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Arrêté Royal du 12 novembre 2020
publié le 07 décembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203826
pub.
07/12/2020
prom.
12/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, instituant une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. {abra Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Institution d'une prime de fin d'année pour certains secteurs relevant de l'accord non-marchand de la Région wallonne (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154791/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, dont le siège social des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des secteurs suivants : 1. les initiatives locales d'intégration agréées en vertu du livre II du Code wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatives à l'intégration des personnes étrangères;2. les services de traduction et d'interprétariat en milieu social agréés en vertu du livre II du Code wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatives à l'intégration des personnes étrangères;3. l'interfédération des CISP ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle du 10 juillet 2013;4. l'InterMire ASBL, désignée en vertu du décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;5. les centres PMTIC reconnus en vertu du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;6. les Maisons Arc-en-ciel et leur fédération, reconnues en vertu du livre VII du Code wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 portant exécution du livre VII du Code wallon de l'action sociale et de la santé et insérant dans le code règlementaire un livre VIII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres. § 2. Par "travailleurs", on entend : toute personne liée à l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs des employeurs visés au § 1er, 1. du présent article sont ceux qui sont affectés spécifiquement à la mission de l'agrément de ces employeurs à proportion de cette affectation. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'Accord tripartite pour le secteur non-marchand privé du 16 mai 2000 visant à l'harmonisation des barèmes et avantages des travailleurs du secteur non-marchand en Wallonie. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er une prime de fin d'année selon les modalités définies dans la présente convention.

La prime visée dans la présente convention constitue un minimum. La prime de fin d'année n'est pas due : - en cas de licenciement pour faute grave; - pour les travailleurs n'ayant pas été liés par un contrat de travail au même employeur pendant au moins 3 mois durant la période de référence. CHAPITRE III. - Montant et modalités de calcul

Art. 3.§ 1er. En application de l'Accord pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le travailleur occupé à temps plein pendant toute la période de référence visée à l'article 4 bénéficie d'une prime de fin d'année d'un montant brut de 368,79 EUR qui s'ajoute à l'éventuelle prime existante au sein de l'entreprise. § 2. Le montant visé au § 1er est rattaché à l'indice-pivot 105,10 (base 2013) et indexé concomitamment aux rémunérations selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. Le résultat de l'application du mécanisme d'indexation est limité à deux chiffres après la virgule sans arrondi. Le montant indexé sert de point de départ pour le calcul de la prime de l'année suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, le montant de base de la prime de fin d'année à prendre en considération est celui d'application au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année est calculé au prorata de l'occupation du travailleur durant une période de référence de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle la prime est due.

Le travailleur occupé à temps partiel bénéficie d'une prime de fin d'année proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps.

En cas de modification du régime de travail en cours d'année, il n'est pas tenu compte de l'augmentation ou de la diminution, d'une durée inférieure à 15 jours calendriers consécutifs. § 2. La période de référence visée au paragraphe précédent comporte 365 jours. Chaque jour compris dans la période d'occupation chez l'employeur ou chaque jour assimilé à un jour d'occupation donne droit à une fraction d'1/365ème de prime de fin d'année. § 3. Sont assimilées à une période d'occupation : - la période d'absence couverte par une rémunération garantie en raison d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle; - la période d'absence donnant droit au paiement d'une rémunération de la part de l'employeur (à titre d'exemple : petit chômage, la totalité des jours de vacances annuelles même si l'employeur n'en rémunère qu'une partie,...); - la période de vacances annuelles pour les ouvriers; - la période d'absence liée au repos pré ou post natal tel que visé au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et le congé de paternité. § 4. Par année civile, un maximum de 90 jours calendriers supplémentaires peuvent être assimilés à une période d'occupation autre que ce qui est visé au § 3 du présent article.

Toutefois, l'assimilation prévue à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas porter sur des périodes pour lesquelles la suspension du contrat de travail résulte de la demande du travailleur de pouvoir bénéficier d'un régime qui crée cette suspension.

Commentaire du paragraphe 2 : Sont donc compris comme jours d'occupation pour le calcul de la période de référence : par exemple les jours fériés, les week-ends, les jours habituels de congé pour les temps partiels à horaire fixe,... pour autant que ceux-ci soient compris dans les périodes d'occupation ou les périodes assimilées décrites au § 3.

Commentaire du paragraphe 4 : Les partenaires sociaux ont convenu d'instituer un capital de 90 jours calendriers en vue d'assimiler à une période d'occupation ce qui n'est pas repris dans le § 3. Les 90 jours ne couvrent pas les jours d'absence du travailleur lorsqu'il s'agit d'un congé spécifique demandé par le travailleur qui génère une modification du régime de travail ou une suspension des prestations de travail.

Ainsi, sont notamment exclus de l'assimilation : - Pour les modifications du régime de travail : la réduction du temps de travail dans le cadre du crédit-temps à temps partiel ou crédit-temps de fin de carrière à temps partiel, les congés thématiques à temps partiel,...

Les partenaires sociaux attirent par ailleurs l'attention sur le fait que de telles modifications de régime de travail sont expressément visées par l'article 4, § 1er, alinéa 2 et 3 (dès lors qu'il y a une modification du régime de travail, la règle de la proportionnalité visée au § 2 s'applique); - Pour les suspensions des prestations à temps plein : le crédit-temps, le congé d'adoption, le congé parental, le congé d'accueil, le congé politique, le congé pour maladie grave d'un proche, le congé sans solde, le congé pour soins palliatifs,...

Par contre, les 90 jours permettent d'assimiler tout ou partie des absences pour maladie ou accident au-delà de la période couverte par une rémunération garantie, mais également les congés pour raisons impérieuses,... CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 5.La prime de fin d'année est payée aux travailleurs, au plus tard, en même temps que la rémunération du mois de décembre, sauf en cas de rupture du contrat en cours d'année, auquel cas elle est payée en même temps que le pécule de sortie. CHAPITRE V. - Dispositions particulières et transitoires

Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions prévues dans l'Accord non-marchand wallon du 2 mai 2019 aient été versées aux opérateurs visés à l'article 1er, § 1er au plus tard à la fin du mois qui précède le moment du paiement de la prime prévu à l'article 5.

Le montant prévu à l'article 3, § 1er est calculé de bonne foi sur la base du taux moyen de cotisations sociales à la date de la prise d'effet de la présente convention tenant compte des postes occupés dans les secteurs relevant de l'Accord non-marchand du 2 mai 2019 et du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement.

Conformément à l'esprit de l'annexe de l'Accord non-marchand wallon du 2 mai 2019, les interlocuteurs sociaux s'assureront auprès du Gouvernement, que les subventions dévolues aux secteurs prendront en compte l'impact de la modification de la réduction de cotisations sociales "contractuel subventionné" pour les travailleurs relevant actuellement du décret du 25 avril 2002 si celle-ci devait intervenir, et réévalueront le montant visé à l'article 3, § 1er, le cas échéant.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 3 ou d'assimilations plus larges aux périodes d'occupation convenues au niveau de l'entreprise, les modalités de calcul définies dans la présente convention à l'article 4 sont d'application dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'une prime de fin d'année quel qu'en soit le montant.

L'application du présent article 7 ne peut conduire à ce que le montant de prime de fin d'année éventuellement perçu par le travailleur, en exécution de dispositions antérieures à la conclusion de la présente convention collective de travail, diminue sauf dans le cas où la diminution est la conséquence d'une modification du régime de travail et/ou de la période d'occupation. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste à la présidence de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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