publié le 22 décembre 1998
Arrêté royal portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable
1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant fixation des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission interdépartementale du Développement durable
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable, notamment l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission interdépartementale du Développement durable doit commencer le plus rapidement possible, la préparation de l'avant-projet du premier plan fédéral de développement durable, prévu par la loi et ce avant fin juin 1999, et que pour ceci des règles générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Commission doivent être clairement définies.
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Politique scientifique, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales, du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent Arrêté on entend par : - « la Loi » : la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable; - « la Commission » : la Commission interdépartementale du Développement durable, créée par la Loi; - « le Ministre » : le Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent pour l'Environnement; - « le Président », « les Vice-Présidents », « le Bureau », « le Secrétariat » et « les membres » : les personnes visées à l'article 16 de la Loi; - le « Plan fédéral » et le « Rapport fédéral » : le plan fédéral de Développement durable et le rapport fédéral sur le Développement durable visés aux chapitres II et III de la Loi; - le « Bureau fédéral du Plan » : l'institution qui en vertu de la Loi est chargée de la rédaction du Rapport fédéral et de la préparation du Projet de Plan Fédéral et au sein duquel la « Task Force Développement Durable (TFDD) » constitue le groupe qui, sous la direction et la responsabilité du Bureau fédéral du Plan, donne exécution à cette mission; - le « Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement » : le comité créé par l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région Bruxelles-Capitale concernant la politique internationale de l'environnement. CHAPITRE II. - La Commission
Art. 2.§ 1er. En concertation avec le membre du Gouvernement qu'il représente chaque membre est invité à désigner un suppléant. § 2. Quand un membre de la Commission n'est plus capable d'exercer sa fonction de représentant, le membre du Gouvernement qu'il représentait proposera un remplaçant. En attendant l'application de la procédure prescrite ce remplaçant siégera à la Commission en qualité de membre. CHAPITRE III. - Le Bureau
Art. 3.§ 1er. Le Président de la Commission est également Président du Bureau. En son absence, cette présidence est assurée par un des Vice-Présidents. § 2. Le coordinateur de la « Task Force Développement Durable » du Bureau fédéral du Plan est invité à suivre toutes les réunions du Bureau avec voix consultative. § 3. Le secrétaire du Comité de Coordination de la Politique internationale de l'Environnement est invité à suivre toutes les réunions du Bureau avec voix consultative.
Art. 4.Le Bureau se réunit au moins trois semaines avant chaque assemblée générale de la Commission et chaque fois que le Président le juge nécessaire.
Art. 5.Le Bureau prend ses décisions au consensus.
Art. 6.Le Bureau : - prépare les réunions de la Commission et en assure le suivi; - définit l'ordre du jour de la Commission; - fait des propositions au sujet de la création de groupes de travail ou de l'attribution des missions spécifiques aux membres; - assure la liaison entre les divers groupes de travail et la Commission; - assure la liaison entre le Bureau fédéral du Plan et la Commission; - présente, pour accord à la Commission, le rapport annuel préparé par le Secrétariat; - désigne, sur proposition des groupes de travail, les experts externes à contacter, qui peuvent participer aux travaux des groupes de travail.
Art. 7.§ 1er. Le Secrétariat rédige les projets de procès-verbaux. § 2. Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont transmis aux membres de la Commission après approbation. CHAPITRE IV. - Assemblées générales de la Commission
Art. 8.La Commission se réunit au moins cinq fois par an ou chaque fois que le Bureau le juge nécessaire.
Art. 9.§ 1er. La convocation pour la réunion est envoyée aux membres au moins dix jours calendriers avant la date de la réunion. § 2. Elle mentionne l'ordre du jour et reprend, en annexe, les documents relatifs à ceux- ci.
Art. 10.§ 1er. L'ordre du jour est arrêté par le Bureau. § 2. A la demande d'au moins cinq membres, un point sera inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante. § 3. Des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour mais qui doivent être traités d'urgence, peuvent toutefois être discutés sur demande du Président moyennant l'accord de la Commission.
Art. 11.Le Président ouvre et clôture les réunions et dirige les débats.
En son absence, un des Vice-Présidents exerce les prérogatives du Président.
Art. 12.§ 1er. La Commission peut se faire assister par des experts sur base de leurs engagements spécifiques à la problématique du développement durable au niveau fédéral. § 2. Le Président peut inviter des experts externes afin de donner des explications sur un sujet spécifique.
Art. 13.§ 1er. Le Secrétariat rédige les projets de procès-verbaux des réunions qui sont approuvés lors de la séance suivante de la Commission. § 2. Les procès-verbaux reprennent une liste de présence, un résumé des différentes positions et les conclusions concernant chacun des points à l'ordre du jour.
Art. 14.§ 1er. La Commission ne peut prendre des décisions valablement qu'en présence de la majorité simple de ses membres. § 2. La Commission prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus sur tout ou partie des conclusions, la Commission décide par majorité simple des membres présents. § 3. Pour l'application de cet article seuls les membres nommés par arrêté royal comme représentants des membres du Gouvernement fédéral et du Bureau fédéral du Plan et leurs suppléants ou remplaçants comme mentionné à l'article 2, § 1er ou § 2, seront pris en compte. CHAPITRE V. - Les groupes de travail
Art. 15.La création de groupes de travail, la présidence et la composition de ceux-ci sont décidées par la Commission sur proposition du Bureau.
Art. 16.Chaque membre de la Commission peut participer aux travaux d'un groupe de travail ou se faire représenter par un fonctionnaire des administrations fédérales ou des organismes publics relevant de la responsabilité du membre du Gouvernement qu'il représente.
Art. 17.Les présidents des groupes de travail informent régulièrement la Commission de l'évolution de leurs travaux.
Art. 18.Les groupes de travail déposent, par l'intermédiaire du Bureau, leurs rapports devant la Commission.
Art. 19.Le président de chaque groupe de travail règle en concertation avec le Bureau, la manière dont sera assuré le secrétariat du groupe de travail. CHAPITRE VI. - Le Secrétariat
Art. 20.§ 1er. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Représentant du Bureau fédéral du Plan, qui peut se faire assister par des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan. § 2. Le Secrétariat est à la disposition de la Commission pour la réalisation de ces tâches : - il est responsable de l'organisation pratique des réunions de la Commission et du Bureau. Il envoie les invitations et documents, il participe aux réunions et établit les procès-verbaux; - il rassemble et traite l'information sur les sujets discutés par la Commission; - il rédige annuellement le projet de rapport des activités et se charge de la distribution du Rapport approuvé par la Commission. CHAPITRE VII. - Rapports annuels des membres
Art. 21.§ 1er. Chaque année, les représentants des membres du gouvernement fédéral déposent auprès du Secrétariat, avant le 15 janvier en Français et en Néerlandais, un rapport sur les actions réalisées en vue d'un développement durable et sur la mise en oeuvre du plan dans les administrations et organismes publics fédéraux pour lesquels le membre du Gouvernement qu'ils représentent est compétent. § 2. La Commission fixera la structure de ce rapport. CHAPITRE VIII. - Le Rapport des activités
Art. 22.§ 1er. Le Secrétariat rédige chaque année, avant le 31 janvier, un projet de rapport des activités de l'année écoulée. § 2. Le Bureau examine ce projet et le dépose pour approbation à la Commission avant le 10 mars de l'année en cours. CHAPITRE IX. - Le Rapport fédéral
Art. 23.§ 1er. Au cours de l'année de la rédaction d'un Rapport fédéral, le Bureau fédéral du Plan communiquera à la Commission avant le 31 mars de l'année en cours un projet de structure et avant le 30 septembre de l'année en cours un premier projet de rapport. § 2. Le projet de structure comprendra un aperçu des thèmes qui seront traités dans le Rapport. § 3. Le premier projet de rapport comprendra une version complète des différentes parties du rapport, rédigées dans la langue de l' auteur ou des auteurs. CHAPITRE X. - Le Plan fédéral
Art. 24.Avant le 1er décembre de l'année précédant la rédaction du Plan fédéral, les membres déposent auprès du Secrétariat une note avec, pour les cinq années à suivre, des propositions concernant les objectifs, les actions et les moyens en matière de Développement durable des ministères et des organismes publics qu'ils représentent.
Art. 25.Sur cette base le Bureau fédéral du Plan présentera un premier projet de structure de l'avant-projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission.
Art. 26.Le Bureau fédéral du Plan déposera ensuite une première version de l'avant-projet de Plan fédéral à la Commission avec les différentes parties écrites dans la langue de l'auteur ou des auteurs.
Art. 27.Avant le 15 juin de l'année en cours le Bureau fédéral du Plan présentera une proposition définitive d'avant-projet de Plan fédéral en néerlandais et en français pour approbation à la Commission.
Art. 28.§ 1er. Le Bureau fédéral du Plan pourra, à l'occasion de la consultation de la population, faire appel à des tiers. § 2. La Commission décidera, après la clôture de la consultation, sur base de documents de travail établis par ou sous l'autorité du Bureau fédéral du Plan, le suivi qu'il faudra donner aux avis et remarques formulées sur l'avant-projet.
Art. 29.§ 1er. Après ces décisions le Bureau fédéral du Plan présentera un projet de Plan fédéral pour approbation à la Commission. § 2. Le Bureau fédéral du Plan communiquera au même moment à la Commission un document concernant l'ensemble des avis et remarques obtenus, qui contiendra, au moins pour ce qui est de l'avis du Conseil fédéral pour le Développement durable, un projet de motivation concernant le respect ou le non-respect éventuel. CHAPITRE XI. - Publicité
Art. 30.§ 1er. Le Bureau assure la publicité des travaux touchant à l'existence, au fonctionnement et aux réalisations de la Commission. § 2. Le Président représente la Commission. En son absence, il sera remplacé par un membre du Bureau. § 3. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. CHAPITRE XII. - Frais de fonctionnement
Art. 31.§ 1er. Avant le 15 avril la Commission établit chaque année, sur proposition du Secrétariat, une estimation des frais de fonctionnement pour l'année suivante. § 2. Avant le 31 octobre de l'année en cours la Commission ajustera éventuellement son estimation des frais de fonctionnement de l'année suivante en fonction des crédits obtenus. CHAPITRE XIII. - Disposition finale
Art. 32.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales, le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS