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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire

source
service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011267
pub.
19/05/2003
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04/04/2003
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eli/arrete/2003/04/04/2003011267/moniteur
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal, que nous avons l'honneur de Vous soumettre, est pris en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

L'arrêté règle la création d'un Comité d'avis et de contrôle, dont le siège est établi à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. En vertu de la disposition précitée ce Comité délivre, à la demande du commissaire, un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance de l'exercice de ses fonctions.

Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Les mêmes dispositions prévoient que le Comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le Comité est composé de membres n'appartenant pas à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. Ce comité doit être suffisamment autonome pour remplir sa mission de contrôle de l'indépendance du commissaire et est, dans cette optique, doté par la loi de la personnalité juridique. Pour ces raisons, il est prévu que les membres du Conseil supérieur des Professions économiques ne peuvent pas siéger dans le Comité. Pourtant il est souhaitable de prévoir une collaboration suffisante entre les deux organes en vue d'arriver à une politique commune relative à l'indépendance du commissaire.

Cet arrêté détermine, conformément à la dernière phrase de l'article 133, alinéa 10, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce Comité ainsi que l'indemnité de ses membres.

Ci-après suit le commentaire par article : Article 1er Conformément aux dispositions légales, l'arrêté détermine que les membres du Comité ne peuvent pas être membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le Comité peut être qualifié comme un service public décentralisé qui exerce d'une façon autonome sa mission. Le fait que l'autonomie de ce Comité via la personnalité juridique est inscrite dans la loi a comme conséquence qu'il ne peut exister un lien de subordination au Conseil supérieur des professions économiques.

Pour cette raison, il est estimé que les membres du Conseil supérieur ne pourront eux-mêmes siéger au Comité.

Dans cet article, la coopération entre les deux organes est toutefois concrétisée par la possibilité pour le Conseil supérieur de désigner un expert qui sera présent pour les dossiers faisant l'objet d'un avis ou d'une décision.

Un expert sera également désigné par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises pour les dossiers faisant l'objet d'un avis ou d'une décision.

Afin de déterminer clairement la compétence de ce nouvel organe, le Comité s'appellera « Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ».

Le nombre de membres est fixé à neuf avec la précision que le Président et le vice-président sont compris dans ce nombre. Une division linguistique équitable est prévue. Les membres sont nommés par arrêté royal.

Article 2 Cet article détermine la compétence du Président. La publication des avis et décisions du Comité pourra se faire dans la forme décidée par le Comité lui-même en tenant compte de la confidentialité.

En général, le Président représente le Comité et assure la gestion journalière.

En cas d'introduction d'une demande relative à l'indépendance par un commissaire et dans les cas d'un dossier de renvoi à l'organe disciplinaire de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, un délai est déterminé dans lequel l'Institut doit fournir l'information demandée.

Articles 3 et 4 Bien que le Comité se réunisse en général sur convocation écrite émanant du Président, il est prévu que, sur demande écrite de la majorité du Comité, le Président convoque la réunion et reprend à l'ordre du jour les points proposés.

Le Comité statuera collégialement, conformément aux règles relatives aux assemblées délibérantes. La possibilité de travailler vite par la voie d'une procédure écrite est également prévue.

L'intervention d'experts peut être demandée avec l'accord des membres.

Le Président est aussi responsable pour la transmission des avis ou des dossiers de renvoi en discipline.

Les avis du Comité seront transmis sous une forme synthétique et de manière anonyme au Président du Conseil supérieur. En ce qui concerne les décisions de renvoi en discipline, la possibilité est prévue, en surplus de l'information du Conseil supérieur, de permettre aux Présidents du Comité et du Conseil supérieur de se concerter en vue d'un renvoi commun éventuel.

Dans l'intérêt de la bonne coopération entre le Comité et le Conseil supérieur, l'accent est surtout mis sur la nécessité d'un échange mutuel d'information.

Articles 5 et 6 Comme l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés détermine que le Comité est doté de la personnalité juridique et que les moyens de travail n'apparaissent pas sur un poste budgétaire d'une administration centrale et forment de ce fait un patrimoine distinct composé des cotisations de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et des entreprises, le Comité pourra organiser d'une façon indépendante son fonctionnement et aura également la possibilité d'engager et de licencier du personnel.

Le Service public fédéral Economie est chargé de l'organisation du secrétariat administratif et l'infrastructure.

Les autres frais de fonctionnement sont supportés par les cotisations mentionnées (article 9).

Le personnel scientifique et le personnel du secrétariat ne pourront pas divulguer les faits dont ils auraient connaissance en raison de leur fonction.

Article 8 Le montant des jetons de présence est fixé au même niveau que ceux du Conseil supérieur des Professions économiques. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour se fera selon les règles de la réglementation applicable au personnel de l'Etat.

Article 9 Le financement de ce Comité est supporté d'une part par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et d'autre part par les entreprises qui annuellement déposent leurs comptes annuels et/ou leurs comptes consolidés.

Le montant de ce financement ne fera pas partie du budget des départements. Le Comité sera responsable sur base de sa personnalité juridique des paiements de l'emploi des deniers.

Le financement du Comité par la cotisation des entreprises lors du dépôt de leurs comptes annuels est justifié par le fait que toutes les entreprises peuvent à tout moment, et même quand elles n'y sont pas obligées, nommer un commissaire. En outre, tenant compte du caractère modeste de la somme à payer par dépôt, la perception de ces contributions sera simple au plan administratif puisque toutes les entreprises qui déposent seront soumises à l'obligation. Enfin ce financement améliore la transparence du marché et en même temps l'intérêt général puisque le contrôle par le Comité vise indirectement l'augmentation de la fidélité des comptes annuels et des comptes consolidés contrôlés par le commissaire.

Le budget du Comité est fixé chaque année par le Roi en tenant compte des frais de l'année écoulée. Les cotisations des entreprises seront, le cas échéant, adaptées. De cette manière, on obtiendra annuellement un budget acceptable.

Comme les cotisations des entreprises se feront attendre dans le courant de l'année 2003, quand les dépôts des comptes devront être exécutés légalement, il est proposé, avec l'accord de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, que cet Institut versera pour la première année de fonctionnement un montant de 60.000 EUR comme cotisation propre et une avance du même montant qui sera remboursée pendant la deuxième année de fonctionnement.

L'autonomie dont le Comité dispose trouvera son contrepoids dans l'obligation d'établir un budget annuel. Les comptes du Comité sont soumis après approbation par ce Comité au Ministre de l'Economie qui peut en faire vérifier l'exactitude.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE AVIS 35.096/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire », a donné le 21 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par les considérations suivantes.

La détermination des prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire doit être faite le plus rapidement possible en vue d'assurer la sécurité juridique sur l'exercice indépendant de la fonction de commissaire.

Cet arrêté doit également être publié immédiatement afin de pouvoir faire entrer en vigueur les articles 4 et 5 de la loi précitée du 2 août 2002, conformément à l'article 55 de la même loi.

La crédibilité du commissaire est d'un intérêt vital pour notre économie, car elle affecte la confiance des investisseurs. Tout retard inutile peut donc être fort nuisible. Par ailleurs, le présent arrêté doit être publié au plus vite, car les commissaires doivent pouvoir en étudier l'impact avant qu'il entre en vigueur.

Une publication rapide de la liste des prestations interdites est le seul moyen pour obtenir la clarté voulue pour le commissaire qui, outre son mandat légal de contrôle des comptes annuels, souhaite exécuter d'autres prestations dans la même entreprise ou dans le même groupe. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.

Fondement juridique Observation générale Le projet d'arrêté, qui trouve son seul fondement légal dans l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, tel qu'inséré par l'article 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, doit entrer en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Il convient, en conséquence, que l'article 133, alinéa 10, précité, entre, lui aussi, en vigueur à cette date.

L'article 10 du projet doit être complété en ce sens et il convient de tenir compte de cette mofication dans l'article 4 du projet d'arrêté royal « relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire », sur lequel le Conseil d'Etat a également donné un avis ce jour (35.095/2).

Préambule 1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de viser l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, et non l'article 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, précitée.2. Il n'y a pas lieu de viser des arrêtés qui ne sont ni modifiés ni abrogés par le projet.En effet, par définition, un arrêté royal ne peut constituer le fondement légal d'un autre arrêté royal.

Les alinéas 2 et 3 doivent, dès lors, être omis. 3. L'avis du 4 octobre 2002 du Conseil supérieur des Professions économiques n'étant pas obligatoire ne doit pas être mentionné. Dispositif Article 1er 1. L'alinéa 1er, ne faisant que paraphraser une partie de l'article 133, alinéa 10, première phrase, du Code des sociétés, doit être omis.2. L'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés dispose notamment que : « Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans.L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce comité ainsi que l'indemnité de ses membres. » Dès lors, il ne peut être admis que le comité comprenne des personnes - les observateurs - non prévues par l'article 133, alinéa 10, précité, qui ne sont pas soumises au secret professionnel, et qui sont présentées par l'Institut des réviseurs d'entreprises ou le Conseil supérieur des professions économiques.

Tout au plus, ces personnes pourraient-elles être invitées au titre d'experts, avec cette conséquence qu'elles ne participent ni au délibéré ni au vote.

Les alinéas 6 à 8 doivent, dès lors, être omis.

Articles 1er et 2 L'alinéa 2 de l'article 1er et l'alinéa 1er de l'article 2 doivent être omis.

En effet, l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés dispose déjà que les membres du comité sont nommés par le Roi, sur proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de la Justice, pour une période renouvelable de cinq ans.

Un arrêté royal ne peut ni paraphraser ni, a fortiori, modifier une disposition légale. Or, le projet modifie l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés en ce qu'il ne prévoit pas de présentation par le Ministre de l'Economie et le Ministre de la Justice pour les simples membres du comité et que, pour le président et le vice-président, cette présentation se fait de manière « respective », ce qui implique que le président est présenté par le Ministre de l'Economie et le vice-président par le Ministre de la Justice.

Article 2 Le rapport au Roi gagnerait à préciser la sanction qui s'attache au dépassement des délais imposés par la disposition du projet.

Article 5 Dès lors que, selon la représentante du ministre, le personnel scientifique sera engagé sous contrat, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison de la référence faite à un « statut ».

Article 6 L'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés dispose notamment que : « L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. » Il est, dès lors, inutile de préciser que les membres du Comité « ne peuvent divulguer les faits dont ils auraient pris connaissance en raison de leurs fonctions. ».

Article 9 Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat n'a pas eu la possibilité d'approfondir la question de savoir si l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés constitue, compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, précitée, une base légale suffisante pour prévoir la rétribution envisagée par le projet (1).

Observation finale Il convient de prévoir une possibilité d'audition du commissaire concerné devant le Comité avant que celui-ci ne donne son avis ou ne prenne sa décision.

La chambre était composée de M. Y. Kreins, président de chambre.

M. J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat.

M. B. Vigneron, greffier, Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, B. Vigneron Y. Kreins. _______ Note (1) Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un avis 28.839/3, donné le 11 février 1999, sur un avant-projet de loi devenu la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer portant des dispositions diverses « Santé publique » : « (...) l'établissement d'un impôt requiert, selon l'article 170 de la Constitution, l'intervention directe du législateur compétent, non seulement pour imposer l'assujettissement proprement dit, mais également pour en déterminer les principaux éléments. Le législateur compétent doit établir le principe de l'impôt, en déterminer l'assiette et en régler la perception. Cette compétence du législateur ne peut être transférée au pouvoir exécutif, du moins pas en ce qui concerne ses éléments fondamentaux : l'assiette et le taux de l'impôt.

Par contre, l'article 173 de la Constitution requiert uniquement l'intervention indirecte du législateur compétent pour l'établissement de redevances. Lorsque ce législateur détermine dans quels cas une redevance est due, il peut charger le pouvoir exécutif d'en fixer l'assiette.

Il est généralement admis qu'il ne peut être question de redevance que lorsque la perception apparaît comme la rémunération pécuniaire d'un service fourni par l'autorité en faveur du redevable, considéré individuellement. Il doit donc y avoir une rémunération de frais et ces frais doivent résulter d'un service fourni à titre individuel au redevable dans son intérêt et non dans l'intérêt de la communauté. En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance demandée : à défaut de pareil rapport, la redevance perdrait son caractère rémunératoire et deviendrait de nature fiscale. C'est plus, particulièrement, ce caractère rémunératoire et la condition de l'existence d'un rapport raisonnable entre le service accompli et la redevance demandée qui justifient que la fixation du montant de la redevance soit dévolue au pouvoir exécutif. » .

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés a prévu qu'en cas de doute sur son indépendance, le commissaire peut demander préalablement l'avis d'un Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire;

Vu que ce nouveau Comité a en outre reçu la mission légale d'introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction du commissaire;

Vu enfin qu'il est nécessaire, pour l'application de la disposition mentionnée, que ce Comité soit créé et puisse fonctionner le plus rapidement possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 11 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire, visé à l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés, est composé de neuf membres, y compris le Président et le vice-président. Quatre membres au moins sont néerlandophones et quatre membres au moins sont francophones. Le Président doit avoir une connaissance approfondie du néerlandais et du français.

En cas de remplacement d'un membre, le membre nouvellement désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les membres du Comité ne peuvent être membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ni du Conseil supérieur des Professions économiques.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises et le Conseil supérieur des Professions économiques désignent chacun un expert effectif et un expert suppléant.

Le Président du Comité invite ces experts pour les dossiers qui font l'objet d'un avis ou d'une décision. Les experts ne peuvent pas participer aux décisions du Comité.

L'article 458 du Code pénal s'applique aux experts visés aux alinéas précédents.

Art. 2.En cas de remplacement du Président ou du vice-président, le Président ou le vice-président nouvellement nommé, achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le Président prépare les réunions du Comité. Il préside les réunions et assure l'exécution des décisions prises par le Comité.

Il veille à la rédaction des procès-verbaux des réunions ainsi que des avis et rapports émanant du Comité.

Il représente le Comité à l'égard du Gouvernement, du Conseil supérieur des Professions économiques, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, des instances disciplinaires et des tiers en général.

Il prend les mesures nécessaires pour publier les avis et les décisions du Comité, sur une base anonyme et en retirant les éléments couverts par le secret professionnel, au moment et dans la forme décidés par le Comité.

Il assure la gestion journalière du Comité et prend les mesures nécessaires à cet effet. Il peut déléguer au vice-président ou à un membre du secrétariat la gestion journalière.

En cas de demande d'avis d'un commissaire concernant l'indépendance introduite en application de l'article 133, alinéa 6 ou 10, du Code des sociétés, le Président du Comité peut demander au requérant toute information afin de compléter le dossier dans les trois jours ouvrables, et de demander au requérant la confirmation qu'il a fourni au Comité toutes les informations utiles en vue d'un examen correct de la demande. Le dossier sera transmis aux membres au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. Le Comité doit rendre un avis dans les quinze jours ouvrables qui suivent la remise d'un dossier complet.

Dans le cas de traitement d'un dossier de renvoi devant les instances disciplinaires de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le Président pourra exiger des informations complémentaires qu'il estime utile pour juger s'il convient d'introduire une procédure disciplinaire à l'encontre d'un membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les informations ainsi demandées seront transférées au Comité par le Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou son représentant dans les cinq jours ouvrables lorsqu'elles concernent un commissaire. Les informations demandées qui concernent l'ensemble de la profession seront transmises par le Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou son représentant au Comité dans un délai maximum d'un mois.

Art. 3.Le Comité se réunit sur convocation écrite du Président. La convocation contient l'ordre du jour et les documents afférents aux points à traiter, qui seront transmis aux membres à titre confidentiel. Excepté en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation doit être envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

Le Président convoque la réunion sur demande écrite de quatre membres et reprend à l'ordre du jour les points proposés.

Art. 4.Le Comité statue conformément aux règles relatives aux assemblées délibérantes.

Le Comité ne peut statuer que si cinq membres sont présents, y compris le Président ou le vice-président.

Les décisions sont prises à la majorité simple. Si, après un deuxième vote, une majorité n'est pas atteinte, la voix du Président est prépondérante.

Un membre peut donner mandat écrit à un autre membre pour le vote.

Le Président peut décider d'envoyer aux membres et aux experts visés à l'article 1er, alinéa 4, un dossier avec une proposition d'avis dans un délai de cinq jours ouvrables afin de faire éventuellement des remarques et de déclarer éventuellement leur désaccord sur le texte proposé. Dans ce dernier cas, le Président devra convoquer le Comité selon les dispositions de l'article 3 de cet arrêté.

Les avis et les décisions du Comité devront être motivés.

Le commissaire est entendu, soit à sa demande, soit à la demande du comité.

Le Président peut en outre, avec l'accord des membres, entendre ou faire appel à des experts autres que ceux visés à l'article 1er. Ces personnes ne peuvent pas participer au vote.

Le Président assure sans délai la transmission de l'avis au commissaire et la décision de renvoi en discipline à la commission concernée de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, ainsi qu'au Président de cet Institut et au réviseur à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est introduite.

Les avis sont transmis par le Président, de manière anonyme et sous une forme synthétique, au Président du Conseil supérieur des Professions économiques.

Les décisions de renvoi en discipline devant la Commission concernée de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sont transmises par le Président au Président du Conseil supérieur des Professions économiques. Une concertation entre les Présidents sera organisée concernant un renvoi commun éventuel.

Art. 5.Le Comité peut engager et licencier du personnel scientifique, selon les modalités qu'il détermine.

Le personnel administratif et les locaux du Comité seront mis à la disposition par les Ministres de la Justice et de l'Economie.

Art. 6.Les membres du Comité, les experts, le personnel scientifique et les personnes assumant le secrétariat administratif, ne peuvent divulguer les faits dont ils auraient pris connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 7.Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres qui ont la Justice et l'Economie dans leurs attributions.

Art. 8.Il est attribué, par séance ou par procédure écrite qui mène à un avis ou à une décision de renvoi, aux Président, aux membres du Comité n'ayant pas qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat et aux experts visés à l'article 1er, alinéa 4, un jeton de présence dont le montant est fixé à 125 EUR. Le Président, les membres et les experts visés à l'article 1er, alinéa 4, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont remboursés à concurrence du montant des frais réels, moyennant la présentation de documents probants. A défaut de tels documents, ces frais sont remboursés selon le barème maximal valable pour les fonctionnaires fédéraux. Les frais réels ne peuvent, non plus, dépasser ce barème.

Art. 9.Les frais visés à l'article 8 ainsi que tous les autres frais du Comité sont couverts en partie par les cotisations de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et en partie par les cotisations des entreprises qui sont tenues d'établir et de déposer leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés.

Le montant visé au premier alinéa s'élève à 0,50 EUR par compte annuel et compte consolidé déposé à partir du 1er janvier 2004. La Banque Nationale de Belgique ne reçoit les comptes annuels, les comptes consolidés et les documents à déposer en même temps que ces comptes, que pour autant que la contribution lui ait été payée. Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe l'entreprise dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non acceptation des documents à défaut de paiement de la cotisation requise.

Le montant du budget du Comité est fixé chaque année, sur base du calcul des frais de l'année écoulée, avec un maximum de 300.000 EUR. Le cas échéant, les cotisations visées au premier alinéa sont adaptées.

Pour la première année de fonctionnement, la partie du montant à verser par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est fixée à 60.000 EUR. Pour la première année, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises avancera également une partie du montant à verser par les entreprises, soit 60.000 EUR et sera remboursé de ce montant la deuxième année.

Art. 10.L'alinéa 10 de l'article 133 du Code des sociétés, introduit par l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , à l'exception des deuxième, troisième et quatrième phrase qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 11.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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