publié le 20 septembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2023-2024 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2023-2024 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2023-2024 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 20 novembre 2023 Mise en oeuvre d'une mesure bien-être en 2023-2024 pour les secteurs visés par l'accord non-marchand 2021-2024 de la Région wallonne (Convention enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 184525/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, dont le siège des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément suivants : 1. Initiatives locales d'intégration (ILI), agréées en vertu du livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant certaines dispositions du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;2. Maisons Arc-en-ciel et leur fédération, reconnues en vertu du livre VII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2015 portant exécution du livre VII du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant dans le Code règlementaire un livre VIII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre général négocié par les interlocuteurs sociaux en vertu de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation des sommes dévolues ou affectées à l'année 2023. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.En application de l'article 4 de l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon, un budget est affecté à la mise en place, par les associations visées à l'article 1er, § 1er, d'une ou plusieurs mesures "bien-être" qualitatives et collectives, au bénéfice de tous leurs travailleurs. CHAPITRE III. - Affectation du budget
Art. 3.Le montant du budget est calculé par les administrations et est affecté à la mise en place ou au développement, au-delà des obligations de l'employeur, d'une ou plusieurs mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au "bien-être" au sein de l'association. Le budget ne peut pas être utilisé pour des mesures qui sortent du cadre professionnel ni pour des mesures visant à satisfaire à une obligation légale découlant de l'application du code du bien-être au travail.
Art. 4.Au sens de la présente convention, les mesures qualitatives et à caractère collectif relatives au bien-être sont entendues restrictivement.
Elles peuvent se concrétiser uniquement par une ou plusieurs mesures parmi la liste suivante : - des activités de cohésion d'équipe de type "mise au vert"; - des formations destinées aux travailleurs qui ne relèvent pas du droit individuel à la formation tel que prévu par la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail ou par l'employeur; - des achats de matériel à caractère collectif pour un maximum de 50 p.c. de l'enveloppe disponible.
Les mesures prises tendent vers l'amélioration du bien-être au travail de manière collective, tant dans la fonction qu'au niveau de l'association, notamment par l'aménagement des conditions de travail en ce compris en télétravail, par l'ergonomie, par la prévention du burn-out, par l'accompagnement à la numérisation. CHAPITRE IV. - Concertation au niveau local
Art. 5.§ 1er. La ou les mesures "bien-être" sont concertées au niveau local entre les représentants de l'employeur et la délégation syndicale. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures "bien-être" décidées. § 2. A défaut de délégation syndicale, la ou les mesures "bien-être" sont concertées entre l'employeur et les travailleurs. Un procès-verbal de la concertation atteste de la ou des mesures "bien-être" décidées et une copie est communiquée par courrier postal ou par courriel aux permanents syndicaux régionaux, à titre d'information.
Commentaire : Dans le cadre de la concertation au niveau local, sont communiqués à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs, et figurent dans le procès-verbal : - le montant du budget disponible en application de l'article 3; - le nombre total de travailleurs dans l'association et le nombre de travailleurs qui relèvent d'un des dispositifs d'agrément visés à l'article 1er; - l'estimation du coût des mesures décidées au regard du budget disponible.
La concertation au niveau local tient compte de l'ensemble des points repris ci-dessus. CHAPITRE V. - Dispositions particulières et transitoires
Art. 6.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées afin de libérer les sommes prévues dans l'accord tripartite 2021-2024 du 26 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon et dévolues ou affectées à l'année 2023. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2023 et cesse de produire ses effets le 30 septembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE