publié le 29 août 2007
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
3 AOUT 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 2, alinéa 2, ajouté par la loi du 27 décembre 1973 et modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 27 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2005;
Vu le protocole n° 159/7 du 23 avril 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.085/1, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lorsqu'une personne a presté des services dont il est apparu qu'ils ont, à tort, donné lieu à assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés, en raison du fait qu'à la suite d'une nomination définitive avec effet rétroactif, ces services sont devenus admissibles pour établir ses droits à la pension de retraite dans un des régimes de pension d'institutions de droit international public visés par la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, l'institution de droit international public qui a agi en qualité d'employeur peut, dans les conditions fixées ci-après, demander que l'Office national des pensions procède au remboursement des cotisations de pensions personnelles et patronales du secteur privé prélevées sur la rémunération se rapportant à la période allant de la date d'entrée en service jusqu'à celle de la notification de ladite nomination.
Le remboursement visé à l'alinéa précédent n'est effectué que s'il s'agit de cotisations qui ne donnent pas lieu à un transfert en application de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public et si la prescription des actions en répétition des cotisations indues, pouvant être intentées contre l'institution chargée de la perception des cotisations, est intervenue.
Lorsque, dans le régime de pension des travailleurs salariés, une prestation a pris cours, qu'il ne s'agit pas d'une rente, et que lors de la détermination de ladite prestation il a été tenu compte des services visés à l'alinéa premier, il ne peut être procédé au remboursement des cotisations qu'à condition que tous les arrérages payés pour les services indûment considérés aient été remboursés à l'Office national des pensions.
Art. 2.En vue du remboursement visé à l'article 1er, l'institution de droit international public qui a agit en qualité d'employeur adresse à l'Office national des pensions une demande dans laquelle elle confirme que les conditions fixées à l'article 1er sont remplies.
L'Office national des pensions statue sur la demande et transfère les cotisations visées à l'article 1er à ladite institution.
Art. 3.La demande de remboursement des cotisations prévues à l'article premier doit être introduite dans le délai d'une année à compter de la date à laquelle est intervenue la prescription des actions en répétition des cotisations indues pour le dernier trimestre, pouvant être intentées contre l'institution chargée de la perception des cotisations.
Par dérogation à l'alinéa premier, la demande est considérée comme introduite dans les délais si elle est déposée au cours de l'année suivant celle de la publication du présent arrêté, lorsque la prescription visée à l'alinéa premier est intervenue avant cette publication.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK