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Arrêté Royal du 03 juin 1999
publié le 23 juin 1999

Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000404
pub.
23/06/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999000404/moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion de matches de football


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à préciser la responsabilisation des organisateurs en matière de sécurité lors de matches de football, tels que visés par la loi, en définissant des règles relatives à la distribution des titres d'accès et d'abonnements.

Dispositions générales Cette responsabilisation s'étend, en ce qui concerne la confection et la distribution des titres d'accès et des abonnements, et en ce qui concerne le contrôle d'accès, aux domaines suivants : - le respect de la capacité de sécurité du stade; - la séparation correcte des supporters en harmonie avec l'infrastructure; - la localisation des spectateurs à l'intérieur du stade; - le refus de délivrance d'un titre d'accès ou d'un abonnement aux personnes frappées d'une interdiction de stade; - l'identification de la rencontre ou la durée de validité de l'abonnement; - l'identification et la responsabilité du distributeur des titres d'accès et abonnements; - la responsabilité de l'organisateur dans sa relation avec le distributeur; - les garanties qualitatives nécessaires auxquelles les titres d'accès et les abonnements doivent en eux-mêmes satisfaire et les données qui doivent y être imprimées; - un contrôle d'accès efficace; - l'information au public.

Champ d'application Outre ces dispositions générales, une série de dispositions particulières sont prévues, relativement à la confection des titres d'accès et des abonnements, à leur distribution et au contrôle d'accès, en fonction de leur champ d'application.

Le champ d'application de l'arrêté varie en effet selon le type de match : - les matches nationaux de football entre deux équipes de première division, comme les matches de championnat ou de coupe (par exemple la Coupe de Belgique, la Coupe de la Ligue, . ); - les matches nationaux de football entre deux équipes de deuxième division, comme les matches de championnat ou de coupe; - les matches nationaux de football entre une équipe de première division et une équipe de deuxième division, comme les matches de coupe; - les matches internationaux de football.

Confection des titres d'accès et des abonnements Pour les matches disputés par des clubs de première division ou ceux disputés entre une équipe de division I et une équipe de division II, le principe du titre d'accès et de l'abonnement nominatifs a été choisi.

De même a été instauré le principe de la responsabilité solidaire du « premier acheteur » et de tout cessionnaire du billet ou de l'abonnement avec l'utilisateur final de celui-ci, pour les dommages que ce dernier causerait dans le stade; le titre d'accès et l'abonnement ne sont donc transmissibles qu'« à ses propres risques ».

Contrairement à ce qu'estime le Conseil d'Etat dans son avis L.29.125/4 du 14 avril 1999, la disposition de l'article 10 n'est pas une dérogation aux principes de la responsabilité civile établis par les articles 1382 et suivants du Code civil. Il s'agit en fait d'une clause impérative à faire figurer dans le contrat que concluent l'organisateur et ses clients (les acheteurs). Il ne fait pas de doute que la loi peut imposer certaines conditions de passation d'un contrat, dont une clause de solidarité : c'est ce que prévoit l'article 1202, alinéa 2, du Code civil. La « loi » doit être comprise au sens large, englobant donc un arrêté royal (cf. en ce sens Cass., 7 mai 1942, Pasicrisie, 1942, I, 117).

Distribution des titres d'accès et des abonnements Il est possible d'acheter des titres d'accès : - au secrétariat central de l'organisateur ou dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur, sur présentation d'une carte de groupe (maximum trente titres d'accès); il faut entendre par « secrétariat central » le secrétariat du siège social du club, à l'exclusion donc d'autres points de vente; - au secrétariat central de l'organisateur (maximum quatre titres d'accès); - dans les points de vente décentralisés reconnus par la fédération sportive coordinatrice (maximum deux titres d'accès); - aux guichets du stade, dans les trois heures précédant la rencontre (un titre d'accès); - par l'intermédiaire d'un partenaire commercial de l'organisateur.

Dans chaque cas, il faut s'identifier via un document officiel d'identification (carte d'identité, passeport,...) ou via un autre moyen électronique de légitimation reconnu par l'organisateur (par exemple, une « carte du supporter »). Il revient à l'organisateur de s'entourer de toutes les garanties nécessaires lors de l'allocation de ce moyen de légitimation.

Pour les matches entre équipes de première division nationale, les matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale et les matches internationaux, l'acquéreur doit également déclarer son « choix de supporter »; on entend par là le fait de déclarer soit soutenir une des deux équipes en présence, et dans ce cas indiquer laquelle, soit ne soutenir aucune des deux équipes.

Les données nominatives de l'acheteur (ou des destinataires au cas où une carte de groupe est utilisée) sont enregistrées. Cela n'aura lieu qu'à partir du 1er juillet 2000 pour la vente aux guichets.

Ces données doivent être accessibles aux personnes chargées du contrôle de l'application de la loi.

Il n'y a pas de limitation du nombre de titres d'accès disponibles lorsqu'ils sont achetés par un partenaire commercial de l'organisateur (les « sponsors » achètent régulièrement plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de billets pour leur personnel ou leurs clients); mais il va de soi que des personnes interdites de stade ne peuvent pas avoir la possibilité, par ce biais, de contourner cette interdiction en profitant d'une invitation, et qu'une séparation correcte des supporters doit toujours être possible : c'est pourquoi les données nominatives des destinataires et leur choix de supporter doit être transmise à l'organisateur, pour vérification.

Le système de distribution des billets est sensiblement différent pour les matches internationaux de football; les points communs sont l'obligation de s'identifier et de faire connaître son choix de supporter ainsi que l'obligation de fournir les données nominatives des destinataires et leur choix de supporter au cas où plus de quatre billets sont achetés. Il n'y a en revanche aucune disposition spécifique concernant les lieux de vente; une autre différence réside dans le fait que, pour de tels matches, une personne peut obtenir quatre titres d'accès et, si elle fournit les données nominatives des destinataires et leur choix de supporter, la quantité désirée de titres d'accès, sans plafond. Enfin, d'autres personnes physiques ou morales que l'organisateur, les points de vente décentralisés ou le partenaire commercial peuvent être distributeurs.

Contrôle d'accès Pour les matches entre deux clubs de division I, ou entre un club de division I et un club de division II, l'organisateur doit faire appel à une équipe de fonctionnaires de police lorsque le bourgmestre estime que la rencontre est un « match à surveillance accrue »; les modalités du déploiement des ces fonctionnaires de police sont à régler conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue, ou en application de l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour le bourgmestre de prendre d'autres mesures, plus radicales, comme par exemple l'interdiction de la rencontre.

Cette équipe de fonctionnaires de police peut également comporter des « spotters » d'autres corps de police, qui assistent les membres du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade lors de leur mission d'identification.

Les interdictions de stade Les dispositions du chapitre III (« Distribution des titres d'accès et des abonnements ») relatives aux interdictions de stade ne sortiront leur plein effet lors des matches internationaux de football que lorsqu'il sera juridiquement possible de donner également effet aux interdictions de stade imposées à l'étranger. Dans l'intervalle, seules celles imposées en Belgique (en ce compris celles imposées à une personne n'ayant en Belgique ni domicile ni résidence principale) sont prises en considération pour la politique d'exclusion lors de matches internationaux.

Tels sont les objectifs repris dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football », a donné le 14 avril 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football, tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risquant de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration. » Observation générale L'article 1er, 4°, définit « le distributeur (de titres d'accès ou d'abonnements) » comme étant « l'organisateur lui-même ou la personne physique ou morale habilitée par l'organisateur à revendre ou à offrir des titres d'accès ou des abonnements ».

L'article 13 du projet traite de l'« accréditation » du distributeur par « l'organisateur ».

Par contre, les dispositions du projet qui fixent les conditions de distribution des titres d'accès aux matches entre des équipes de première division nationale ou entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale (articles 16 à 18), ou aux matches internationaux (article 19) ne font plus mention des « distributeurs ».

L'article 18, § 1er, prévoit, en effet, que les titres d'accès pour les matches entre des équipes de première division ou entre une équipe de première et une équipe de deuxième division, sont mis à disposition au secrétariat de l'organisateur, dans des points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur.

Quant à l'article 19, relatif aux matches internationaux, il prévoit que les titres d'accès sont délivrés par l'organisateur, ou par l'intermédiaire des partenaires commerciaux de l'organisateur.

Selon le fonctionnaire délégué, les "points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur" ne sont pas à considérer comme des distributeurs devant être habilités par l'organisateur conformément à l'article 13. Il s'agit plutôt de lieux, autres que son « secrétariat », où l'organisateur met à disposition des titres d'accès.

Quant aux « partenaires commerciaux de l'organisateur », il s'agirait, toujours selon le fonctionnaire délégué, des « sponsors » de l'organisateur, qui acquièrent un certain nombre de titres d'accès pour les distribuer à des fins publicitaires. Ces « sponsors » ne seraient pas non plus à considérer comme des distributeurs.

Il en résulte que le projet traduit plutôt maladroitement l'intention de ses auteurs et est source d'insécurité juridique.

Le Conseil d'Etat ne perçoit, en effet, pas dans quelles conditions (nombre de tickets, enregistrement des données) une personne autre que l'organisateur, mais agréée par celui-ci, pourrait délivrer des titres d'accès.

Par ailleurs, en l'absence de définition spécifique, le terme « secrétariat » pourrait recouvrir tout endroit où l'organisateur décide de mettre en vente des titres d'accès, rien n'empêchant un organisateur d'avoir plusieurs « secrétariats ». De même, en l'absence d'une telle définition, le terme « partenaires commerciaux » pourrait viser, par exemple, une agence de voyage qui acquiert des titres de l'organisateur pour les revendre à des clients...

Le projet doit donc être revu de manière à ce que soient bien précisées la qualité et les obligations des différents intervenants dans la distribution des titres d'accès.

Observations particulières Dispositif Article 10 L'article 10 instaure la responsabilité solidaire et indivisible de l'acheteur du titre d'accès ou de l'abonnement avec son détenteur, « pour tout dommage causé par ce dernier dans les endroits auxquels ce titre ou cet abonnement donnent accès ».

Le Roi est incompétent pour déroger aux principes de la responsabilité civile établis par les articles 1382 et suivants du Code civil.

L'article 10 du projet doit donc être omis.

Article 12 Paragraphe 1er 1. Au 1°, les termes « afin d'exclure la double vente » prêtent à confusion. Selon le fonctionnaire délégué, l'enregistrement de toute distribution des titres d'accès doit avoir pour but d'éviter que deux ou plusieurs titres d'accès ne soient mis en vente pour une même place dans le stade.

Le texte doit être revu pour mieux traduire cette intention. 2. Au 4°, le retrait de l'abonnement aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée est une sanction accessoire non prévue par la loi.Il résulte, en effet, de l'article 10 du projet que l'abonnement n'est pas intuitu personae et qu'il peut donc être cédé.

Cette disposition doit, dès lors, être omise, sauf à prévoir le cas échéant un remboursement total ou partiel du prix de l'abonnement.

Paragraphe 2 Cette disposition prévoit la communication à l'organisateur par la fédération sportive coordinatrice des données personnelles des personnes à qui a été imposée une interdiction de stade.

L'article 45 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football dispose : « Chaque décision imposant une interdiction administrative ou judiciaire de stade ou une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité est communiquée à un fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminées par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur.

Aux fins du contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée, le fonctionnaire ne peut communiquer à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur que les données strictement nécessaires à l'identification de la personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade. Le Roi en précise les modalités, après avis de la commission pour la protection de la vie privée. » Le projet n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission pour la protection de la vie privée, l'article 12, § 2, doit être omis.

La même observation vaut pour les articles 13, alinéa 2, et 14.

Articles 18 et 19 S'il peut se concevoir que l'obligation d'enregistrer l'identité (1) et le « choix de supporter » (2) relève de la « gestion des billets », visée par l'article 10, alinéa 1er, 5°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer précitée, il n'en va pas de même de la communication systématique de ces données aux services de police. (1) Encore conviendrait-il de préciser les données personnelles (nom, prénom,...) devant être enregistrées. (2) Cette notion devrait être précisée dans le texte, et pas seulement dans le rapport au Roi.Il est en effet encore possible d'assister à un match de football sans être un « supporter ».

Pour se conformer à l'article 22 de la Constitution, cette communication doit être prévue par le législateur lui-même.

Articles 21 et 22 Ces deux dispositions prévoient que lorsque le bourgmestre de la commune dans laquelle se déroule le match qualifie celui-ci de match à surveillance accrue, l'organisateur fait appel, contre rémunération, à une équipe d'identification et à une équipe d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade ou à une équipe d'arrestation de ce service, selon qu'il y va d'une rencontre opposant deux équipes de première division ou une équipe de première division à une équipe de deuxième division ou deux équipes de deuxième division.

L'article 10, alinéa 1er, 5°, de la loi précitée du 21 décembre 1998, visé dans l'alinéa 1er du préambule en projet, ne peut servir de fondement légal aux articles examinés. En effet, cette disposition légale habilite le Roi à régler les modalités de gestion des billets, ce qui couvre « la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès », mais ne L'autorise pas à prendre des mesures qui ont trait au maintien de l'ordre.

Ne constitue pas davantage un fondement suffisant l'article 10, alinéa 1er, 4°, qui impose aux organisateurs de prendre des mesures de sécurité visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours mais uniquement par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur.

Par contre, l'article 10, alinéa 2, peut constituer un tel fondement, en tant qu'il habilite le Roi à arrêter des dispositions concrètes additionnelles en vue de garantir la sécurité des spectateurs et le déroulement paisible du match, lesquelles doivent être confirmées par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant ces dispositions.

En effet, l'examen des travaux parlementaires relatifs à cette disposition fait apparaître que le texte de l'avant-projet de loi ne prévoyait pas la confirmation législative des dispositions concrètes additionnelles arrêtées par le Roi et que c'est à la suite d'une observation de la section de législation quant au caractère inadmissible d'une habilitation aussi large que le texte déposé par le Gouvernement a été complété en ce sens (1). Aucune autre restriction n'a été apportée au pouvoir du Roi que le Ministre de l'Intérieur a assimilé à un « véritable pouvoir spécial » lors de la discussion du projet en commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre (2).

(1) Doc.parl., Chambre, session 1997-1998, n° 1572/1, pp. 10, 32 et 50. (2) Doc.parl., Chambre, session 1997-1998, n° 1572/5, pp. 26 et 27.

L'alinéa 1er du préambule de l'arrêté en projet doit, en conséquence, être complété par l'indication de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer et le dispositif, par une disposition prévoyant la confirmation législative des articles examinés dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet.

Par ailleurs, d'un point de vue rédactionnel, il serait préférable de supprimer le dernier alinéa de chacune des dispositions examinées et de mieux faire apparaître du texte de l'article 21, alinéa 1er, et de l'article 22, alinéa 2, que l'organisateur, dans l'hypothèse envisagée d'un match à surveillance accrue, demande, dans les conditions prévues par l'article 223bis de la nouvelle loi communale, par l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, ou, lorsque ces dispositions seront entrées en vigueur, par les articles 90 et 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'intervention, selon le cas, d'une équipe d'identification et d'une équipe d'arrestation ou d'une équipe d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade.

Article 25 L'article 25 doit être omis vu le danger qu'il représente pour la sécurité juridique.

Il convient à l'auteur du projet d'adopter le moment venu un arrêté modificatif de l'arrêté présentement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Compte tenu de cette observation, la référence à l'article 25 du projet contenue à l'article 23 doit être omise.

Observation finale Le texte néerlandais du projet doit être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis. (...) La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, R. Andersen.

3 JUIN 1999. - Arrêté royal réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 5°;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté détermine des mesures auxquelles les organisateurs de matches de football ne pourraient qu'imparfaitement satisfaire si elles ne pouvaient être prises avant le début de la nouvelle saison de football; que tout retard dans l'entrée en vigueur du présent arrêté risque de reporter ses effets utiles de plusieurs mois, ce qui contreviendrait à l'esprit de la loi et ne correspondrait pas au principe de bonne administration;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, et à moins qu'il n'en soit précisé autrement, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors de matches de football;2° « titre d'accès » : le titre qui permet à son détenteur d'assister à un seul match de football;3° « abonnement » : le titre qui permet à son détenteur d'assister à plusieurs matches de football;4° « distributeur (de titres d'accès ou d'abonnements) » : l'organisateur lui-même ou le partenaire commercial, le point de vente décentralisé ou toute personne physique ou morale habilitée par l'organisateur à vendre ou à offrir des titres d'accès ou des abonnements;5° « détenteur (d'un titre d'accès ou d'un abonnement) » : la personne physique à qui un titre d'accès ou un abonnement a été accordé, en vue d'assister elle-même à un match de football;6° « document d'identification » : document officiel délivré par une autorité publique par lequel une personne physique qui souhaite se procurer un titre d'accès ou un abonnement, prouve son identité au distributeur;7° « moyen de légitimation » : moyen électronique d'identification agréé par l'organisateur, par lequel une personne physique qui souhaite se procurer un titre d'accès ou un abonnement, prouve son identité au distributeur;8° « carte de groupe » : document ou moyen électronique d'identification alloué à une personne physique, autorisée par l'organisateur à acquérir des titres d'accès pour un groupe de personnes physiques.

Art. 2.Les articles 1er, 3 à 19 et 21 à 24 du présent arrêté s'appliquent aux matches nationaux de football entre équipes de première division nationale.

Les articles 1er, 3 à 6, 9 à 19 et 21 à 24 du présent arrêté s'appliquent aux matches nationaux de football entre une équipe de première division nationale et une équipe de deuxième division nationale.

Les articles 1er, 3 à 6, 11 à 16, 21, 23 et 24 du présent arrêté s'appliquent aux matches nationaux de football entre équipes de deuxième division nationale.

Les articles 1er, 3 à 6, 11 à 16, 20, 21, 23 et 24 du présent arrêté s'appliquent aux matches internationaux de football. CHAPITRE II. - Confection des titres d'accès et des abonnements Section 1. - Dispositions communes

Art. 3.Un titre d'accès doit offrir des garanties qualitatives suffisantes,ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 5 du présent arrêté.

Art. 4.Un abonnement doit offrir des garanties qualitatives suffisantes, ce qui comprend en tout cas : 1° offrir, en fonction de l'état de la technique, des garanties suffisantes contre l'imitation ou la contrefaçon;2° comprendre les données prescrites par l'article 6 du présent arrêté.

Art. 5.Les données suivantes doivent être imprimées sur le titre d'accès : 1° l'identification du match concerné;2° les conditions de l'accès au stade en faisant référence au règlement d'ordre intérieur;3° un plan du stade;4° une indication du siège attribué dans les tribunes assises;5° pour les compartiments ayant des places debout, un numéro de 1 à X, où X est le nombre conforme à la capacité maximale autorisée du compartiment;6° le nom de l'organisateur et le nom du distributeur.

Art. 6.Les données suivantes doivent être imprimées sur l'abonnement : 1° la durée de validité de l'abonnement;2° les données mentionnées à l'article 5, 2° à 6°, du présent arrêté;3° le numéro du document d'identification ou du moyen de légitimation. Section 2. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de

première division nationale

Art. 7.Le titre d'accès et l'abonnement doivent être conçus de manière telle qu'une lecture automatique des données à l'entrée du stade soit possible.

Art. 8.Les titres d'accès et les abonnements destinés aux personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans au jour de la mise à disposition du titre d'accès ou de l'abonnement doivent être d'un aspect différent. Section 3. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de

première division nationale, et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale

Art. 9.Le nom et le prénom des détenteurs désignés par le titulaire autorisé d'une carte de groupe doivent être imprimé sur le titre d'accès acquis conformément à l'article 19, § 2, du présent arrêté.

Le nom et le prénom de la personne qui acquiert le titre d'accès conformément à l'article 19, § 3, du présent arrêté, doivent être imprimées sur le titre d'accès.

Art. 10.Le titre d'accès et l'abonnement doivent contenir de manière claire et lisible la mention que l'acheteur enregistré et tout cédant de ce titre d'accès ou cet abonnement sont solidairement et indivisiblement responsables avec son détenteur pour tout dommage causé par ce dernier dans les endroits auxquels ce titre ou cet abonnement donnent accès. CHAPITRE III. - Distribution des titres d'accès et des abonnements Section 1re. - Dispositions communes

Art. 11.Le nombre de titres d'accès mis à disposition pour un match ne peut dépasser, que ce soit globalement ou par compartiment, la capacité de sécurité établie dans les conventions conclues en vertu de l'article 5 de la loi. Il est tenu compte, en ce qui concerne ce nombre, des abonnements déjà mis à disposition et de toutes les autres autorisations d'accès aux tribunes délivrées par l'organisateur.

Art. 12.L'organisateur prendra les mesures suivantes afin d'assurer une distribution optimale des titres d'accès et des abonnements entre les supporters : 1° enregistrer toute distribution de titres d'accès et d'abonnements, que ce soit par vente ou par distribution gratuite, afin d'éviter que deux ou plusieurs titres d'accès ou abonnements soient vendus pour une même place dans le stade;2° attribuer les places aux supporters de manière telle que les supporters rivaux sont correctement séparés, de manière cohérente avec l'infrastructure du stade et les séparations existantes dans les tribunes;3° ne pas délivrer de titres d'accès ni d'abonnements aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée;4° le retrait de l'abonnement aux personnes auxquelles une interdiction de stade a été imposée, moyennant remboursement total ou partiel de son prix.

Art. 13.Si l'organisateur habilite un tiers à distribuer des titres d'accès ou des abonnements, il est responsable de l'accréditation de ce distributeur.

L'organisateur passe avec le distributeur qu'il souhaite accréditer pour la distribution de titres d'accès et d'abonnements une convention reprenant les conditions auxquelles cette distribution de titres d'accès et d'abonnements doit satisfaire.

Art. 14.Lorsque des titres d'accès pour des matches peuvent être commandés plus de trois mois avant le match, les titres ne seront effectivement mis à disposition que maximum deux mois avant le match, après vérification de la liste des personnes frappées d'une interdiction de stade.

Art. 15.A partir de la mise à disposition des titres d'accès et des abonnements ou, le cas échéant, à partir du moment où existe la possibilité d'en commander, l'organisateur doit informer le public clairement et dans une large mesure, des conditions et des délais de vente.

Le cas échéant, l'organisateur doit faire savoir, via la presse, que l'occupation maximale du stade est atteinte.

Art. 16.Les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle de l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution ont accès aux données enregistrées par l'organisateur en vertu du présent arrêté. Section 2. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de

première division nationale et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale

Art. 17.Sans préjudice de l'article 12, 3°, du présent arrêté, l'organisateur ne délivre de titres d'accès qu'aux personnes qui se sont identifiées par la présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter.

Art. 18.L'organisateur doit en permanence pouvoir produire un relevé de tous les titres d'accès distribués.

Art. 19.§ 1er. Les titres d'accès sont mis à disposition au secrétariat central de l'organisateur, dans des points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur, aux guichets du stade ou par l'intermédiaire de partenaires commerciaux de l'organisateur. § 2. Trente titres d'accès au maximum peuvent être obtenus au secrétariat central de l'organisateur ou dans des points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur sur présentation d'une carte de groupe.

Les données nominatives des détenteurs ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés. § 3. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir au maximum quatre titres d'accès au secrétariat central de l'organisateur.

Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. § 4. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir au maximum deux titres d'accès dans les points de vente décentralisés reconnus par l'organisateur.

Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. § 5. Toute personne s'étant identifiée conformément à l'article 17 du présent arrêté peut obtenir un seul titre d'accès aux guichets du stade dans les trois heures qui précèdent la rencontre.

Les données nominatives de cette personne ainsi que son choix de supporter sont enregistrés. § 6. Lorsque les titres d'accès sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un partenaire commercial de l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur la liste des noms des personnes à qui il a accordé les titres d'accès.

Les données nominatives de ces personnes ainsi que leur choix de supporter sont enregistrés. Section 3. - Dispositions propres aux matches internationaux.

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 12, 3°, du présent arrêté, l'organisateur ne délivre de titres d'accès qu'aux personnes qui se sont identifiées par la présentation d'un document d'identification ou via un moyen de légitimation et qui ont fait connaître leur choix de supporter. § 2. Chaque personne qui s'est identifiée conformément au § 1er du présent article peut obtenir au maximum quatre titres d'accès. § 3. Chaque personne qui s'est identifiée conformément au § 1er du présent article peut obtenir plus de quatre titres d'accès pour autant que les données nominatives et le choix de supporter des personnes à qui ont été accordés ces titres d'accès soient enregistrés par l'organisateur. § 4. Lorsque les titres d'accès sont mis à disposition par l'intermédiaire d'un distributeur autre que l'organisateur, celui-ci communique à l'organisateur les données nominatives et le choix de supporter des personnes à qui il a accordé les titres d'accès.

Ces données sont enregistrés par l'organisateur. CHAPITRE IV. - Contrôle d'accès Section 1re. - Dispositions communes

Art. 21.Un contrôle d'accès doit être organisé de telle sorte que : 1° l'accès au stade soit le plus fluide possible;2° l'accès au stade ne soit possible qu'une seule fois par titre d'accès ou abonnement pour la rencontre concernée;3° à n'importe quel moment, le nombre de personnes se trouvant dans tel ou tel compartiment soit connu. Section 2. - Dispositions propres aux matches entre des équipes de

première division nationale et aux matches entre une équipe de première et une équipe de deuxième division nationale

Art. 22.Lorsque le bourgmestre de la commune dans laquelle se déroule le match décide de qualifier la rencontre de match à surveillance accrue, l'organisateur doit faire appel, pour le contrôle d'accès, à l'assistance de fonctionnaires de police.

Dans cette hypothèse, il est fait application de l'article 223bis de la nouvelle loi communale ou de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou, lorsque ces dispositions seront entrées en vigueur, des article 90 et 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

En concertation avec le bourgmestre, le chef du service de police chargé du maintien de l'ordre dans le stade détermine le nombre de fonctionnaires de police auxqueles l'organisateur doit faire appel, conformément à l'alinéa 1er, en fonction entre autres de la nature de la rencontre, du nombre et de la nature des supportes et du nombre d'accès au stade. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999, à l'exception de son article 19, § 5, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Art. 24.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le3 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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