publié le 15 décembre 2001
Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel
12 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant fixation des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, le Ministre de l'Economie et le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel;
Vu la recommandation du 26 septembre 2001 du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que dans la perspective du passage définitif à l'euro le 1er janvier 2002, des mesures doivent être prises sans délai afin de favoriser un basculement anticipé et harmonisé du secteur de la distribution du gaz naturel; que ces mesures visent à accélérer l'utilisation de l'euro lors de la facturation des fournitures de gaz naturel; qu'il est opportun de faire coïncider la conversion à l'euro avec le remplacement, comme unité de mesure, du mégajoule (MJ) par le kilowattheure (kWh), pour des motifs liés notamment au traitement informatique de la facturation et à une compréhension plus aisée des factures par la clientèle; que l'ensemble de ces mesures contribueront à familiariser les clients finals à l'euro et à cette nouvelle unité énergétique et empêcheront que d'éventuelles difficultés de mise en oeuvre ne surgissent à la fin de 2001; que le présent arrêté opérant la conversion en euro des constantes tarifaires, fixées par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel, sur la base des recommandations du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz, doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis 32.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Les prix de vente du gaz naturel fourni par le réseau de distribution aux clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE II. - Paramètres de variation de prix
Art. 2.Les prix de vente du gaz naturel visés à l'article 1er fluctuent mensuellement, selon les paramètres de variation de prix Iga et Igd, qui s'appliquent respectivement comme suit : - le paramètre de variation Iga, à 2,130002 c par kWh dans chaque terme proportionnel des tarifs; - le paramètre de variation Igd, au solde de chaque terme proportionnel ainsi qu'aux termes fixes des tarifs.
Les valeurs des paramètres de variation de prix Iga et Igd sont publiées mensuellement au Moniteur belge par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Art. 3.Les paramètres de variation Iga et Igd visés à l'article 2 correspondent aux formules suivantes : 1° Iga = Gnm + FDnm + dnm Gnmo + dnmo Dans cette formule, Gnm est le prix frontière "tous gaz" pour le mois m de l'année n, en c par kWh; FDnm représente les frais fixes spécifiques à la distribution publique liés à des coûts d'irrégularité des importations de gaz naturel pour le mois m de l'année n, en c par kWh; dnm représente la participation de la distribution publique aux charges du fournisseur autres que le coût d'acquisition du gaz aux frontières, pour le mois m de l'année n, en c par kWh;
Gnmo est égal à 1,884614 c par kWh; dnmo est égal à 0,236865 c par kWh;
Pour la consultation du tableau, voir image Dans cette formule, s est égal à la moyenne nationale du coût salarial de référence, en EUR par heure, de l'industrie des constructions métalliques, mécaniques et électriques, pendant le trimestre précédant de deux mois, le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie;
Mx est égal à la moyenne arithmétique des deux valeurs représentant, d'une part, le coût des produits minéraux non énergétiques et des produits dérivés, des produits de l'industrie chimique et des fibres chimiques ainsi que, d'autre part, celui des ouvrages en métaux, des produits de la construction mécanique, électrique ou de précision et du matériel de transport (divisions 2 et 3 de l'indice des prix à la production industrielle, base 1980 = 100), pendant le trimestre précédant de deux mois le mois pour lequel la valeur du paramètre Igd est établie; il est calculé de manière définitive sur la base des valeurs les plus récemment publiées; so = 7,25659 EUR;
Mxo = 131,323;
Les arrondissements se font : - à trois décimales pour Mx;
Pour la consultation du tableau, voir image - à cinq décimales pour s; - à six décimales pour Gnm, FDnm et dnm. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant réglementation des prix du gaz naturel est abrogé le 1er janvier 2002.
Art. 5.Durant la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant le 31 décembre 2001, le montant total des factures de régularisation et celui des factures intermédiaires sont libellés en franc et en euro.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 12 décembre 2001.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE ANNEXE 1. Tarifs pour usages domestiques 1.1. Tarif A - terme fixe : 11,4497.Igd (EUR/an) - terme proportionnel : ? 1re tranche de 4.298 kWh/an 2,130002.Iga + 2,260367.Igd (c/kWh) ? 2e tranche (solde) 2,130002.Iga + 1,608626.Igd (c/kWh) 1.2. Tarif social spécifique - pas de terme fixe annuel - 556 kWh gratuits par an - terme proportionnel : 2,130002.Iga + 0,716789.Igd (c/kWh) Le tarif social spécifique est applicable sur demande, en cas d'usages domestiques hors chauffage, à tout client qui peut prouver que lui-même ou toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : a) du minimum de moyens d'existence, en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;b) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;c) d'une allocation d'handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;d) d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;e) d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III et IV, en vertu de la loi précitée du 27 février 1987;f) d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi précitée du 27 février 1987;g) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi précitée du 27 juin 1969;h) d'une allocation d'attente de l'une des prestations visées aux b), c), d), e), f) et g), qui lui est accordée par le centre public d'aide sociale. Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations : - des résidences secondaires; - des communs des immeubles résidentiels; - des clients professionnels; - des clients occasionnels. 1.3. Tarif B - terme fixe : 67,35.Igd (EUR/an) - terme propportionnel : 2,130002.Iga + 0,716789.Igd (c/kWh) Le tarif B est applicable au client dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel, et ce quelle que soit l'importance de la consommation globale. Tout client dont la consommation annuelle dépasse 19.444 kWh bénéficie également du tarif B. 1.4. Tarif C - terme fixe : 3,77.Igd (EUR/mois/appartement) - terme proportionnel : 2,130002.Iga + 0,434500.Igd (c/kWh) Le tarif C est applicable : - au cas d'immeubles comprenant au moins 10 appartements, dont le chauffage est assuré par une installation collective; - à la consommation globale de l'immeuble (cuisine, eau chaude, chauffage) enregistrée sur un seul compteur pour tout l'immeuble. 2. Tarifs pour usages non domestiques 2.1. Tarif ND1 Consommations de 9.722 à 146.389 kWh/an - terme fixe : 142,22.Igd (EUR/an) - terme proportionnel : 2,130002.Iga + 0,646190.Igd (c/kWh) 2.2. Tarif ND2 Consommations de 146.389 à 976.944 kWh/an - terme fixe : 364,95.Igd (EUR/an) - terme proportionnel : 2,130002.Iga + 0,494033.Igd (c/kWh) 2.3. Tarif ND3 Consommations à partir de 976.944 kWh/an - termes fixes ? par an 1257,61.Igd (EUR/an) ? de prélèvement journalier maximum de l'année 0,39061.Igd (EUR/kWh jour max.) - redevance d'abonnement: ? puissances inférieures ou égales à 350 m3/h 0,0900.puissance.Igd (EUR/mois) ? puissances supérieures à 350 m3/h [31,51 + 0,0293 (puissance - 350 m3/h].Igd (EUR/mois) - terme proportionnel : ? 1re tranche de 2.930.556 kWh/an 2,130002.Iga + 0,101575.Igd (c/kWh) ? 2e tranche (solde) 2,130002.Iga + 0,101575.Igd - 0,07139 (c/kWh).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant réglementation des prix du gaz naturel.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE