publié le 28 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 13 juillet 2001 et 27 mars 2006;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, modifiées par le décret du 24 octobre 1991, par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois des 5 septembre 2001, 24 décembre 2002, 22 mai 2003, 3 juillet 2005, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 23 mai 2007 et 25 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006;
Considérant la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Considérant la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
Considérant la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Considérant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique;
Considérant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;
Considérant la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Considérant la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Considérant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;
Considérant le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne;
Considérant le décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies;
Considérant le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;
Considérant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Considérant le décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Considérant le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Considérant la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Considérant le décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Considérant le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires;
Considérant le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Considérant le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Considérant le décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Considérant le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun;
Considérant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien à la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement des voies navigables du Royaume;
Considérant l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration de l'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables;
Considérant l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle;
Considérant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales;
Considérant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 1996 portant exécution du décret du 4 avril 1996 organisant l'agrément et le subventionnement des services de santé mentale;
Considérant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Considérant l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Considérant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation de travailleurs étrangers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site E-business;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2007 relatif à l'attribution et au port des badges d'accès et d'identification sur les aéroports relevant de la Région wallonne;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2009;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2009;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions générales communes
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° dépense de communication : toute dépense relative aux publications écrites, audiovisuelles et électroniques, aux actions d'information et de sensibilisation du public ainsi qu'aux frais accessoires y afférents;2° dépense de représentation : toute dépense concernant les frais de restaurant, de réception et/ou de cadeaux d'affaires que les besoins du service nécessitent d'exposer dans le cadre des relations avec des représentants d'organismes extérieurs au Service public de Wallonie;3° dépense relative aux biens spécifiques : toute dépense d'acquisition, de location, d'entretien ou de réparation relative à des biens meubles ou immeubles qui sont indispensables, en raison de la nature particulière des tâches à accomplir, à la réalisation d'un programme propre à une Direction générale, à un Département ou à une Direction déterminée, à l'exception des biens susceptibles d'intéresser tout service du Service public de Wallonie et gérés par le Département de la Gestion mobilière ou par le Département de la Gestion immobilière.
Art. 2.Les projets de bons de commande ou de tout engagement juridique portant sur l'acquisition, la location ou la réparation de biens ou services non spécifiques sont transmis au directeur général de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication, lequel les communique, à l'attention, selon le cas, du Département de la Gestion mobilière ou du Département de la Gestion immobilière.
Art. 3.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux agents statutaires du Service public de Wallonie à l'exclusion des stagiaires.
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département concerné.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi visées aux alinéas 1er et 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un agent du niveau A de la Direction concernée.
Art. 5.§ 1er. Les supérieurs hiérarchiques d'un agent délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par l'agent délégué. § 2. Les ministres peuvent, pour les compétences qui leur sont dévolues, déterminer par voie d'arrêté ministériel des seuils inférieurs à ceux prévus à l'annexe 1re du présent arrêté en ce qui concerne le choix du mode de passation, l'approbation des documents de marché, la sélection qualitative et la passation des marchés publics.
Art. 6.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Section 2. - Dispositions communes en matière de personnel
Art. 7.§ 1er. Délégation est accordée, pour prendre les décisions relatives à la matière des congés annuels de vacances, des congés exceptionnels et de circonstances et des missions autres que les missions à l'étranger : 1° au secrétaire général et au directeur général à l'égard des inspecteurs généraux et des directeurs relevant directement de son autorité;2° à chaque inspecteur général à l'égard des directeurs relevant de son autorité;3° à chaque directeur à l'égard du personnel affecté au sein de sa Direction. § 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre les décisions relatives aux missions à l'étranger dans le cadre des activités des Départements ou Directions relevant de son autorité jusqu'à concurrence de 5.000 euros.
Les missions à l'étranger font l'objet d'une information préalable et d'un compte rendu au ou aux ministres concernés.
Le secrétaire général et le directeur général informent le ou les ministres dont ils dépendent ainsi que les membres du Comité stratégique de leurs congés annuels de vacances et de leurs congés exceptionnels et de circonstances. Section 3. - Dispositions budgétaires communes
Art. 8.Le secrétaire général et le directeur général sont autorisés, dans les matières relevant de leur autorité respective, à procéder aux engagements provisionnels conformément aux dispositions de l'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat.
Art. 9.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières qui le concernent, pour : 1° autoriser le versement d'avances de fonds aux comptables extraordinaires désignés par le Gouvernement ou par le ministre que le Gouvernement délègue, à l'exception des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels;2° procéder à des ouvertures de crédit.
Art. 10.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver, d'ordonnancer et de désengager toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Art. 11.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 12.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative aux frais de représentation pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 12.500 euros.
Art. 13.§ 1er. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 2.500 euros relatives à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunion. § 2. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 5.000 euros relatives à la documentation générale.
Les dépenses de documentation générale visées à l'alinéa 1er sont portées sans délai à la connaissance du directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales.
A défaut, il est fait application de l'article 5. § 3. Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et relative à la documentation générale, pour autant que le montant de la dépense soit supérieur à 5.000 euros et ne dépasse pas 12.500 euros.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, les délégations dont il est investi en vertu de l'alinéa 1er sont attribuées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général du Département des Affaires générales.
Art. 14.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer, dans les matières relevant de leurs compétences, les dépenses jusqu'à 12.500 euros relatives à la communication.
Art. 15.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense autre que celle relative aux marchés publics et imputable sur les allocations de base 74, classe 7, du titre II du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), et relative à l'achat de biens meubles durables spécifiques aux activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 16.Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants engagés, majorations éventuelles comprises, repris en regard de son grade, pour désengager, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de son autorité, toute dépense imputable sur les allocations de base du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), à l'exception des dépenses visées par des dispositions particulières du présent arrêté : - secrétaire général et directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros. Section 4. - Dispositions communes en matière de marchés publics
Sous-section 1re. - Définitions
Art. 17.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;3° l'arrêté royal du 10 janvier 1996 : l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;4° l'arrêté royal du 26 septembre 1996 : l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. Sous-section 2. - Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'approbation des documents de marché, à la sélection qualitative et à la passation du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics
Art. 18.Sans préjudice de l'article 7, § 2, de la loi et du programme d'investissements approuvé par le Gouvernement, lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région est le pouvoir adjudicateur tout titulaire de fonctions reprises à l'annexe a délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade pour : 1° procéder au choix du mode de passation du marché, approuver l'avis de marché, le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu et engager la procédure;2° sélectionner les candidats à un marché;3° engager préalablement à tout engagement juridique, approuver et ordonnancer la dépense à charge du budget général des dépenses de la Région;4° attribuer le marché ou la partie de marché en cas de marché conjoint;5° octroyer une concession de travaux publics. Tout titulaire de la fonction visée à l'alinéa 1er, est, dans le cadre de ses délégations, autorisé à imposer la vérification des prix, lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou par l'article 76 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996.
Art. 19.Par dérogation à l'article 18, seuls le secrétaire général et le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu lorsqu'il : 1° déroge, dans les limites de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, aux dispositions du cahier général des charges visées à l'article 3, § 1er, 2e alinéa, devant faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges;2° prévoit l'octroi d'avances par application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996;3° déroge au principe du forfait, en traitant à prix provisoires ou à remboursement, par application de l'article 87 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou de l'article 75 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;4° déroge à un cahier des charges-type.
Art. 20.En ce qui concerne la passation du marché, seuls le secrétaire général et le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective : 1° écarter une offre dans les cas d'irrégularité prévus à l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou à l'article 98 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;2° décider de ne pas attribuer le marché et de mettre fin à la procédure et, le cas échéant, décider, dans les limites de sa délégation, d'entamer une nouvelle procédure;3° faire application des articles 118 et 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ou des articles 106 et 107 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996.
Art. 21.Seuls le secrétaire général et le directeur général peuvent, dans les matières relevant de leur autorité respective, attribuer le marché lorsque : 1° le montant de l'offre sélectionnée la plus basse ou la plus intéressante atteint 250.000 euros et se situe à plus de 10 % au-dessus du montant de l'estimation; 2° le montant de l'offre sélectionnée la plus basse atteint 250.000 euros et s'écarte d'au moins 15 % en dessous de la moyenne des montants des offres.
Sous-section 3. - Dispositions relatives à l'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
Art. 22.L'agent ayant délégation pour passer un marché a également délégation pour prendre les décisions ayant trait à la simple exécution de ce marché, y compris les décomptes.
Toutefois, le secrétaire général ou le directeur général concerné a délégation pour les décisions relatives à la simple exécution des marchés passés par le ministre.
Sont considérées comme décisions relatives à la simple exécution d'un marché celles qui restent dans les limites de l'objet du marché.
Art. 23.Délégation est donnée au secrétaire général et au directeur général pour accorder, dans les matières relevant de leur autorité respective, des prolongations de délais, résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, malgré qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
Cette délégation ne peut s'exercer que si elle ne donne pas lieu à l'octroi d'une indemnité conventionnelle.
Art. 24.§ 1er. Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour, dans les matières relevant de leur autorité respective, déroger, par décision motivée, aux clauses et conditions essentielles du marché en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Ladite délégation est limitée aux marchés dont le montant ne dépasse pas celui fixé, pour l'inspecteur général du Département, pour les marchés par procédure négociée sans publicité visés à l'annexe. § 2. Délégation est accordée au titulaire des fonctions reprises à l'annexe, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour : 1° accorder ou refuser une remise d'amendes à concurrence de 10 % des montants y indiqués;2° appliquer les mesures d'office aux contractants à concurrence de 10 % des montants y indiqués. § 3. Délégation est accordée au directeur concerné pour décider de la libération des cautionnements, sauf en cas de litige où cette décision est réservée au secrétaire général et au directeur général. Section 5. - Délégations particulières communes
Art. 25.Délégation est accordée en cas d'urgence au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour exercer ou faire exercer toute poursuite, contrainte ou diligence nécessaire, faire citer ou comparaître devant les cours et tribunaux, tant en demandant qu'en défendant, utiliser toute voie de recours contre une décision judiciaire, consulter tous avocats et faire procéder à toute saisie.
Chaque agent délégué notifie sans retard au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 26.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, dans les matières relevant de leur autorité respective, pour prendre : 1° à concurrence de 300.000 euros, tant en principal qu'en intérêts toute décision d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires et approuver toute dépense y relative; 2° à concurrence de 150.000 euros, tant en principal qu'en intérêts, toute décision d'acquiescement ou de désistement lors d'instances ou d'actions judiciaires relatives à des marchés publics et approuver toute dépense y relative.
Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 27.Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires applicables aux taxes et redevances régionales, délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général, ainsi qu'aux agents qu'ils ont désignés à cet effet, pour ordonnancer, au profit de la Région, toute recette dans les matières relevant de leur autorité respective.
Art. 28.En vue de sauvegarder les droits de la Région dans les matières relevant de leur autorité respective, délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour prendre toute mesure conservatoire, notamment signer et déposer au greffe du tribunal de commerce les déclarations relatives à toute créance à charge d'entreprises déclarées en faillite ou mises en réorganisation.
Art. 29.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour autoriser la remise par l'intermédiaire de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication : 1° de biens immobiliers sans emploi à l'exclusion des bâtiments administratifs et techniques ayant été utilisés par l'administration;2° de biens mobiliers sans emploi.
Art. 30.Délégation est accordée au secrétaire général et au directeur général pour approuver les dépenses relatives aux paiements des intérêts de retard.
Le secrétaire général et le directeur général doivent justifier trimestriellement du retard auprès du ministre.
Art. 31.Délégation est accordée au secrétaire et au directeur général pour prendre les mesures d'exécution des expropriations décidées par l'ordonnateur primaire à concurrence de 500.000 euros.
Art. 32.Chaque agent délégué notifie au ministre concerné les décisions prises en vertu de l'article 31. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Secrétariat général Section unique. - Délégations budgétaires
Art. 33.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12, classe 1, du titre Ier du programme 06 de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication : - secrétaire général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 34.Le secrétaire général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 10 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de communication. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales (DGT1) Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 35.Délégation est accordée au titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.02. et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la formation professionnelle, à l'exception des missions de formation à l'étranger : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12.02 et 12.03, classe 1, du titre Ier du programme 04 de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative aux missions de formation à l'étranger : - directeur général : 5.000 euros; - inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines : 1.860 euros; - directeur de la Direction de la Formation : 1.250 euros.
Art. 36.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires générales pour signer les relevés de mutation relatifs aux rémunérations et allocations du personnel imputables aux allocations de base 11, classe 1, du titre Ier et celles du titre V du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et ordonnancer les indemnités de personnel imputables aux allocations de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des allocations de base, y compris le titre V, du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels.
Art. 37.Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les programmes de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région et relative à la documentation générale : - directeur général : 12.500 euros; - inspecteur général du Département des Affaires générales : 2.500 euros; - directeur de la Direction des Archives et de la Documentation : 1.250 euros.
Art. 38.Le directeur général et tout agent du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 11 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de personnel ou de documentation générale. Section 2. - Délégations en matière de personnel
Art. 39.Délégation est accordée au directeur général pour octroyer au personnel des dispenses de service nécessitées par des circonstances de force majeure.
Art. 40.Délégation est accordée au directeur général pour prendre, après avis du secrétaire général ou du directeur général concerné, les décisions relatives : 1° aux congés à but philanthropique, aux congés de paternité, aux congés parentaux, aux congés pour motifs impérieux d'ordre familial, aux congés pour prestations réduites pour maladie, aux congés pour interruption de la carrière professionnelle, aux congés de citoyenneté, aux congés d'accueil en vue de l'adoption, aux congés pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées;2° aux régimes de travail à temps partiel visés au chapitre XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;3° à la mise en disponibilité pour convenances personnelles;4° à la matière des accidents du travail et des maladies professionnelles;5° à la fixation de la résidence administrative.
Art. 41.Délégation est accordée au directeur général pour prononcer la mise en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité, dont il tient informé le secrétaire général ou le directeur général concerné.
Art. 42.Délégation est accordée au directeur général pour signer, en exécution des décisions du Gouvernement ou du ministre délégué à cette fin, les contrats de travail du personnel contractuel.
Art. 43.Délégation est accordée au directeur général pour modifier conventionnellement, pour une durée maximale de douze mois renouvelable, les contrats de travail en ce qui concerne la durée des prestations.
Délégation est accordée au directeur général pour suspendre conventionnellement l'exécution des contrats de travail pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Art. 44.Délégation est accordée au directeur général pour prendre, en application de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, les décisions en matière de licenciement, pour motif grave, du personnel contractuel.
Art. 45.Délégation est accordée au directeur général pour exécuter les décisions relatives à la fixation et au paiement du traitement des membres du personnel, en ce compris l'avancement de traitement et l'allocation pour exercice de fonctions supérieures ainsi que le paiement de prestations à titre exceptionnel.
Art. 46.Délégation est accordée au directeur général pour recevoir les prestations de serment des agents des niveaux B, C et D.
Art. 47.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires générales pour prendre les décisions relatives à la matière des congés de maladie ou infirmité hormis les suites à donner aux décisions d'inaptitude physique prises par Medex.
Art. 48.§ 1er. Les délégations dont le directeur général est investi en vertu des articles 40 à 46 du présent arrêté sont attribuées, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département des Affaires générales, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines. § 2. La délégation dont l'inspecteur général du Département des Affaires générales est investi en vertu de l'article 47 est attribuée, pendant la durée de son absence ou de son empêchement, à l'inspecteur général du Département de la Gestion des ressources humaines.
En cas d'absence ou d'empêchement de ces agents, la délégation prévue à l'article 47 est accordée à l'inspecteur général du Département des Affaires juridiques.
Art. 49.Délégation est accordée au directeur général pour désigner, après avis le cas échéant du secrétaire général ou du directeur général concerné, les formateurs internes, parmi les agents du Service public de Wallonie qui se sont portés candidats et qui justifient d'une expérience de la formation.
Le directeur général est en outre habilité à désigner des formateurs externes au Service public de Wallonie. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication (DGT2) Section 1re. - Délégations budgétaires
Sous-section 1re. - Dépenses inhérentes aux activités de la Direction générale
Art. 50.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12 et 74, classes 1 et 7 du programme 21 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relative à l'informatique administrative, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 35.000 euros.
Délégation est en outre accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense relative à l'informatique administrative de l'Office wallon des déchets ainsi qu'à l'informatique administrative du Département de la Trésorerie en rapport avec la perception des taxes sur les déchets, et imputable sur une allocation de base 12, classe 1, titre Ier ou une allocation de base 74, classe 7, titre II, du budget de l'Office wallon des déchets (titre V), pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 35.000 euros.
Art. 51.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables sur l'allocation de base 01.01, classe 0, du titre Ier du programme 05 de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région et relatives aux remboursements généralement quelconques de l'administration : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 52.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 12 du budget général des dépenses de la Région ainsi que toute autre dépense engagée par l'ordonnateur primaire en matière de biens et services non spécifiques.
Art. 53.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses des Cabinets ministériels dissouts.
Sous-section 2. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Trésorerie
Art. 54.Délégation est accordée au directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant des opérations d'emprunt de la dette indirecte dont le Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est l'ordonnateur primaire.
Art. 55.Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée égale ou inférieure à un mois, afin d'assurer aux meilleures conditions l'équilibre de la trésorerie régionale. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.
Art. 56.Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un mois, décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions.
Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.
Art. 57.Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions, conclure les contrats, ordonner les mesures d'exécution relatives aux opérations de gestion financières liées aux opérations d'emprunt ou de placement d'une durée supérieure à un an et décidées par le Ministre ayant le Budget et les Finances dans ses attributions. Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation.
Art. 58.Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à approuver les décomptes établis par le caissier de la Région relatifs aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte ainsi qu'aux frais et commissions bancaires divers.
Il est habilité à engager, approuver et ordonnancer toute dépense découlant de cette habilitation. Section 2. - Dispositions particulières
Sous-section 1re. - Dispositions particulières à la Direction générale
Art. 59.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° conclure les baux à loyer pour autant que le loyer annuel ne dépasse pas 125.000 euros; 2° conclure les conventions réglant les indemnités pour dommages locatifs pour autant que leur montant ne dépasse pas 125.000 euros.
Art. 60.Délégation est accordée au directeur général pour signer les conventions de location relatives à l'occupation temporaire, par des personnes physiques ou morales, des locaux des Centres d'information et d'accueil du Service public de Wallonie.
Art. 61.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont délégués pour signer les ordonnances de dépenses établies à charge du budget général des dépenses de la Région.
Sous-section 2. - Dispositions particulières au Département du Budget
Art. 62.L'inspecteur général du Département du Budget est désigné comme agent de surveillance pour l'approbation des comptes des comptables extraordinaires, à l'exception des comptes des comptables extraordinaires des Cabinets ministériels.
Sous-section 3. - Dispositions particulières au Département de la Trésorerie
Art. 63.L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à faire procéder par les organismes financiers à l'ouverture et à la clôture des comptes et à en arrêter les modalités de fonctionnement. Il communique à ces organismes les modèles de signature du comptable titulaire et des éventuels cosignataires et suppléants.
Art. 64.L'inspecteur général du Département de la Trésorerie est habilité à prendre les décisions relatives aux emprunts régionaux garantis par l'Etat dans le cadre du mécanisme prévu par l'article 54 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 65.Le directeur de la Direction du Financement du Département de la Trésorerie est habilité à mobiliser la ligne de crédit ouverte au nom du Trésor régional dans les écritures du caissier de la Région.
Art. 66.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général, au receveur des taxes et redevances, au comptable du contentieux et au comptable des fonds en souffrance pour ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer à son encontre toute voie de recours appropriée dans le cadre de tout litige portant sur les matières relevant de leur gestion comptable.
Art. 67.Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, délégation est accordée au receveur général et au receveur des taxes et redevances pour prendre toute mesure conservatoire et notamment signer et déposer, en cas de faillite ou de concordat, toute déclaration de créances qui procèdent des matières relevant de leur gestion comptable. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments (DG01) Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 68.Le directeur général et tout agent du niveau A désigné à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 13 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
Art. 69.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° conclure les conventions fixant les interventions des communes dans les frais afférents à l'établissement de dispositifs d'évacuation des eaux, à concurrence de 75.000 euros; 2° accorder des dérogations en matière d'utilisation des zones de dégagement le long des autoroutes.
Art. 70.Délégation est accordée au directeur concerné pour : 1° conclure les conventions avec les communes en vue du paiement de l'entretien et du renouvellement de la signalisation routière;2° autoriser les conventions relatives à la construction de canalisations souterraines traversant les routes et les autoroutes;3° fixer les spécifications conditionnant la construction le long de la voirie, notamment en matière d'alignement et de zone de recul;4° autoriser la plantation et l'élagage des arbres le long de la voirie et la plantation de haies;5° faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales sur le domaine public géré par la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments et par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;6° donner avis conforme, dans les limites de leur ressort, en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par l'arrêté royal du 6 février 1970. Toutefois, l'avis conforme doit être donné par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées; 7° donner autorisation en matière d'admission et de circulation sur les autoroutes dans les limites de leur ressort en application de l'article 59.10.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Toutefois, l'autorisation doit être donnée par le directeur général lorsque plusieurs Directions sont concernées; 8° sans préjudice des autres autorisations nécessaires, accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper le domaine public de leur ressort ou d'y effectuer des travaux de toute nature pour l'établissement, notamment, de trottoirs, de pompes à essence, d'aubettes, de kiosques, de boîtes à lettres, de réverbères, de bouches d'eau, d'installations auxiliaires de gaz et d'électricité, de raccordements de chemins et accès privés, de panneaux et colonnes réclames, de bornes fontaines, de zones de stationnement, de clôtures et toutes installations similaires. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques (DG02) Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 71.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager, s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 14 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques. Section 2. - Dispositions particulières
Art. 72.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° en matière de transport de personnes : - mettre en oeuvre les propositions émanant des commissions de services réguliers, réguliers spécialisés et des services de taxis; - délivrer l'autorisation prévue à l'article 32 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires; 2° en matière de voies hydrauliques : - interdire la navigation sur les voies d'eau dans les cas justifiés par les nécessités du service; - interdire la circulation notamment sur les ponts, chemins de halage et routes longeant la voie d'eau dans les cas justifiés par les nécessités du service; - conclure les conventions avec les provinces, les communes et d'autres établissements publics, en vue de la remise de la gestion des chemins de halage ou des routes longeant les voies navigables ou voies assimilées; - accorder les dérogations prévues à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le règlement général des voies navigables du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 3 novembre 1975 et 2 juin 1993; 3° en matière de fourniture d'énergie : conclure des conventions avec les distributeurs intéressés pour la fourniture d'énergie électrique aux divers services du Gouvernement et aux Cabinets ministériels.
Art. 73.Délégation est accordée au directeur de la Direction concernée pour : 1° en matière de transport de personnes : - approuver les modifications apportées aux horaires des lignes régulières et régulières spécialisées; - approuver les mesurages et les tableaux de sectionnement des lignes régulières; - délivrer les autorisations de services de location de véhicules avec chauffeur, de taxis collectifs et de taxis sociaux; - autoriser l'utilisation d'un moyen de transport individuel en faveur des élèves fréquentant l'enseignement spécial; - statuer sur les demandes d'octroi du droit au transport conformément au décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires; - délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers; - délivrer les autorisations relatives aux services temporaires; - délivrer les autorisations relatives aux services de renforcement; - délivrer les autorisations relatives à la création, à la modification ou à la suppression des services réguliers spécialisés à l'exception des services de ramassage scolaire; 2° en matière de voies hydrauliques : - accorder à des tiers, à titre précaire, toute autorisation d'occuper, à un titre quelconque, le domaine public faisant partie des voies navigables et de leurs dépendances, en application des directives fixées par le directeur général; - faire planter, élaguer et abattre les plantations fonctionnelles et ornementales le long des voies d'eau et des plans d'eau; - autoriser, à titre précaire, les travaux de toute nature le long des voies d'eau, des plans d'eau ou sur leurs dépendances dans les limites déterminées par les réglementations et instructions; - dans le cadre de contrats de concession, décider notamment de la libération de cautionnements et de la conclusion de convention de mandat hypothécaire ou d'autres actes de même portée; 3° en matière de transport aérien : - décider, à titre temporaire, de l'ouverture et de la fermeture de l'aéroport ou de l'aérodrome; - établir les rapports d'accident ou d'incident aéronautique; - requérir la production des documents de bord des aéronefs et des véhicules circulant sur le site aéroportuaire; - délivrer les badges d'accès, procéder à la vérification des antécédents des demandeurs et contrôler l'utilisation desdits badges; - contrôler les licences de pilotage d'aéronefs; - restreindre l'utilisation des infrastructures aéroportuaires dans les cas justifiés par des nécessités de service. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DG03) Section 1re. - Délégations budgétaires
Sous-section 1re. - Dépenses inhérentes aux activités de la Direction générale
Art. 74.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 12 du titre Ier de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et concernant le précompte immobilier : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros.
Art. 75.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier des programmes de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et du budget de l'Office wallon des déchets (titre V) et se rapportant exclusivement à des indemnités que la Région a été condamnée à payer à des tiers : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 12.500 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 76.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer dans le cadre des activités du Département ou de la Direction relevant de leur autorité respective, toute dépense imputable sur un fonds organique de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 77.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
Sous-section 2. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Nature et des Forêts
Art. 78.Délégation est accordée au directeur de la Direction de la Chasse et de la Pêche pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre Ier du programme 12 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative au remboursement de permis de chasse.
Art. 79.Délégation est accordée au chef de cantonnement et au directeur du service extérieur dont il relève pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les fonds avancés au comptable extraordinaire désigné à cet effet, sur les allocations de base des classes 1 et 7 des titres Ier et II du programme 12 de la division organique 15.
Sous-section 3. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de l'Environnement et de l'Eau
Art. 80.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur l'allocation de base 73.01 du titre II du programme 13 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et concernant les investissements en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles à l'exception des dépenses en matière de biens et services non spécifiques : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros.
Sous-section 4. - Dépenses inhérentes aux activités du Département de la Police et des Contrôles
Art. 81.Délégation est accordée au directeur général et concurremment, pendant la durée de la garde du service d'intervention urgente, à l'inspecteur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables au titre Ier du programme 14 de la division organique 15 du budget général des dépenses de la Région et relative aux frais d'intervention d'urgence avancés par la Région en vue de remédier à une pollution, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 35.000 euros. Section 2. - Dispositions particulières
Sous-section 1re. - Département du Développement
Art. 82.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de développement agricole, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département du Développement : 1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région. Sous-section 2. - Département des Aides
Art. 83.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de structures agricoles, délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général du Département des Aides pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.
Sous-section 3. - Département de la Nature et des Forêts
Art. 84.Délégation est accordée au directeur de centre du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour autoriser la destruction de certaines espèces de gibiers en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers.
Art. 85.Délégation est accordée au directeur général pour suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 pour les motifs et dans les conditions fixés à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2006 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011.
Sous-section 4. - Département de la Ruralité et des Cours d'eau
Art. 86.Délégation est accordée au directeur général pour permettre la circulation des embarcations et des plongeurs, pour une durée maximale de 48 heures, dans les conditions et pour les motifs fixés à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau.
Art. 87.Délégation est accordée au directeur général ou à un agent du niveau A désigné par lui à cette fin pour la représentation du ministre lors des enquêtes publiques prescrites par la loi.
Sous-section 5. - Département du Sol et des Déchets
Art. 88.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les mesures ou exercer les actions prévues à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Le directeur général notifie sans retard au ministre qui a l'environnement dans ses attributions, les décisions prises en vertu de l'alinéa 1er. CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DG04) Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 89.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 02 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la démolition d'immeubles et au déplacement d'installations fixes ou mobiles érigés ou installés en contravention aux dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, y compris les travaux exécutés pour compte de tiers et avances récupérables, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 125.000 euros.
Art. 90.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au titre II du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à l'acquisition par la Région d'immeubles nécessaires à la réalisation du programme, y compris les aménagements : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros.
Art. 91.§ 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer, des allocations d'installation et des garanties de bonne fin. § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les allocations de déménagement et de loyer et les allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement. § 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les garanties de bonne fin. § 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense concernant les primes énergies imputables sur le Fonds énergie et les allocations de base s'y rapportant.
Art. 92.Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense urgente et d'entretien imputable sur l'allocation de base 01.02 du titre Ier et sur les allocations de base du titre II du programme 21 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région et relative à la maintenance du patrimoine wallon ainsi qu'aux subventions et avances récupérables pour la restauration des monuments et sites classés relevant des secteurs privés et publics ou encore ouverts au culte ainsi qu'aux édifices, ensembles architecturaux et sites appartenant à la Région : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros.
Art. 93.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région, à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques.
Art. 94.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 53.01. du titre II du programme 31 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région en matière de subventions aux ménages à revenus modestes pour la promotion des économies d'énergies, dites subventions "MEBAR".
Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 35.000 euros. Section 2. - Dispositions particulières
Art. 95.Délégation est accordée au directeur pour signer les conventions de baux à loyer et baux commerciaux relatives aux immeubles construits et/ou rénovés dans le cadre de la convention "Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976", signée le 15 décembre 1977 entre l'Etat belge et la Société de développement régional pour la Wallonie.
Art. 96.Dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95, délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Aménagement opérationnel et à l'attaché ou premier attaché chargé, au sein de cette Direction, de la gestion desdits immeubles, pour comparaître aux actes suivants et les signer : 1° modifications des actes de base des immeubles collectifs;2° actes authentiques de vente et de cession de droits emphytéotiques relatifs aux terrains, logements, baux commerciaux, cours et garages;3° mainlevées d'hypothèques;4° libérations de caution constituée au titre de garantie locative;5° actes de quittance avec ou sans paiement;6° dispense d'inscription d'office.
Art. 97.Les agents mentionnés à l'article 96 du présent arrêté sont désignés, dans le cadre de la gestion des immeubles visés à l'article 95 : 1° en qualité d'ordonnateur des recettes; 2° en qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux commandes de fournitures de travaux et de services nécessaires à l'entretien et à la réparation du patrimoine concerné, pour autant que le montant de la dépense ne dépasse pas 5.000 euros; 3° en qualité de représentant de la Région au sein des assemblées générales des copropriétaires ainsi que dans les conseils de gérance avec pouvoir d'engager la Région dans les limites des actes de base et des règlements de copropriété.
Art. 98.§ 1er. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour donner mainlevée ou cession de rang des inscriptions hypothécaires prises au profit de l'Etat ou de la Région en application des arrêtés d'exécution des articles 48 et 76 du Code wallon du Logement instaurant des primes à l'acquisition. § 2. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Aides aux particuliers pour décider de l'octroi ou du refus des aides aux personnes physiques instaurées en application du Code wallon du Logement à l'exception des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation. § 3. Délégation est accordée au directeur de la Direction des Etudes et de la Qualité du Logement pour décider de l'octroi ou du refus des allocations de déménagement et de loyer et des allocations d'installation instaurées en application du Code wallon du Logement. § 4. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider du recouvrement, total ou partiel, ou de la dispense de remboursement des avantages, dans les cas où leur bénéficiaire n'a pas respecté les engagements qu'il a souscrits. § 5. Délégation est accordée au directeur de la Direction de l'Information et du Contrôle pour décider de l'exécution de la garantie de bonne fin accordée aux prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement.
Art. 99.Délégation est accordée au directeur de la Direction des Bâtiments durables pour décider de l'octroi ou du refus des primes énergie, visées à l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Art. 100.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale autre qu'une prime énergie, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie.
Art. 101.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de l'Energie et du Bâtiment durable et au directeur de la Direction de l'Organisation des marchés de l'énergie de ce Département pour délivrer tout document octroyant des permissions ou autorisations de voiries relatives à la distribution de gaz et d'électricité. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DG05) Section 1re. - Délégation budgétaire
Art. 102.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques. Section 2. - Dispositions particulières au Département des Aînés et de
la Famille
Art. 103.§ 1er. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à l'article 27, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. § 2. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des aînés et de la famille pour accorder ou refuser les demandes de dérogation prévues à l'article 5, § 1er, 3e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 portant application du décret du 6 décembre 2007 relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Art. 104.Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Aînés et de la Famille pour accorder ou refuser les demandes de prolongation visées à l'article 18, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales.
L'inspecteur général, via le directeur général, fait rapport au ministre chaque trimestre des décisions prises en vertu du présent article.
Art. 105.Dans le cadre du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, délégation est accordée au directeur général pour prendre la décision d'octroi d'une dérogation aux normes de sécurité en vertu des dispositions d'exécution dudit décret.
Le directeur général fait rapport au ministre chaque trimestre des décisions prises en vertu du présent article. CHAPITRE X. - Dispositions relatives à la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche (DG06) Section 1re. - Délégations budgétaires
Art. 106.Délégation est accordée à tout titulaire de fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur les allocations de base 72, classe 7, du titre II de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région pour autant qu'elle se rapporte à la construction ou à l'achat de terrains ou de bâtiments spécifiques aux activités du Département ou des Directions relevant de leur autorité respective : - directeur général : 35.000 euros; - inspecteur général : 18.600 euros; - directeur : 8.000 euros.
Art. 107.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.02 du titre Ier, programme 32, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.
Cette délégation n'est accordée que pour autant que le montant total de l'engagement en cause n'excède pas 100.000 euros.
Art. 108.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 32.03. du titre Ier, programme 32 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.
Art. 109.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02 du titre II, programme 32, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région.
Art. 110.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 51.02. du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet de veille technologique ou à un projet de guidance technologique.
Art. 111.Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable à l'allocation de base 61.01 du titre II, programme 31, de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région, et relative à un projet relevant du programme "Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique" (FIRST).
Art. 112.Le directeur général ou les agents du niveau A désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer ou à désengager s'il échet, dans le cadre des activités du Département ou de la Direction concerné, les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les allocations de base de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région à l'exception des dépenses en matière de personnel, de documentation générale et de biens et services non spécifiques. Section 2. - Dispositions particulières
Sous-section 1re. - Dispositions particulières à la Direction générale
Art. 113.En vue de l'application des mesures prévues par la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au directeur général pour prendre : 1° la décision d'adaptation proportionnelle de l'aide accordée lorsqu'une modification des investissements ou de l'emploi sans incidence sur les objectifs économiques d'un programme entraîne une modification des aides accordées et pour autant que ladite adaptation n'implique pas une réduction de l'incidence budgétaire supérieure à 20 % de l'aide initialement prévue;2° la décision de prolongation du délai de réalisation du programme d'investissements pour autant que cette prolongation n'excède pas douze mois;3° la décision d'accepter des investissements complémentaires au programme d'investissement déposé, avant toute décision d'octroi;4° la décision d'autoriser une modification du programme admis au bénéfice des aides après la décision d'octroi à condition de ne pas dépasser les montants engagés;5° la décision d'étendre le délai de début de réalisation du programme d'investissements;6° la décision d'autorisation de débuter les investissements.
Art. 114.Dans le cadre du chapitre II, section 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime à la qualité.
Art. 115.Dans le cadre du chapitre II, section 4, de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au directeur général afin d'autoriser la réalisation, par un conseil, d'une étude de trois jours maximum.
Art. 116.Le directeur général transmet mensuellement, suivant le cas, au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou au Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, une copie des décisions prises sur base des articles 113 à 114 ainsi que les relevés des ordres de liquidation.
Art. 117.Délégation est accordée au directeur général pour : 1° approuver les déclarations de créance de la Région wallonne relatives à la récupération des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, à l'égard des personnes physiques ou des sociétés en faillite, en réorganisation ou en liquidation;2° exécuter toute décision de récupération partielle ou totale des aides octroyées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie à l'égard des personnes physiques ou des sociétés;3° se prononcer sur les plans de réorganisation.
Art. 118.Délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions de retrait ou d'arrêt des aides octroyées en application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie.
Art. 119.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée au directeur général : 1° pour modifier, en cours d'exécution, les conventions d'aide gérées par la Direction générale à condition d'en respecter l'objet et de ne pas dépasser les montants engagés;2° sans préjudice des dispositions du présent arrêté, pour exercer les droits stipulés au nom de la Région dans lesdites conventions et exécuter les obligations que ces conventions imposent à la Région.
Art. 120.Délégation est accordée au directeur général pour désigner des participants aux activités relatives à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ("COST") et pour leur accorder le remboursement des frais de mission afférents à leur participation à ces activités.
Sous-section 2. - Dispositions particulières au Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Art. 121.Dans le cadre de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, délégation est accordée au directeur général, à l'inspecteur général et au directeur de la Direction de l'Emploi ainsi qu'aux premiers attachés et attachés de cette Direction pour statuer sur les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail ainsi que sur les demandes de prorogation et de renouvellement de ceux-ci.
Art. 122.§ 1er. En application de la loi du 1er juillet 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 source service public federal interieur Loi portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 1er juillet 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants qui ont terminé avec succès un cycle complet de cours ressortissant à un enseignement à horaire réduit leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale et de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidants du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, délégation est accordée au directeur général pour approuver les déclarations de créance et accorder les indemnités de promotion sociale aux travailleurs salariés et appointés, aux indépendants et aidants du secteur agricole.
L'inspecteur général du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle est toutefois habilité, dans le cadre des activités relevant de son Département, à approuver les déclarations de créance et à accorder les indemnités visées à l'alinéa 1er pour autant que celles-ci n'excèdent pas 250.000 euros. § 2. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général pour délivrer les attestations de capacité d'aide familiale et d'aide senior ainsi que les certificats d'immatriculation en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales. § 3. Délégation est accordée au directeur général et à l'inspecteur général pour approuver les demandes de remboursement des dépenses éligibles au FEOGA dans le cadre de la directive du Conseil du 17 avril 1972 concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (72/161/CEE).
Sous-section 3. - Dispositions particulières au Département de l'Investissement
Art. 123.Dans le cadre du décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, Direction des Programmes d'investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants : - directeur général : 1.250.000 euros; - inspecteur général : 620.000 euros; - directeur : 500.000 euros; - premier attaché : 250.000 euros; - attaché : 150.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.
En outre, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992 et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatifs aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.
Art. 124.Dans le cadre de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 25 juin 1992 modifiant cette loi et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département de l'Investissement, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides, jusqu'à concurrence des montants suivants : - directeur général : 1.250.000 euros; - inspecteur général : 620.000 euros; - directeur : 500.000 euros; - premier attaché : 250.000 euros; - attaché : 150.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation d'une aide à l'investissement.
En outre, le directeur général a délégation sans limitation quant au montant pour effectuer la liquidation des aides pour autant que les conditions prévues à celle-ci soient respectées.
Art. 125.L'agent investi de délégations en vertu des articles 123 et 124 est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.
Sous-section 4. - Dispositions particulières au Département du Développement économique
Art. 126.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département du Développement économique pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime.
Art. 127.Dans le cadre de l'application du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, délégation est accordée aux premiers attachés et attachés du Département du Développement économique pour accorder ou refuser des primes d'emploi.
En cas d'absence ou d'empêchement des agents visés à l'alinéa 1er, la délégation dont ils sont investis est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, soit au directeur de la Direction des Projets thématiques, soit à l'inspecteur général du Département du Développement économique, soit au directeur général.
Art. 128.Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes au sein du Département du Développement économique, Direction des Projets thématiques, pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation des aides jusqu'à concurrence des montants suivants : - directeur général : 1.250.000 euros; - inspecteur général : 620.000 euros; - directeur : 500.000 euros; - premier attaché : 250.000 euros; - attaché : 150.000 euros.
Les montants visés à l'alinéa 1er doivent s'entendre comme les montants subsidiables des investissements en cas d'octroi ou de liquidation de l'aide.
L'agent investi de la délégation en vertu de l'alinéa 1er est habilité à prendre les décisions d'exonération du précompte immobilier.
En outre, délégation est accordée au directeur général pour prendre les décisions d'octroi, de refus et de liquidation de la prime aux services de conseil.
Sous-section 5. - Disposition particulière au Département des Programmes de recherche, au Département du Développement technologique et au Département de la Gestion financière
Art. 129.Sans préjudice de la réglementation sur les aides en matière de recherche et de technologies, délégation est accordée à l'inspecteur général du Département des Programmes de recherche, à l'inspecteur général du Département du Développement technologique, à l'inspecteur général du Département de la Gestion financière pour faire connaître à toute personne qui introduit une demande d'aide gérée par la Direction générale, les raisons pour lesquelles la demande ne peut être favorablement accueillie. CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 130.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs communes au Ministère de la Région wallonne et au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 5 février 1998 et 3 juin 2004;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1993 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 20 décembre 2001 et 3 juin 2004;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mars 2001, 21 juin 2001, 20 décembre 2001, 16 octobre 2003, 14 juillet 2005, 15 septembre 2005, 4 mai 2006 et 13 juillet 2006.
Art. 131.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET
Annexe Choix du mode de passation, approbation des documents de marché, sélection qualitative et passation du marché A l'exclusion des dépenses de service autres que celles relatives aux marchés, délégation est accordée pour choisir le mode de passation du marché, pour approuver les documents de marché et engager la procédure, à tout titulaire de fonctions reprises ci-dessous jusqu'à concurrence des montants H.T.V.A. suivants :
Adjudication publique, appel d'offres général, adjudication restreinte et appel d'offres restreint
Procédure négociée avec publicité préalable
Procédure négociée sans publicité
TRAVAUX
euros
euros
euros
Secrétaire général et directeur général
930.000
500.000
186.000
Inspecteur général
375.000
186.000
87.000
Directeur
186.000
87.000
50.000
FOURNITURES
Secrétaire général et directeur général
500.000
310.000
125.000
Inspecteur général
250.000
125.000
50.000
Directeur
125.000
50.000
25.000
SERVICES
Secrétaire général et directeur général
250.000
125.000
62.000
Inspecteur général
75.000
37.500
18.600
Directeur
50.000
25.000
8.000
Lorsque le marché par procédure négociée sans publicité préalable est supérieur à 35.000 euros, hors T.V.A., une note justificative est adressée au Ministre compétent.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie Namur, le 8 octobre 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET