publié le 08 novembre 2000
Arrêté royal autorisant le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.
Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, ci-après dénommé le « Service », a été constitué au sein du Collège de la Commission communautaire française le 1er janvier 1999 par le décret du 18 décembre 1998 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Ce Service est chargé d'assurer les missions attribuées à la Commission communautaire française en matière d'aide aux personnes handicapées par le décret du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, à l'exception des subventions octroyées en matière d'infrastructure.
Le décret du 4 mai 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées détermine les missions dévolues au Service bruxellois francophone des personnes handicapées : - favoriser l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en accordant à ces personnes, ainsi qu'aux centres, entreprises et services qui les accueillent, aides et conseils; les aides financières sont accordées en tenant compte des autres interventions dont les personnes handicapées, les centres, entreprises et services qui les accueillent pourraient bénéficier en application d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires; - assurer la promotion de l'information des personnes handicapées et sensibiliser l'opinion publique, notamment en réunissant et en diffusant toute documentation utile à cet effet; - veiller à l'établissement d'un processus global d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et favoriser leur intégration au sein de la société en tenant compte de leur demande, de leurs capacités et de leurs besoins; - intervenir dans certains frais de déplacement et dans les coûts des aides matérielles et pédagogiques en vue de favoriser l'intégration sociale de la personne handicapée; - déterminer les conditions et modalités d'intégration des personnes handicapées dans des structures de formation, d'adaptation ou de rééducation professionnelle les plus appropriées; - promouvoir la mise au travail des personnes handicapées dans un emploi adéquat et en assurer l'accompagnement.
En vertu de l'article 6 du décret du 18 juillet 1996 relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, la Commission communautaire francophone succède aux droits et obligations du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ce dernier ayant été dissous le 1er janvier 1999.
Le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a auparavant lui-même succédé, en ce qui concerne la Commission communautaire française, aux droits et obligations du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ce dernier Fonds reprenant les droits et obligations du Fonds national de reclassement social des handicapés.
Le Fonds national de reclassement social des handicapés a obtenu l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques par l'arrêté royal du 11 février 1988.
Le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été dissout sans qu'aucun accès au Registre national des personnes physiques n'ait été accordé.
Le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été autorisé à accéder aux données reprises au Registre national des personnes physiques par un arrêté royal du 17 février 1998.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques. Tel est l'objet de l'arrêté royal en projet.
Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré pour chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er de l'arrêté en projet, que le Service bruxellois francophone des personnes handicapées se trouve dans la nécessité d'en prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées par le décret précité du 4 mars 1999.
Il apparaît ainsi que l'accès aux données du Registre national est indispensable pour permettre au Service de remplir ses missions de la manière la plus efficace, à la fois sur le plan de la fiabilité des informations collectées et sur celui de la rapidité du traitement des dossiers. Les demandes pourront ainsi être traitées dans le respect des délais fixés par le décret du 4 mars 1999 (articles 12 pour l'admission et 21, alinéa ler, pour le processus d'intégration sociale et professionnelle).
L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit.
Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (la résidence principale) et 6° (la profession) de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 constituent les informations minimales nécessaires pour pouvoir établir le dossier de la personne handicapée avec les informations utiles à son admission (article 9, alinéa 2, du décret du 4 mars 1999) et à l'élaboration de son processus global d'intégration sociale (article 14 du décret du 4 mars 1999).
L'information relative à la nationalité (4°) doit être connue afin de déterminer les conditions d'admission de la personne handicapée (article 6 du décret du 4 mars 1999). En effet, la personne qui ne répond pas aux conditions de nationalité prévues à l'article 6, c), 1er alinéa du décret du 4 mars 1999, peut néanmoins bénéficier des prestations pour autant qu'elle justifie d'une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique, précédant sa demande d'admission.
Dans ce cas, les données visées aux 1° à 6°, ainsi que les données 8° (l'état civil) et 9° (la composition du ménage), et leur historique sont nécessaires pour pouvoir déterminer la situation exacte de la personne qui souhaite bénéficier des prestations prévues par le décret du 4 mars 1999.
Les données visées au (7°) et leur historique sont nécessaires pour instruire les demandes de prestation concernant l'intégration professionnelle (article 26 du décret du 4 mars 1999) et l'aide matérielle (article 24, 2°, du décret du 4 mars 1999).
Les données relatives à l'état civil (8°) et leur historique sont également nécessaires pour déterminer la qualité du demandeur lorsque celui-ci est le représentant légal de la personne handicapée (articles 8, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, du décret du 4 mars 1999).
En outre, l'accès aux informations du Registre national facilitera l'échange de renseignements nécessaires à l'instruction des demandes entre le Service et les administrations communales afin de vérifier les conditions d'âge, de nationalité et de domiciliation en Belgique (article 9, alinéa 1er, du décret du 4 mars 1999).
La période à concurrence de laquelle le Service est autorisé à connaître les modifications successives apportées aux informations du Registre national est de cinq ans en raison du fait que les personnes handicapées qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations pour autant qu'elles justifient d'une période de domiciliation régulière et ininterrompue de cinq années en Belgique précédant leur demande d'admission (article 6, c, alinéa 2, du décret du 4 mars 1999).
L'accès aux informations du Registre national est réservé, en vertu de l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté, au fonctionnaire dirigeant du Service ainsi qu'aux membres du personnel qu'il aura lui-même désignés nommément et par écrit.
L'arrêté en projet fait obligation à chacune de ces personnes de souscrire une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent a respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès dans l'exercice de leurs missions.
Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée, l'article 2 du projet d'arrêté limite l'utilisation des informations obtenues du Registre national aux missions pour l'accomplissement desquelles l'accès à ces informations est accordé.
Il prohibe par ailleurs la communication desdites informations aux tiers non habilités à en prendre connaissance et il détermine les personnes physiques, autorités publiques et organismes qui ne doivent pas être considérés comme des tiers au regard de cette interdiction de communication.
Enfin, l'article 3 du projet d'arrêté, en conformité avec la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée, prévoit que la liste des membres du personnel qui auront accès aux informations du Registre national, avec mention de leur grade et de leurs fonctions, sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Le projet d'arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Ce Haut Collège a émis son avis le 17 mai 2000.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 12 avril 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 17 mai 2000 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 5.
Les textes mentionnés aux alinéas 3, 4 et 5, en projet, permettent ce déterminer les missions dont est investi le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française. De ces missions découle l'habilitation implicite du Service bruxellois francophone précité, à connaître des informations du Registre national visées à l'article 1er en projet. Ces textes constituent, dès lors, une condition de légalité de l'arrêté en projet et doivent être visés sous forme de référents.
En revanche, le décret mentionné à l'alinéa 2, en projet, à savoir le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française (1) ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet (2) et n'apparaît pas indispensable à la détermination des missions dont le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française est investi, puisque celles-ci sont précisées dans le décret du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Cet alinéa doit, dès lors, être émis.
Alinéa 6.
La loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) n'est pas encore entrée en vigueur.
Dès lors, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises, la référence à la modification apportée à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne devra être maintenue que si la loi précitée du 11 décembre 1998 venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.
Par ailleurs, mieux vaut écrire : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992... trouve à s'appliquer; ».
Observation finale Le texte néerlandais du projet doit être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, au présent avis.
La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, J. Gielissen.
Le premier président, J.-J. Stryckmans. _______ Note (1) et non pas la Commission communautaire commune, comme indiqué au projet.(2) La même observation a été formulée par la section de législation dans son avis n° L.26.951/4 donné le 12 novembre 1997 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « relatif au tourisme social », devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 1997 portant exécution du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social (Moniteur belge du 4 décembre 1997). (3) Moniteur belge du 3 février 1999. 3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal autorisant le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, tel que modifié par la loi du 30 mars 1995;
Vu le décret du 18 juillet 1996 de la Commission communautaire française relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu le décret du 18 décembre 1998 de la Commission communautaire française relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Vu le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Service bruxellois francophone des personnes handicapées de la Commission communautaire française est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par le décret du 4 mars 1999 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq ans précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au fonctionnaire dirigeant du Service bruxellois francophone des personnes handicapées ainsi qu'aux membres du personnel qu'il aura lui-même désignés nommément et par écrit dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leurs sont dévolues.
Les personnes visées à l'alinéa précédent souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit décret du 4 mars 1999. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : - les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux; - les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service bruxellois francophone des personnes handicapées aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN