publié le 11 avril 2002
Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 (ex-article 99);
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 10, § 2, l'article 17 modifié par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 21 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et par la directive 1999/59/CE du 17 juin 1999, l'article 22 remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28quater, titre E, remplacé par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et modifié par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28septies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 28octies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 et l'article 28nonies inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995;
Vu la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;
Vu la loi, du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996 et du 28 octobre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que la directive 2000/65/CE est entrée en vigueur le 21 octobre 2000; - que l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2002, au plus tard; - que ladite directive est transposée, au principal, dans l'ordre juridique belge, par la loi, du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, modifiant les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; - que, en vertu de son article 10, cette loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer produit ses effets le 1er janvier 2002; - qu'il est par ailleurs impératif que la réglementation qui doit être prise, sans tarder, en exécution de ladite loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, produise également ses effets le 1er janvier 2002; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'être adoptées, sans retard, avec effet au 1er janvier 2002; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu les avis n° 32.604/4 et n° 33.177/4 du Conseil d'Etat rendus, respectivement le 29 novembre 2001 et le 20 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Avant d'effectuer en Belgique : - une livraison de biens ou une prestation de services, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code, - une importation de biens, une acquisition intracommunautaire de biens ou une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 3° et 4°, du Code, - une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier qui n'est pas soumise à la taxe, a) l'assujetti, qui n'est pas établi dans la Communauté, est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit déchargé par application de l'article 55, § 1er, alinéa 2, du Code;b) l'assujetti, non établi en Belgique, qui est établi dans la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de décharge d'agrément du représentant responsable, aucun numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée n'est attribué à l'assujetti visé sous a). § 2. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, adresse au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.
La demande doit être établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Bureau précité, et dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. dans le pays.
Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Bureau central lui communique, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué. § 3. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il doit en faire la déclaration au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.
Art. 2.§ 1er. L'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, 3°, du Code, peut, lorsqu'il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après et aux conditions et modalités précisées dans le présent arrêté, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué : 1° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens;2° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'article 39quater, § 1er, 1° et 3°, du Code, ou lorsqu'il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;3° lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code;4° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'acquisition intra communautaire des biens ou l'opération y assimilée est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code;5° lorsqu'il effectue une acquisition intra communautaire ou une opération y assimilée en vertu de l'article 25quater, § 1er, du Code, de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique.Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent. § 2. La personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au § 1er, adresse une demande au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
Lors de l'agrément de cette personne, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées, soit au 1°, soit aux 2° à 5° du paragraphe 1er. Le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers en fait la notification à la personne agréée.
Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les conditions d'utilisation des numéros visés à l'alinéa précédent. § 3. La personne préalablement agréée visée au § 1er, alinéa 1er, est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro d'identification global.
Art. 3.Le représentant responsable visé à l'article 1er ou la personne préalablement agréée visée à l'article 2 doit avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique, présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code ou en exécution de celui-ci, et accepter de représenter l'assujetti.
Le Ministre des Finances ou son délégué apprécient la solvabilité du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée eu égard à leurs engagements.
Si le représentant responsable ou la personne préalablement agréée ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible respectivement à charge du ou des assujetti(s) représenté(s), à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Elle est revue périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée.
Le montant de la caution est fixé, au maximum, à un quart des taxes dues par l'assujetti non établi en Belgique pour une période de douze mois civils. Dans le cas de représentation sous un numéro global par une personne préalablement agréée, la caution est fixée, au maximum, à dix p.c. des taxes dues pour l'ensemble des assujettis représentés.
Lorsqu'une personne préalablement agréée dispose de deux numéros globaux, le montant de la caution sera fonction de l'ensemble des opérations effectuées sous les deux numéros et pourra être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros.
La caution peut consister dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, un cautionnement en numéraire, un cautionnement en valeurs ou dans la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.
Art. 4.§ 1er. L'assujetti non établi en Belgique adresse à son représentant responsable ou à la personne préalablement agréée qui le représente, la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due. § 2. Le représentant responsable ou la personne préalablement agréée établit en cette qualité un document, en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.Il adresse l'original de ce document au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture que cet assujetti destine à son cocontractant.
Il conserve le double de ce document.
Le document visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique. § 3. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le représentant responsable de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, à ne pas dresser le document visé au § 2.
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, du Code, ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante : 1° s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe. § 2. Le cocontractant visé au § 1er acquitte la taxe au vu de la facture reçue ou, à défaut, sur un document créé à cette fin.
Le document visé à l'alinéa 1er doit porter la date à laquelle il est établi, une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, les mentions visées à l'article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et, dans les cas visés à l'article 1er, § 1er, 2°, du même arrêté royal, la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération. § 3. Lorsque, pour l'acquittement visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, la personne doit déposer la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, pour la première fois et qu'elle n'est pas encore identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code, elle est tenue de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie.
La personne visée au § 1er, alinéa 1er, 3° est également tenue de se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la T.V.A. qui est compétent pour le lieu où elle est établie avant tout versement ou virement.
Art. 6.§ 1er. L'assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.
Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué, conformément à l'article 50, § 2, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l'article 3, § 1er. § 2. La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au § 1er, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. § 3. La restitution s'opère soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'une banque, d'un organisme ou d'une entreprise visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou auprès d'une banque à l'étranger.
La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l'alinéa 1er, s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution. § 4. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR.
Art. 7.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note Arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (1) (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.
Loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002003136 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 et 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002, 3e édition.
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.
Arrêté royal du 28 octobre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.