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Arrêté Royal du 01 février 2022
publié le 01 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels

source
service public federal finances
numac
2022030590
pub.
01/03/2022
prom.
01/02/2022
moniteur
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1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels


RAPPORT AU ROI Sire, Pour le calcul de l'impôt des personnes physiques, les déductions qui viennent en réduction du revenu professionnel doivent dans certains cas être réparties entre les différents éléments de ce revenu, par exemple lorsque ce revenu est composé de revenus réalisés à l'étranger et de revenus réalisés en Belgique, ou lorsqu'il est composé d'éléments qui sont imposables globalement d'un côté, et distinctement de l'autre. L'article 23, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), détermine que le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus. Les articles 7 et 8, AR/CIR 92, règlent comment cela doit se passer dans les détails. Lorsqu'une même activité professionnelle procure au contribuable des revenus provenant de différents pays, les frais professionnels réels qui s'y rapportent sont déduits, par pays, des revenus auxquels ils correspondent. Les frais professionnels réels qui sont communs à diverses activités professionnelles ou qui grèvent en même temps des revenus recueillis dans différents pays, sont répartis au moyen des justifications requises. Les frais professionnels réels autres que les cotisations sociales sont d'abord déduits, par activité professionnelle et par pays, des revenus professionnels qui ne sont pas imposables distinctement et ensuite, suivant la règle proportionnelle, des revenus professionnels imposables distinctement. Les frais professionnels forfaitaires sont déduits, suivant la règle proportionnelle, des différents éléments du revenu qui ont constitué la base pour le calcul du forfait. La déduction pour investissement est opérée sur les revenus d'origine belge. Lorsqu'un contribuable perçoit des revenus professionnels de différents pays, le montant de ces revenus après déduction des frais professionnels et des exonérations économiques est divisé en trois groupes : les revenus réalisés en Belgique (groupe 1), les revenus réalisés dans des pays avec lesquels la Belgique n'a conclu aucune convention préventive de la double imposition (groupe 2), et les revenus réalisés dans les autres pays (à savoir les revenus réalisés dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition) (groupe 3). Pour l'imputation d'un résultat négatif au sein d'un groupe ou d'un résultat négatif d'un groupe dans un autre groupe, pour les revenus du groupe 3, les revenus réalisés dans les pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, l'on ne fait actuellement pas de distinction en fonction de si ces revenus sont imposés distinctement ou non. Cela s'inscrit dans la lignée de l'article 155, CIR 92 selon lequel les revenus qui sont issus d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et qui sont en principe imposables au taux distinct sont toutefois pris en considération pour la réserve de progressivité. A partir de l'exercice d'imposition 2021, ces revenus ne seront plus pris en compte pour la réserve de progressivité, mais seront taxés au taux d'imposition distinct de 0 p.c. (article 171, 8°, CIR 92 tel qu'inséré par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses). L'article 8, AR/CIR 92 est adapté afin d'en tenir compte.

L'article 9, AR/CIR 92 dispose que la perte professionnelle éprouvée au cours de la période imposable dans une activité professionnelle déterminée est d'abord imputée suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels des autres activités professionnelles qui sont imposés globalement, et que le solde éventuel est imputé suivant la règle proportionnelle sur les revenus professionnels qui sont imposés distinctement. Les articles 10 et 63, § 1er, AR/CIR 92 prévoient le même principe pour l'imputation respectivement des pertes professionnelles reportées et des pertes professionnelles du conjoint.

Ici aussi, l'assimilation de tous les revenus professionnels exonérés par convention à des revenus professionnels imposés globalement n'est plus pertinente. La référence dans les dispositions précitées aux revenus exonérés conformément à l'article 155, CIR 92, est donc supprimée. Les pertes professionnelles seront donc dorénavant d'abord imputées sur les revenus professionnels imposés globalement, y compris les revenus professionnels exonérés sous réserve de progressivité, et le solde éventuel sera imputé sur les revenus professionnels imposés distinctement, y compris les revenus professionnels imposés au taux d'imposition de 0 p.c. en application de l'article 171, 8°, CIR 92.

Tout comme l'article 171, 8°, CIR 92, le présent arrété est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

AVIS 70.852/3 DU 20 JANVIER 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 A PROPOS DE LA DETERMINATION DU MONTANT NET DES REVENUS PROFESSIONNELS" Le 18 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 janvier 2022 .

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

L'avis a été donné le 20 janvier 2022.

En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, A. Goossens Le président, W. Van Vaerenbergh

1 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 à propos de la détermination du montant net des revenus professionnels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 23, § 3 et 129, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier 2022 ;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que : - le présent arrêté est pris suite à l'introduction du taux d'imposition de 0 p.c. pour des revenus exonérés par convention qui sont en principe imposables distinctement par la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ; - le taux de 0 p.c. précité est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 ; - le programme de calcul de l'impôt des personnes physiques doit être adapté au plus vite afin de pouvoir encore enrôler les déclarations à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2021 dans lesquelles sont mentionnés des revenus qui entrent en ligne de compte pour l'application du taux d'imposition de 0 p.c. dans le délai normal d'imposition qui expire le 30 juin 2022 ; - l'adaptation du programme de calcul de l'impôt des personnes physiques est une opération complexe ; - pour l'adaptation du programme de calcul, il faut de la certitude quant à la manière dont les résultats négatifs au sein d'une activité professionnelle et les pertes professionnelles sont imputés ; - le présent arrêté adapte ces règles d'imputation dans l'AR/CIR 92 afin qu'elles soient compatibles avec l'introduction du taux d'imposition de 0 p.c. pour les revenus exonérés par convention qui sont en principe imposables distinctement ; - que le présent arrêté doit donc être pris au plus vite ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 70.852/3, donné le 20 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 21 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/01/2022 pub. 28/01/2022 numac 2022040046 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, les articles 5 et 6 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa unique, les mots "1 et 2" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa unique, les mots "du groupe 2 et des revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des groupes 2 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables distinctement du groupe 2" sont remplacés par les mots "les revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes" ;3° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots "du groupe 1 et des revenus professionnels du groupe 3" sont remplacés par les mots "des groupes 1 et 3" et les mots "les revenus professionnels imposables distinctement du groupe 1" sont remplacés par les mots "les revenus professionnels imposables distinctement de ces groupes".

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa unique, du même arrêté, les mots "ou qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 10, alinéa unique, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, les mots "ou qui sont exonérés en vertu de l'article 155 du même Code" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 63, § 1er, alinéa unique, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 20 décembre 2020, les mots "ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du même Code en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition" sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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