publié le 27 mai 2015
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Livre VII du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code réglementaire un Livre VIII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres
13 MAI 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du Livre VII du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code réglementaire un Livre VIII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 694/3 à 694/14 insérés par le décret du 11 avril 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis n° 56.713/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, donné le 16 juin 2014;
Considérant l'avis d'Arc-en-ciel Wallonie, donné le 25 juin 2014;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 26 juin 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre VIII, rédigé comme suit : « Livre VIII : Aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres Titre Ier. - L'agrément des maisons arc-en-ciel CHAPITRE Ier. - La procédure d'agrément Section Ire. - La demande d'agrément
Art. 1951.La demande d'agrément en qualité de maison arc-en-ciel est adressée à l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/4, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/3 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de l'association des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.
Art. 1952.Outre les éléments visés à l'article 694/4, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le budget et le bilan;2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association;5° les conventions de partenariat liées aux activités développées, conformément à l'article 694/2, 3°,4° et 5° du Code décrétal. Section II. - La décision d'agrément
Art. 1953.Le Ministre prend la décision d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet.
Le Ministre notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Art. 1954.Dès la notification de la décision d'agrément, la maison arc-en-ciel peut utiliser la qualification de « maison arc-en-ciel agréée ». CHAPITRE II. - Le subventionnement Section Ire. - La demande de subvention
Art. 1955.La demande de subvention est adressée chaque année à l'administration, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.
Une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euros est allouée à chaque maison arc-en-ciel.
Une subvention forfaitaire de 2.000 euros peut également être octroyée pour la création d'antennes conformément à l'article 694/3, § 2, du Code décrétal.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section II. - La décision de subvention
Art. 1956.Le Ministre prend la décision de subvention et la notifie à la maison arc-en-ciel. CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions
Art. 1957.Lorsque le Ministre constate qu'une maison arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la maison arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/6 du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/7 du Code décrétal.
Un avertissement, envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la maison arc-en-ciel un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.
Art. 1958.Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Titre II. - La reconnaissance de la fédération des maisons arc-en-ciel CHAPITRE Ier. - La procédure de reconnaissance Section Ire. - La demande de reconnaissance
Art. 1959.La demande de reconnaissance en qualité de fédération des maisons arc-en-ciel est adressée à l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Les documents visés par l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, ainsi que tout document permettant de vérifier la réunion des conditions visées à l'article 694/9 du Code décrétal sont annexés à la demande. Si le dossier est incomplet, l'administration en avise le demandeur dans le mois de sa réception.
Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande de reconnaissance sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès des sources authentiques et en informe le demandeur.
La demande est instruite par l'administration qui peut requérir de la fédération des maisons arc-en-ciel des renseignements complémentaires relatifs à sa demande.
Art. 1960.Outre les éléments visés à l'article 694/10, alinéa 2, du Code décrétal, le dossier de demande de reconnaissance comprend : 1° le budget et le bilan;2° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande de reconnaissance;3° les copies des diplômes des membres du personnel, ainsi que la mention de leur statut;4° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités générales de mise en oeuvre des missions de l'association. Section II. - La décision de reconnaissance
Art. 1961.Le Ministre prend la décision de reconnaissance dans les trois mois de la réception du dossier complet et notifie sa décision au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
La décision de reconnaissance mentionne le programme d'activités visé à l'article 694/10, alinéa 2, 4°, du Code décrétal.
Art. 1962.Dès la notification de la décision de reconnaissance, la fédération des maisons arc-en-ciel peut utiliser la qualification de « fédération des maisons arc-en-ciel reconnue ». CHAPITRE II. - Le subventionnement Section Ire. - La demande de subvention
Art. 1963.La demande de subvention est adressée chaque année au Ministre, accompagnée d'un budget prévisionnel pour les douze mois suivants.
Une subvention forfaitaire annuelle de 70.000 euros est allouée à la fédération.
Le montant visé à l'alinéa 2 est rattaché à l'indice-pivot 101,02 applicable au 1er janvier 2014 et est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section II. - La décision de subvention
Art. 1964.Le Ministre prend la décision de subvention.
Elle est notifiée à la fédération des maisons arc-en-ciel. CHAPITRE III. - L'évaluation
Art. 1965.Un comité d'accompagnement est organisé au moins une fois par an.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités de la fédération.
Il est composé de : 1° un représentant du Ministre;2° un représentant de la fédération;3° un représentant de l'administration. Le secrétariat est assuré par l'administration.
Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
Le rapport contient une description des actions réalisées durant l'année écoulée ainsi qu'une évaluation qualitative et quantitative de la réalisation des missions. CHAPITRE IV. - Contrôle et sanctions
Art. 1966.Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions de reconnaissance ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer la reconnaissance en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait de reconnaissance. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.
Art. 1967.Les agents désignés au sein de l'administration exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif de la fédération des maisons arc-en-ciel.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. ».
Art. 3.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 mai 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT