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Arrêté Royal du 02 juillet 2013
publié le 12 juillet 2013

Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011344
pub.
12/07/2013
prom.
02/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/02/2013011344/moniteur
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2 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, Il y a maintenant plus d'une décennie que la portabilité des numéros a été introduite en Belgique. Les arrêtés royaux du 16 mars 2000 et du 23 septembre 2002 relatifs respectivement à la portabilité des numéros sur les réseaux fixes et mobiles ont été publiés à cet effet. Trois arrêtés modificatifs ont également été publiés entre-temps.

A l'article 30.4 de la Directive 2002/22/CE Service universel, tel qu'introduit par l'article 1er, 21), de la Directive 2009/136/CE, de nouvelles exigences ont été fixées en matière de délai pour le processus de portage et de protection de l'utilisateur final.

Cette disposition est transposée en droit belge par l'article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, tel que modifié par l'article 21 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques.

Le présent arrêté vise à exécuter cette disposition légale et à abroger simultanément les deux arrêtés royaux de base des 16 mars 2000 et 23 septembre 2002 pour constituer un seul ensemble.

Un certain nombre de dispositions sont également adaptées aux circonstances modifiées du marché.

La portabilité des numéros est un service que les opérateurs doivent offrir à leurs abonnés afin que ceux-ci puissent conserver leurs numéros existants lorsqu'ils passent d'un opérateur à un autre. Vu l'importance des frais engendrés suite à un changement de numéro pour tous les abonnés, cet aspect est important dans le cadre de la libre concurrence.

L'introduction et l'encadrement de la portabilité des numéros dans cet arrêté a fait l'objet de discussions détaillées et de concertations avec les opérateurs concernés. Ainsi, en plus de consultations orales, l'Institut a également organisé une consultation écrite à ce sujet (voir site Internet www.ibpt.be), sur la base du document de consultation suivant : « Consultation du 7 septembre 2010 concernant l'interprétation possible et l'impact de la disposition selon laquelle les numéros doivent être portés/activés dans un délai d'un jour ouvrable et d'autres aspects comme repris à l'article 30.4 de la nouvelle Directive Service universel ». Le présent arrêté en a tenu compte.

Le principal objectif du nouveau point 4 de l'article 30 de la Directive Service universel est que la portabilité des numéros doit être exécutée le plus rapidement possible et qu'il ne faut pas ajouter de délai supplémentaire superflu au processus de changement d'opérateur. Cet objectif est atteint dans le présent arrêté en imposant une série de procédures détaillées sur la base d'un calendrier strict, que les parties impliquées dans le processus de portage doivent respecter. Toutefois, il est un fait que dans la pratique, la portabilité des numéros ne peut être dissociée de l'installation et/ou de l'activation d'une ligne. Il en a été tenu compte dans le cadre de l'élaboration des procédures. L'arrêté comprend également des compensations financières pour les abonnés, au cas où le processus de portage de numéro n'est pas exécuté conformément au calendrier contenu dans le présent arrêté.

Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté. Il convient de remarquer à ce sujet que la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après également : « la Loi ») contient également des définitions qui sont pertinentes pour le présent arrêté et qui se répercutent dès lors sur le présent arrêté. Il s'agit notamment des définitions d'un numéro géographique et non-géographique (art. 2, 46° et 47°, de la Loi) et de la portabilité des numéros elle-même (art. 2, 48°, de la Loi).

A l'article 1er, 8°, la notion de « jour ouvrable » est définie conformément au Règlement de la CEE n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes. Cela implique que, lorsqu'une période est exprimée en jours ouvrables, cette période est à compter à partir du moment où survient un événement, le jour au cours duquel a lieu cet événement n'étant pas compté dans le délai.

Les coûts d'établissement du système, définis à l'article 1er, 9°, sont les coûts liés à toutes les activités nécessaires tant sur le plan technique (modifications du réseau, investissements dans les plates-formes IN,...), opérationnel (adaptations dans les systèmes de soutien, procédures,...) que sur le plan administratif (développement, implémentation, gestion du projet et tests) qui doivent être supportés par un opérateur pour introduire et continuer à développer la portabilité des numéros, conformément aux dispositions légales.

Le deuxième type de coûts, à savoir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro, définis à l'article 1er, 10°, sont des coûts engendrés spécifiquement par le portage d'un ou plusieurs numéros.

Cependant, seuls les coûts additionnels aux coûts normaux pour le transfert de clients vers un autre opérateur ou pour désactiver des numéros peuvent être pris en considération.

Les coûts annuels de la banque de données de référence centrale (article 1er, 13° ) comprennent les coûts d'investissement, d'exploitation et de fonctionnement de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique qui gère la banque de données de référence centrale. Les coûts d'exploitation comprennent tous les coûts pour l'exploitation de la banque de données de référence centrale et le raccordement de nouveaux opérateurs ou pour fournir un autre type de raccordement à des opérateurs déjà raccordés. Ainsi, les coûts encourus par l'ASBL pour la portabilité des numéros pour tous les tests qui doivent être réalisés par les opérateurs en vue de vérifier la conformité aux spécifications de la banque de données de référence centrale sont également à charge de l'ASBL. Le paragraphe 1er de l'article 2 stipule qu'en cas de portabilité de numéros géographiques, les limites des zones de numéros doivent être respectées. L'Institut attribue les numéros sur la base de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros.

Relèvent du champ d'application des numéros non géographiques, les numéros qui sont utilisés pour les communications machine à machine, conformément à la Décision du Conseil de l'IBPT du 6 septembre 2011 concernant la détermination du plan de numérotation en matière de communication M2M. Lors du portage d'un numéro, il convient en outre de respecter l'identité de service (ou le domaine de services). Cela ne signifie pas qu'il convient de fournir exactement le même service que celui du réseau donneur mais qu'il est par exemple impossible de porter un numéro 0900 vers un opérateur qui utiliserait le numéro à un tarif correspondant au tarif du domaine de services d'un numéro 0903.

Le paragraphe 3 implique qu'en cas de portage de numéro, l'opérateur receveur est responsable de l'utilisation du numéro porté conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Ce qui est logique étant donné que l'opérateur donneur n'a pas de relation contractuelle avec l'abonné qui a porté son numéro.

Etant donné que les opérateurs paient des redevances annuelles à l'IBPT par bloc de numéros, il est logique que, lorsqu'un grand nombre de ces numéros est porté vers un ou plusieurs autres opérateurs, l'opérateur auquel un bloc de numéros a été initialement attribué puisse réclamer à l'opérateur receveur le remboursement des redevances de numérotation liées aux numéros portés sur la base du principe de proportionnalité. D'un point de vue pratique, cela ne se fera qu'en cas de volumes suffisamment grands et de situations asymétriques sur le plan des portages entre opérateurs.

Pour protéger les clients de la réception d'appels non sollicités destinés à l'utilisateur précédent du numéro (misdialling), une période de désuétude minimale est introduite au paragraphe 4. Les numéros qui se trouvent dans une période de désuétude ne sont toutefois plus disponibles pour utilisation, ce qui a un impact négatif sur les ressources totales de numérotation, qui sont une ressource limitée. Dès lors, l'article prévoit un délai maximum pour la période de désuétude. Au terme de cette période de désuétude, les numéros sont restitués à l'opérateur qui possède le bloc de numéros auquel appartient le numéro. Ils peuvent ensuite à nouveau être utilisés pour une attribution secondaire aux abonnés.

Les exceptions énumérées à l'article 3 se justifient parce que (1° ) les numéros issus de blocs de numéros qui n'ont pas encore été attribués ne peuvent pas être donnés à des abonnés, (2° ) le client n'est pas encore connu sur le réseau lorsqu'aucun appel n'a encore été effectué dans le cas d'une carte prépayée et (3° ) si une période de désuétude est en cours, il convient d'éviter au maximum les erreurs de composition de numéros (misdialling). Dans le premier cas, il suffit de notifier la mise en service du bloc de numéros à l'IBPT conformément à l'article 19 de l'AR Numérotation pour que le numéro devienne portable. Dans le second cas, il suffit de passer un appel et dans le troisième cas, il faut attendre la fin de la période de désuétude.

Dans la pratique, les entreprises auront obtenu de leur opérateur existant, en plus de la série de numéros effectivement utilisée, des numéros de réserve qui jouxtent généralement la série de numéros qu'ils utilisent. Ceci présente l'avantage que les entreprises, si elles ont besoin de plus de raccordements, peuvent utiliser ces numéros de réserve de sorte que leur plan de numérotation interne constitue un ensemble continu et cohérent. L'article 4 fait en sorte que lorsque des entreprises peuvent démontrer (par exemple sur la base d'un contrat ou d'une facture) que ces numéros ont été mis à leur disposition à des fins de réserve, ils ont également expressément le droit de les porter. Si cette possibilité n'était pas accordée, l'effet utile de la mesure de portabilité de numéros serait affecté dans la pratique, puisque les entreprises ne pourraient porter qu'une partie de leurs numéros, perdant ainsi la possibilité d'étendre par la suite leur plan de numérotation interne de manière cohérente.

Les opérateurs doivent organiser techniquement leurs réseaux et systèmes de manière à permettre la portabilité des numéros.

L'article 5 stipule qu'ils doivent à cet effet pouvoir faire leurs propres choix sur leur propre réseau et leurs systèmes internes.

En ce qui concerne les interfaces communes, les normes seront fixées par le Ministre. Ces normes contiennent les définitions nécessaires, une description de l'architecture du réseau, la signalisation et les procédures opérationnelles. Chaque opérateur disposant d'un bloc de numéros doit au minimum proposer le principe de l'acheminement vers l'avant (« onward routing ») comme solution technique. Les opérateurs obtiennent ainsi la garantie que lorsque des numéros sont portés à partir du bloc de numéros dont les numéros sont initialement issus, la terminaison d'appel reste correcte. En cas de « onward routing », l'opérateur auquel l'Institut a attribué le bloc de numéros dont est issu le numéro porté reçoit un appel vers un numéro porté. Celui-ci est alors détecté par cet opérateur qui demandera par conséquent un numéro de routage et reroutera l'appel vers l'opérateur receveur sur la base de ce numéro de routage. L'opérateur auquel l'Institut a attribué un bloc de numéros dont est issu le numéro porté peut éventuellement sous-traiter cette dernière fonctionnalité (moyennant paiement).

L'article 6 règle le fonctionnement de la banque de données de référence centrale. Son objectif est (1) que les processus opérationnels liés au portage d'un numéro se déroulent le mieux possible selon une procédure standard et (2) de constituer une « masterdatabank » contenant toutes les informations de routage liées aux numéros portés. Ces deux fonctionnalités sont découplées (voir l'article 6, § 2, alinéa 3, 5° ).

En Belgique, le système est géré par l'association sans but lucratif pour la portabilité des numéros qui a été créée le 29 janvier 2002.

Selon l'article 6, § 2, alinéa 2, la structure de gestion est telle que chaque opérateur qui est soumis à l'obligation de proposer la portabilité des numéros a le droit d'en devenir membre et donc d'avoir voix au chapitre au sein de l'ASBL. La banque de données de référence centrale, qui est placée sous la gestion de l'ASBL, peut non seulement être utilisée par les membres de l'ASBL, mais doit également être mise à la disposition de ce que l'on appelle les utilisateurs obligatoires, c'est à dire les opérateurs qui sont obligés de porter des numéros. En outre, la banque de données peut également être utilisée par d'autres entités (et n'est donc pas limitée aux opérateurs), entre autres pour optimaliser leur routage ou pour obtenir des informations concernant l'emplacement (sur le réseau) d'un numéro spécifique. Les entreprises peuvent ainsi acheminer leur trafic téléphonique et SMS/MMS à moindre coût (voir article 6, § 2, alinéa 3, 5° ).

Le présent arrêté expose les principes de base que l'ASBL doit respecter en tenant compte de l'intérêt général et de l'introduction aisée et harmonieuse de la portabilité des numéros.

L'un des principes de base (voir article 6, § 2, alinéa 3, 2° ) est que chaque opérateur auquel des numéros géographiques ou non géographiques ont été attribués doit en principe avoir accès à la banque de données. Ce droit d'accès est une conséquence logique de l'obligation d'utiliser le système lorsqu'une demande de portabilité de numéros est formulée.

Le troisième principe de base oblige l'exploitant de la banque de données à fournir à des conditions (financières et opérationnelles) raisonnables l'accès à la banque de données aux services d'urgence et aux services ou organes chargés de la poursuite d'infractions (voir article 6, § 2, alinéa 3, 3° ), si ceux-ci demandent un tel accès dans le cadre de leurs missions. Les conditions financières pour l'accès à la banque de données de référence centrale pour cette catégorie de services sont les mêmes que celles qui sont fixées pour d'autres parties souhaitant accéder aux informations de routage.

Le quatrième principe de base stipule que les conditions auxquelles les non-membres de l'ASBL doivent utiliser la banque de données ne peuvent être discriminatoires par rapport aux conditions auxquelles les membres de l'entité qui gère la banque de données de référence centrale peuvent utiliser la banque de données (voir article 6, § 2, alinéa 3, 4° ).

Le cinquième principe de base (voir article 6, § 2, alinéa 3, 6° ) stipule que l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien direct de la portabilité des numéros est soumise à une approbation préalable de l'Institut. Cette disposition vise à anticiper l'utilisation éventuelle de cette banque de données dans le cadre du routage d'appels dans ce que l'on appelle les réseaux de la prochaine génération (NGN) mais à éviter en même temps qu'il soit abusé de la banque de données de référence centrale pour des actions de marketing par exemple. Lorsque l'Institut autorise l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien de la portabilité des numéros, il fixe également les tarifs pouvant être demandés pour cette exploitation.

Pour maximaliser les avantages d'une banque de données de référence centrale, chaque opérateur doit, même si ce n'est pas rentable pour l'opérateur concerné (ce qui est surtout le cas pour les opérateurs qui portent de petites quantités de numéros), obligatoirement faire usage de ladite banque de données de référence centrale. Le fait qu'un tel système permette de minimaliser le coût opérationnel global du portage de numéros pour tous les opérateurs réunis (ce qui est surtout avantageux pour les opérateurs qui portent beaucoup de numéros) justifie que les opérateurs qui portent annuellement moins de 500 numéros bénéficient d'un règlement financier quelque peu plus favorable (voir article 12, § 4). La limite de 500 numéros est une limite raisonnable entre d'une part la recherche d'une solution pour une portabilité de numéros accessible à tous au profit des plus petits opérateurs et d'autre part, l'aspiration à une automatisation maximale de sorte que les coûts globaux pour tous les opérateurs réunis soient minimalisés.

La structure de gestion de l'ASBL pour la portabilité des numéros est telle que les membres qui font partie de l'Assemblée générale peuvent défendre leurs intérêts via cet organe. Ce n'est pas le cas pour ceux qui ne sont pas membres et d'autres parties prenantes. Le but de l'article 6, § 2, alinéa 3, points 7° et 8° est que l'Institut veille également aux autres intérêts et intervienne dans l'intérêt général.

Ainsi, il s'est avéré que par le passé l'ASBL pour la portabilité des numéros avait tenté de rejeter des coûts sur d'autres parties sans aucune base juridique. Le mécanisme selon lequel le budget doit être approuvé par l'Institut doit veiller à ce que les dépenses effectuées par l'ASBL soient justifiables et dans l'intérêt de tous les utilisateurs existants et futurs de la banque de données de référence centrale.

L'Institut veille en outre à garantir de manière équitable les intérêts de tous les opérateurs et abonnés. Pour accomplir cette mission, l'Institut peut demander toutes les informations pertinentes et assister aux Assemblées générales et Conseils d'administration de l'ASBL. Ce contrôle doit être considéré dans le cadre de la compétence générale de I'IBPT de gestion de l'espace de numérotation national (voir l'article 11, § 1er, de la Loi).

Les dispositions de l'article 7 doivent être considérées à la lumière de l'aspiration à offrir le plus possible de transparence aux appelants concernant les tarifs facturés aux utilisateurs finals.

Ainsi, l'identité de service ne fournit plus d'informations univoques sur le réseau auquel appartient l'appelé ni par conséquent sur le tarif qui s'appliquera à l'appel qu'il souhaite effectuer (notamment si un plan tarifaire d'un opérateur fait une distinction entre les appels vers les clients de son propre réseau et les appels vers les clients d'un autre réseau). Une solution est apportée à ce problème en imposant à l'ASBL de mettre à disposition un site Internet et de le gérer. Sur ce site chacun peut consulter un service en ligne qui, après introduction du numéro d'appel, permet de savoir quel opérateur dessert ledit numéro. L'ASBL pour la portabilité des numéros est chargée de la gestion de ce site Internet. Pour ce service, les noms de domaine Internet 1299.be, 1399.be, 1499.be et 1450.be ont déjà été réservés par le passé par l'Institut.

L'introduction de l'article 8 permet à l'Institut de mieux comprendre les variations du marché en matière de portabilité des numéros et lui permet également de répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de fourniture de statistiques annuelles.

L'article 9 détermine les exigences de qualité techniques auxquelles le système de portage de numéros doit répondre dans sa globalité.

L'article 10 décrit les procédures opérationnelles que les opérateurs doivent suivre pour porter un numéro. Les nouvelles exigences contenues dans l'article 30.4 de la Directive Service universel, tel qu'introduit par la Directive 2009/136/CE en matière de délais du processus de portage, sont ainsi mises à exécution. Les dispositions contenues dans cet article prennent en compte les résultats de vastes consultations écrites et orales de l'IBPT avec le secteur.

Avant tout, il est important de noter qu'un abonné a le droit de voir activer un numéro porté sur le réseau receveur dans un délai de maximum 1 jour ouvrable mais que le fait de faire activer ce numéro dans ce délai ne constitue pas une obligation pour lui. La plupart du temps, l'abonné voudra faire coïncider la date du portage de numéro avec celle de la fin de son contrat avec l'opérateur donneur (bien que ce ne soit pas non plus une obligation), de sorte que, vu le délai de préavis, la demande de portage de numéro puisse être introduite déjà longtemps avant l'exécution effective du portage du numéro dans la banque de données de référence centrale.

Il faut également tenir compte du fait qu'en pratique, un portage de numéro ne peut être dissocié ni de l'installation (généralement) physique d'une ligne sur le réseau fixe ni de l'activation du service (tant sur les réseaux fixes que mobiles (dans ce dernier cas, c'est l'activation de la carte SIM qui est visée)). Ce serait même préjudiciable à l'abonné si les aspects susmentionnés venaient à être dissociés. Si par exemple un numéro était porté avant qu'une ligne ne soit installée, l'abonné ne recevrait alors plus de service de son ancien opérateur et le service auprès du nouvel opérateur ne serait pas encore prêt à l'emploi. Il y aurait en d'autres termes une importante discontinuité dans le passage à un nouvel opérateur avec des conséquences très désavantageuses pour l'abonné.

Le paragraphe 2 introduit le principe de ce que l'on appelle le « one stop shopping ». Le système du « one stop shopping » implique que l'abonné qui demande le portage d'un numéro ne doit s'adresser qu'à l'opérateur receveur. Il ressort d'études internationales (BEREC (Body of European regulators of Electronic Communications) report on best practices to facilitate consumer switching (octobre 2010) et ECC (Electronic Communications Committee) Recommendation 12(02) - Number Portability - Best Practises (11 mai 2012)) que les utilisateurs finals préfèrent généralement ce type de système. Ces mêmes études révèlent que la disponibilité d'un système de « one stop shopping » constitue un élément important du succès de la portabilité des numéros. Enfin, ce système empêche l'opérateur donneur d'imposer des conditions ou entraves supplémentaires à l'utilisateur final qui demande la portabilité de numéros.

Le paragraphe 2 détermine ensuite le contenu de la « letter of authorisation » que l'opérateur receveur doit fournir à l'abonné qui demande la portabilité de numéros. Le document en question doit entre autres attirer l'attention de l'utilisateur final sur le fait qu'il doit respecter ses obligations contractuelles existantes auprès de l'opérateur donneur, telles que la durée du contrat en cours ou le paiement des factures impayées. Cela n'implique pas qu'un opérateur peut refuser une demande de portage de numéro parce que le client ne répond pas aux conditions contractuelles. Le portage de numéro et le contrat ne sont en effet pas liés l'un à l'autre. L'abonné doit signer la « letter of authorisation » ou « LOA » ou bien la valider en cas d'un processus électronique. Dans cette LOA, l'opérateur receveur est habilité à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour porter le numéro et mettre fin au contrat existant avec l'opérateur donneur.

Cette obligation est une conséquence logique du choix d'un système de « one stop shopping ». Via ce document, l'abonné est également clairement informé des droits dont il dispose et des procédures à suivre en cas de retard ou d'abus. La procédure en cas de retard est définie à l'article 13 tandis que la procédure en cas d'abus (slamming) est réglée à l'article 111/2, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ancien article 135 de cette loi).

Le paragraphe 4 fixe les délais maximums dont dispose l'opérateur donneur pour valider une demande de portage de numéro d'un opérateur receveur. Ils sont fixés en concertation avec le secteur et tiennent compte de la complexité que rencontre l'opérateur donneur en fonction du type de demande pour effectuer la validation. Comparée à la complexité que représente un portage de tous les numéros belges d'une multinationale par exemple, cette complexité est moins importante lorsque le portage d'un seul numéro géographique attribué à une seule personne naturelle (un portage dit simple) est demandé. Etant donné que les numéros mobiles sont également considérés selon la loi comme des numéros non géographiques et qu'en pratique, le portage simple d'un numéro mobile est moins compliqué que le portage simple d'autres numéros non géographiques (de sorte que les phases de validation et d'activation puissent coïncider), une sous-répartition est nécessaire.

Il est expressément stipulé au paragraphe 5 qu'un opérateur donneur ne peut refuser une demande de validation que dans des cas dûment motivés. Cette modification vise également à harmoniser le présent AR aux objectifs de la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. Il arrive encore trop souvent qu'un portage soit entravé et accuse du retard car le nom de l'abonné est mal épelé ou que le mauvais type d'abonnement (prepaid ou postpaid) est indiqué dans la demande de portage (mobile). Il n'y a cependant aucune raison pour laquelle ces conditions devraient encore être appliquées. Ainsi, la distinction entre le prepaid et le postpaid pour un simple transfert de numéro vers l'abonné n'est pas pertinente ni au niveau technique, ni au niveau contractuel. Pour un simple transfert de numéro, il n'est pas davantage pertinent au niveau technique d'indiquer le nom de l'abonné. Pour le transfert de numéro prepaid, cela n'a jamais été une exigence et pour le postpaid, il y a suffisamment d'autres éléments qui évitent le slamming (transfert sans consentement clair de l'abonné), à savoir l'existence d'une LOA et le numéro de carte sim. Dans les autres pays, entre autres aux Pays-Bas, la mention d'un nom de l'abonné et le prepaid ou le postpaid ne sont pas une exigence pour réussir effectivement un simple transfert de numéro en un jour.

Les délais dont disposent tous les opérateurs (donc pas uniquement l'opérateur donneur et l'opérateur receveur) pour activer le portage de numéro sont définis au paragraphe 7.

Encore une fois, il est justifié qu'en fonction du type de raccordement, des paramètres différents soient définis. Ce qui résulte en un processus où, conformément au prescrit de l'article 30.4 de la Directive Service universel, les numéros sont activés dans un délai d'un jour ouvrable maximum.

La procédure imposée a pour résultat final que le processus global de portage de numéro pour les clients mobiles possédant une carte prépayée et pour ceux qui disposent d'une installation simple dure au maximum 1 jour ouvrable; pour des installations complexes, ce délai est de maximum 3 jours ouvrables; pour les clients du réseau fixe, au cas où la ligne est installée immédiatement : maximum 2 jours ouvrables pour les installations simples et maximum 3 jours ouvrables pour les installations complexes. Cela implique que pour tous les types d'installation, la norme européenne concernant l'activation dans un délai d'un jour ouvrable est atteinte, et que dans la pratique, cette activation a lieu encore plus rapidement pour les clients mobiles possédant des installations simples ou des cartes prépayées.

Le fait que le processus global pour les autres installations dure plus longtemps ne constitue dans la pratique pas une limitation étant donné que, surtout dans le cas d'installations complexes, en raison de la corrélation avec le contrat et du planning nécessaire en concertation avec l'abonné, ce dernier souhaite disposer dans la pratique d'un délai beaucoup plus long. Enfin, il convient de souligner que les opérateurs, dans leur propre intérêt (augmentation de la qualité du service) et dans l'intérêt des clients, peuvent réduire encore davantage les délais fixés dans le présent arrêté afin que le processus soit encore plus rapide.

L'article 11 stipule que seul l'opérateur receveur peut imputer une indemnité spécifique maximale pour le portage de numéro. Il est formellement interdit que l'opérateur donneur demande une indemnité à l'abonné à cet effet et ce, afin d'éviter que l'abonné ne soit ainsi découragé à changer d'opérateur en conservant son numéro. Une indemnité maximale à imputer par le receveur est prévue afin d'éviter également dans des situations spécifiques, qu'un opérateur ne mène une politique commerciale visant à refuser de facto à des clients qui génèrent peu de chiffre d'affaires, l'accès à la facilité de portabilité des numéros.

L'article 12 règle les aspects financiers entre les opérateurs en ce qui concerne la portabilité des numéros.

Le paragraphe 1er confirme d'une manière plus générale que tous les opérateurs sont tenus d'introduire la portabilité des numéros d'une manière la plus efficace possible. On entend par là que les opérateurs concernés doivent faire appel pour l'introduction de la portabilité des numéros à une solution technique dont le coût est le plus bas possible pour tous les opérateurs. En cas de contestation entre opérateurs concernant la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros, l'un des opérateurs concernés ou les deux opérateurs peut/peuvent demander conjointement à l'Institut de déterminer dans leur cas spécifique la manière la plus efficace d'introduire la portabilité des numéros.

Les paragraphes 2 à 5 inclus distinguent différents types de coûts et en déterminent la répartition entre les parties concernées.

Le premier type de coûts, les coûts d'établissement du système, sont les coûts liés à toutes les activités nécessaires sur le plan opérationnel (adaptations des systèmes de soutien, procédures,...) et administratif (développement, implémentation, gestion de projet et tests). Ils doivent être supportés par chaque opérateur individuel.

Ces coûts résultent de l'obligation légale d'offrir ou de soutenir la portabilité des numéros. Ils sont encourus avant qu'un numéro ne soit porté. Il s'agit donc d'une condition nécessaire pour devenir ou rester actif sur le marché des télécommunications en Belgique.

Le deuxième type de coûts, à savoir les coûts d'établissement par ligne ou par numéro, sont des coûts engendrés spécifiquement par le portage d'un ou plusieurs numéros. Contrairement aux arrêtés royaux précédents du 16 mars 2000 et du 23 septembre 2002, le présent arrêté ne considère pas automatiquement que ces coûts sont encourus pas des opérateurs; par contre, les opérateurs doivent identifier ces coûts expressément et démontrer que ceux-ci sont inhérents à un processus de portage de numéro efficace. Ensuite, ces coûts ne peuvent être facturés qu'après approbation de l'IBPT. Ceci peut donner lieu à une situation où différents opérateurs peuvent facturer des tarifs différents, étant donné qu'il y a des facteurs objectifs qui justifient une telle situation. On part du principe que les opérateurs n'identifieront et ne pourront répercuter ces coûts qu'exceptionnellement étant donné que (1) le volume de transaction est généralement tellement important que le coût unitaire devient très réduit en raison du niveau d'automatisation atteint et (2) des portages ont lieu de plus en plus dans tous les sens de sorte qu'une situation symétrique se crée. Ne relèvent des coûts d'établissement par ligne ou par numéro que les coûts supplémentaires imputés lors d'un portage de numéros, en plus des coûts normaux liés au transfert de clients vers un autre opérateur ou pour mettre fin à la fourniture du service. L'IBPT ne peut pas non plus tenir compte dans le calcul des coûts, des opérations qui sont superflues, volontaires ou secondaires par rapport à ce qui est prévu dans les procédures de portage de numéros. Cette disposition a également pour conséquence que les décisions de l'IBPT, telles que la décision du 9 avril 2008 et la décision du 16 septembre 2003, dans lesquelles l'IBPT déterminait lui-même ces coûts, ne doivent plus être prises et ne sont plus d'application.

Un troisième type de coûts est constitué des coûts liés à la banque de données de référence centrale à payer chaque année à l'ASBL pour la portabilité des numéros (en abrégé « coûts annuels »).

Ces coûts annuels comprennent d'une part les frais de fonctionnement de l'ASBL et d'autre part, les coûts d'investissement et d'exploitation de la banque de données de référence centrale.

Les frais de fonctionnement de l'ASBL comprennent les dépenses quotidiennes de l'ASBL, telles que la location que l'ASBL doit payer pour ses locaux, ses coûts en matière de personnel, en matière de consultance, etc.

Les coûts d'investissement se rapportent aux coûts ou à l'amortissement de coûts qui sont nécessaires pour mettre sur pied ou étendre la banque de données de référence centrale.

Les coûts d'exploitation sont les indemnités qui doivent être payées pour la gestion opérationnelle de la banque de données de référence centrale. Ceux-ci comprennent le raccordement de nouveaux opérateurs et la réalisation de tests.

Etant donné que la banque de données ne doit pas être utilisée uniquement par les utilisateurs obligatoires (parmi lesquels les membres de l'ASBL) mais doit également être ouverte à d'autres parties, il est logique que toutes les parties utilisant la banque de données de référence centrale contribuent aux coûts mensuels selon une clé de répartition déterminée.

L'ASBL fournit actuellement deux grands services : (1) le support des processus opérationnels pour le portage de numéros et (2) la fourniture de la banque de données de référence centrale avec des informations de routage.

Tout d'abord, les indemnités suivantes sont déduites des coûts annuels : (1) les indemnités perçues des utilisateurs qui portent moins de 500 numéros par année civile, (2) les indemnités perçues pour le service informations de routage, (3) les indemnités pour d'autres services après approbation de l'Institut comme défini à l'article 6, § 2, 6° et (4) les frais d'abonnement fixes en fonction du type de raccordement à la banque de données de référence centrale.Ces frais d'abonnement doivent être payés par connexion individuelle. Ainsi, un opérateur peut disposer en tant qu'entité juridique de 3 connexions distinctes (ex. 2 pour le portage de numéros géographiques et 1 pour le portage de numéros mobiles).

La partie restante des coûts est facturée en fonction des avantages directs créés par l'utilisation de la banque de données de référence centrale pour supporter les procédures opérationnelles pour les portages de numéros. Ces avantages sont censés être les mêmes pour l'opérateur donneur que pour l'opérateur receveur. Les frais d'abonnement prévus sont proportionnels aux avantages pour les utilisateurs obligatoires des différents types d'interfaces, le coût de 5 euros impliquant une compensation pour les opérateurs ayant des volumes plus petits puisqu'ils sont contraints de travailler avec un système sous-optimal pour eux (voir également l'exposé à l'article 6 ci-dessus concernant l'équilibre entre d'une part des coûts globaux minimalisés pour tous les opérateurs réunis et d'autre part la recherche d'une solution accessible à tous au profit des plus petits opérateurs, qui sont aussi obligés de faire usage de la banque de référence centrale).

Le quatrième type de coûts, les coûts de trafic liés au portage des numéros, sont les coûts engendrés par des appels vers des numéros portés.

Ces coûts comprennent des : - coûts de transport additionnels : c.-à-d. les coûts encourus par l'opérateur auquel l'Institut a attribué le bloc de numéros dont est issu le numéro porté pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre; - les coûts de transit liés au portage des numéros qui comprennent les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité des numéros est mise en oeuvre; - les coûts des recherches dans la banque de données ou les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de recherche dans la banque de données est mise en oeuvre.

En fonction de la solution technique choisie (ex. All Call Query, query on release, onward routing), un ou plusieurs de ces coûts se présenteront et devront être remboursée par l'opérateur du réseau à partir duquel l'appel a été généré.

La répartition de ces coûts fera l'objet de négociations dans le cadre des accords généraux d'interconnexion.

Le rôle de l'opérateur à partir duquel l'appel est généré consiste à acheminer l'appel pour son abonné vers le numéro en question et ce, moyennant un coût de communication déterminé. Cet opérateur essaiera de traiter le plus efficacement possible tous les appels via des accords d'interconnexion avec d'autres opérateurs qui interviennent dans le processus pour joindre l'appelé. Cette situation est la même lors d'un appel vers un numéro porté. C'est pourquoi il est justifié que l'opérateur à partir duquel l'appel est généré et qui envoie la facture à l'abonné, rembourse l'opérateur auquel l'Institut a attribué le bloc de numéros dont est issu le numéro porté si ce dernier encourt des coûts supplémentaires pour des appels vers des numéros portés.

Cela n'empêche pas que la partie qui, en raison du choix technique spécifique de l'opérateur auquel le numéro porté appartenait initialement, encourt un coût supplémentaire par rapport au coût d'un opérateur efficace, doit être remboursé pour ce surcoût (voir principe alinéa 2, § 1er, article 12).

Eventuellement, certaines fonctions par appel (telles que l'interrogation de la banque de données) peuvent être réalisées par d'autres opérateurs, tels que des opérateurs de transit, avec pour conséquence que ceux-ci doivent tout d'abord supporter les coûts pertinents. Les opérateurs de transit peuvent ensuite facturer un remboursement de ces coûts à l'opérateur à partir duquel l'appel est généré.

L'article 13 porte sur les mécanismes de compensation au profit d'un abonné qui porte son numéro, tel que fixé à l'article 30.4 de la Directive Service universel, lorsque des retards surviennent dans le cadre de l'activation du portage de numéro. Par type d'installation, une indemnité standard est prévue par journée de retard. Il est opté pour une standardisation de celle-ci afin de simplifier et d'accélérer le traitement administratif. Le fait que le client doive à cet effet s'adresser à l'opérateur receveur est logique et s'inscrit dans le cadre du processus « one stop shopping » décrit ci-dessus (même s'il se peut que le retard ne soit pas de sa faute - dans ce cas, l'opérateur receveur répercute le montant de la compensation payée sur la partie responsable du retard; voir article 13, in fine). Vu que des tentatives ont eu lieu avec les opérateurs pour fixer des compensations uniformes, mais qu'il a fallu constater qu'il n'y a pas d'incitants pour les opérateurs pour fixer ces compensations au profit des abonnés à un niveau acceptable, il est recommandé de fixer ces montants dans le présent arrêté. Ces montants sont alors les mêmes pour tous les opérateurs et visent à refléter la perte moyenne encourue par l'abonné suite à un retard. Les opérateurs peuvent alors s'indemniser mutuellement sur la base de SLA (Service Level Agreement) à conclure.

A l'article 15, une période transitoire est prévue pour permettre au secteur et à l'ASBL pour la portabilité des numéros d'effectuer les adaptations nécessaires.

Les articles 14 et 16 ne nécessitent pas de commentaire.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi, à l'exception du commentaire formulé au point 4 de l'avis parce que les contributions des opérateurs aux coûts annuels de la banque de données de référence centrale sont des contributions qui doivent être payées à l'ASBL pour la Portabilité des numéros, qui n'est pas un opérateur. Le paragraphe 4 ne se rapporte donc pas à la tarification entre opérateurs en ce qui concerne la fourniture de la portabilité des numéros, visée à l'article 11, § 7, 3°, de la Loi, à laquelle renvoie le Conseil d'Etat. La même chose vaut a fortiori pour la détermination des tarifs pour les services d'informations de routage que des utilisateurs non-obligatoires doivent payer à l'ASBL. Ni l'ASBL, ni les utilisateurs non-obligatoires ne sont en effet des opérateurs. Les choix réalisés à l'article 12, § 4, n'ont pas seulement été expliqués dans le commentaire concernant cet article mais également dans le commentaire de l'article 6. Enfin, les opérateurs n'ont formulé aucune critique concernant ce choix lors de la consultation organisée préalablement au présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 53.283/4 du 27 mai 2013 sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques' Le 29 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 mai 2013. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'alinéa 1er du préambule, il n'y a pas lieu de mentionner l'intitulé de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (1).2. Aux alinéas 2 et 3, il n'y a pas lieu de mentionner les arrêtés royaux modificatifs;par contre, il y a lieu de le faire à l'article 14 (2). 3. L'attention de l'auteur est attirée sur les discordances de renvois entre le Rapport au Roi et le dispositif du projet (3).4. A l'article 12 du projet, selon l'article 11, § 7, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 'relative aux communications électroniques', le Roi fixe notamment la méthodologie de détermination des coûts pour l'application de la portabilité des numéros et la répartition de ces coûts entre les parties concernées en tenant compte de ce que la tarification entre opérateurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros est fonction du coût. A cet égard, l'auteur du projet doit mieux établir, dans le rapport au Roi, que le système de prise en charge des coûts annuels de la banque de données de référence centrale, prévu à l'article 12, § 4, du projet respecte les principes qui découlent de l'article 11, § 7, 3°. Plus précisément, il conviendrait d'expliquer en quoi les montants des différentes indemnités qui sont dues à l'asbl dans ce cadre correspondent bien aux coûts qui sont générés.

Le greffier, C. GIGOT Le président, P. LIENARDY _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27. (2) Ibid., recommandations nos 29, 30 et 138, formule F 4-3-3. (3) A titre d'exemple le commentaire de l'article 10, au dernier alinéa, renvoie erronément à un 10° qui ne définit pas la notion de « jour ouvrable ».Par ailleurs, le même article ne compte pas de paragraphe 9.

2 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 11, § 7, modifié par l'article 167 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et l'article 21 de la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 6 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2013;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision du 14 mars au 9 avril 2013;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 24 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.283/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « arrêté royal du 27 avril 2007 » : l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros;2° « opérateur donneur » : l'opérateur à partir duquel un numéro est porté;3° « opérateur receveur » : l'opérateur vers lequel le numéro est porté;4° « portage de numéro » : l'exécution de la portabilité du numéro à la demande de l'abonné;5° « portage de numéro simple » : le portage d'un seul numéro attribué par un opérateur à une personne physique ou de tous les numéros appartenant à un raccordement ISDN de base;6° « portage de numéro complexe » : un portage de numéro qui n'est pas un portage de numéro simple;7° « service d'informations de routage » : service qui consiste en la fourniture d'accès à une banque de données contenant les numéros portés avec les informations de routage correspondantes et pouvant être utilisée exclusivement pour un usage propre et pour le routage de services de communications électroniques propres;8° « jour ouvrable » : chaque jour du lundi au vendredi de 9 heures du matin à 16h59 le soir, à moins que ce jour soit un jour férié légal;9° « coûts d'établissement du système » : les coûts qui sont supportés par chaque opérateur pour instaurer ou développer la portabilité du numéro;10° « coûts d'établissement par ligne ou par numéro » : le surcoût non-récurrent engendré suite au portage d'un ou de plusieurs numéros, en plus des coûts liés au transfert des utilisateurs finals sans portage de numéro vers un autre opérateur ou prestataire de services ou pour mettre un terme à la fourniture du service;11° « coûts de trafic liés au portage de numéro » : le surcoût engendré sur le réseau par des appels vers des numéros portés en comparaison des appels vers des numéros non portés.Ces coûts comprennent des : a) coûts de transport additionnels : les coûts encourus par l'opérateur donneur pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transport additionnel est mise en oeuvre;b) coûts de transit liés au portage de numéro : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité de transit liée à la portabilité du numéro est mise en oeuvre;c) coûts d'interrogation de la base de données : les coûts encourus par un prestataire de services pour chaque appel vers un numéro porté pour lequel la fonctionnalité d'interrogation de la base de données en ligne de l'opérateur est mise en oeuvre, dans la mesure où une technologie intelligente est utilisée;12° « utilisateur obligatoire » : une entité qui en vertu du présent arrêté est obligée d'utiliser la banque de données de référence centrale, qu'elle soit membre ou non de l'organisme chargé de la gestion de la banque de données de référence centrale;13° « coûts annuels de la banque de données de référence centrale » : les coûts engendrés par l'établissement, le développement et l'exploitation de la banque de données de référence centrale ainsi que les coûts de l'entité chargée de la gestion de la banque de données de référence centrale;14° « Loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 2.§ 1er. Les numéros géographiques ne peuvent être portés qu'au sein d'une même zone de numéros. § 2. L'opérateur receveur utilise le numéro porté pour offrir ses services. Il est responsable pour l'utilisation de ce numéro.

Les numéros portés ne peuvent être utilisés que conformément aux objectifs fixés par l'Institut en application de l'article 11, § 3, de la Loi ou par le Roi en application de l'article 11, § 1er, de la Loi pour les identités de services concernées. § 3. L'opérateur auquel un bloc de numéros, auquel le numéro porté appartient, a été initialement attribué par l'Institut reste responsable du paiement des redevances annuelles pour l'attribution de la capacité de numérotation, visés à l'arrêté royal du 27 avril 2007, dus pour les numéros portés.

Pour les numéros portés, l'opérateur donneur peut exiger de l'opérateur receveur la restitution de la redevance pour l'exercice de droits d'utilisation des numéros annuelle redevable chaque année à l'Institut. Ceci se fait en concertation avec l'opérateur receveur, sur la base de critères objectifs et de manière proportionnée. § 4. S'il est mis fin au contrat entre l'opérateur receveur et l'abonné, et si le numéro de l'abonné ne fait pas l'objet d'un autre portage de numéro, le numéro est restitué à l'opérateur auquel le bloc de numéros en question avait été attribué. La restitution ne se fait cependant qu'après le délai défini à l'alinéa 2 ou 3.

Pour éviter les appels erronés, l'opérateur receveur exclut l'utilisation du numéro visé à l'alinéa 1er pour une période de minimum 6 mois et maximum 1 an, dénommée ci-après « la période de désuétude ». Au cours de la période de désuétude, l'opérateur receveur veille en outre à ce que, lorsque ce numéro est appelé, cet appel soit gratuit et à ce qu'un message d'information soit diffusé. Ce message informe l'appelant du fait que l'utilisateur final en question n'est plus joignable via le numéro composé.

En cas de pénurie de numéros, la période de désuétude est limitée à une période fixée par l'Institut.

Art. 3.La portabilité du numéro ne peut pas être demandée pour des numéros : 1° qui font partie d'un bloc de numéros qui n'a pas encore été réservé ou qui n'a pas encore été attribué par l'Institut;2° au moyen desquels aucun appel n'a encore été réalisé, en ce qui concerne les numéros qui ont été réservés à un abonné en vue de fournir un service de communications électroniques mobiles offert au public sur la base d'une carte prépayée;3° pour lesquels une période de désuétude est déjà en cours.

Art. 4.Les abonnés peuvent exiger le portage de numéros lorsqu'ils peuvent prouver que ces numéros leur ont déjà été réservés par l'opérateur donneur à titre de réserve. CHAPITRE 3. - Encadrement de la portabilité des numéros Section 1re. - Spécifications techniques

Art. 5.§ 1er. Les opérateurs décident librement de leur propre architecture de réseau et de leurs propres fonctions de réseau, ainsi que des autres spécifications autres que celles des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros, fixées conformément au paragraphe 2. § 2. Le ministre détermine, sur la proposition de l'Institut formulée après consultation des opérateurs, les spécifications techniques des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros.

Les spécifications des interfaces communes pour l'introduction de la portabilité des numéros comprennent les éléments suivants : 1° le document fixant les définitions en ce qui concerne les points 2° à 5° ;2° la description des services;3° la description de l'architecture du réseau;4° la signalisation;5° les aspects opérationnels, parmi lesquels les procédures et les paramètres de qualité du service. § 3. Les spécifications visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition sur le site Internet de l'Institut. § 4. Chaque opérateur auquel un bloc de numéros a été attribué dont est issu le numéro qui fait l'objet d'un portage de numéro doit au minimum proposer le principe de l'acheminement vers l'avant (« onward routing ») comme solution technique de routage. Dans le cadre d'un « onward routing », l'appel est transmis à l'opérateur auquel le bloc de numéros avait été attribué initialement par l'Institut. Cet opérateur constate que le numéro a été porté, retrouve le numéro de routage correspondant au numéro porté et transmet ensuite l'appel à l'opérateur receveur. Section 2. - La banque de données de référence centrale

Art. 6.§ 1er. Pour introduire la portabilité des numéros, il est fait appel à une banque de données centrale contenant tous les numéros géographiques et non géographiques, qui ont été portés entre des entités soumises à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros, au sens de l'article 2, 48°, de la Loi, ainsi que les informations de routage nécessaires pour router un appel vers l'abonné d'un numéro porté. Cette banque de données, dénommée ci-après « la banque de données de référence centrale », apporte un support opérationnel, administratif et automatisé au portage de numéros. § 2. La banque de données de référence centrale est gérée par l'« Association sans but lucratif pour la portabilité des numéros en Belgique », dénommée également ci-après « l'ASBL pour la portabilité des numéros ».

Chaque opérateur soumis à l'obligation d'offrir la portabilité des numéros a le droit de devenir membre de l'ASBL pour la portabilité des numéros.

La banque de données de référence centrale est gérée selon les modalités répondant aux exigences suivantes : 1° l'exploitation de la banque de données de référence centrale n'a pas pour but de réaliser des bénéfices;2° chaque opérateur auquel des numéros géographiques ou non géographiques ont été attribués a accès à la banque de données sauf si l'accès a pour conséquence que la continuité ou l'intégrité de la banque de données est compromise;3° l'ASBL pour la portabilité des numéros fournit aux services d'urgence et aux services ou organes chargés de la poursuite des infractions, un accès à la banque de données de référence centrale à des conditions raisonnables;4° les conditions auxquelles les non-membres de l'ASBL pour la portabilité des numéros doivent utiliser la banque de données ne sont pas discriminatoires par rapport aux conditions auxquelles les membres de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique doivent utiliser la banque de données;5° conformément aux dispositions fixées par l'Institut, l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique met sur le marché une offre pour les parties qui sont uniquement intéressées par les informations de routage contenues dans la banque de données;6° l'exploitation de la banque de données à d'autres fins que le soutien direct de la portabilité des numéros ou la fourniture du service visé au point 5° est soumise à une approbation préalable de l'Institut.L'Institut fixe des conditions et les tarifs qui peuvent être demandés pour l'exploitation de la banque de données à d'autres fins; 7° l'ASBL pour la portabilité des numéros soumet au plus tard le 15 octobre de chaque année civile une estimation de budget détaillée, comprenant une répartition des estimations des coûts annuels pour les utilisateurs, à l'approbation de l'Institut.L'Institut vérifie dans quelle mesure les différentes dépenses sont justifiées à la lumière des objectifs de l'ASBL. Si des modifications sont apportées à un budget approuvé, celui-ci doit à nouveau être soumis à l'Institut; l'Institut dispose d'un mois pour approuver le budget; 8° l'ASBL pour la portabilité des numéros n'est pas autorisée à répercuter d'autres coûts que ceux qui sont prévus dans le présent arrêté.L'ASBL pour la portabilité des numéros doit également transmettre à l'Institut une copie de chaque facture envoyée.

Si l'ASBL pour la portabilité des numéros reste en défaut de satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences énumérées au paragraphe 2, l'Institut peut imposer les modalités de gestion nécessaires. § 3. L'utilisation de la banque de données de référence centrale est obligatoire pour les opérateurs. Section 3. - Informations relatives à la portabilité des numéros

Art. 7.L'entité qui gère la banque de données de référence centrale met en fonction un service où chacun peut savoir via l'Internet, au moins en français, en néerlandais, en allemand ou en anglais, en fonction de l'adresse Internet qu'il introduit, à quel réseau un numéro appartient.

Le service visé à l'alinéa 1er est joignable via les noms de domaine Internet suivants : - 1299.be : pour la fourniture du service en néerlandais; - 1399.be : pour la fourniture du service en français; - 1499.be : pour la fourniture du service en allemand; - 1450.be : pour la fourniture du service en anglais. Section 4 Surveillance de l'introduction de la portabilité des numéros

Art. 8.L'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique délivre des statistiques à l'Institut avec un relevé du nombre de numéros portés, le temps nécessaire (tant les valeurs maximales que les valeurs moyennes) pour exécuter les différents sous-processus en vue de réaliser la portabilité des numéros et ce, par opérateur. L'Institut fixe les modalités et la périodicité de cette notification. Section 5. - Exigences générales de qualité liées à la facilité de

portabilité des numéros

Art. 9.Le service des opérateurs à l'égard des numéros portés doit répondre aux exigences de qualité suivantes : 1° l'appelant ne remarque qu'une différence à peine perceptible entre les appels vers un numéro porté et les appels vers un numéro non porté;2° l'appelant n'est pas informé du fait qu'il appelle un numéro porté. Section 6. - Procédures

Art. 10.§ 1er. Pour réaliser un portage de numéro, les étapes suivantes sont parcourues successivement : - la demande de l'abonné, - la demande de validation par l'opérateur receveur, - la validation de la demande par l'opérateur donneur, - la mise en service du raccordement par l'opérateur receveur et l'activation du portage de numéro par les opérateurs. § 2. L'abonné qui souhaite porter son numéro adresse une demande en ce sens à l'opérateur receveur. A la réception de la demande, l'opérateur receveur soumet à l'abonné un document écrit ou électronique pour signature ou validation, dans lequel : 1° l'abonné s'identifie explicitement et dûment;2° l'attention de l'abonné est attirée sur le fait qu'il est tenu de remplir toutes ses obligations contractuelles existantes vis-à-vis de l'opérateur donneur, sous peine du paiement d'une indemnité à l'opérateur donneur;3° l'abonné mandate l'opérateur receveur pour entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de porter le numéro, y compris le mandat pour, le cas échéant, résilier le contrat existant auprès de l'opérateur donneur;4° l'abonné est informé via la formulation standard : « Selon la loi, le portage d'un numéro peut durer au maximum 1 jour ouvrable.Parfois, vous devez également tenir compte du temps additionnel nécessaire pour mettre en service votre ligne fixe ou votre connexion mobile. Dans ce cas, vous devez convenir d'une date spécifique pour le portage du numéro avec votre opérateur. Si le portage prend plus d'un jour ouvrable ou si la date convenue n'est pas respectée, vous avez droit à une compensation. Veuillez vous adresser à cet effet à votre nouvel opérateur. Pour plus d'informations sur votre droit à une compensation en cas de retard dans le portage du numéro, veuillez consulter le lien suivant : www.ibpt.be/np ».

L'Institut a le droit de réclamer le document, visé à l'alinéa 1er, à chaque opérateur receveur et de le faire modifier si nécessaire, en vue de garantir le respect du présent arrêté. § 3. Après la signature ou la validation du document, prévue au paragraphe 2, l'opérateur receveur adresse une demande de validation du portage de numéro à l'opérateur donneur via la banque de données de référence centrale. § 4. L'opérateur donneur dispose des délais maximum suivants pour valider la demande de portage de numéro de l'opérateur receveur : 1° pour un portage simple d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 1 jour ouvrable dans 95% des cas, mais jamais plus de 2 jours ouvrables;2° pour un portage complexe d'un numéro géographique ou non géographique, à l'exception d'un numéro mobile : 2 jours ouvrables dans 95% des cas, mais jamais plus de 3 jours ouvrables;3° pour un portage complexe d'un numéro mobile : maximum 2 jours ouvrables dans 100 % des cas. Pour le portage simple d'un numéro mobile, il n'y a pas de délai séparé pour valider la demande de portage du numéro, mais c'est le délai, prévu au paragraphe 7, alinéa 5, qui s'applique. § 5. Une demande de portage de numéro ne peut être déclarée invalide que dans des situations où des erreurs se produiraient et des clients subiraient des inconvénients. Toute invalidation doit être dûment motivée.

En tous les cas, l'opérateur donneur ne peut jamais invoquer les motifs suivants pour déclarer une demande de transfert de numéro non valable : - obligations contractuelles; - le non-respect des obligations de paiement de l'abonné; - la mauvaise indication du type de portage lorsque toutes les données obligatoires sont présentes pour le bon type de portage; - l'absence ou la mauvaise indication du nom de l'abonné; - l'absence ou la mauvaise indication du nom du demandeur autorisé; - l'absence ou la mauvaise indication du numéro de T.V.A. de l'abonné. § 6. L'abonné peut choisir librement la date du portage du numéro sans que cela ne coïncide nécessairement avec la fin du contrat existant avec l'opérateur donneur. § 7. Au sens du présent paragraphe, il est question d'une activation du portage de numéro dans la situation suivante : le numéro faisant l'objet du portage est accessible au départ de tous les réseaux, l'appel se termine sur le réseau receveur et l'abonné est en mesure d'établir des appels à l'aide de ce numéro.

En cas de portabilité du numéro géographique ou non géographique, à l'exception de la portabilité des numéros mobiles, les actions nécessaires sont entreprises pour procéder à l'activation du portage de numéro immédiatement après l'installation et l'activation de la ligne. L'activation du portage de numéro doit être réalisée dans le délai d'un jour ouvrable.

En cas de portage d'un numéro mobile, les actions nécessaires sont entreprises pour procéder à l'activation du portage de numéro immédiatement après réception de la validation.

Dans le cas d'un portage complexe d'un numéro mobile, l'activation du portage de numéro doit être réalisée dans un délai d'un jour ouvrable.

Dans le cas d'un portage simple d'un numéro mobile, les opérateurs concernés disposent de maximum un jour ouvrable dans 100 % des cas pour valider la demande de portage de numéro et procéder à l'activation du portage. § 8. Pour des portages complexes, chaque opérateur rend le portage du numéro également possible en dehors des heures normales de bureau, à la demande expresse de l'abonné. Les opérateurs concluent à cet effet des accords entre eux.

Pour les portages simples, chaque opérateur rend le portage du numéro également possible le samedi. Section 7. - Aspects financiers

Art. 11.L'opérateur donneur ne peut demander d'indemnité pour le portage de numéro à un abonné qui porte son numéro. L'opérateur receveur est en droit de demander une indemnité pour le portage du numéro, mais celle-ci ne peut néanmoins s'élever à plus de 10 euros par numéro.

Art. 12.§ 1er. Chaque opérateur introduit la portabilité des numéros le plus efficacement possible.

L'opérateur qui estime qu'un autre opérateur introduit la portabilité des numéros d'une manière moins efficace et que ce mode d'introduction engendre des coûts supplémentaires considérables pour lui, peut demander l'intervention de l'Institut pour définir la manière la plus efficace d'introduire la portabilité de numéro géographique ou non géographique. § 2. Chaque opérateur supporte lui-même les coûts d'établissement du système. § 3. Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro sont basés sur les coûts d'un processus de portage efficace et l'opérateur du réseau donneur ne peut les facturer à l'opérateur du réseau receveur qu'après approbation par l'Institut. § 4. Les opérateurs qui offrent la portabilité des numéros, qu'ils soient membres ou non de l'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique, prennent ensemble en charge tous les coûts annuels de la banque de données de référence centrale impayés après déduction : 1° des indemnités perçues des utilisateurs de l'interface graphique qui portent moins de 500 numéros par année civile;2° des indemnités perçues pour la consultation de ou l'accès à la banque de données de référence centrale dans le cadre du service informations de routage, conformément à l'alinéa 3;3° des indemnités pour d'autres services fournis par l'ASBL, autorisés par l'Institut. Les utilisateurs de l'interface graphique de la banque de données de référence centrale qui portent moins de 500 numéros par année civile paient une indemnité qui consiste uniquement en des frais de raccordement uniques de 500 euros et 5 euros par portage d'un numéro.

Ces utilisateurs ne doivent payer aucune contribution aux frais annuels comme stipulé à l'alinéa 4 et aux coûts de portage comme stipulé à l'alinéa 5 de ce paragraphe.

Une indemnité mensuelle de 200 euros est facturée à chaque client du service informations de routage. Les frais de raccordement uniques s'élèvent à 10.000 euros.

Pour couvrir la partie restante des coûts annuels, les coûts suivants sont facturés mensuellement par utilisateur et ce, par raccordement à la banque de données de référence centrale : 1° 300 euros pour l'interface graphique pour les utilisateurs qui portent 500 numéros ou plus par an, 2° 400 euros pour l'interface semi-automatique et, 3° 600 euros pour l'interface entièrement automatisée. Les frais de raccordement uniques ou les frais de commutation entre les différents types de raccordement décrits aux points 1°, 2° et 3° s'élèvent à 500 euros.

Le service informations de routage est compris dans les coûts facturés aux utilisateurs visés dans le quatrième alinéa.

La partie restante des coûts annuels après déduction des indemnités énumérées aux alinéas précédents est imputée à chaque opérateur proportionnellement à la somme du nombre de numéros qu'il a portés en tant qu'opérateur donneur et du nombre de numéros qui lui ont été portés en tant qu'opérateur receveur au cours de l'année civile écoulée. § 5. L'opérateur du réseau d'où l'appel est généré indemnise l'opérateur auquel l'Institut a attribué le bloc de numéros dont est issu le numéro porté pour les coûts pertinents liés au trafic.

Le réseau d'où l'appel est généré est le réseau d'accès auquel l'utilisateur final qui compose le numéro porté est raccordé.

Toutefois, est considéré comme réseau d'où l'appel est généré : 1° en cas de choix de l'opérateur : le réseau sélectionné;2° en cas d'appels internationaux : le réseau qui comprend l'accès d'entrée du réseau (« gateway ») lié au réseau international. § 6. L'opérateur receveur indemnise l'opérateur donneur pour les surcoûts générés par les portages de numéros visés à l'article 10, § 8, alinéa 1er, en comparaison du portage de numéro pendant les heures de bureau, sur la base du coût réel de ce service. Section 8. - Mécanismes de compensation

Art. 13.§ 1er. A leur demande expresse, les abonnés ont droit aux indemnités suivantes en cas de retard dans l'exécution du portage de numéro : 1° pour les portages simples : 3 euros par jour de retard par numéro porté;2° pour les portages complexes : 5 euros par numéro porté et par jour de retard. Pour les cartes prépayées, la compensation peut être donnée sous la forme d'un crédit d'appel supplémentaire correspondant au montant de la compensation due.

Les demandes d'indemnité doivent toujours être introduites dans un délai de 6 mois après la demande de portage d'un numéro.

L'opérateur receveur est administrativement responsable du traitement des demandes des abonnés concernant la compensation et le paiement de la compensation à ses abonnés. § 2. Il est question de retard dans l'exécution du portage de numéro lorsque le portage de numéro n'a pas été activé dans un délai de 1 jour ouvrable : - après la date d'installation et l'activation de la ligne, en cas de portage de numéros géographiques ou non géographiques, à l'exception des numéros mobiles; - après la date d'envoi de la demande de validation du portage du numéro si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur, toutes deux en cas de portage simple d'un numéro mobile; - après la date de réception de la validation de la demande de portage de numéro, si l'abonné souhaite que son numéro mobile soit porté directement ou après la date du portage de numéro convenue entre l'abonné et l'opérateur receveur, toutes deux en cas de portage de numéro complexe. § 3. La partie à l'origine du retard indemnise l'opérateur receveur à la demande de ce dernier, conformément aux montants visés au paragraphe 1er.

Chaque opérateur est tenu de donner suite à toute demande raisonnable d'un opérateur de conclure un accord concernant les modalités pratiques pour facturer ces compensations à la partie ou aux parties à l'origine du retard. § 4. La compensation totale pour l'abonné est égale au nombre de jours entre la date visée au paragraphe 2 et la date à laquelle le portage de numéro a effectivement eu lieu, multiplié par les montants prévus au paragraphe 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2002 et l'arrêté royal du 27 avril 2007;2° l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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