publié le 23 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 13 septembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1991, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'accord sectoriel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1995, notamment l'article 14;
Vu la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, remplaçant la convention collective de travail du 12 décembre 1979, octroyant un avantage social ainsi que le remplacement de la convention collective de travail du 5 avril 1989 octroyant une indemnité individuelle de formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment l'article 1er;
Vu la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux indemnités pour travail en équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence en exécution de l'accord national 1999-2000 du 3 février 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 avril 2000, notamment les articles 2 et 3;
Vu la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2000, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 2001, notamment l'article 2;
Vu la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2000, notamment l'article 2;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 6 mars 1979, Moniteur belge du 4 mai 1979.
Arrêté royal du 5 août 1991, Moniteur belge du 18 octobre 1991.
Arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 26 août 1995.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Arrêté royal du 7 mai 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 31 mai 2001, Moniteur belge du 25 juillet 2001.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mars 2001 Evolution du coût salarial, formation permanente et à l'emploi (Convention enregistrée le 29 mars 2001 sous le numéro 56892/CO/116) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" : on entend les ouvriers et les ouvrières.
Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.
Accords de base pour la concertation sociale au niveau de l'entreprise.
Art. 3.Les interlocuteurs sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique souscrivent entièrement aux accords de base pris dans l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.
Ils demandent sans ambiguïté aux négociateurs au niveau de l'entreprise de suivre les dispositions de l'accord interprofessionnel en matière d'évolution du coût salarial, de formation permanente et d'emploi.
Salaire horaire minimum
Art. 4.Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,1239 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er mars 2001; à partir du 1er janvier 2002, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités sont augmentés de 0,0744 EUR. Primes d'équipes
Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er mars 2001, en régime de 40 heures par semaine : équipes du matin et de l'après-midi : 0,0248 EUR par heure équipe de nuit : 0,0496 EUR par heure.
Entreprises non conventionnées
Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2000, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2001 et/ou 2002, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail seront augmentées de 0,0744 EUR par heure à partir du 1er janvier 2002; cette augmentation de 0,0744 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de travail du 18 mars 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Prime de fin d'année
Art. 7.§ 1er. La condition d'ancienneté de six mois dans l'entreprise, prévue en la matière par la convention collective de travail du 14 mars 1991 octroyant une prime de fin d'année, conclue en commission paritaire de l'industrie chimique, est réduite à trois mois. § 2. L'article 7 de la convention collective de travail du 14 mars 1991 citée au § 1er ci-dessus est complété par un alinéa 3 libellé comme suit : « Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour cause de force majeure. » Sécurité d'existence
Art. 8.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel.
L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant les indemnités complémentaires de chômage et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, est fixée à 6,8171 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2001, et à 6,9410 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2002.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à 6,1354 EUR à partir du 1er avril 2001 et à 6,2469 EUR à partir du 1er avril 2002.
Les modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.
Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 3 mars 1999, fixant les indemnités complémentaires de chômage et des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques, les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, qui comptent de 10 à 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu au § 1er du présent article pour les journées prouvées de chômage effectif durant une période de 22 jours de chômage successifs, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté ou davantage dans l'entreprise, la période précitée est portée à 44 jours de chômage successifs prouvés.
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Jour de carence
Art. 9.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, fait l'objet des dispositions suivantes : à titre d'essai, exclusivement pour la durée de la présente convention collective de travail, le premier "jour de carence" se situant dans la période débutant le 1er avril 2001 et se terminant de plein droit le 31 décembre 2002 sera payé par l'employeur aux ouvriers concernés, pour autant que ces ouvriers aient atteint une ancienneté d'un an au moins. § 2. Le coût supplémentaire résultant de l'application du § 1er du présent article peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention collective de travail 2001-2002. § 3. Une évaluation de l'absentéisme et des efforts fournis pour abaisser cet absentéisme aura lieu au terme de la présente convention collective de travail.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Mobilité
Art. 10.L'alinéa 1er de l'article 2 de la convention collective de travail du 13 septembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, à partir du 1er avril 2001, remplacé par le texte suivant : « Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs ouvriers, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, quel que soit le moyen de transport utilisé, fixée, à partir du 1er avril 2001, à 60 p.c. du prix de la carte-train, 2ème classe, de la Société nationale des chemins de fer belges pour la distance parcourue, pour autant que cette distance soit de 5 km ou plus. » Une convention collective de travail distincte définira les modalités de l'intervention précitée des employeurs.
Prépension conventionnelle
Art. 11.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.
La convention collective de travail du 3 mars 1999 prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. Ses modalités d'application demeurent inchangées. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.
La convention collective de travail du 20 avril 1999 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2000, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail; ses modalités d'application demeurent inchangées. § 3. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans.
La prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers est rendue possible pour la durée de la présente convention collective de travail moyennant une procédure d'adhésion qui sera définie par une convention collective de travail distincte.
Octroi d'un avantage social
Art. 12.Le montant de l'avantage social fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 3 mars 1999 octroyant un avantage social est porté à 109,0732 EUR à partir de l'année de paiement 2002 (exercice social 2001).
Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du Fonds social de l'industrie chimique.
Formation syndicale
Art. 13.L'article 14 de la convention collective de travail sectorielle 1995-1996 ayant prévu, à partir de 1995, le plafond et la ventilation suivants : - plafond : 669.312,5168 EUR en 1995 et 743.680,5743 EUR à partir de 1996; - ventilation : 545.365,7545 EUR en 1995 et 594.944,4594 EUR à partir de 1996 aux organisations syndicales; 123.946,7623 EUR en 1995 et 148.736,1149 EUR à partir de 1996 à Fedichem; est, à partir de l'année 2001, remplacé par les dispositions suivantes : - plafond : 793.259,2793 EUR en 2001 et 842.837,9842 EUR à partir de 2002; - ventilation : 644.523,1644 EUR en 2001 et 694.101,8694 EUR à partir de 2002 aux organisations syndicales; les 148.736,1149 EUR déjà octroyés à Fedichem demeurent inchangés.
Art. 14.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les modalités d'utilisation de la formation syndicale seront discutées dans un groupe de travail à constituer à cet effet.
Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risque)
Art. 15.La convention collective de travail prorogeant le fonds pour la formation dans l'industrie chimique, conclue le 20 avril 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail.
Crédit-temps - Diminution de carrière d'1/5e
Art. 16.§ 1er. Crédit-temps.
Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77, conclue le 14 février 2001 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de 5 ans sur l'ensemble de la carrière. La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77 précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.
Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusques et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins 5 ans. § 2. Diminution de carrière d'1/5e.
Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément à l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.
Ouvriers de nuit - Heures supplémentaires - Récupération
Art. 17.La période de référence d'un trimestre, prévue par l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour la récupération des heures supplémentaires récupérables peut, pour les ouvriers de nuit, être portée à un an maximum moyennant le respect, par l'entreprise concernée, d'une procédure qui sera définie par une convention collective de travail distincte.
Sécurité et environnement
Art. 18.Un groupe de travail examinera, sans, nécessairement, une obligation de résultat, la problématique de la sécurité et de l'environnement pour les petites et moyennes entreprises.
Stress - convention collective de travail n° 72, du Conseil national du travail
Art. 19.Conformément au point 9 de l'accord interprofessionnel précité, les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail. Ils s'associent à la recommandation de la convention collective de travail n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette convention collective de travail, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut émaner des services de prévention.
Passage à l'euro
Art. 20.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Concertation et paix sociale
Art. 21.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.
Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .