arrondi à l'auro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
TITRE 8. - Dispositions transitoires et finales
Art. 63.Le coût des évaluations, examens et examens complémentaires prévus par le présent arrêté est à la charge exclusive de l'intéressé qui subit l'évaluation, l'examen ou l'examen complémentaire.
Art. 64.L'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils est abrogé.
Art. 65.Les demandes pour la délivrance d'un certificat médical qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et les recours encore pendants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté seront traités en application des dispositions de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils.
Art. 66.Le renouvellement ou la prorogation des certificats médicaux, délivrés en application de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, se fait conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lors du premier renouvellement ou de la première prorogation d'un certificat médical classe 1 ou 2 délivré en application de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils après l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard le 8 avril 2017, le titulaire se voit délivrer un certificat médical dont le format répondra, selon le cas, aux dispositions du Règlement (UE) n° 1178/2011.
Art. 67.Lors du premier renouvellement ou de la première prorogation d'un agrément de médecin-examinateur délivré en application de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils après l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard le 8 avril 2017, le titulaire d'un tel agrément se voit délivrer un certificat d'AME, dont le format répond, selon le cas, aux dispositions du Règlement (UE) n° 1178/2011.
Art. 68.Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont reconnus conformément à l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, peuvent continuer à exercer leurs privilèges pendant une période de douze mois à compter de cette date pour autant qu'ils aient introduit dans un délai de six mois à compter de cette même date, une demande de certificat de centre aéromédical (AeMC) ou d'examinateur aéromédical (AME).
Art. 69.§ 1er. En attendant la désignation des membres de la commission d'évaluation médicale conformément à l'article 6, § 1er, les membres de la section de médecine aéronautique visés à l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 désignant les membres de la section de médecine aéronautique et de la commission de recours en matière d'expertise médicale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, exercent les tâches des membres de la commission d'évaluation médicale. § 2. En attendant la désignation des membres de la commission de recours conformément à l'article 8, § 1er, les membres de la commission de recours visés à l'arrêté ministériel du 26 mars 2012 désignant les membres de la section de médecine aéronautique et de la commission de recours en matière d'expertise médicale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils exercent les tâches des membres de la commission de recours.
Art. 70.L'indexation des montants visés à l'article 62, § 2, se passe en 2013 conformément à la formule visée à l'article 8bis, § 7, de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils.
Art. 71.Le présent arrêté produit ses effets le 8 avril 2013, à l'exception du Titre IV qui entre en vigueur le 8 avril 2014.
Art. 72.Le ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET