publié le 08 février 2010
Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
20 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires
Le Ministre de l'Energie, Vu la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires, article 1er;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, l'article 6, modifiée par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et l'arrêté royal du 9 décembre 2008;
Vu l'avis positif du 23 novembre 2009 de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, Arrête : Article unique. Le règlement de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 20 janvier 2010.
P. MAGNETTE
ANNEXE COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES (C.A.N.P.A.N.) REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Vu l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, article 6, § 5;
Vu l'arrêté royal du 5 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés.
La Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires établit son règlement d'ordre intérieur comme suit :
Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il y a lieu d'entendre par : 1° « Commission » : la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires, créée par l'article 1er de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires;2° « Ministre » : le Ministre fédéral ou Secrétaire d'Etat ayant l'Energie dans ses attributions.
Article 2.Composition La Commission est composée conformément à l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2004 et par l'arrêté royal du 9 décembre 2008.
Article 3.Durée du mandat La durée du mandat des membres de la Commission est établie suivant l'article 6, § 4 du même arrêté royal.
Au cas où un membre est remplacé avant la fin de son mandat, son successeur est nommé pour le reste de la période initialement prévue.
Article 4.Suppléance Les membres suppléants peuvent remplacer les membres effectifs chaque fois que ces derniers sont empêchés sans qu'il soit nécessaire d'en avertir préalablement le secrétariat ou le président.
Article 5.Secrétariat Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie Le secrétariat est notamment chargé de : 1° la réception des demandes et leur enregistrement;2° l'expédition des demandes accompagnées de tous les documents pertinents;3° la rédaction des lettres d'invitation à la participation aux réunions;4° la rédaction de l'ordre du jour, sur instruction du président ou du vice-président;5° la rédaction des comptes rendus des réunions;6° la rédaction du projet d'avis et la soumission à la signature du président ou du vice-président;7° la soumission de l'autorisation ou du refus d'autorisation au Ministre;8° l'expédition de la documentation pertinente;9° l'exécution de tâches dont le secrétariat est chargé par les membres;10° la vérification des données pertinentes et l'information à l'Administration dans le cadre de l'article 3, 4°, de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005000438 source agence federal de controle nucleaire Loi relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires fermer relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires.11° la communication de la décision à l'exportateur et à l'autorité accordant la licence.
Article 6.Convocation de la Commission § 1er. La Commission se réunit sur l'invitation du président. § 2. La Commission peut être convoquée à la demande d'un ou plusieurs membres. La demande doit être adressée au président et remise au secrétariat. § 3. La Commission est convoquée dans les dix jours ouvrables à partir du jour de la réception au secrétariat du formulaire de demande d'une autorisation pour le transfert de matières nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés. § 4. L'invitation à la réunion indique la date, l'heure et l'endroit de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
L'invitation est envoyée au moins huit jours ouvrables avant la date fixée de la réunion, sauf en cas d'urgence. Les invitations sont envoyées par le secrétariat.
En cas d'urgence, la Commission se réunit dans les cinq jours ouvrables. § 5. La Commission se réunit également si son avis est demandé par le Ministre.
Article 7.Ordre du jour Le président rédige l'ordre du jour en collaboration avec le secrétariat.
Si un ou plusieurs membres veulent introduire un point à l'ordre du jour, ils doivent envoyer la demande par écrit au secrétariat. Si la demande est présentée au cours d'une réunion, elle ne peut être acceptée qu'à l'unanimité des membres présents. Sinon, elle est mise à l'ordre du jour de la réunion suivante.
Article 8.Réunion § 1er. La Commission ne peut se réunir valablement que si au moins six membres (parmi lesquels le président ou le vice-président suppléant qui remplace le président) sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission est de nouveau convoquée dans les cinq jours ouvrables, sans préjudice de la condition du paragraphe 2, et, au cours de cette réunion, pourra délibérer de l'ordre du jour, quelle que soit sa composition. § 2. A chaque réunion, au moins un membre représentant respectivement le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre ayant la Sûreté de l'Etat dans ses attributions, le Ministre de la Défense et le Ministre ayant l'Agence fédérale du Contrôle nucléaire dans ses attributions, doit être présent.
Dans des cas urgents, la Commission peut se réunir valablement en prenant en considération l'avis écrit des représentants desdits Ministres. § 3. Les réunions se tiennent dans les bâtiments du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Direction générale Energie dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 9.La procédure écrite En cas d'urgence, après accord du président, l'avis des membres peut être demandé par écrit, si le dossier de demande est dûment introduit.
L'avis des membres doit être donné dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'envoi du dossier de demande.
La Commission est néanmoins convoquée dès qu'un membre en fait la demande dans le délai mentionné au 1er alinéa.
La Commission doit être convoquée au cas où le représentant de l'un des Ministres visés à l'article 8, § 2 n'a pas envoyé, dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, une réponse écrite positive au secrétariat.
La procédure écrite ne peut pas être invoquée pour un avis concernant une exportation vers un pays destinataire non parti du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ou vers un pays destinataire qui fait objet d'un rapport du Directeur général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique auprès du Conseil des Gouverneurs de l'Agence ci-mentionnée concernant l'inexécution des obligations de non-prolifération nucléaire par le pays destinataire.
Article 10.But § 1er. La Commission donne son avis au Ministre pour chaque demande d'autorisation de transfert de matières nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques nucléaires et de leurs dérivés.
Cet avis est donné sur un formulaire, dont le modèle se trouve en annexe. § 2. Si à la réunion, convoquée conformément à l'article 6, toutes les données ou tous les documents ne sont pas disponibles, la Commission peut donner un avis conditionnel. Cet avis ne peut être transmis au ministre qu'au moment où les données ou les documents manquants sont transmis au président. Le président communiquera cette transmission aux membres. § 3. La Commission peut se prononcer sur des thèmes ou demandes d'exportation qui s'inscrivent dans la non prolifération nucléaire, même si elle n'est pas tenue de donner son avis en vertu de la loi du 9 février 1981. Cependant, cet avis n'est pas contraignant.
Article 11.Procédure de décision La Commission s'efforce d'atteindre un consensus.
A défaut, la décision est prise à la majorité des votes exprimés.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Article 12.Avis § 1er. L'avis engage tous les membres de la Commission, après signature du président. § 2. Si l'avis est pris à la majorité, l'opinion divergente est mentionnée. Cette opinion divergente doit être motivée et ceci dans le cadre des conditions déterminées aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal précité du 12 mai 1989.
Article 13.Documents de travail Les documents de travail sont rédigés dans la langue employée dans la demande.
L'avis est rédigé en néerlandais et en français et en deux exemplaires : un exemplaire pour le Ministre et un exemplaire pour le secrétariat.
Les membres de la Commission s'expriment dans la langue nationale de leur choix.
Les comptes rendus des réunions doivent être rédigés en néerlandais et en français.
Article 14.Caractère confidentiel Les documents de travail sont internes à la Commission et restent confidentiels. Seuls les membres de la Commission peuvent en prendre connaissance.
Le président, le vice-président, les membres et les membres suppléants ainsi que les membres observateurs doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité correspondante telle que visée à l'article 13, 2°, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ils sont titulaires d'une habilitation autorisant l'accès à l'information classifiée « SECRET ».
Il est interdit au président, aux membres, aux observateurs, au secrétariat et à d'autres personnes participant éventuellement à la réunion de communiquer à des tiers les informations relatives aux activités de la Commission, sauf aux Ministres et/ou Secrétaires d'Etat représentés au sein de la Commission.
Article 15.Experts Si nécessaire, la Commission peut consulter des experts sur avis de la majorité des membres présents. A cet effet une liste d'experts est tenue à jour.
Les experts peuvent avoir accès à l'information classifiée pertinente si les conditions de l'article 14 sont réunies.
Article 16.Modification du règlement d'ordre intérieur La Commission ne peut valablement délibérer sur les modifications au règlement d'ordre intérieur que si l'objet des modifications proposées a été indiqué dans la convocation. Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des votes exprimés.
Toute modification doit être approuvée par le Ministre.
Annexe au règlement de l'ordre intérieur SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE DIRECTION GENERALE ENERGIE COMMISSION D'AVIS POUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES (C.A.N.P.A.N.) Avis sur une demande d'autorisation de transfert de matériaux nucléaires, d'équipements nucléaires, de données technologiques nucléaires et leurs dérivés.
La Commission d'Avis pour la Non-Prolifération des Armes Nucléaires (C.A.N.P.A.N.), instituée par arrêté royal du 12 mai 1989 a délibéré en sa réunion du....xx xxxxxx 2010 sur la demande de la part de : (nom et adresse de l'exportateur) en vue d'obtenir une autorisation de transfert de : (description brève) à destination de : (nom et adresse du destinataire) Cette demande d'autorisation a été inscrite au registre tenu à la Direction générale Energie, sous le n° CANPAN......
La Commission a constaté qu'il [est/n'est pas] répondu aux conditions des articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 12 mai 1989. Dès lors elle rend un avis [favorable/défavorable].
Justification : Bruxelles, le Le Président de la CANPAN, (signature) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 portant approbation de l'ordre intérieur de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires.
Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE